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17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 10-06-2014)

Texte en vigueur a fecha 1999-02-16
Article 17. _ La cotisation est affectée:a) à raison de 70 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions;b) à raison de (9,5 p.c.) au financement des prestations en matière d'assurance indemnité pour maladie et d'assurance invalidité et en matière d'assurance soins de santé qui sont à la charge du Fonds des invalidités; c) à raison de (20,5 p.c.) au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation. Lorsque les cotisations sont versées au compte d'un assuré pendant plus de vingt années, les coefficients de 70 % et (20,5 p.c.) prévus aux littéras a et c sont remplacés par 80 % et (9,5 p.c.) à partir de la vingt et unième année de versement.(Le Roi peut augmenter ou diminuer corrélativement les coefficients prévus à l'alinéa 1er, b et c, dans les limites de 0,5 p.c.; il adapte en conséquence aussi les coefficients de 20,5 et de 10,5 prévus à l'alinéa 2.)
Article 22quinquies. _ Aux conditions ci-après, un pécule de vacances est alloué annuellement à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une rente de retraite ou de veuve prévue par la présente loi qui ne jouissent pas d'une pension garantie par la loi du 16 juin 1960.Les bénéficiaires doivent jouir effectivement de la rente pour le mois de mai de l'année en cours et ne pouvoir prétendre à un avantage analogue en vertu d'une autre disposition légale en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou à tout autre titre.L'assuré doit avoir atteint ou atteindre l'âge normal d'entrée en jouissance de la rente de retraite dans le cours de l'exercice.Pour les bénéficiaires d'une rente de retraite dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de malade ou d'invalidité à la charge de l'Office le montant du pécule de vacances est fixé au taux maximal prévu en faveur des travailleurs salariés; il est fixé à l'autre taux pour les autres bénéficiaires.Le montant du pécule de vacances ne peut exéder le montant de la pension afférente au mois de mai de l'année envisagée.
Article 55. _ L'assuré qui obtient l'octroi anticipé de la rente de retraite prévue au chapitre III, ne bénéficie des avantages prévus par les articles 52 et 53 qu'à partir de l'âge normal d'entrée en jouissance de la rente.Lorsque les cotisations sont versées au compte d'un assuré pendant plus de vingt années, la majoration de rente prévue par les articles 52 et 53 est limitée au montant qui résulterait de l'application des dispositions de ces articles sur la base de la rente assurée par les cotisations versées au cours des vingt premières années.
Article 1. Il est créé sous la dénomination "Office de sécurité sociale d'outre-mer" un établissement public doté de la personnalité civile, qui a pour mission de réaliser les assurances organisées par la présente loi.

L'Office de sécurité sociale d'outre-mer est ci-après dénommé "l'Office".

Il est placé sous le contrôle du Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions et du Ministre des Finances.

L'Office est substitué à la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, au Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, au Fonds spécial d'allocations et au Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, qui sont dissous.

Il succède à leurs droits et obligations et reprend leur actif et leur passif.

Article 2. § 1 (L'Office est géré par (le Comité de gestion).

(Le Comité de gestion) comprend un président et seize membres.

Le président et les membres sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre (du Comité de gestion), le nouveau membre achève le mandat de celui auquel il succède.

Le président est nommé sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.

Deux membres sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Coopération et le Développement dans ses attributions.

Quatorze membres, (qui ont seuls voix délibérative) dont sept représentent les organisations représentatives des employeurs et sept les organisations représentatives des travailleurs, sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions)

§ 2. La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction d'un administrateur général nommé par le Roi, (le Comité de gestion) entendu en son avis motivé. En donnant son avis sur le candidat dont le nom lui est soumis, (le Comité de gestion) peut présenter d'autres candidats.

L'administrateur général est assisté par un administrateur général adjoint, nommé par le Roi.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint n'appartiennent pas au même rôle linguistique.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint siègent avec voix consultative aux réunions (du Comité de gestion).

L'administrateur général est chargé de l'exécution des décisions (du Comité de gestion).

Il représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les autres membres du personnel sont nommés par (le Comité de gestion). Le Roi fixe le cadre et le statut du personnel.

§ 3. Des règlements établis par (le Comité de gestion) et approuvés par le Roi déterminant le fonctionnement de l'Office, notamment les attributions et le fonctionnement (du Comité de gestion), les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles (le Comité de gestion) peut déléguer certaines de ses attributions à des comités qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office.

Article 18. (§ 1.) (Les personnes de nationalité étrangère) peuvent ne participer qu'à l'assurance vieillesse et survie. Dans ce cas, elles versent:
a)

soit une cotisation mensuelle dont le montant ne peut être inférieur à 900 francs ni supérieur à (3 600) francs; ce versement est affecté à raison de 77,78 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, et à raison de 22,22 % au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation;

b)

soit une cotisation mensuelle dont le montant ne peut être inférieur à 800 francs ni supérieur à (3 200) francs, le versement étant affecté à raison de 87,5 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, et à raison de 12,5 % au financement des allocations d'orphelins prévues aux articles 24 à 26.

(§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

Les cotisations versées par un assuré visé à l'alinéa 1er, avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, et qui ont recu l'affectation prévue par les dispositions du § 1er, b, sont d'office affectées conformément à l'article 17 si l'assuré ou ses ayants droit n'a pas encore introduit de demande de liquidation des prestations prévues par le chapitre III de la présente loi.)

Article 22sexies.
Article 51. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux bénéficiaires de nationalité étrangère, sauf s'ils sont ayants droit d'un assuré de nationalité belge et résident en Belgique ou s'ils sont ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice.

(Toutefois, ces dispositions sont applicables, lorsqu'ils résident effectivement et habituellement en Belgique, aux réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960.)

Article 52. La rente de retraite visée à l'article 20, la rente de veuve visée à l'article 21 et les rentes d'orphelin visées aux articles 24 et 25 sont majorées en raison de l'augmentation du coût de la vie. Cette majoration est égale à la différence entre, d'une part, la rente qui aurait été assurée par des cotisations égales à celles versées pendant les périodes de participation à l'assurance, multipliée par un coefficient de réévaluation déterminé de la manière prévue à l'article suivant, et, d'autre part, la rente assurée par les cotisations effectivement versées.
Article 64. (Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré:
a)

a suivi des cours du jour à cycle complet;

b)

a été assujetti aux dispositions légales relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi;

c)

(a été assujetti en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à une législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés ou non salariés;)

d)

a accompli des services en qualité d'agent de l'Etat, des provinces ou des communes, de membre du personnel de l'enseignement de l'Etat ou subventionné, de membre du personnel d'organismes subordonnés, de membre de l'Ordre judiciaire ou du personnel des greffes des cours et tribunaux et, en cette qualité, a bénéficié d'un régime statutaire de pension;

e)

a accompli des services en qualité de membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique au sens de l'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964;

f)

a été appelé ou rappelé sous les armes au service de l'armée belge;

(g) a bénéficié des allocations prévues à l'article 35, § 1er.)

Sont également prises en considération :

1 si elle n'excède pas cent quatre-vingts jours, la période comprise entre la fin des études visées au littéra a et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;

2 si elle n'excède pas soixante jours, la période comprise entre la fin de l'assujettissement visé aux littéras b ou c ou des services visés aux littéras d à f et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;

3.

si elles n'excèdent pas un total de trente jours, les périodes d'interruption dans l'assujettissement aux législations visées aux litt. b ou c, et celles comprises entre cet assujettissement et les services visés aux litt. d à f.

Ne sont pas prises en considération pour la détermination des périodes de cent quatre-vingts jours, soixante jours et trente jours précitées, les périodes pendant lesquelles l'assuré a été appelé ou rappelé sous les armes au service de l'armée belge.)

Il en est de même, pour l'application de l'article 30, pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou au cours duquel l'accident est survenu.

Lorsque la maladie a été contractée ou que l'accident est survenu entre le 1er juillet 1960 et la date de la publication de la présente loi, et lorsque l'assuré a participé à l'assurance pendant toute la période ou il avait la faculté de le faire, il n'est pas exigé qu'il ait participé à l'assurance pendant la période de six mois prévue à l'article 30, 1°, a.

Article 4. Les tarifs et barèmes établis par l'Office soumis à l'approbation préalable du Roi, après avis de la commission technique instituée par l'article 11.
Article 5. § 1er. L'Office est doté de trois fonds. L'avoir de chaque fonds est individualisé, fait l'objet de placements distincts et constitue la garantie des assurés pour les prestations qui sont à sa charge.

Le Roi, sur la proposition du conseil d'administration, fixe l'intervention de chacun des fonds dans les dépenses administratives.

§ 2. Le Fonds des pensions reprend l'avoir de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, ainsi que ces charges, à l'exception des allocations familiales.

Le Fonds des invalidités reprend l'avoir et les charges du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, y compris le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.

Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend l'avoir et les charges du Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Fonds spécial d'allocations et du Fonds de péréquation prévu à l'article 12 de la loi du 16 juin 1960.

Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend également la charge des allocations familiales garanties par ladite loi du 16 juin 1960, aux anciens employés ainsi qu'aux victimes d'un accident du travail et aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle.

Article 8. L'Office détermine annuellement pour chacun des Fonds la quote-part des prestations garanties tant par la présente loi que par celle du 16 juin 1960 qui peut être attribuée aux bénéficiaires au moyen des ressources propres à chacun d'eux.

A chacun des Fonds, l'Etat verse chaque année, à titre d'intervention, les sommes qu'il est éventuellement nécessaire d'ajouter à cette quote-part pour assurer le paiement de l'intégralité des prestations garanties.

La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, est égale au rapport entre, d'un part, le montant de l'avoir net réel au 1er janvier de l'exercice, augmenté du montant, à cette date, des réserves mathématiques des rentes garanties et, d'autre part, le montant de ces réserves mathématiques.

La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux prestations qui sont à la charge du Fonds des invalidités en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, est égale au rapport existant entre, d'une part, l'avoir net réel afférent aux périodes antérieures au 1er juillet 1960 dans chacune de ces branches d'assurances légales, augmenté de la valeur totale des engagements garantis en vertu de la loi du 16 juin 1960, et, d'autre part, cette dernière valeur.

La quote-part afférente aux prestations qui sont à la charge du même Fonds en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé est égale au rapport entre, d'une part, le montant de l'avoir net réel de la gestion relative à chacune des branches d'assurances, augmenté de la valeur totale des engagements garantis, tant en vertu de la loi du 16 juin 1960 que de la présente loi et, d'autre part, cette dernière valeur.

Le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 supporte, jusqu'à concurrence de son avoir, les dépenses découlant de l'adaptation au coût de la vie des prestations visées aux articles 4 et 5 de ladite loi. Le solde défavorable éventuel fait l'objet d'une intervention annuelle de l'Etat.

En ce qui concerne le Fonds de solidarité et de péréquation, la quote-part visée à l'alinéa premier comprend:

a)

la partie des allocations et majorations garanties correspondant au rapport existant entre l'avoir net réel au 1er janvier de l'exercice, augmenté de la valeur totale des engagements à cette date, d'une part, et cette valeur, d'autre part;

b)

la différence entre les dépenses totales de l'exercice et la somme définie au a, jusqu'à concurrence du montant des recettes de l'exercice.

Article 11. (Abrogé) les questions relatives à l'application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960.

Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de la commission.

Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés, pour moitié, par le Fonds des pensions et par le Fonds des invalidités.

Article 13. La législation concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable aux personnes occupées dans les pays désignés par le Roi en exécution de l'article 12 de la présente loi.

Elle demeure toutefois applicable aux personnes qui accomplissent dans ces pays des périodes de services de courte durée. Le Roi, après avis de la commission technique, fixe la durée maximale de ces périodes de services ainsi que les conditions d'application des dispositions du présent alinéa.

Article 15. Les cotisations doivent être versées en francs belges.

Les versements mensuels ne peuvent être inférieurs à 1 000 francs, ni supérieurs à (4 000) francs.

Article 10. § 1. Le tribunal du travail statue sur les recours formés contre les décisions rendues:

1° par l'Office en matière d'assurance vieillesse et survie et en matière de prestations à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation en application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960;

2° par l'Office en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, en application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960.

Il statue en outre sur les demandes introduites en vertu de l'article 34.

Le tribunal du travail connaît également de l'homologation des procès-verbaux d'accord entre le Fonds des invalidités de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou leurs ayants droit, concernant les indemnités et les réparations à allouer sur base des dispositions de la législation sociale relative aux accidents du travail survenus aux employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi ainsi qu'aux maladies professionnelles contractées par ces derniers.

En outre, il connaît de l'homologation des procès-verbaux d'accord entre le Fonds des invalidités de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et les victimes indemnisées sur base d'une des assurances conclues conformément à l'article 57, ou leurs ayants droit.

§ 2. Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification.

Ce recours est suspensif.

Section 3 _ (...)

Article 27. Lorsque l'assuré n'a pas participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant toute la période pour laquelle il avait la faculté d'y participer, le montant de l'allocation complémentaire prévue à l'article 26, alinéa premier, est réduit en proportion.

Sont considérées, pour l'application de l'alinéa premier, comme des périodes de participation à l'assurance, les périodes de services et de congé donnant droit au prestation en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960.

(Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, le temps pendant lequel l'assuré a bénéficié de la rente de retraite prévue à l'article 20 n'est pas pris en considération.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application quand l'assuré a participé à l'assurance pendant les trente-six derniers mois précédant le mois, soit de son décès, soit de la cessation de l'activité professionnelle qui permettait la participation à l'assurance.)

Lorsque le montant total des cotisations versées pour les trente-six derniers mois de participation à l'assurance est inférieur au montant maximal qui aurait pu être payé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, l'allocation d'orphelin prévue à l'article 26 est diminuée en la multipliant par le rapport de ces montants.

Si les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, la règle énoncée à l'alinéa précédent est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 2 700 francs ou de 2 400 francs, majorée conformément à l'article 19.)

Article 28bis. § 1 Les rentes et allocations d'orphelins prévues aux articles 23 et 25 sont payées :
a)

jusqu'à l'âge de 21 ans lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un contrat de louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b)

sans limite d'âge, si l'enfant bénéficiaire se révèle totalement incapable d'exercer une profession quelconque en raison de son état physique ou mental, qu'il réside en Belgique et que l'une des conditions suivantes soit remplie :

1.

que l'assuré ait participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant seize années au moins;

2.

qu'il soit décédé au cours d'une période de participation à l'assurance et, en outre, qu'il ait participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès ou qu'il soit décédé à la suite d'un accident;

3.

que, jusqu'à son décès, il ait bénéficié ou ait été en droit de bénéficier d'une allocation prévue par le chapitre IV de la présente loi.

Pour l'application des dispositions du littera b, 1, les périodes de services et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance.

L'incapacité doit avoir été constatée avant l'âge de 18 ans.

Elle est constatée de la manière déterminée par le Roi.

§ 2. Lorsque les prestations sont acquises en application du § 1er, le total de leur montant et de celui qui serait acquis en application du § 2 de l'article 18bis de la loi du 16 juin 1960 ne peut excéder celui prévu par les dispositions légales relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés.

Lorsque d'autres prestations peuvent être obtenues en application de dispositions légales ou réglementaires autres que la loi du 16 juin 1960, seule reste due la différence entre ces prestations et ledit montant total, limité conformément à l'alinéa précédent.

CHAPITRE IV _ De l'assurance indemnité pour maladie et de l'assurance invalidité.

Section 1ère _ Des bénéficiaires.

Article 29. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° à l'assuré qui est hors d'état de subvenir à ses besoins par son travail, à la suite d'une maladie contractée, ou d'un accident autre qu'un accident du travail, survenu au cours d'une période de participation à l'assurance;

2° pendant la durée du stage éventuel imposé par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité obligatoire, à toute personne qui devient assujettie à cette législation dans un délai de trente jours à partir de la fin de sa participation à l'assurance et qu'une maladie contractée ou un accident, autre qu'un accident du travail, survenu au cours dudit stage, met hors d'état de subvenir à ses besoins par son travail.

(Est reconnue hors d'état de subvenir à ses besoins par son travail au sens du présent article, l'assurée qui cesse d'exercer son activité professionnelle pour cause de grossesse.

Cette disposition n'est applicable qu'à partir du cinquième mois de grossesse au plus tôt et pendant une période de quatorze semaines au maximum comprenant la date de l'accouchement.)

Article 30. (L'octroi des prestations prévues par le présent chapitre est subordonné aux conditions suivantes :

1° (l'assuré doit avoir participé à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois où l'incapacité de travail débute.

La participation à l'assurance ne doit pas atteindre la durée visée à l'alinéa 1er, lorsque son interruption résulte de la cessation, à la suite d'un accident, de l'activité professionnelle qui permettait d'y participer;)

(2° le montant total des cotisations versées au cours de la période de participation à l'assurance doit être au moins égal à la moitié du montant total qui aurait pu être payé sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19.)

Article 31. Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est refusé ou retiré :

1° si l'inaptitude trouve sa source :

a)

dans la faute grave de l'assuré;

b)

dans un accident d'aviation ou dans un accident survenu à l'occasion de la pratique d'un sport dangereux, d'un exercice violent pratiqué au cours ou en vue d'une compétition ou exhibition, ou d'excès de vitesse en automobile ou à motocyclette;

c)

dans un état résultant de faits de guerre ou de guerre civile;

2° si l'assuré a, sans motif valable, négligé de se conformer aux instructions médicales de l'Office ou de se soumettre au contrôle de celui-ci.

Article 32. Si l'inaptitude survient au cours d'une période de participation à l'assurance et à la suite d'une période ininterrompue de douze mois au moins de participation à l'assurance, la maladie est censée avoir été contractée au cours de cette période, sauf preuve contraire.
Article 35. § 1. Sous réserve de l'application des articles 40 et 40bis, les assurés reconnus inaptes bénéficient d'une allocation mensuelle de 5 500 francs lorsqu'ils ont des charges de famille ou lorsque leur état nécessite absolument et normalement l'assistance à domicile d'une autre personne et de 4 000 francs dans les autres cas.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "assuré ayant des charges de famille.")

§ 2. Une allocation égale aux allocations familiales prévues par la législation belge en faveur des enfants des travailleurs salariés est en outre accordée du chef :

1° de chaque enfant légitime à charge; entrent en ligne de compte les enfants communs des époux et les enfants propres de l'assuré ainsi que les enfants propres de l'épouse lorsqu'ils sont à la charge de l'assuré;

2° des enfants naturels reconnus et des enfants adoptifs s'ils sont effectivement à charge; entrent en ligne de compte les enfants naturels reconnus par l'assuré ou par l'épouse et les enfants adoptés par chacun d'eux.

Les allocations sont dues jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Elles sont maintenues jusqu'à l'âge de (25 ans) s'il est établi que l'enfant suit effectivement les cours d'un établissement d'enseignement de plein exercice. Elles sont dues sans limite d'âge lorsque l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique ou mental et qu'il est effectivement à la charge de l'assuré.

(Elles sont maintenues jusqu'à l'âge de 21 ans, lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.)

Elles sont liquidées à la personne ou à l'institution qui a, en fait, la charge de l'enfant bénéficiaire.

(§ 2bis. Dans le courant du mois de mai de chaque année, l'Office liquide une allocation familiale de vacances au bénéficiaire d'allocations familiales dues pour le mois d'avril précédent.

L'allocation familiale de vacances est égale à celle qui est accordée en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

L'Office liquide de même tout avantage accordé en matière d'allocations familiales, par une disposition applicable après le 1er janvier 1972 aux travailleurs salariés.

Lorsque des avantages de même nature peuvent être obtenus en vertu d'autres dispositions, seule la différence est due.)

§ 3. Les allocations prévues par le présent article prennent cours à la date à laquelle l'assuré est en droit d'y prétendre, si la demande est introduite dans les trente jours de cette date ou, si cette condition n'est pas remplie, à dater de la demande.

Article 36. § 1er. Les allocations prévues à l'article 35, § 1er, ne sont dues aux assurés incapables de subvenir à leurs besoins par leur travail que pour autant que et dans la mesure ou leur montant dépasse celui des revenus professionnels éventuels, en ce compris les prestations attribuées en exécution de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs ainsi que le montant de toute prestation dont l'assuré bénéficie ou est en droit de bénéficier à la charge du Fonds des pensions et du Fonds de solidarité et de péréquation.

Toutefois, l'Office peut, pour une durée d'un an au plus, décider de ne pas déduire des allocations prévues à l'article 35, § 1er, les revenus professionnels des invalides qui, afin d'accélérer leur rééducation, reprennent le travail avant leur entière guérison.

Lorsque l'assuré est en droit de prétendre à des prestations en matière de pension de retraite à la charge des Fonds visés à l'alinéa premier mais n'en a pas demandé la liquidation à l'âge normalement fixé pour l'entrée en jouissance de la pension, il y a lieu, pour l'application des dispositions de cet alinéa, de tenir compte du montant des prestations qu'il aurait pu obtenir à cet âge.

L'allocation mensuelle prévue à l'article 35, § 1er, est réduite de 50 p.c. lorsque l'assuré est hospitalisé à la charge du Fonds des invalidités dans un établissement public ou d'utilité publique, ou lorsqu'il est interné.

§ 2. Il y a lieu de déduire des allocations prévues à l'article 35, § 2 :

a)

sous réserve de dispositions particulières fixées par le Roi, après consultation de la commission technique, le montant des allocations ou indemnités familiales qui seraient attribuées du chef des mêmes enfants en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères;

b)

le montant des allocations d'orphelins à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.

Article 37. En cas de décès d'une personne qui bénéficiait d'une allocation en application de l'article 35, § 1er, ou qui réunissait les conditions requises pour en bénéficier depuis la cessation de sa participation à l'assurance jusqu'à son décès, des allocations sont attribuées à la charge du Fonds des invalidités, à la veuve et aux enfants qui peuvent prétendre aux avantages prévus au chapitre III en faveur des veuves et des orphelins.

Les demandes en obtention de ces allocations doivent être introduites auprès de l'Office, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date du décès.

En cas de remariage, l'allocation cesse d'être liquidée; une allocation unique correspondant au montant annuel de l'allocation de veuve est alors attribuée.

Article 38. (Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 40bis, le montant mensuel des allocations est fixé à 2 500 francs pour la veuve, à 2 000 francs pour chacun des enfants s'ils sont orphelins de père et de mère et à 1 350 francs s'ils sont orphelins de père ou de mère.)

(Toutefois, lorsque les bénéficiaires sont ceux désignés à l'article 28bis, ce montant mensuel ne peut excéder celui des allocations attribuées en application des dispositions légales relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés.)

De ces montants sont déduits pour chacun des bénéficiaires :

(a) les prestations acquises à la charge du Fonds des pensions et du Fonds de solidarité et de péréquation;)

b)

sous réserve de dispositions particulières fixées par le Roi après consultation de la commission technique, le montant des allocations ou indemnités familiales que les bénéficiaires recoivent en vertu d'autre dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères.

Les allocations dues aux enfants sont liquidées à la personne ou à l'institution qui a, en fait, la charge de l'enfant bénéficiaire.

Article 38bis. Lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant des allocations prévues à l'article 35, § 1er, et à l'article 38, premier alinéa, est majoré par l'application du rapport existant entre le montant moyen des cotisations maximales qui auraient pu être versées sur la base d'une cotisation mensuelle de 3 000 francs, majorée conformément aux dispositions de l'article 19 pour les périodes au cours desquelles l'assuré a participé à l'assurance, et 3 000.
Article 39. (abrogé)
Article 40. Lorsque l'assuré n'a pas participé à l'assurance pendant toute la période au cours de laquelle il avait la faculté de le faire, le montant des prestations prévues par le présent chapitre est réduit en proportion.

(Cette réduction n'est pas opérée lorsque l'assuré a participé à l'assurance pendant les trente six mois précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu.)

(Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu n'atteint pas le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, les prestations prévues aux articles 35, § 1er, 38, alinéa 1er, et 39, sont diminuées en les multipliant par le rapport de ces montants.)

Article 40bis. Lorsque, pour chacun des trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu, l'assuré a versé une cotisation de 4 000 francs majorée conformément à l'article 19, les allocations prévues à l'article 35, § 1er, sont majorées de 20 p.c., l'allocation de veuve prévue à l'article 38 et l'allocation prévue à l'article 39, de 28 p.c.

Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou l'accident est survenu n'atteint pas le montant maximal prévu à l'alinéa précédent, tout en excédant le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, le complément prévu à l'alinéa précédent n'est accordé que dans la mesure du rapport entre cet excédent et 36 quotes-parts de 1 000 francs affectées de la majoration adéquate résultant de l'indexation.

Article 42. Peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé :

1° toute personne qui a participé, pendant seize années au moins, à l'assurance instituée par la présente loi, étant entendu que sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance, les périodes de service et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960;

2° l'assuré reconnu inapte en application des dispositions du chapitre IV de la présente loi.

Toute personne qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant toute la période au cours de laquelle elle avait la faculté de le faire, peut, moyennant le versement de cotisations dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Office, après avis de la commission technique, obtenir le remboursement des frais de soins de santé à la condition de manifester la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois qui suivent la date de la cessation de sa participation à l'assurance ou celle de la publication de la présente loi, si elle est postérieure. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné au versement ininterrompu des cotisations. Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux cotisations prévues par le présent alinéa.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa qui précède, la veuve peut, si elle continue à effectuer dans les mêmes conditions le versement des cotisations qui y sont prévues, obtenir le remboursement des frais de soins de santé, tant pour elle-même que pour les enfants et petits-enfants à sa charge, désignés à l'article 44.

Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à la veuve dont le conjoint est décédé avant la date de la publication de la présente loi, au cours d'une période pendant laquelle il avait la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer et qui manifeste la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois de cette date.

Article 44. Au bénéfice des avantages prévus par le présent chapitre est de même admise la famille des personnes qui réunissent les conditions fixées par les articles 42 et 43.

Par famille, il faut entendre :

1° l'épouse, si elle fait partie du ménage de l'assuré;

2° les enfants visés à l'article 35, § 2, de la présente loi et les petits-enfants qui sont effectivement à la charge de l'assuré, lorsqu'ils remplissent les conditions d'âge fixées par ledit article.

Article 48. Sont exclus de l'application du présent chapitre, les soins de santé relatifs aux maladies contractées et aux accidents survenus dans une des circonstances énumérées à l'alinéa 2 de l'article 31, 1°.

Le remboursement des frais de soins de santé peut être refusé si le bénéficiaire néglige, sans motif valable, de se soumettre au contrôle médical de l'Office.

Article 49. Pour autant qu'ils soient jugés indispensables, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de soins dentaires et de transport, ainsi que le coût des prothèses ou des appareils d'orthopédie, sont remboursés par l'Office à la charge du Fonds des invalidités selon les tarifs prévus par les dispositions légales belges en matière d'assurance maladie-invalidité.
Article 57. L'Office est autorisé à recevoir au profit du Fonds des invalidités le versement de cotisations complémentaires à celles qui sont prévues aux articles 15 et 19, en vue de couvrir la responsabilité que les employeurs des personnes visées à l'article 12 peuvent encourir du chef des accidents dont celles-ci viendraient à être victimes et d'assurer, sous la forme de rentes, allocations, ou autres prestations, l'indemnisation de ces personnes au cas ou les risques d'invalidité ou d'accident se réalisent, ou le remboursement des frais de soins jugés indispensables au traitement d'affections dont elles-mêmes ou leur famille seraient atteintes.

L'Office est de même autorisé à liquider les rentes dues en exécution des contrats conclus en vertu de l'alinéa premier et à effectuer le paiement, pour le compte d'autrui, des rentes dues en raison de la réalisation de tout risque d'accident auquel les personnes visées à l'article 12 sont exposées.

Le Roi fixe les tarifs servant de base au calcul des diverses prestations prévues par ces assurances, le règlement déterminant les modalités de versement des cotisations et de liquidation des prestations ainsi que les barèmes selon lesquels les capitaux correspondant à ces rentes seront calculés.

Article 61. (abrogé)
Article 68. Les entreprises ayant un siège en Belgique sont tenues de verser à l'Office une cotisation mensuelle de (500) francs, destinée au Fonds de solidarité et de péréquation, du chef de chaque travailleur de nationalité belge ou ressortissant d'un pays avec lequel un accord de réciprocité aura été conclu, en service dans les territoires de l'ancien Congo belge et du Ruanda-Urundi.

La cotisation prévue à l'alinéa précédent est due à partir du 1er juillet 1960 du chef des travailleurs occupés dans les territoires de l'ancien Congo belge et à partir du 1er octobre 1961 du chef des travailleurs occupés au Ruanda-Urundi.

Pour l'application du présent article, est considérée comme travailleur, toute personne occupée pour le compte de l'entreprise en exécution d'un contrat de louage de services.

(La cotisation mensuelle prévue à l'alinéa 1er varie en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation en Belgique, conformément à la loi du 2 août 1971.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant prévu à l'alinéa 1er, préalablement augmenté de 35 p.c., est rattaché à l'indice-pivot 114,20.)

Article 69. Sont notamment tenues de la cotisation prévue à l'article 68 :
a)

les sociétés visées à l'article 1er de la loi du 17 juin 1960 relatives au statut des sociétés belges de droit colonial ayant leur principal établissement administratif en Belgique, qu'elles aient maintenu cet établissement en Belgique ou qu'elles l'aient transféré au Congo.

b)

les sociétés de droit belge métropolitain qui exercent la faculté qui leur est reconnue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juin 1960 précitée;

c)

les sociétés visées à l'article 1er de la loi du 14 juin 1962 relatives au statut des sociétés belges de droit colonial constituées sous le régime de la législation en vigueur au Ruanda-Urundi et ayant leur principal établissement administratif en Belgique, qu'elles aient maintenu cet établissement en Belgique ou qu'elles l'aient transféré au Rwanda ou au Burundi;

d)

les sociétés belges de droit colonial, devenues sociétés belges de droit métropolitain par application de la loi du 17 juin 1960 qui ont exercé la faculté qui leur est reconnue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 14 juin 1962, ainsi que les sociétés de droit belge métropolitain qui, ayant leur principal établissement administratif en Belgique et des sièges d'exploitation au Rwanda ou au Burundi, ont exercé la faculté qui leur est reconnue par ces mêmes dispositions;

e)

les sociétés belges ou étrangères qui reprennent par voie d'apport ou de fusion tout ou partie des avoirs d'une société visée aux litteras a, b, c ou d, cette obligation incombant, le cas échéant, solidairement à toutes les sociétés qui ont absorbé une partie de ces avoirs.

Dans ces cas, la cotisation est due pour les travailleurs visés à l'article 68, occupés par la société ou par celles auxquelles celle-ci ferait apport de tout ou partie de ses branches d'activités au Congo, au Rwanda ou au Burundi, ou de ses avoirs, en ce compris les concessions, permis et droits de toute nature dont elle était titulaire à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1960 ou de la loi du 14 juin 1962, selon qu'il a été fait application de l'une ou de l'autre de ces dispositions légales.

Article 70. La cotisation prévue à l'article 68 est due pour chacun des mois au cours desquels le travailleur accomplit des services effectifs ainsi que pour les périodes de congé ou autres qui sont assimilées aux services effectifs et pour lesquelles le travailleur a la faculté de participer à l'assurance instituée par la présente loi.

La cotisation n'est pas due pour les mois pour lesquels la cotisation maximale prévue par les articles 15 et 19, ou le cas échéant, la cotisation prévue par l'article 73, a été versée du chef du travailleur.

Lorsque la cotisation versée en application des articles 15 et 19 du chef d'un travailleur pour un mois déterminé, n'est pas la cotisation maximale fixée par ces dispositions, le montant de la cotisation prévue à l'article 68, due pour ce mois, est réduit dans le rapport existant entre, d'une part, le montant de la cotisation maximale qui aurait pu être versée, diminué de celui de la cotisation versée, et, d'autre part, le montant de cette cotisation maximale.

Article 71. Le Roi détermine le mode et les délais du versement de la cotisation prévue par l'article 68.

(Lorsque l'entreprise n'a pas porté à la connaissance de l'Office, conformément aux dispositions visées à l'alinéa précédent, tous les renseignements permettant de déterminer le nombre de travailleurs du chef desquels la cotisation prévue à l'article 68 est due, celui-ci établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base des éléments en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'entreprise, qui est tenue de les lui fournir, tous renseignements qu'il juge utiles à cette fin. Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée.

Le défaut de déclaration dans le délai imparti donne lieu à débition d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixées par le Roi.)

Lorsque la cotisation n'a pas été versée suivant le mode et dans les délais prescrits, son montant est majoré d'un intérêt calculé au taux de 6 p.c. l'an.

Article 58. Les prestations prévues par la présente loi à la charge de chacun des Fonds désignés à l'article 5 sont garanties par l'Etat.