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29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 8. § 1. Lorsque le condamné n'a pas encouru de condamnation antérieure à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une ou plusieurs peines ne dépassant pas trois ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires.

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.

§ 2. Les mêmes juridictions à l'exception des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels siégeant en degré d'appel, peuvent, dans les conditions prévues au § 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant engagement par le condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine.

§ 3. Lorsque le juge exclut du sursis l'amende en l'accordant pour l'emprisonnement subsidiaire, celui-ci ne peut plus être exécuté lorsque la peine d'amende cesse d'être exigible.

§ 4. (...)

Article 1. La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :

1° par la suspension du prononcé de la condamnation;

2° par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s'appellent respectivement " suspension probatoire " et " sursis probatoire "; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent " suspension simple " et " sursis simple ".

Article 3. La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises et des tribunaux de police, en faveur de l'inculpé qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus d'un mois, lorsque le fait ne parait pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.

La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.

La suspension peut toujours être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par l'inculpé.

Les décisions ordonnant la suspension en déterminent la durée, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision, ainsi que, le cas échéant, les conditions de probation imposées. Elles doivent être motivées.

Ces décisions mettent fin aux poursuites si elles ne sont pas révoquées.

(...)

Article 13. § 1. La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis.

§ 2. La révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois.

Si la juridiction ne révoque pas la suspension, elle peut remplacer la suspension simple par la suspension probatoire ou assortir celle-ci de nouvelles conditions.

§ 3. La suspension probatoire peut également être révoquée si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées et que cette inobservation a paru suffisamment grave à la commission de probation pour être signalée au ministère public. Dans ce cas aussi la juridiction peut, au lieu de révoquer la suspension probatoire, l'assortir de nouvelles conditions.

§ 4. Dans le cas prévu au § 1er ci-dessus et, s'il l'estime opportun, dans les cas prévus aux §§ 2 et 3, le ministère public cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui y ont donné lieu ne peut dépasser deux ans.

Pour l'examen des demandes de révocation, introduites dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 ci-dessus, les juridictions de jugement saisies peuvent faire application de la procédure prévue au § 2 de l'article 5 de la présente loi. Les condamnations sont toujours prononcées en audience publique.

§ 5. Les décisions rendues en vertu des §§ 1, 2 et 3 ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues au Codes d'instruction criminelle.

§ 6. En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation et au prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction a acquis force de chose jugée.

En cas d'inobservation des conditions imposées cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 3. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.

Article 2. En vue de l'application éventuelle des articles 3 et 8 ci-dessous, le ministère public - à l'exception du ministère public près le tribunal de police, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement - à l'exception des cours d'assises et des tribunaux de police - peuvent faire procéder par un assistant de probation, à la requête de l'inculpé ou avec son accord, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu.
Article 4. § 1. La suspension peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le rapport du juge d'instruction, suivant les formes et conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927.

En cas de citation directe par la partie civile, le ministère public peut, s'il estime qu'il peut y avoir lieu à suspension, requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il soit informé. Notification de cette réquisition est faite au greffier du tribunal devant lequel la citation directe a été donnée à la partie citante, au cité et à leurs conseils. Elle entraîne le dessaisissement du tribunal.

Lorsque, par application des deux alinéas précédents, le juge présidant la chambre du conseil est saisi d'un réquisitoire de suspension, il fixe les lieux, jour et heure de la comparution conformément à l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927, mais par dérogation aux deux premiers alinéas de cette disposition, il procède à cette fixation et le greffier en donne avis par lettre recommandée à la partie civile ou au demandeur et à la partie civile ou au demandeur et à l'inculpé ou assigné, et à leurs conseils s'il en a été désigné dans la procédure, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe, à la disposition des parties.

La suspension peut également être décidée par la chambre des mises en accusation, dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 230 du Code d'instruction criminelle et suivant les modalités prescrites par les articles 218, 219 et 222 à 225 du même Code.

Si la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.

§ 2. Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil prononcant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.

L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est portée devant la chambre des mises en accusation.

§ 3. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.

Article 9. Les inculpés et les condamnés auxquels une mesure probatoire a été imposée en vertu des articles 3 et 8, sont guidés par des assistants de probation dont les fonctions et le statut sont déterminés par le Roi.

L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par les commissions de probation auxquelles les assistants font rapport.

Article 11. Lorsque la décision judiciaire prononcant une mesure probatoire est passé en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente.

La commission désigne l'assistant de probation chargé de veiller à l'exécution des conditions fixées par la décision judiciaire et en informe, par lettre recommandée à la poste, la personne sous probation.

Chaque fois que l'assistant de probation l'estime utile ou en est requis, et au moins tous les trois mois, il fait rapport à la commission sur la conduite de la personne sous probation et lui propose les mesures qu'il juge appropriées.

Article 1bis. § 1. Les travaux d'intérêt général consistent en une activité, déterminée par la commission de probation en fonction des capacités physiques et intellectuelles de celui qui doit s'y livrer; celui-ci les accomplit gratuitement pendant le temps laissé libre par ses activités scolaires ou professionnelles.

Le travail d'intérêt général comme la formation peuvent être proposés par le prévenu ou par le probationnaire.

§ 2. Les formations ne peuvent être suivies et les travaux d'intérêt général exécutés qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des Communautés et des Régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

Ces travaux ne peuvent consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.

Le procureur du Roi informe régulièrement le Ministre de la Justice des institutions auprès desquelles les travaux d'intérêt général sont exécutés.

§ 3. La mesure ne peut être ordonnée qu'après enquête sociale, en présence du prévenu, et s'il apparaît des pièces du dossier que dans l'arrondissement judiciaire où le prévenu a son domicile ou sa résidence, il existe effectivement des possibilités d'exécuter des travaux d'intérêt général.

§ 4. Les modalités d'exécution des dispositions du présent article sont arrêtées par le Roi.

CHAPITRE II. - ENQUETE SOCIALE.

CHAPITRE III. - SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION.

Article 10. Il est institué une commission de probation auprès de chaque tribunal de première instance.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser les commissions en plusieurs chambres.

Les commissions de probation sont composées d'un président magistrat effectif ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour d'appel, et de deux membres :

Le président et chacun de ces membres ont un ou plusieurs suppléants, désignés de la même manière.

Le procureur du Roi assiste aux séances avec voix consultative.

Le Ministre de la Justice nomme un ou plusieurs secrétaires.

Le Roi règle le fonctionnement de ces commissions.

Il peut allouer aux membres et à leurs suppléants une indemnité dont il fixe les modalités et le montant.

Sauf les dérogations établies par le Roi, la compétence territoriale est déterminée par la résidence de l'inculpé ou du condamné.

Article 14. § 1. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux mois sans sursis.

§ 2. Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées.

Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Il en est ainsi même s'il s'agit de la révocation d'un sursis prononcé par la Cour d'assises. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.

Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.

§ 3. L'action en révocation pour inobservation des conditions imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 8. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.

CHAPITRE II. - (ENQUETE SOCIALE ET RAPPORT D'INFORMATION SUCCINCT).

Article 7. Les décisions judiciaires ordonnant la suspension ne peuvent être mentionnées dans les renseignements fournis par les autorités administratives.

Elles sont toutefois portées à la connaissance de l'autorité judiciaire en cas de nouvelles poursuites pendant la période d'épreuve.

CHAPITRE I. - DEFINITIONS.

CHAPITRE II. - (ENQUETE SOCIALE ET RAPPORT D'INFORMATION SUCCINCT).

CHAPITRE III. - SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION.

Article 5. § 1. Lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal par la juridiction d'instruction ou que le tribunal est saisi par voie de citation directe, la suspension peut être décidée par les juridictions de jugement.

§ 2. Pour l'application des mesures prévues au § 1er ci-dessus, les juridictions de jugement peuvent, sur réquisition écrite du ministère public ou à la requête écrite de l'inculpé, décider de connaître de la suspension en chambre du conseil, lorsque les conditions requises par l'article 3, alinéa 2, sont réunies.

La réquisition ou la requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer, avant l'ouverture de l'audience à laquelle est fixée la comparution. Il est statué à leur sujet en chambre du conseil, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus. En cas de rejet de la requête, l'affaire est continuée en audience publique.

Article 6. Les décisions judiciaires ordonnant la suspension sont prononcées en audience publique.

Dans le cas où la suspension est ordonnée, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

Dans le même cas, les juridictions de jugement et, éventuellement, dans les cas prévus à l'article 3, alinéa 2, les juridictions d'instruction, saisies en même temps de l'action civile, sont compétentes pour statuer à cet égard; elles statuent également sur les dépens.

La chambre des mises en accusation connaît de l'appel des ordonnances de la chambre du conseil réglant les intérêts civils. Cet appel est interjeté dans les mêmes délai, conditions et formes que l'appel des jugements en matière correctionnelle.

CHAPITRE IV. - SURSIS A L'EXECUTION DES PEINES.

CHAPITRE V. - PROBATION.

Article 9bis. Si les inculpés et les condamnés le sont pour un des faits visés aux articles 372 à 377 du Code pénal, ou pour un des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, les juridictions compétentes prennent, avant d'ordonner une mesure probatoire, l'avis motivé d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

Lorsque la suspension du prononcé de la condamnation ou le sursis à l'exécution de la peine est subordonné à une mesure de probation consistant dans le suivi d'une guidance ou d'un traitement, la commission de probation, après avoir, le cas échéant, pris connaissance de l'avis motivé visé à l'alinéa premier, invite l'intéressé à choisir un service compétent ou une personne compétente. Ce choix est soumis à l'accord de la commission.

Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa 3 porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.

Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement.

Article 12. § 1. La commission peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances. Elle ne peut toutefois rendre ces conditions plus sévères.

Si la commission estime devoir envisager une des mesures prévues à l'alinéa précédent, le président convoque l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.

La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite par lettre recommandée à la poste, dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.

§ 2. Le ministère public et la personne sous probation peuvent, le premier par réquisition et la seconde par requête, introduire, devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions rendues par elle en vertu du § 1er du présent article.

La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.

Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours d'avance, sur un registre tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis par lettre recommandée, à la personne sous probation, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.

Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.

La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

CHAPITRE VI. - REVOCATIONS ET PRESCRIPTIONS.

Article 15. Le ministère public peut faire écrouer le condamné qui a bénéficié du sursis probatoire à l'exécution de la peine en cas d'inobservation des conditions probatoires à charge d'en aviser la commission de probation et d'en saisir le tribunal de première instance de la résidence du condamné.

Cette juridiction statue conformément au § 2 de l'article 14, dans un délai de dix jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis, l'intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.

Article 16. Les peines prononcées à la suite de la révocation de la suspension du prononcé de la condamnation ou celles qui deviennent exécutoires par suite de la révocation du sursis à l'exécution des peines, sont cumulées sans limite avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction.
Article 17. Dans tous les cas où une personne soumise à une mesure de suspension ou de sursis par application des articles 3 et 8 fait l'objet de nouvelles poursuites, une copie certifiée conforme de la décision ordonnant cette mesure est jointe au dossier des nouvelles poursuites.

En cas de suspension probatoire ou de sursis probatoire, un rapport de la Commission de probation sur la conduite de la personne sous probation est également joint.

A la demande du prévenu ou du ministère public, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à la suspension ou au sursis sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.

Dans tous les cas de citation aux fins de révocation de la suspension, du sursis probatoire, ou de la suspension probatoire, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à ces mesures sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.

Article 18. § 1. La prescription de l'action publique résultant d'une infraction ayant donné lieu à une décision de suspension du prononcé de la condamnation ne court plus à partir du jour où la décision visant les mesures prévues à l'article 3 a acquis force de chose jugée.

L'action publique s'éteint à l'expiration du délai visé à cet article si la suspension du prononcé de la condamnation n'est pas révoquée par application de l'article 13.

§ 2. La prescription des peines prononcées avec sursis en application de l'article 8 commence à courir aux dates ci-après :

si le sursis est révoqué de plein droit par application du § 1er de l'article 14, la prescription prend cours en même temps que celle des peines prononcées pour la nouvelle infraction;

s'il est révoqué par application du § 2 de l'article 14, la prescription prend cours à compter de la date de l'arrêt de révocation ou à compter du jour où le jugement de révocation ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel.

Article 18bis. Pour l'application de la présente loi aux personnes morales, les niveaux de peine prévus doivent se lire comme suit :

(1)2000-06-26/42, art. 2; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES.

Article 19. Pour l'application de la présente loi, une peine de servitude pénale, qui a été prononcée par une juridiction du Congo belge ou d'un territoire sous tutelle, est considérée comme une peine correctionnelle, lorsqu'elle est de huit jours à cinq ans, et comme une peine criminelle, lorsqu'elle dépasse cinq ans.
Article 20. § 1.

§ 2. La condamnation avec sursis est applicable à toutes les peines qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne pouvaient, en vertu de lois particulières, être prononcées avec sursis, à l'exception des peines visées par les articles (143 de la loi du 15 avril 1896, 27 de la loi du 12 décembre 1912,) 16 de la loi du 29 août 1919, modifié par l'article 5 de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939, et 41 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953.

La suspension du prononcé de la condamnation est également applicable, réserve faite des exceptions mentionnées ci-dessus, dans les cas où, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'application de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, modifié par la loi du 14 novembre 1947, était exclue pour l'emprisonnement principal ou pour l'amende.

Article 10bis. - Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.

CHAPITRE VI. - REVOCATIONS ET PRESCRIPTIONS.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES.