29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 8. § 1. Lorsque le condamné n'a pas encouru de condamnation antérieure à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une ou plusieurs peines ne dépassant pas trois ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires.
Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.
(Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois.)
§ 2. Les mêmes juridictions à l'exception des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels siégeant en degré d'appel, peuvent, dans les conditions prévues au § 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant engagement par le condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine.
§ 3. Lorsque le juge exclut du sursis l'amende en l'accordant pour l'emprisonnement subsidiaire, celui-ci ne peut plus être exécuté lorsque la peine d'amende cesse d'être exigible.
§ 4. (...)
Article 1. La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :
1° par la suspension du prononcé de la condamnation;
2° par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s'appellent respectivement " suspension probatoire " et " sursis probatoire "; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent " suspension simple " et " sursis simple ".
Article 3. La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises et des tribunaux de police, en faveur de l'inculpé qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus d'un mois, lorsque le fait ne parait pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.
La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.
La suspension peut toujours être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par l'inculpé.
Les décisions ordonnant la suspension en déterminent la durée, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision, ainsi que, le cas échéant, les conditions de probation imposées. Elles doivent être motivées.
Ces décisions mettent fin aux poursuites si elles ne sont pas révoquées.
(...)
Article 13. § 1. La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis.
§ 2. La révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois.
Si la juridiction ne révoque pas la suspension, elle peut remplacer la suspension simple par la suspension probatoire ou assortir celle-ci de nouvelles conditions.
§ 3. La suspension probatoire peut également être révoquée si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées et que cette inobservation a paru suffisamment grave à la commission de probation pour être signalée au ministère public. Dans ce cas aussi la juridiction peut, au lieu de révoquer la suspension probatoire, l'assortir de nouvelles conditions.
§ 4. Dans le cas prévu au § 1er ci-dessus et, s'il l'estime opportun, dans les cas prévus aux §§ 2 et 3, le ministère public cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui y ont donné lieu ne peut dépasser deux ans.
Pour l'examen des demandes de révocation, introduites dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 ci-dessus, les juridictions de jugement saisies peuvent faire application de la procédure prévue au § 2 de l'article 5 de la présente loi. Les condamnations sont toujours prononcées en audience publique.
§ 5. Les décisions rendues en vertu des §§ 1, 2 et 3 ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues au Codes d'instruction criminelle.
§ 6. En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation et au prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction a acquis force de chose jugée.
En cas d'inobservation des conditions imposées cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 3. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.