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29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 1998-10-02
Article 8. § 1. (Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.)

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.

(Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois.)

§ 2. Les mêmes juridictions à l'exception des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels siégeant en degré d'appel, peuvent, dans les conditions prévues au § 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant engagement par le condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine.

§ 3. Lorsque le juge exclut du sursis l'amende en l'accordant pour l'emprisonnement subsidiaire, celui-ci ne peut plus être exécuté lorsque la peine d'amende cesse d'être exigible.

§ 4. (...)

Article 1. La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :

1° par la suspension du prononcé de la condamnation;

2° par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s'appellent respectivement " suspension probatoire " et " sursis probatoire "; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent " suspension simple " et " sursis simple ".

Article 3. La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises et des tribunaux de police, en faveur de l'inculpé qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus d'un mois, lorsque le fait ne parait pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.

La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.

La suspension peut toujours être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par l'inculpé.

Les décisions ordonnant la suspension en déterminent la durée, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision, ainsi que, le cas échéant, les conditions de probation imposées. Elles doivent être motivées.

Ces décisions mettent fin aux poursuites si elles ne sont pas révoquées.

(...)

Article 13. § 1. La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis.

§ 2. La révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois.

Si la juridiction ne révoque pas la suspension, elle peut remplacer la suspension simple par la suspension probatoire ou assortir celle-ci de nouvelles conditions.

§ 3. La suspension probatoire peut également être révoquée si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées et que cette inobservation a paru suffisamment grave à la commission de probation pour être signalée au ministère public. Dans ce cas aussi la juridiction peut, au lieu de révoquer la suspension probatoire, l'assortir de nouvelles conditions.

§ 4. Dans le cas prévu au § 1er ci-dessus et, s'il l'estime opportun, dans les cas prévus aux §§ 2 et 3, le ministère public cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui y ont donné lieu ne peut dépasser deux ans.

Pour l'examen des demandes de révocation, introduites dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 ci-dessus, les juridictions de jugement saisies peuvent faire application de la procédure prévue au § 2 de l'article 5 de la présente loi. Les condamnations sont toujours prononcées en audience publique.

§ 5. Les décisions rendues en vertu des §§ 1, 2 et 3 ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues au Codes d'instruction criminelle.

§ 6. En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation et au prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction a acquis force de chose jugée.

En cas d'inobservation des conditions imposées cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 3. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.

Article 2. En vue de l'application éventuelle des articles 3 et 8 ci-dessous, le ministère public - (...), le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement - à l'exception des cours d'assises (...) - peuvent faire procéder par un assistant de probation, à la requête de l'inculpé ou avec son accord, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu.
Article 4. § 1. La suspension peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le rapport du juge d'instruction, suivant les formes et conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927.

En cas de citation directe par la partie civile, le ministère public peut, s'il estime qu'il peut y avoir lieu à suspension, requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il soit informé. Notification de cette réquisition est faite au greffier du tribunal devant lequel la citation directe a été donnée à la partie citante, au cité et à leurs conseils. Elle entraîne le dessaisissement du tribunal.

Lorsque, par application des deux alinéas précédents, le juge présidant la chambre du conseil est saisi d'un réquisitoire de suspension, il fixe les lieux, jour et heure de la comparution conformément à l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927, mais par dérogation aux deux premiers alinéas de cette disposition, il procède à cette fixation et le greffier en donne avis par lettre recommandée à la partie civile ou au demandeur et à la partie civile ou au demandeur et à l'inculpé ou assigné, et à leurs conseils s'il en a été désigné dans la procédure, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe, à la disposition des parties.

La suspension peut également être décidée par la chambre des mises en accusation, dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 230 du Code d'instruction criminelle et suivant les modalités prescrites par les articles 218, 219 et 222 à 225 du même Code.

Si la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.

§ 2. Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil prononcant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.

L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est portée devant la chambre des mises en accusation.

§ 3. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.

Article 9. Les inculpés et les condamnés auxquels une mesure probatoire a été imposée en vertu des articles 3 et 8, sont guidés par des assistants de probation dont les fonctions et le statut sont déterminés par le Roi.

L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par les commissions de probation auxquelles les assistants font rapport.

Article 11. Lorsque la décision judiciaire prononcant une mesure probatoire est passé en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente.

La commission désigne l'assistant de probation chargé de veiller à l'exécution des conditions fixées par la décision judiciaire et en informe, par lettre recommandée à la poste, la personne sous probation.

Chaque fois que l'assistant de probation l'estime utile ou en est requis, et au moins tous les trois mois, il fait rapport à la commission sur la conduite de la personne sous probation et lui propose les mesures qu'il juge appropriées.