29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 8. § 1. (Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.)
Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.
(Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois.)
§ 2. Les mêmes juridictions à l'exception des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels siégeant en degré d'appel, peuvent, dans les conditions prévues au § 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant engagement par le condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine.
§ 3. Lorsque le juge exclut du sursis l'amende en l'accordant pour l'emprisonnement subsidiaire, celui-ci ne peut plus être exécuté lorsque la peine d'amende cesse d'être exigible.
§ 4. (...)
Article 1. § 1er. La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :
1° par la suspension du prononcé de la condamnation;
2° par les sursis à l'exécution des peines.
§ 2. Les mesures prévues au § 1er peuvent s'accompagner de conditions particulières : en ce cas, elles s'appellent respectivement " suspension probatoire " et " sursis probatoire "; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent " suspension simple " et " sursis simple ".
En cas de suspension ou lorsque le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement, les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation d'exécuter, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, des travaux d'intérêt général d'une durée de vingt heures au moins et de deux cent quarante heures au plus, ou de suivre une formation déterminée.
Article 3. (La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises, en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux mois, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.)
La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.
La suspension peut toujours être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par l'inculpé.
Les décisions ordonnant la suspension en déterminent la durée, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision, ainsi que, le cas échéant, les conditions de probation imposées. (La décision ordonnant ou refusant la suspension et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux disposition de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.)
Ces décisions mettent fin aux poursuites si elles ne sont pas révoquées.
(...)
Article 13. § 1. (La révocation de la suspension peut avoir lieu en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal d'au moins un mois.)
§ 2. (...)
Si la juridiction ne révoque pas la suspension, elle peut remplacer la suspension simple par la suspension probatoire ou assortir celle-ci de nouvelles conditions.
§ 3. La suspension probatoire peut également être révoquée si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées et que cette inobservation a paru suffisamment grave à la commission de probation pour être signalée au ministère public. Dans ce cas aussi la juridiction peut, au lieu de révoquer la suspension probatoire, l'assortir de nouvelles conditions.
§ 4. (S'il l'estime opportun, dans les cas prévus aux §§ 1er et 3 ci-dessus, le ministère public, cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la suspension est révoquée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui y ont donné lieu ne peut dépasser cinq ans.)
Pour l'examen des demandes de révocation, introduites dans les cas prévus aux (§§ 1er et 3) ci-dessus, les juridictions de jugement saisies peuvent faire application de la procédure prévue au § 2 de l'article 5 de la présente loi. Les condamnations sont toujours prononcées en audience publique.
§ 5. Les décisions rendues en vertu des (§§ 1 et 3) ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues au Codes d'instruction criminelle.
§ 6. En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation et au prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction a acquis force de chose jugée.
En cas d'inobservation des conditions imposées cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 3. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
Article 2. § 1er. En vue de l'application éventuelle des articles 1erbis, 3 et 8, le juge d'instruction doit faire procéder par un assistant de probation avant la clôture de son instruction à un rapport d'information succinct, pour autant que l'inculpé n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois.
En l'absence de saisine d'un juge d'instruction, le ministère public doit faire procéder par un assistant de probation, avant la saisine de la juridiction de jugement, à un rapport d'information succinct pour autant que le prévenu n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois.
§ 2. En vue de l'application éventuelle des articles 1erbis, 3 et 8, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instructions et les juridictions de jugement à l'exception des cours d'assises peuvent faire procéder par un assistant de probation, d'office ou à la requête du délinquant, en lieu et place du rapport d'information succinct ou en complément à celui-ci, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu.
§ 3. Le Roi précise les règles relatives à l'enquête sociale et au rapport d'information succinct.
Article 4. § 1. La suspension peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le rapport du juge d'instruction, suivant les formes et conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927.
En cas de citation directe par la partie civile, le ministère public peut, s'il estime qu'il peut y avoir lieu à suspension, requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il soit informé. Notification de cette réquisition est faite au greffier du tribunal devant lequel la citation directe a été donnée à la partie citante, au cité et à leurs conseils. Elle entraîne le dessaisissement du tribunal.
Lorsque, par application des deux alinéas précédents, le juge présidant la chambre du conseil est saisi d'un réquisitoire de suspension, il fixe les lieux, jour et heure de la comparution conformément à l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927, mais par dérogation aux deux premiers alinéas de cette disposition, il procède à cette fixation et le greffier en donne avis par lettre recommandée à la partie civile ou au demandeur et à la partie civile ou au demandeur et à l'inculpé ou assigné, et à leurs conseils s'il en a été désigné dans la procédure, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe, à la disposition des parties.
La suspension peut également être décidée par la chambre des mises en accusation, dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 230 du Code d'instruction criminelle et suivant les modalités prescrites par les articles 218, 219 et 222 à 225 du même Code.
Si la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.
§ 2. Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil prononcant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.
L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est portée devant la chambre des mises en accusation.
§ 3. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.
Article 9. Les inculpés et les condamnés auxquels une mesure probatoire a été imposée en vertu des articles 3 et 8, sont guidés par des assistants de probation dont les fonctions et le statut sont déterminés par le Roi.
L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par les commissions de probation auxquelles les assistants font rapport.
Article 11. Lorsque la décision judiciaire prononcant une mesure probatoire est passé en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente.
La commission désigne l'assistant de probation chargé de veiller à l'exécution des conditions fixées par la décision judiciaire et en informe, par lettre recommandée à la poste, la personne sous probation.
Chaque fois que l'assistant de probation l'estime utile ou en est requis, et au moins tous les trois mois, il fait rapport à la commission sur la conduite de la personne sous probation et lui propose les mesures qu'il juge appropriées.
Article 1bis. § 1. (Les travaux d'intérêt général consistent en une activité dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Après avoir entendu l'intéressé, la Commission de probation détermine, compte tenu des observations de celui-ci, la nature des travaux d'intérêt général à effectuer en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, ainsi que l'organisme ou l'association où ils devront être effectués. Il peut également être tenu compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.
La durée de la formation ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Après avoir entendu l'intéressé, la Commission de probation détermine, compte tenu des observations de celui-ci, la nature de la formation à suivre en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, ainsi que le lieu où elle devra être suivie. Il peut également être tenu compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.
Si le travail d'intérêt général et la formation sont imposés cumulativement, la durée totale ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
Les travaux d'intérêt général sont effectués gratuitement par le délinquant pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.)
§ 2. Les formations ne peuvent être suivies et les travaux d'intérêt général exécutés qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des Communautés et des Régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
Ces travaux ne peuvent consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.
Le procureur du Roi informe régulièrement le Ministre de la Justice des institutions auprès desquelles les travaux d'intérêt général sont exécutés.
§ 3. (Les travaux d'intérêt général ou la formation ne peuvent être ordonnés qu'après un rapport d'information succinct, tel que visé à l'article 2 ou une enquête sociale, en présence du prévenu, et s'il apparaît des pièces du dossier qu'il existe réellement des possibilités d'exécuter des travaux d'intérêt général ou de suivre une formation à un lieu qui n'exige pas des déplacements excessifs pour l'intéressé.)
§ 4. Les modalités d'exécution des dispositions du présent article sont arrêtées par le Roi.
CHAPITRE II. - ENQUETE SOCIALE.
CHAPITRE III. - SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION.
Article 10. Il est institué une commission de probation auprès de chaque tribunal de première instance.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser les commissions en plusieurs chambres.
Les commissions de probation sont composées d'un président magistrat effectif ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour d'appel, et de deux membres :
- un avocat, choisi par le Ministre de la Justice sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi et par le bâtonnier de l'Ordre;
- un fonctionnaire désigné par le Ministre de la Justice.
Le président et chacun de ces membres ont un ou plusieurs suppléants, désignés de la même manière.
Le procureur du Roi assiste aux séances avec voix consultative.
Le Ministre de la Justice nomme un ou plusieurs secrétaires.
Le Roi règle le fonctionnement de ces commissions.
Il peut allouer aux membres et à leurs suppléants une indemnité dont il fixe les modalités et le montant.
Sauf les dérogations établies par le Roi, la compétence territoriale est déterminée par la résidence de l'inculpé ou du condamné.
Article 14. § 1. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux mois sans sursis.
§ 2. Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées.
Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Il en est ainsi même s'il s'agit de la révocation d'un sursis prononcé par la Cour d'assises. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.
Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.
§ 3. L'action en révocation pour inobservation des conditions imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 8. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
CHAPITRE II. - (ENQUETE SOCIALE ET RAPPORT D'INFORMATION SUCCINCT).
Article 7. Les décisions judiciaires ordonnant la suspension ne peuvent être mentionnées dans les renseignements fournis par les autorités administratives.
Elles sont toutefois portées à la connaissance de l'autorité judiciaire en cas de nouvelles poursuites pendant la période d'épreuve.