Historique des réformes
1 JUILLET 1964. - Loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (NOTE : Loi modifiant la loi du 09-04-1930 portant le même intitulé voir : 1930-04-09/30) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
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1 JUILLET 1964. - Loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des
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2003-05-08
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2001-08-01
1 JUILLET 1964. - Loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des
Changements du 2001-08-01
@@ -131,3 +131,15 @@
La décision du juge de paix est susceptible d'appel dans les quinze jours du prononcé. A cet effet, l'appelant soumet au président du tribunal une requête; celle-ci mentionnera un jour pour le prononcé en audience.
§ 2. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire cessent de plein droit lorsque la libération définitive est acquise. Ils sont suspendus si l'interné est mis en liberté à l'essai, et reprennent en cas de révocation de cette libération.
##### Article 19bis. <Inséré par L 1998-02-10/57, art. 3; **En vigueur :** 28-03-1998> La décision de rejet de la demande de mise en liberté est notifiée à l'interné par le directeur de l'établissement au plus tard le surlendemain du prononcé.
L'avocat de l'interné peut interjeter appel de cette décision auprès de la commission supérieure de défense sociale dans un délai de huit jours à dater de la notification.
L'appel est interjeté soit par une déclaration faite au secrétariat de la commission de défense sociale qui a rendu la décision, soit par une déclaration faite au greffe de l'établissement de défense sociale ou de l'annexe psychiatrique où se trouve l'interné.
Lorsque l'appel est interjeté par une déclaration faite au greffe de l'établissement où se trouve l'interné, le directeur de cet établissement en avise immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale qui a rendu la décision et lui transmet dans les vingt-quatre heures, une copie de la déclaration d'appel.
Le secrétaire de la commission de défense sociale transmet sans délai le dossier à la commission supérieure de défense sociale.
La commission supérieure de défense sociale statue sur l'appel dans le mois; l'interné et son avocat sont entendus; les dispositions de l'article 16 sont en outre, applicables.
2001-04-01
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