18 JUILLET 1966. - Lois sur l'emploi des langues en matière administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 09-05-2016)

Type Loi
Publication 1966-08-02
Dernière mise à jour 2014-01-13
État En vigueur
Source Justel
articles 147
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b)

à tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue allemande et dont le siège est établi dans la même région.

Le service régional ainsi défini utilise exclusivement la langue de la région où il est établi, dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale. Dans ces rapports avec les services locaux de la circonscription il emploie la langue du service intérieur de ceux-ci.

Il rédige les avis et les communications qu'il adresse et les formulaires qu'il délivre directement au public dans la ou les langues imposées en la matière aux services locaux de la commune de son siège. Toutefois, quand le service régional est établi dans une commune sans régime linguistique spécial, le public des communes de la circonscription soumises à un autre régime linguistique ou dotées d'un régime linguistique spécial, jouit en ce qui concerne les formulaires délivrés directement, des mêmes droits que ceux qui lui sont reconnus dans les dites communes. Les avis, communications et formulaires qui parviennent au public par l'intermédiaire des services locaux sont rédigés dans la ou les langues imposées à ceux-ci pour les documents de même nature.

Le service régional précité utilise dans ses rapports avec un particulier la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune ou l'intéressé habite.

Les actes, certificats, déclarations et autorisations sont rédigés dans la langue que les services locaux de la commune où le requérant habite doivent employer. Quand, par application de cette règle l'intéressé n'a pas d'option linguistique, il peut, pour autant qu'il en établisse la nécessité, se faire délivrer une traduction du document aux conditions prévues à l'article 13, § 1er.

§ 2. Le régime linguistique de l'article 35, § 1er, est applicable à tout service régional dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française et de celle de langue néerlandaise. A cet effet, la commune du siège est considérée comme faisant partie de la circonscription.

Article 35. § 1. Tout service régional dont l'activité s'étend :

a)

soit exclusivement à des communes de Bruxelles-Capitale;

b)

soit à des communes de Bruxelles-Capitale et, en même temps, à des communes d'une des régions de langue française et de langue néerlandaise ou de ces deux régions;

est soumis au même régime que les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale.

§ 2. Tout service régional dont l'activité s'étend à des communes des quatre régions linguistiques du pays, est soumis au régime linguistique prévu au chapitre V pour les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays.

Article 36. § 1. Tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et dont le siège n'est pas établi dans une commune malmédienne ni dans une commune de la région allemande, utilise dans ses services intérieurs et dans ses rapports avec les services dont il relève, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après :

1° pour les affaires localisées ou localisables dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région;

2° pour les affaires concernant un membre du personnel : la langue dans laquelle l'intéressé a présenté son examen d'admission, ou à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel le rattache la langue dans laquelle il a fait ses études d'après le diplôme ou le certificat exigé;

3° pour toutes les autres affaires : la langue de la région dans laquelle le service a son siège.

Dans ses rapports avec les services locaux de sa circonscription il utilise la langue de la région où le service local est établi.

Pour ses avis, communications et formulaires destinés au public, dans ses rapports avec les particuliers, ainsi que pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations, il est soumis à l'article 34, § 1er.

§ 2. S'il y a lieu, le Roi détermine, en s'inspirant des principes qui régissent le § 1er, le régime linguistique applicable aux services régionaux dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques, autres que Bruxelles-Capitale, et dont le siège est établi dans une commune malmédienne ou dans la région de langue allemande.

Article 37. Dans leurs rapports avec les services locaux établis dans les communes périphériques, les services régionaux dont les dits services locaux relèvent, de même que les services régionaux établis dans la région de langue néerlandaise font usage du néerlandais.

Article 38. § 1. Nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi dans les services visés à l'article 33 ou à l'article 34, § 1er, s'il ne connaît la langue de la région.

Cette connaissance est constatée conformément aux règles indiquées à l'article 15, § 1er.

§ 2. Le personnel des services visés à l'article 36, § 1er, doit connaître la langue de la région dans laquelle est situé le siège du service. L'autorité peut recruter du personnel connaissant, en outre, une des deux autres langues.

§ 3. Les services visés aux articles 34, § 1er, ou 36, § 1er, sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage, sans la moindre difficulté, des langues reconnues par la présente loi, dans les communes de la circonscription.

§ 4. Le personnel des services visés à l'article 34, § 2, ou à l'article 35, § 1er, est soumis aux dispositions des présentes lois coordonnées applicables au personnel des services locaux établis dans Bruxelles-Capitale.

§ 5. Le personnel des services visés à l'article 35, § 2, est soumis aux dispositions des présentes lois coordonnées applicables au personnel des services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays.

CHAPITRE V. - Emploi des langues dans les services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Section I. - Services centraux.

Article 39. § 1. Dans leurs services intérieurs, dans leurs rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles-Capitale, les services centraux se conforment à l'article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l'instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6°, et B, 1° et 3°, de ladite disposition.

§ 2. Dans leurs rapports avec les services locaux et régionaux des régions de langue française, néerlandaise et allemande, les services centraux utilisent la langue de la région.

Ils utilisent la langue néerlandaise dans leurs rapports avec les services établis dans les communes périphériques.

§ 3. Les instructions au personnel, ainsi que les formulaires et imprimés destinés au service intérieur sont rédigés en français et en néerlandais.

Article 41. § 1. Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait usage.

§ 2. Ils répondent cependant aux entreprises privées établies dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette région.

Article 42. Les services centraux rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations dans celle des trois langues, dont le particulier intéressé requiert l'emploi.

Article 43bis. (Abrogé)

Section II. - Services d'exécution.

Sous-section 1. - Service dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale.

Article 44. Les dispositions qui font l'objet de la section 1re, à l'exception de l'article 43, § 6, sont applicables aux services d'exécution dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.

Article 44bis. Par dérogation à l'article 44, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays

Article 45. Les services sont organisés de manière telle que le public puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais.

Sous-section 2. - Services dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale.

Article 46. § 1. Sans préjudice des prescriptions qui font l'objet des §§ 2 à 6, les dispositions de la section 1re, - à l'exception de l'article 43, § 6, - sont applicables aux services d'exécution dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.

§ 2. Pour l'instruction en service interne des affaires relatives à l'organisation du service sur place - les affaires concernant le personnel exceptées - et pour la correspondance adressée à leur sujet aux services centraux, il est fait usage de la langue de la commune du siège du service.

§ 3. Les agents du cadre unilingue qui ne correspond pas au groupe linguistique de la commune où le siège du service est établi, doivent posséder une connaissance élémentaire de la langue de la commune, quand leurs fonctions les mettent régulièrement en contact avec le personnel ouvrier.

§ 4. Le fonctionnaire placé à la tête du service, doit prouver par un examen subi devant le Secrétariat permanent au recrutement, qu'il connaît la seconde langue d'une manière suffisante.

§ 5. Les membres du personnel qui entrent en contact avec le public, doivent posséder une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, selon qu'ils appartiennent à la première ou aux catégories suivantes.

§ 6. Le Roi prend des mesures à l'effet de réduire dans les cinq ans au minimum indispensable, le nombre des services visés dans le présent article.

Article 46bis. Par dérogation à l'article 46, § 1er et sans préjudice des prescriptions qui font l'objet de l'article 46, §§ 2 à 6, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.

Dès l'entrée en vigueur de l'article 43ter , § 7, la connaissance de la deuxième langue, visée à l'article 43ter , § 7, alinéa 1er est considérée comme étant la connaissance suffisante de la deuxième langue visée à l'article 46, §§ 4 et 5.

Sous-section 3. - Services établis à l'étranger.

Article 47. § 1. Pour l'instruction en service intérieur des affaires localisées ou localisables en Belgique, ainsi que pour les rapports qu'ils adressent à ce sujet aux services centraux, les services établis à l'étranger sont soumis aux mêmes règles que ces services centraux. Dans les autres cas le fonctionnaire traitant utilise la langue du rôle auquel il appartient.

§ 2. Les services susvisés rédigent en français et en néerlandais, et s'il y a lieu également en allemand les avis, communications et formulaires destinés au public belge.

§ 3. Ils correspondent avec les particuliers belges dans la langue dont ceux-ci ont fait usage.

§ 4. Ils rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations destinés à des ressortissants belges dans la langue dont ceux-ci demandent l'emploi.

§ 5. Les services établis à l'étranger sont organisés de manière telle que les dispositions qui précèdent puissent être appliquées et que le public belge puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais.

Les emplois affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger sont répartis en nombre égal et à tous les degrés de la hiérarchie, entre les rôles linguistiques français et néerlandais. Les titulaires de ces emplois doivent fournir, devant un jury composé par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils possèdent de la seconde langue - le néerlandais ou le français - une connaissance appropriée à leur fonctions.

L'alinéa 2 est appliqué progressivement de manière à sortir entièrement ses effets cinq ans après le 1er septembre 1963.

CHAPITRE VI. - Dispositions particulières.

Article 49. Les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les présentes lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard.

NOTE : <Pour la Communauté flamande, l'art. 49 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 49. En application de l'article 59bis, § 3, 1 et § 4 de la Constitution, nul ne peut être désigné dans la région linguistique néerlandaise en qualité de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote, s'il ne possède la langue de la région.> "

Article 50. La désignation, à quelque titre que ce soit, de collaborateurs, de chargés de mission ou d'experts privés ne dispense pas les services de l'observation des présentes lois coordonnées.

Article 51. Après avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, le Roi organise, en accord avec les autorités académiques et dans les locaux de l'Université bilingue établie dans une commune sans régime spécial, un service chargé d'assister dans leur langue le personnel, les élèves et les professeurs, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, et de leur délivrer gratuitement et sans qu'ils doivent en justifier la nécessité, la traduction certifiée exacte, de tous actes, certificats, avis, communications et formulaires. La traduction des actes et certificats vaut expédition ou copie conforme.

L'alinéa 1er est applicable aux institutions à caractère international, étant entendu que l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique soit conforme.

Article 52. § 1. Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation.

Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais.

§ 2. Sans préjudice des obligations que le § 1er leur impose, ces mêmes entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie.

Article 53. Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par la loi du 2 août 1963.

Dans un délai de deux ans, à compter du 1er septembre 1963, le Roi fixe les conditions suivant lesquelles ces certificats peuvent être requis en lieu et place des épreuves prévues par la loi pour le recrutement du personnel qui doit posséder des connaissances linguistiques spéciales.

Le délai susvisé est porté à cinq ans, quand il s'agit de conférer par promotion des emplois pour lesquels des connaissances linguistiques spéciales sont exigées.

Toutefois, en ce qui concerne les communes, le personnel communal, à partir du grade de sous-chef de bureau et des grades y assimilés et en fonction au 1er juillet 1963, restera soumis au régime actuel d'examens linguistiques prévus pour les promotions. Les jurys organisant ces épreuves seront présidés avec voix délibérative par un représentant du Secrétaire permanent au recrutement.

Art. 53. (Communauté flamande) [¹ Le Gouvernement flamand détermine : 1° les instances compétentes pour délivrer les preuves de la connaissance de la langue, requises pour ces lois coordonnées, et les conditions auxquelles doivent répondre ces preuves; 2° les conditions d'agrément des preuves de la connaissance de la langue, délivrées par d'autres instances. Le niveau de la connaissance de la langue qui doit être prouvée dépend de la nature de la fonction exercée.]¹ Art. 53. (COMMUNAUTE FRANCAISE) [² § 1er. Les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique requis par les présentes lois sont délivrés par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale. Complémentairement à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté française peut déterminer d'autres instances compétentes pour délivrer les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique requis par les présentes lois, ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les preuves de cette connaissance de la langue. § 2. Le Gouvernement de la Communauté française détermine, les conditions et les modalités de reconnaissance des certificats de connaissance linguistique délivrés par d'autres instances que celles visées au paragraphe premier. § 3. Les équivalences sont délivrées par le Gouvernement de la Communauté française sur avis d'une commission d'experts. Le Gouvernement précise le statut de cette Commission d'experts et précise le mode de désignation de ses membres. Son mode de fonctionnement est réglé dans le règlement d'ordre intérieur que la Commission d'experts adoptera. § 4. Pour l'application des paragraphes précédents, le niveau de connaissance linguistique dépend de la nature de la fonction exercée.]²


(1)2011-11-18/10, art. 4, 018; En vigueur : 01-07-2013 (voir AGF 2013-05-03/04, art. 12, 1°)>

(2)2013-11-07/56, art. 1, 020; En vigueur : 13-01-2014>

Article 53bis. L'autorité compétente organise, en concertation avec SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service.

Art. 53bis. (Communauté flamande) L'autorité compétente organise [¹ ...]¹ la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service.} Art. 53bis. (COMMUNAUTE FRANCAISE) [² L'autorité compétente organise la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique peut suivre la formation adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service. Lorsque l'examen linguistique est organisé par SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, l'autorité compétente organise la formation en concertation avec SELOR Bureau de Sélection de l'administration fédérale.]²


(1)2011-11-18/10, art. 5, 018; En vigueur : 01-07-2013 (voir AGF 2013-05-03/04, art. 12, 1°)>

(2)2013-11-07/56, art. 2, 020; En vigueur : 13-01-2014>

Article 54. Les mesures d'exécution des présentes lois coordonnées ne doivent pas être soumises aux consultations prescrites par les statuts syndicaux.

Toutefois quand ces mesures ont directement trait au statut du personnel, les organisations syndicales reconnues sont consultées.

L'omission d'autres formalités préalables prescrites par des lois et règlements dans des matières touchant au statut du personnel, n'a aucune incidence sur la validité des mesures prises en vue de l'exécution des présentes lois coordonnées.

Article 55. Par dérogation aux articles 14, 20 et 42, les diplômes et certificats d'études sont toujours rédigés dans la langue véhiculaire de l'enseignement.

CHAPITRE VII. - Sanctions.

Article 57. Les dépositaires de l'autorité publique et les fonctionnaires qui, par des ordres ou des actes, éludent ou tentent de rendre inopérantes les dispositions des présentes lois coordonnées sont punis disciplinairement.

S'il s'agit d'agents de provinces, de communes ou d'autres services publics décentralisés ou autonomes et si les autorités investies à leur égard du pouvoir disciplinaire restent en défaut de leur appliquer une sanction en rapport avec la gravité des faits commis, le Roi peut exercer lui-même le pouvoir qu'ont ces autorités de prononcer la révocation, la suspension ou la peine disciplinaire; ce même pouvoir appartient au gouverneur en ce qui concerne les agents des communes comptant moins de dix mille habitants et des services publics décentralisés ou autonomes fonctionnant dans le cadre de ces communes.

Article 58. Sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux dispositions des présentes lois coordonnées.

Sans préjudice de l'application de l'article 61, § 4, alinéa 3, la nullité de ces actes ou règlements est constatée à la requête de toute personne intéressée, soit par l'autorité dont ces actes ou règlements émanent, soit, selon le cas et l'ordre de leurs compétences respectives, par l'autorité de tutelle, les cours et tribunaux ou le Conseil d'Etat.

Les actes ou règlements dont la nullité est ainsi constatée en raison d'irrégularités quant à la forme sont remplacés en forme régulière par l'autorité dont ils émanent : ce remplacement sortit ses effets à la date de l'acte ou du règlement remplacé.

Ceux dont la nullité est constatée en raison d'irrégularités quant au fond interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure contentieuse et administrative impartis à peine de déchéance.

Le constat de nullité des actes et règlements, visés par le présent article, se prescrit après cinq ans.

Article 59. Lorsqu'il est constaté que les actes ou documents ont été rédigés dans une forme contraire aux dispositions de l'article 52, ils sont remplacés, soit d'initiative, soit sur injonction du service, de l'autorité ou de la juridiction compétente, par les entreprises industrielles, commerciales ou financières privées intéressées, par des actes ou documents réguliers quant à la forme.

Si, dans le délai d'un mois, il n'était pas donné suite à cette injonction, une requête pourra être adressée par l'autorité, le service ou la juridiction dont question ci-dessus ou par toute personne intéressée, au juge de paix, qui ordonnera qu'à ces actes et documents soit jointe une traduction rédigée par un traducteur assermenté désigné par lui, et ce aux frais de l'entreprise intéressée.

Le remplacement des actes et documents sortit ses effets à la date du document remplace.

CHAPITRE VIII. - Contrôle.

Section I. - Surveillance générale.

Article 60. § 1. Il est institué une Commission permanente de Contrôle linguistique qui a pour mission de surveiller l'application des présentes lois coordonnées.

§ 2. La commission est composée de onze membres nommés par le Roi, pour une période de quatre ans, parmi les candidats présentés par les conseils culturels français, néerlandais et allemand; les conseils culturels français et néerlandais, chacun pour cinq des mandats à conférer, le conseil culturel allemand pour un mandat. Parmi ces candidats, le Roi nomme en outre onze membres suppléants.

La qualité de membres de la Commission est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique.

La présentation à la nomination est faite sur listes triples.

Seuls peuvent être présentés les candidats qui ne dépassent pas, au cours du mandat à conférer, la limite d'âge fixée par l'article 1er, § 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

En attendant l'institution par la loi de nouveaux conseils culturels, les présentations visées au présent paragraphe sont faites par la Chambre des représentants.

§ 3. La Chambre des représentants désigne le président de la Commission. Ce président doit connaître le français et le néerlandais.

§ 4. Le Roi fixe le statut de la Commission et celui de son président.

La Commission est assistée par des agents de l'Etat, mis à sa disposition par le gouvernement.

§ 5. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur.

Article 62. Chaque année, dans le courant du mois de mars, la Commission fait au gouvernement un rapport détaillé sur son activité.

Ce rapport détaillé est remis aux membres des Chambres législatives.

Dans un rapport complémentaire, le Ministre de l'Intérieur fait connaître aux Chambres législatives la suite donnée aux affaires dans lesquelles il s'est substitué à la Commission en application de l'article 61, §§ 2 et 6.

Section II. - Organes particuliers de surveillance.

Article 63. Le Roi nomme un commissaire d'arrondissement à Mouscron. Outre ses attributions normales, ce commissaire est spécialement chargé de veiller à l'application des dispositions des présentes lois coordonnées dans les services locaux des communes constituant l'arrondissement de Mouscron. Dans le cadre de cette mission, il peut à tout moment faire, tant à l'intérieur qu'en dehors des bureaux des administrations en cause, toutes constatations utiles et prendre les mesures qui s'imposent.

S'il y a lieu, il prête son concours aux administrations communales et aux administrations subordonnées aux communes dans leurs rapports avec les services provinciaux en vue notamment de la traduction des documents administratifs. Il prête par ailleurs son concours aux particuliers dans leurs rapports avec le gouverneur de province et les autres autorités administratives.

Article 64. A Fouron-Saint-Martin, un commissaire adjoint au commissaire de l'arrondissement de Tongres, exerce les attributions de commissaire d'arrondissement à l'égard des communes de Mouland, Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Remersdaal et Teuven.

Il exerce en outre à l'égard de ces mêmes communes les attributions définies à l'article 63.

Son statut personnel est fixé par le Roi.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales.

Article 66. La sauvegarde des droits personnels acquis par les fonctionnaires et agents qui étaient en service le 9 juillet 1932 ne peut entraver l'application des présentes lois coordonnées. Dans les six mois à compter du 1er septembre 1963, un arrêté royal détermine les mesures qui ont pour objet d'assurer, en faveur des agents de tous les services publics, la sauvegarde de ces droits acquis.

Article 67. § 1. Dans l'année à compter du 1er septembre 1963, le Roi peut prendre ou autoriser, selon le cas, des mesures transitoires en ce qui concerne les services dont le régime linguistique est modifié. Le Roi consulte, au préalable, la Commission permanente de Contrôle linguistique sur l'opportunité de ces mesures. En aucun cas, la durée de celles-ci ne peut excéder cinq ans.

§ 2. Les droits personnels acquis au 1er septembre 1963 par les agents en fonction dans les services locaux établis dans les communes de la frontière linguistique sont sauvegardés.

Toutefois, cinq ans après le 1er septembre 1963, aucun de ces agents ne pourra être nommé ou promu à une des fonctions visées à l'article 15, § 2, alinéas 1er et 2, s'il n'a pas réussi l'examen prescrit par ces dispositions.

Les autorités communales et celles des personnes publiques subordonnées aux personnes dont les agents se prévalent de la disposition de l'alinéa 1er, sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'application des articles 11, § 2, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 14, § 2, alinéa 2, et 15, § 2, alinéas 1er et 2. En aucun cas, ces mesures ne peuvent porter préjudice aux agents intéressés.

Article 68. Pour autant que de besoin, le Roi prend des mesures transitoires ou de sauvegarde des droits acquis en faveur du personnel qui, au 1er septembre 1963, était attache aux services locaux et régionaux établis dans Bruxelles-Capitale. En aucun cas, ces mesures ne peuvent entraver l'application des présentes lois coordonnées.

Cette disposition vaut également pour le personnel qui, au 1er septembre 1963, était attaché aux services établis dans les communes périphériques.

Sous la réserve prévue in fine de l'alinéa 1er, les gouverneurs de province prennent des mesures en vue de sauvegarder les avantages acquis par les receveurs communaux régionaux dont le ressort a été influencé par les articles 1er et 2 de la loi du 8 novembre 1962 modifiant les limites de provinces, arrondissements et communes et modifiant la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative et la loi du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen.

Article 70. L'article 43ter, § 7, des présentes lois coordonnées entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

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