30 JUIN 1967. - Loi portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 09-08-2002)
Article 2. _ .§ 1er. Lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 2 et 2bis de la loi du 28 juin 1966 précitée, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds est chargé de leur payer:1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail.§ 2. Le Fonds est chargé de payer les obligations pécuniaires prévues au § 1, 1° et 2°, dans tous les autres cas où une entreprise cesse d'exister, aux travailleurs qui ne sont pas repris par un nouvel employeur avec maintien de tous les droits que ces derniers peuvent faire valoir vis-à-vis de leur ancien employeur, si celui-ci ne respecte pas ses obligations.§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 sont applicables quel que soit le nombre de travailleurs qui étaient occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée et quelle que soit la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Article 4. _ Les dispositions de l'article 2 sont applicables, lorsque le contrat de travail a été rompu soit dans les douze mois qui précèdent la fermeture de l'entreprise ou le remplacement de l'employeur, soit au moment de la fermeture de l'entreprise ou du remplacement de l'employeur, soit dans les douze mois qui suivent la fermeture ou le remplacement de l'employeur , ce dernier délai étant porté à trois ans pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise.Pour les employés, le délai de douze mois précédant la fermeture de l'entreprise ou le remplacement de l'employeur fixé à l'alinéa 1er est porté à dix-huit mois.Les délais de douze et dix-huit mois, prévus aux alinéas 1 et 2, ne sont pas d'application pour les travailleurs licenciés qui bénéficient de l'indemnité visée par la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, " instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement ", ou de l'indemnité prévue par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou s'appliquant à une entreprise, pour autant que cette convention collective de travail prévoit des avantages similaires à ceux de la convention collective du 19 décembre 1974.
Article 6. _ Le Fonds est saisi de la demande de paiement à l'initiative du travailleur.Le Roi détermine les modalités d'introduction de cette demande et les informations que l'employeur et le travailleur sont tenus de communiquer au Fonds.En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont les mêmes obligations que celles prévues pour les employeurs.Le Roi détermine les modalités des paiements effectués par le Fonds ainsi que les formalités à remplir par celui-ci à l'occasion de ces paiements.Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds.
Article 1. La mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises", institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, est étendue conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 12. Les articles 23 à 26 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises sont applicables à la surveillance de l'exécution de la présente loi.
Article 3. (voir NOTE sous TITRE) Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente, dispenser le Fonds des paiements prévus par la présente loi dans les branches d'activité dans lesquelles des avantages de même nature sont accordés par des conventions collectives de travail de commissions paritaires rendues obligatoires par arrêté royal.
Article 5. (voir NOTE sous TITRE) Lorsque le Fonds assure, à défaut de l'employeur, les paiements prévus à l'article 2, il est tenu:
1° d'effectuer les retenues imposées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives de travail concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale et de verser les sommes ainsi retenues aux organismes intéressés;
2° de payer aux organismes intéressés les cotisations patronales imposées par la législation relative à la sécurité sociale et par les conventions particulières ou collectives de travail concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
Article 7. (voir NOTE sous TITRE) En cas de contestation sur le montant à payer par le Fonds pour les indemnités, rémunérations et pécules de vacances visés à l'article 7, le Fonds paie à titre d'avance le montant au sujet duquel il n'existe aucune contestation.
Dans ce même cas, en ce qui concerne les employés, le Fonds paie, quel que soit le montant de leur rémunération, à titre d'avance sur l'indemnité de préavis, au moins la rémunération qui est due pendant les délais de préavis visés à l'article 15, 1° et 3° des lois coordonnées sur le contrat d'emploi.
Article 8. (voir NOTE sous TITRE) Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions du travailleur vis-à-vis de l'employeur-débiteur pour le recouvrement auprès de ce dernier des rémunérations, indemnités et avantages qu'il a payés en application de l'article 2.
Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions des organismes visés à l'article 5, 2°, pour le recouvrement auprès de l'employeur-débiteur, des cotisations payées en vertu du même article.
Article 9. (voir NOTE sous TITRE) Dans les conditions déterminées par le Roi, le comité de gestion du Fonds peut renoncer à la récupération à charge des travailleurs, des indemnités, rémunérations et pécules de vacances payés indûment.
Article 10. Sans préjudice des ressources du Fonds prévues à l'article 14 de la loi du 28 juin 1966 précitée et du produit des recouvrements effectués en application de l'article 8 de la présente loi, le Roi peut, pour chaque année, après avis du Comité de gestion du Fonds et du Conseil national du travail, imposer aux employeurs assujettis à la présente Loi le paiement d'une cotisation dont il fixe le montant.
Dans les mêmes conditions, le Roi peut dispenser du versement d'une partie de la cotisation les employeurs dont les travailleurs sont exclus du bénéfice de la présente loi en vertu de l'article 3 ou de l'indemnité de licenciement en vertu de l'article 5 de la loi du 28 juin 1966.
Sont applicables aux cotisations prévues au présent article les dispositions des articles 14, 16 et 20 de la loi du 28 juin 1966.).
(En vue de faire face à des dépenses imprévues résultant de l'extension de sa mission, le Fonds peut recourir à l'emprunt sous forme d'avances de crédit à concurrence des besoins réels.
Les ressources du Fonds sont destinées au financement des dépenses, résultant de l'extension de sa mission telle qu'elle est définie par la présente loi, des dépenses en matière de personnel, d'équipement et d'installations mis à sa disposition par l'Office national de l'emploi en vue du fonctionnement de ce Fonds, ainsi que de la charge des emprunts contractés en vertu du présent article.)
Article 11. (voir NOTE sous TITRE) (Abrogé)
Article 13. (voir NOTE sous TITRE) Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les curateurs et liquidateurs qui ont commis une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 6;
2° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les curateurs et liquidateurs qui ont fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
Article 14. (voir NOTE sous TITRE) Les articles 28 à 31 de la loi du 28 juin 1966 précitée sont applicables aux infractions prévues par l'article 13.
Article 15. (voir NOTE sous TITRE) La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Elle s'applique à cette date aux indemnités, rémunérations, pécules de vacances et cotisations visés aux articles 2 et 5 dont l'employeur serait redevable depuis le 1er janvier 1967.