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30 JUIN 1967. - Loi portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 09-08-2002)

Texte en vigueur a fecha 1985-08-01
Article 2. _ .§ 1er. Lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 2 et 2bis de la loi du 28 juin 1966 précitée, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds est chargé de leur payer:1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail.§ 2. Le Fonds est chargé de payer les obligations pécuniaires prévues au § 1, 1° et 2°, dans tous les autres cas où une entreprise cesse d'exister, aux travailleurs qui ne sont pas repris par un nouvel employeur avec maintien de tous les droits que ces derniers peuvent faire valoir vis-à-vis de leur ancien employeur, si celui-ci ne respecte pas ses obligations.§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 sont applicables quel que soit le nombre de travailleurs qui étaient occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée et quelle que soit la branche d'activité à laquelle elle appartient.(§ 4. Est exclu du bénéfice de la présente loi, le travailleur qui a été condamné, par une décision pénale coulée en force de chose jugée, pour une infraction en matière de gestion de l'entreprise qui fait l'objet d'une fermeture au sens du § 1er.Si l'infraction visée à l'alinéa 1er donne lieu à des poursuites pénales, les droits qui résultent de l'application de la présente loi sont suspendus jusqu'à ce qu'il ait été renoncé aux poursuites.)
Article 4. Les dispositions de l'article 2 sont applicables, (lorsque le contrat de travail a pris fin) soit dans les douze mois qui précèdent la fermeture de l'entreprise ou le remplacement de l'employeur, soit au moment de la fermeture de l'entreprise ou du remplacement de l'employeur, soit dans les douze mois qui suivent la fermeture ou le remplacement de l'employeur , ce dernier délai étant porté à trois ans pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise. Pour les employés, le délai de douze mois précédant la fermeture de l'entreprise ou le remplacement de l'employeur fixé à l'alinéa 1er est porté à dix-huit mois.(Les délais de douze et dix-huit mois, prévus aux alinéas 1er et 2, ne sont pas d'application pour les travailleurs licenciés qui bénéficient :1° du paiement mensuel de l'indemnité de congé conformément à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour ce qui concerne uniquement l'indemnité visée audit article 39bis;2° de l'indemnité visée par la convention collective de travail du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", ou de l'indemnité prévue par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou s'appliquant à une entreprise, pour autant que cette convention collective de travail prévoie des avantages similaires à ceux de la convention collective du 19 décembre 1974.)
Article 6. Le Fonds est saisi de la demande de paiement à l'initiative du travailleur.Le Roi détermine les modalités d'introduction de cette demande et les informations que l'employeur et le travailleur sont tenus de communiquer au Fonds.En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont les mêmes obligations que celles prévues pour les employeurs.Le Roi détermine les modalités des paiements effectués par le Fonds ainsi que les formalités à remplir par celui-ci à l'occasion de ces paiements.Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds.(En ce qui concerne les avantages prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgêes en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, ou par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou s'appliquant à une entreprise qui prévoit des avantages similaires à ceux de la convention collective du 19 décembre 1974, le Fonds ne peut être tenu d'intervenir que pour les catégories de travailleurs désignés par le Roi.)
Article 1. La mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises", institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, est étendue conformément aux dispositions de la présente loi.