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5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1984 et mise à jour au 27-01-2023)

Texte en vigueur a fecha 2012-04-09
Article 2. § 1. La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'aux organisations.

Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :

1.

aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

2.

aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1;

3.

à un contrat de louage de travail : les relations de travail entre personnes assimilées à des travailleurs et à des employeurs;

4.

à une branche d'activité : les groupes de personnes assimilées aux employeurs qui, en dehors d'un secteur de l'économie, exercent des activités identiques ou connexes;

5.

à une entreprise : les établissements des personnes assimilées aux employeurs.

§ 2. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi lorsque des prestations de travail sont fournies :

1.

en vertu d'un contrat de louage de travail frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail;

2.

dans des salles de jeu.

§ 3. La présente loi ne s'applique pas :

1.

(aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public à l'exception de [¹ la Société fédérale de Participations et d'Investissement]¹, de [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, du Fonds de Participation, de l'Office National du Ducroire, de la Banque Nationale de Belgique, de la SA CREDIBE (,) de la SA Loterie Nationale (de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " (...), des sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions (et des sociétes anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège-Airport-Security")).) 2007-06-03/81, art. 83, 019; **En vigueur :** 23-01-2008> 2008-06-08/31, art. 67, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>

Toutefois, le Roi peut, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, étendre en tout ou en partie, l'application de la présente loi à ces personnes ou certaines catégories d'entre elles;

(Les pouvoirs du Roi visés à l'alinéa 2, expirent à la date à laquelle le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable aux personnes intéressées occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les organismes d'intérêt public.)

2.

(aux personnes occupées dans des centres de formation professionnelle en application de la législation relative à l'emploi ou à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi;)

3.

(aux membres du personnel subventionnés par l'Etat occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés.)

(4. aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.)


(1)2012-03-29/01, art. 54, 025; En vigueur : 09-04-2012>

Article 52. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 50, 024; En vigueur : 01-07-2011>

Article 53. (abrogé)
Article 54. (abrogé)
Article 55. (abrogé)
Article 26. Les clauses d'une convention conclue au sein d'un organe paritaire qui ont trait aux relations individuelles entre employeurs et travailleurs lient tous les employeurs et travailleurs, autres que ceux visés à l'article 19 qui relèvent de l'organe paritaire dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application défini par la convention, à moins que le contrat de louage de travail individuel ne contienne une clause écrite contraire à la convention.

Cette disposition est applicable quinze jours après la publication visée à l'article 25, alinéa 1er.

(Le Conseil d'Etat, section d'administration, ne peut prononcer l'annulation au sens de l'article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de la convention conclue dans un organe paritaire.)

Article 61. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>

Article 60. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>

Article 56. Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 F, ou d'une de ces peines seulement :
1.

[² ...]²

2.

[³ ...]³

[² alinéa 2 abrogé]²

[En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la Société européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur.] 2005-08-10/81, art. 11, 017; **En vigueur :** 07-09-2005 et confirmé par L 2008-05-09/81, art. 11, inséré lui-même par L 2008-07-24/35, art. 89, **En vigueur :** 02-08-2008>

[¹ En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant la participation des travailleurs dans une société issue de la fusion transfrontalière, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur.]¹]


(1)2009-06-19/15, art. 11, 021; En vigueur : 29-07-2009>

(2)2010-06-06/06, art. 109, 20°, a, 024; En vigueur : 01-07-2013>

(3)2010-06-06/06, art. 109, 20°, b, 024; En vigueur : 01-07-2011>

Article 42. (Alinéa 1er abrogé).

Les organisations intéressées sont invitées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge à faire savoir si elles désirent être représentées et, le cas échéant à justifier de leur représentativité.

Le Ministre désigne les organisations qui seront représentées et détermine le nombre de mandats attribués à chacune d'elles. Cette décision est notifiée à toutes les organisations qui ont demandé à être représentées. Les organisations désignées sont en outre, invitées à présenter, dans le délai d'un mois, deux candidats pour chaque mandat qui leur est attribué.

(Les membres sont nommés par le ministre. Le ministre peut accorder cette compétence au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne.)

Article 43. Le mandat des membres a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Le mandat de membre prend fin :

1° lorsque la durée du mandat est expirée;

2° en cas de démission;

3° lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé demande son remplacement;

4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté;

5° en cas de décès;

6° (abrogé)

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

CHAPITRE Ier. _ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

Article 1. Dans la présente loi il faut entendre par :
1.

la convention : la convention collective de travail;

2.

le Ministre : le Ministre qui a le travail dans ses attributions;

3.

l'organe paritaire : le Conseil national du travail, les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires;

4.

l'organisation : les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3.

Article 3. Pour l'application de la présente loi, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs :
1.

les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail; [¹ ...]¹;

2.

les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;

3.

les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du travail.

Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations nationales interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément [¹ aux lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979]¹ qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.


(1)2009-12-30/01, art. 93, 022; En vigueur : 01-01-2010>

Article 4. Les organisations peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles. Ce pouvoir des organisations ne porte pas atteinte au droit des membres d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance.

Des dommages-intérêts du chef de l'inexécution des obligations découlant d'une convention ne peuvent toutefois être réclamés aux organisations que dans la mesure où la convention le prévoit expressément.

A moins que les statuts n'en disposent autrement, les organisations sont représentées en justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière.

CHAPITRE II. _ LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL.

SECTION Ière. _ DEFINITION ET CONTENU.

Article 5. La convention collective de travail est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité et réglant les droits et obligations des parties contractantes.
Article 6. La convention peut être conclue, au sein d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs et, en dehors d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs.
Article 7. Le champ d'application d'une convention conclue au sein du Conseil national du travail s'étend à diverses branches d'activité et à l'ensemble du pays.

Toutefois, une convention peut être conclue au sein du Conseil national du travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Article 8. Le Roi décide, sur avis conforme de la commission paritaire, si les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire, visée à l'article 37, requièrent l'approbation de la commission paritaire.

Si l'approbation est requise, la commission paritaire se prononce dans le mois qui suit la date à laquelle la convention lui est transmise, à défaut de quoi la convention est réputée approuvée.

Article 9. Sont nulles les dispositions d'une convention :
1.

contraires aux dispositions impératives des lois et arrêtés, des traités et règlements internationaux obligatoires en Belgique;

2.

qui confient le règlement de litiges individuels à des arbitres.

Article 10. Sont nulles :
1.

les dispositions d'une convention conclue au sein d'une commission paritaire, qui sont contraires à une convention conclue au sein du Conseil national du travail;

2.

les dispositions d'une convention conclue au sein d'une sous-commission paritaire, qui sont contraires à une convention du travail ou au sein de la commission paritaire dont la sous-commission relève;

3.

les dispositions d'une convention conclue en dehors d'un organe paritaire, qui sont contraires à une convention conclue au sein du Conseil national du travail ou au sein d'une commission ou d'une sous-commission paritaire dont relèvent les entreprises intéressées.

Article 11. Sont nulles les clauses d'un contrat de louage de travail individuel et les dispositions d'un règlement de travail, contraires aux dispositions d'une convention collective de travail qui lie les employeurs et les travailleurs intéressés.
Article 12. Les délégués des organisations sont présumés être habilités à conclure la convention au nom de leur organisation. Cette présomption est irréfragable.

Si la convention est conclue au sein du Conseil national du travail, toutes les organisations visées à l'article 3, alinéa 2, sont considérées comme une organisation unique représentée par les membres nommés sur la présentation du [¹ Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises]¹.


(1)2009-12-30/01, art. 94, 022; En vigueur : 01-01-2010>

Article 13. La convention est, à peine de nullité, conclue par écrit.

La convention est en français et en néerlandais. Toutefois, elle est rédigée dans la langue de la région quand elle se rapporte exclusivement soit à la région de langue française, soit à la région de langue néerlandaise, soit à la région de langue allemande.

Article 14. La convention est signée par les personnes qui la concluent au nom de leur organisation ou en leur nom propre. Ces signatures peuvent être remplacées :
1.

par la mention que le président et le secrétaire de l'organe paritaire ont signé le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres;

2.

par la signature d'un membre de chaque organisation représentée à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue;

3.

par la signature de la personne qui a concilié les parties lors d'un conflit de travail et qui affirme que les parties ont marqué leur accord sur le protocole de conciliation.

Article 15. La convention est conclue pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec clause de reconduction.

Sauf clause contraire, la convention à durée indéterminée ou la convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction peut être dénoncée par chacune des parties. La dénonciation partielle n'est permise que si la convention le prévoit expressément.

La dénonciation se fait par écrit, à peine de nullité.

Article 16. La convention mentionne obligatoirement :
1.

la dénomination des organisations qui la concluent;

2.

la dénomination de l'organe paritaire, si la convention est conclue au sein d'un tel organe;

3.

l'identité des personnes qui concluent la convention et, si celle-ci est conclue en dehors d'un organe paritaire, la qualité en laquelle ces personnes agissent ainsi que, le cas échéant, les fonctions qu'elles occupent dans leur organisation;

4.

les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial auxquels la convention s'applique, à moins qu'elle ne s'étende à tous les employeurs et travailleurs qui ressortissent à l'organe paritaire au sein duquel elle est conclue;

5.

la durée de validité de la convention à durée déterminée ou les modalités et le délai de dénonciation de la convention à durée indéterminée ou de la convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction :

6.

la date d'entrée en vigueur, si la convention n'entre pas en vigueur à la date de sa conclusion:

7.

la date à laquelle la convention a été conclue;

8.

la signature des personnes habilitées à signer conformément à l'article 14, ou la mention prévue par cet article;

[¹ 9. le numéro d'entreprise ou les numéros d'entreprises pour les conventions conclues pour une entreprise ou pour un groupe d'entreprises;

les numéros d'unité d'établissement des entités où la convention s'applique, dans les cas où l'entreprise ou les entreprises sont constituée de plusieurs entités autonomes.]¹

[² 10° la date et le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail ou des conventions collectives de travail deposées antérieurement qui sont modifiées, prolongées ou abrogées par la convention.]²


(1)2010-04-28/01, art. 109, 023; En vigueur : 10-05-2010>

(2)2012-03-29/01, art. 55, 025; En vigueur : 09-04-2012>

Article 17. Les organisations et les employeurs qui n'ont pas conclu la convention peuvent y adhérer, à tout moment, moyennant l'accord de toutes les parties qui l'ont conclue, à moins que la convention n'en dispose autrement.

L'adhésion se fait par écrit, à peine de nullité.

Article 18. La convention est déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail. Le dépôt est refusé lorsque la convention ne satisfait pas aux dispositions des articles 13, 14 et 16.

Sont également déposées au Ministère de l'Emploi et du Travail :

1.

l'adhésion à la convention d'une organisation ou d'un employeur;

2.

la dénonciation d'une convention à durée indéterminée ou d'une convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction.

[¹ Dernier alinéa abrogé.]¹


(1)2012-03-29/01, art. 56, 025; En vigueur : 09-04-2012>

SECTION III. _ PERSONNES ET ORGANISATIONS LIEES PAR LA CONVENTION.

Article 19. La convention lie :
1.

les organisations qui l'ont conclue et les employeurs qui sont membres de ces organisations ou qui ont conclu la convention, à partir de la date de son entrée en vigueur;

2.

les organisations et employeurs qui adhèrent à la convention et les employeurs membres de ces organisations, à partir de l'adhésion;

3.

les employeurs qui s'affilient à une organisation liée par la convention, à partir de leur affiliation;

4.

tous les travailleurs d'un employeur lié par la convention.

Article 20. En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le nouvel employeur est tenu de respecter la convention qui liait l'ancien employeur, jusqu'à ce qu'elle cesse de produire ses effets.
Article 21. L'employeur dont l'affiliation à une organisation liée par la convention prend fin, demeure lié par cette convention jusqu'à ce qu'il soit apporté à celle-ci une modification entraînant un changement notable des obligations qui en découlent.
Article 22. En cas de dissolution d'une organisation liée par une convention, les règles régissant les relations individuelles entre employeur et travailleur organisées en vertu de la convention demeurent applicables aux membres de l'organisation jusqu'à ce qu'il soit apporté à la convention une modification entraînant un changement notable de ces relations.
Article 23. Le contrat de louage de travail individuel implicitement modifié par une convention collective de travail subsiste tel quel lorsque la convention cesse de produire ses effets, sauf clause contraire dans la convention même.

SECTION IV. _ CONVENTIONS CONCLUES AU SEIN D'UN ORGANE PARITAIRE.

Article 24. [¹ Sans préjudice de ce qui est déterminé à l'article 5bis, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, dans un organe paritaire, la convention doit être conclue par toutes les organisations qui sont représentées au sein de l'organe.]¹

(1)2009-12-30/01, art. 95, 022; En vigueur : 01-01-2010>

Article 25. L'objet, la date, la durée, le champ d'application et le lieu de dépôt d'une convention conclue au sein d'un organe paritaire sont publiés par la voie d'un avis au Moniteur belge.

Est, de même, publiée par la voie d'un avis au Moniteur belge, la dénonciation d'une convention à durée indéterminée ou d'une convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction.

Article 27. En cas de modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant la modification, jusqu'à ce que la commission ou la sous-commission dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein.

SECTION V. _ EXTENSION DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONVENTIONS.

Article 28. La convention conclue au sein d'un organe paritaire peut être rendue obligatoire par le Roi, à la demande de l'organe ou d'une organisation représentée au sein de celui-ci.
Article 29. Si le Ministre estime ne pas pouvoir proposer au Roi de rendre la convention obligatoire, il en fait connaître les motifs à l'organe paritaire intéressé.
Article 30. Le dispositif de la convention rendue obligatoire est publié au Moniteur belge, en annexe à l'arrêté royal qui la rend obligatoire.

Lorsque la convention est rédigée en une seule langue, sa publication se fait toutefois en français et en néerlandais.

Article 31. La convention rendue obligatoire lie tous les employeurs et travailleurs qui relèvent de l'organe paritaire et dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application défini dans la convention.
Article 32. L'arrêté royal rendant obligatoire la convention a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de celle-ci. En aucun cas cependant il ne peut rétroagir plus d'un an avant sa publication.
Article 33. L'arrêté royal rendant obligatoire une convention collective à durée déterminée cesse de produire ses effets à l'expiration de cette durée.

Si une convention à durée indéterminée ou une convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction, est régulièrement dénoncée, l'arrêté qui l'a rendue obligatoire est abrogé par le Roi, à partir de la date à laquelle la convention prend fin.

Article 34. Le Roi peut abroger totalement ou partiellement l'arrêté ayant rendu celle-ci obligatoire, dans la mesure où cette convention ne répond plus à la situation et aux conditions qui ont justifié l'extension de la force obligatoire.

Toutefois, le Ministre ne peut proposer au Roi d'abroger cet arrêté que si l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue, a marqué son accord sur cette abrogation.

Le Roi peut aussi abroger l'arrêté qui rend une convention obligatoire lorsque celle-ci contient une disposition frappée de nullité en vertu de l'article 9 ou 10. Si la nullité survient à une date postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté, celui-ci est abrogé à partir de cette date.

Si le Ministre envisage de proposer au Roi d'abroger l'arrêté, en application de la disposition de l'alinéa 3, il en avise préalablement l'organe intéressé.

CHAPITRE III. _ LES COMMISSIONS PARITAIRES.

SECTION IERE. _ INSTITUTION ET COMPETENCE.

Article 35. Le Roi peut, d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission.
Article 36. Lorsque le Ministre envisage de proposer au Roi l'institution d'une commission paritaire ou une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission existante, il en informe les organisations intéressées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge.
Article 37. A la demande d'une commission paritaire, le Roi peut instituer une ou plusieurs sous-commissions paritaires. Après avis de cette commission paritaire, il détermine les personnes et le cadre territorial qui sont du ressort de ces sous-commissions.

[¹ Le Roi consulte la commission paritaire dont le champ d'application a été restreint avant de modifier ou d'abroger les sous-commissions paritaires concernées. La commission paritaire fait parvenir son avis dans les six mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.]¹


(1)2010-04-28/01, art. 110, 023; En vigueur : 20-05-2010>

Article 38. Les commissions et les sous-commissions paritaires ont pour mission :
1.

de concourir à l'élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentées;

2.

de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs;

3.

de donner au Gouvernement, au Conseil national du travail, au Conseil central de l'économie ou aux conseils professionnels, à leur demande ou d'initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence;

4.

de remplir toute autre mission qui leur est dévolue par la loi ou en vertu de celle-ci.

Lorsqu'une mission est impartie par ou en vertu de la loi aux commissions paritaires, le Conseil national du travail s'en acquitte lorsqu'il n'a pas été institué de commission paritaire ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

SECTION II. _ COMPOSITION.

Article 39. Les commissions et les sous-commissions paritaires sont composées :
1.

d'un président et d'un vice-président;

2.

d'un nombre égal de représentants d'organisations d'employeurs et d'organisations de travailleurs;

3.

de deux ou plusieurs secrétaires.

Article 40. Le Roi nomme les présidents et les vice-présidents parmi les personnes compétentes en matière sociale et indépendantes des intérêts dont la commission ou la sous-commission paritaires peuvent avoir à connaître.

La fonction de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat de membre d'une des Chambres législatives.

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. Si le vice-président est empêché, il est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Dans l'exercice de leur mission, les président et vice-président se trouvent sous l'autorité du Ministre.

Article 41. Le Roi fixe le nombre des membres de chaque commission et sous-commission paritaires; il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
Article 44. Les secrétaires sont nommés par le Ministre.
Article 45. Les membres d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé par le règlement d'ordre intérieur.

Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande de la commission, désigner un ou plusieurs fonctionnaires en qualité de conseiller.

Article 46. Le Roi fixe les modalités d'octroi et le montant des indemnités à allouer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des commissions et sous-commissions paritaires.

SECTION III. _ FONCTIONNEMENT.

Article 47. Les commissions et les sous-commissions paritaires ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié des membres effectifs ou suppléants représentants les travailleurs sont présents.

Seuls les membres visés à l'article 39, 2, ont voix délibérative.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents, sauf lorsqu'une loi particulière en dispose autrement.

Article 48. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.
Article 49. Le Roi détermine le fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires.

Le Ministre surveille l'activité des commissions et sous-commissions paritaires.

Article 50. Chaque commission et chaque sous-commission paritaire établit son règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE IV. _ SOURCES DES OBLIGATIONS DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS.

Article 51. La hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs, s'établit comme suit :
1.

la loi dans ses dispositions impératives;

2.

les conventions collectives de travail rendues obligatoires, selon l'ordre suivant :

a)

les conventions conclues au sein du Conseil national du travail;

b)

les conventions conclues au sein d'une commission paritaire;

c)

les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire;

3.

les conventions collectives de travail non rendues obligatoires, lorsque l'employeur est signataire ou est affilié à une organisation signataire de ces conventions, selon l'ordre suivant:

a)

les conventions conclues au sein du Conseil national du travail;

b)

les conventions conclues au sein d'une commission paritaire;

c)

les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire;

d)

les conventions conclues en dehors d'un organe paritaire;

4.

la convention individuelle écrite;

5.

la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et non rendue obligatoire, lorsque l'employeur bien que non signataire ou non affilié à une organisation signataire, ressortit à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue;

6.

le règlement de travail;

7.

la loi dans ses dispositions supplétives;

8.

la convention individuelle verbale;

9.

l'usage.

CHAPITRE V. _ SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PENALES.

SECTION Ière. _ SURVEILLANCE.

SECTION II. _ DISPOSITIONS PENALES.

Article 57. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2013>

Article 58. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>

Article 59. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE VI. _ DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES.

Article 62.
Article 63. abrogé.
Article 64.
Article 65.
Article 66. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, le conseil de prud'hommes connaît de tous les litiges auxquels l'application de la présente loi peut donner lieu.

La chambre du conseil de prud'hommes qui est compétente est déterminée par la qualité des personnes auxquelles la convention s'applique.

Si la convention s'applique à la fois à des ouvriers et à des employés ou à des personnes qui ne sont ni ouvriers ni employés au sens de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, le litige est porté devant le bureau spécial de conciliation visé à l'article 50, alinéa 8, et devant la chambre spéciale, visée aux articles 42, 65, 65bis ou 122 de la même loi.

Article 67.
Article 68.
Article 69. Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à l'expiration de leur validité.
Article 70. Les arrêtés royaux rendant obligatoires les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur, sans préjudice des dispositions de l'article 34, jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à l'expiration de leur validité. La validité des conventions à durée déterminée comportant une clause de reconduction est censée venir à expiration le jour civil prévu par la convention, qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 71. Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non rendues obligatoires demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion.

Toutefois, si ces conventions sont modifiées après l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de cette dernière s'y appliquent à partir de la modification.

Les conventions à durée déterminée qui comportent une clause de reconduction sont soumises aux dispositions de la présente loi à partir du lendemain du jour civil prévu par la convention, qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 72. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Article 73. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.