7 JUILLET 1970. - Loi relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. (NOTE 1 : Abrogé en communauté flamande pour l'enseignement supérieur de plein exercice, par DCFL 13-07-1994, l'art. 365, 23°, MB 31-08-1994, En vigueur : 01-09-1995, à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur le 01-09-1996 (AGF 09-05-1996, art. 1 et 2, MB 25-07-1996)). (NOTE 2 : Les articles 2, alinéa 1er, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1er, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles de la communauté française (DCFR 27-10-1994, art. 71, MB 05-11-1994), En vigueur : 05-11-1994 (ACF 27-10-1994, art. 1, MB 05-11-1994) et (DCFR 05-08-1995, art. 96, MB 01-09-1995, En vigueur : 01-09-1995 (art. 107)). (NOTE 3 : Abrogé pour la communauté flamande par DCFL 2004-03-19/84, art. 4.1, 049; En vigueur : 01-09-2004, à l'exception de l'article 1er, § 1er, et de l'article 2, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, dans la mesure où ceux-ci prescrivent que : a) la durée des études des formes d'enseignement de type court de l'enseignement supérieur s'élève à au moins deux ans; b) la durée des études des formes d'enseignement de type long de l'enseignement supérieur s'élève à au moins quatre ans) (NOTE 4 : abrogé pour l'Autorité flamande - à l'exception de l'art. 1, § 1 - par DCFL 2007-06-15/48, art. 176, 1° ; En vigueur : 01-09-2007>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 19-09-2019)
Article 1_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1. [¹ L'enseignement est subdivisé en niveaux, de la manière suivante : a) l'enseignement maternel; b) l'enseignement primaire, dans lequel peut être atteint le niveau 1 du cadre européen des certifications, visé dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie; c) l'enseignement secondaire, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 2, 3 et 4 ou 5 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée; d) l'enseignement supérieur, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 5, 6, 7 et 8 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée.]¹ § 2. L'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur sont dispensés comme enseignement de plein exercice et comme enseignement de promotion sociale. Dans l'attente d'une loi organique de l'enseignement supérieur de promotion sociale, ce dernier est organisé par le Roi sur l'avis du Conseil compétent. § 3. L'enseignement supérieur comprend: - l'enseignement universitaire; - l'enseignement supérieur technique; - l'enseignement supérieur économique; - l'enseignement supérieur agricole; - l'enseignement supérieur paramédical; - l'enseignement supérieur social; - l'enseignement supérieur artistique; - l'enseignement supérieur pédagogique; (- l'enseignement supérieur maritime.) § 4. La présente loi ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa 1er, 8, §§ 1er et 2 (, 10, § 7, et 15bis).
(1)2012-08-03/49, art. 2, 013; En vigueur : 30-10-2012>
CHAPITRE II. - Structure et classification de l'enseignement supérieur technique, de l'enseignement supérieur économique, de l'enseignement supérieur agricole, de l'enseignement supérieur paramédical, de l'enseignement supérieur social, de l'enseignement supérieur artistique, (de l'enseignement supérieur pédagogique et de l'enseignement supérieur maritime.)
Article 2bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Les enseignements supérieurs agricole, économique, paramédical, pédagogique, social et technique de plein exercice et de type court sont organisés en un seul cycle comptant au moins trois années d'études. La structure définie à l'alinéa 1er est appliquée progressivement à partir du 1er septembre 1990, de telle façon que les sections qui ne comportaient que deux années d'études en comportent trois pour le 1er septembre 1992. Par mesure transitoire, durant les années académiques 1990-1991 et 1991-1992, les étudiants qui ont entamé leurs études dans une structure en deux ans peuvent être diplômés après avoir réussi une deuxième année terminale.
Article 2ter_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Des années de spécialisation peuvent être organisées à l'issue du cycle unique, dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice au cours des années académiques 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992. (Au cours des années académiques 1992-1993, (1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996), seules peuvent être organisées les années de spécialisation qui existaient déjà durant l'année académique 1991-1992.)
Article 2quater_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Dans l'enseignement supérieur paramédical, le Gouvernement de la Communauté peut, sur avis conforme du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur paramédical, prévoir l'organisation, à partir de l'année académique 1994-1995, d'années de spécialisation accessibles à l'issue du cycle d'études visé à l'article 2bis, alinéa 1.
Article 4_COMMUNAUTE_FLAMANDE. § 1er. Les écoles et sections de l'enseignement supérieur technique classées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au troisième degré et délivrant un diplôme protégé par l'article 1, III, a, de la loi du 11 septembre 1933 modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, sont classées en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type long. § 2. La classification des établissements et des sections de l'enseignement technique classés conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au deuxième degré, ainsi que des établissements et des sections de l'enseignement supérieur technique du troisième degré qui ne délivrent pas un diplôme protégé par l'article 1, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 en du 9 avril 1965, est réglée par l'article 16 de la présente loi. § 3. Les écoles et sections de l'enseignement supérieur technique classées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au premier degré sont classées en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type court. § 4. Le deuxième cycle de l'enseignement normal primaire, tel qu'il est défini dans l'arrêté royal no 37 du 20 juillet 1967, ainsi que l'enseignement normal moyen sont classés en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type court. § 5. L'enseignement normal préscolaire, l'enseignement normal technique primaire et l'enseignement supérieur technique sont organisés au niveau de l'enseignement supérieur pédagogique de type court, au plus tard à partir du 1er septembre 1974.
Article 5_COMMUNAUTE_FLAMANDE. (Abrogé)
Article 5bis_COMMUNAUTE_FLAMANDE. § 1er. Le Roi détermine après avis du Conseil supérieur compétent, sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) : a) (...) b) les règles de sanction des études; c) les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions; d) (...) e) les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat. § 2. Le Roi peut créer des jurys d'Etat chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs. § 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne: a) le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat; b) le règlement organique des établissements de l'Etat; c) les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.
Article 5bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1er. Le Roi détermine après avis du Conseil supérieur compétent, sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) : a) la durée des études; b) les règles de sanction des études; c) les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions; d) le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité; e) les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat § 2. Le Roi peut créer des (jury(s) de la Communauté française) chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs. § 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne: a) le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat; b) le règlement organique des établissements de l'Etat; c) les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.
Article 5bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le Roi détermine (...), sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) : a) la durée des études; b) les règles de sanction des études; c) les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions; d) le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité; e) les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat. § 2. Le Roi peut créer des (jury(s) de la Communauté germanophone) chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs. § 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne: a) le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat; b) le règlement organique des établissements de l'Etat; c) les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.)
Article 5ter_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
(...)
CHAPITRE III. - Conseils supérieurs et Conseil permanent.
Article 6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé)
Article 6_COMMUNAUTE_FLAMANDE. § 1er. Le Roi crée, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, des Conseils supérieurs de l'enseignement supérieur technique, de l'enseignement supérieur économique, de l'enseignement supérieur agricole, de l'enseignement supérieur paramédical, de l'enseignement supérieur social, de l'enseignement supérieur artistique, de l'enseignement supérieur pédagogique. (Le Roi crée auprès des départements de l'Education nationale, un Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime. (...)) § 2. (Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime) est composé entre autres de représentants des pouvoirs organisateurs, du personnel directeur et enseignant, des étudiants et des milieux sociaux et économiques. Les différentes tendances seront représentées de façon équitable. (Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime comprend des représentants des Ministres de l'Education nationale et du Ministre des Communications.) § 3. Le Roi organise le fonctionnement des (Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime), notamment la composition de leur bureau, le statut des présidents, le statut des secrétaires et le montant des indemnités dues aux membres du fait de vacations et de frais de voyage et de séjour. Sur proposition du Conseil, le Roi peut créer des sections selon le niveau et la nature de l'enseignement. § 4. (Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime émet) un avis sur les problèmes concernant l'enseignement pour lequel ils sont compétents, soit de leur propre initiative, soit à la demande des Ministres qui ont cet enseignement dans leurs attributions. En attendant la constitution des Conseils supérieurs précités, leur mission est exercée par les Conseils supérieurs existants. § 5. Les compétences accordées par la présente loi et par d'autres lois, décrets et arrêtés réglementaires aux conseils supérieurs visés au § 1er, à l'exception du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime, sont exercées par le conseil de l'enseignement de la Communauté flamande ou par une section dudit conseil.
Article 6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé)
Article 7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé)
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