7 JUILLET 1970. - Loi relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. (NOTE 1 : Abrogé en communauté flamande pour l'enseignement supérieur de plein exercice, par DCFL 13-07-1994, l'art. 365, 23°, MB 31-08-1994, En vigueur : 01-09-1995, à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur le 01-09-1996 (AGF 09-05-1996, art. 1 et 2, MB 25-07-1996)). (NOTE 2 : Les articles 2, alinéa 1er, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1er, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles de la communauté française (DCFR 27-10-1994, art. 71, MB 05-11-1994), En vigueur : 05-11-1994 (ACF 27-10-1994, art. 1, MB 05-11-1994) et (DCFR 05-08-1995, art. 96, MB 01-09-1995, En vigueur : 01-09-1995 (art. 107)). (NOTE 3 : Abrogé pour la communauté flamande par DCFL 2004-03-19/84, art. 4.1, 049; En vigueur : 01-09-2004, à l'exception de l'article 1er, § 1er, et de l'article 2, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, dans la mesure où ceux-ci prescrivent que : a) la durée des études des formes d'enseignement de type court de l'enseignement supérieur s'élève à au moins deux ans; b) la durée des études des formes d'enseignement de type long de l'enseignement supérieur s'élève à au moins quatre ans) (NOTE 4 : abrogé pour l'Autorité flamande - à l'exception de l'art. 1, § 1 - par DCFL 2007-06-15/48, art. 176, 1° ; En vigueur : 01-09-2007>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 19-09-2019)
Article 7_COMMUNAUTE_FLAMANDE. § 1er. Est créé, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, un Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, dénommé ci-après "Conseil permanent". (...) § 2. (Les compétences accordées par la présente loi et par d'autres lois, décrets et dispositions réglementaires au Conseil permanent, visé au § 1er, sont exercées par le conseil compétent du Conseil flamand de l'enseignement.) § 3. (...) § 4. (...) CHAPITRE IV.- Conditions d'admission et de passage. Art. 8.§ 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 5, §§ 1er et 2, des lois coordonnées le 31 décembre 1949, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiées par la loi du 8 juin 1964, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens pour l'obtention des grades académiques. § 2. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un diplôme homologué ou un certificat homologué d'enseignement secondaire du degré supérieur. § 3. D'autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur peuvent être arrêtées par le Roi sur avis favorable des Conseils permanents. Art. 8_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1. (Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du (décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.) § 2. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas (un diplôme ou un certificat d'enseignement secondaire supérieur, ledit diplôme ou certificat devant être homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date ) du degré supérieur. § 3. D'autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur peuvent être arrêtées par le Roi sur avis favorable des Conseils permanents. Art. 8_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 5, §§ 1er et 2, des lois coordonnées le 31 décembre 1949, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiées par la loi du 8 juin 1964, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens pour l'obtention des grades académiques. § 2. (Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur homologué, délivré au plus tard l'année scolaire 1996-1997. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1997-1998.) § 3. (Par dérogation au § 2, les titulaires du brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section "soins infirmiers", sont admis en formation dans l'enseignement supérieur de type court, section " soins infirmiers ".) Art. 9.(§ 1er) Sur avis des Conseils permanents, le Roi établit les conditions auxquelles les étudiants passent: 1° d'un enseignement de type court ou de type long à un autre enseignement du même type; 2° d'un enseignement de type court à un enseignement de type long, et inversement; 3° d'un enseignement de type court ou de type long à l'enseignement universitaire, et inversement. § 2. Suivant des modalités que le Roi fixe, le Ministre peut accorder dispense à la condition de réussite de l'examen portant sur des cours pour lesquels la preuve est fournie que l'étudiant a présenté avec succès, en Belgique ou à l'étranger, un examen portant sur la même matière ou une matière similaire. § 3. Aucune dispense ne peut avoir pour effet que l'étudiant obtienne un diplôme dans un délai plus court que s'il avait fait ses études normalement. Art. 9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (§ 1er) (...), le Roi établit les conditions auxquelles les étudiants passent: 1° d'un enseignement de type court ou de type long à un autre enseignement du même type; 2° d'un enseignement de type court à un enseignement de type long, et inversement; 3° d'un enseignement de type court ou de type long à l'enseignement universitaire, et inversement. § 2. Suivant des modalités que le Roi fixe, le Ministre peut accorder dispense à la condition de réussite de l'examen portant sur des cours pour lesquels la preuve est fournie que l'étudiant a présenté avec succès, en Belgique ou à l'étranger, un examen portant sur la même matière ou une matière similaire. § 3. Aucune dispense ne peut avoir pour effet que l'étudiant obtienne un diplôme dans un délai plus court que s'il avait fait ses études normalement. Art. 9bis. § 1er. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "étudiant régulièrement inscrit" et "étudiant entrant en ligne de compte pour le financement". § 2. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur de l'Etat peuvent refuser l'inscription d'étudiants qui n'entrent pas en ligne de compte pour le financement. L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel auprès du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus. Art. 9bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1er. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "étudiant régulièrement inscrit" et "étudiant entrant en ligne de compte pour le financement". § 2. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur de l'Etat peuvent refuser l'inscription d'étudiants qui n'entrent pas en ligne de compte pour le financement. L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel auprès du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus. (En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.) (§ 3. Est réputée régulière dans chaque établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française concerné, l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, lorsque les inscriptions dans ces institutions portent sur au moins 30 crédits.) CHAPITRE V.- Personnel directeur et enseignant. Art. 10. Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long. § 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat. Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées. § 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent, de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé: a) les diplômes visés au § 1er; b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins; c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme; d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré. § 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. § 4. Le Roi peut, sur avis favorable du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court. § 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée. Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court. § 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent: a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article; b) admettre d'autres titres. Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif. § 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur. Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel: a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a été nommé à titre définitif; b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention. § 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée. Art. 10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long. § 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat. Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées. § 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe (...), de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé : a) les diplômes visés au § 1er; b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins; c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme; d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré. § 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. § 4. Le Roi peut, (...), accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court. § 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée. Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court. § 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, (...) : a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article; b) admettre d'autres titres. Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif. § 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur. Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel: a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a été nommé à titre définitif; b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention. § 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée. Art. 10_COMMUNAUTE_FLAMANDE. Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long. § 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat. (Dans l'enseignement supérieur maritime de type long, le porteur du brevet de capitaine au long cours est également pris en compte pour ces fonctions.) Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées. § 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent, de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé: a) les diplômes visés au § 1er; b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins; c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme; d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré. (e) le brevet de capitaine au long cours, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur maritime de type long.) § 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. § 4. (...) Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court. § 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée. Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court. § 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent: a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article; b) admettre d'autres titres. Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif. § 7. (...) § 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée. Art. 10_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long. § 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat. Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées. § 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours (...), de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé: a) les diplômes visés au § 1er; b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins; c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme; d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré. § 3. (Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de l'article 36 (du décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) § 4. Le Roi peut, (sur avis de la Commission créée par le Gouvernement), accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. (§ 4bis. Nul ne peut être nommé assistant technicien s'il n'a pas obtenu la reconnaissance de sa notoriété professionnelle en rapport avec la ou les spécialité(s) enseignée(s). Cette notoriété est reconnue par le ministre de l'Education nationale sur proposition du Conseil supérieur permanent. Nul ne peut exercer temporairement la fonction précitée s'il n'est porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré en rapport avec la ou les spécialités(s) enseignée(s).) Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court. § 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée. Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court. § 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent: a) préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article; b) admettre d'autres titres. Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif. § 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur. Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel: a) qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant (...) et y a été nommé à titre définitif; b) ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention. § 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée. Art. 10bis. Une inspection est créée pour l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire. Section 4. (Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long) (COMMUNAUTE FRANCAISE) Art. 10ter_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1er. Nul ne peut exercer les fonctions d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme. Nul ne peut exercer les fonctions de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, de pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur. § 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres reconnus: 1° équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques; 2° [¹ correspondants en application de l'article 62, alinéa 1er, l° du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.]¹ § 3. La notoriété professionnelle et scientifique acquise en vertu de l'article 4, § 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tient lieu, à titre personnel des titres exigés au § 1er. ---------- (1) Art. 10quater_COMMUNAUTE_FRANCAISE. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et type long est précisée dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. La spécificité des titres requis pour l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long est précisée dans l'annexe 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Toute personne pouvant exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans une des unités de formation constitutives d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long peut y exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans l'unité de formation "épreuve intégrée". Pour chaque activité d'enseignement organisée dans les unités de formation dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long, le pouvoir organisateur détermine le cours à conférer, dans le respect des dispositions prévues aux articles 10ter et aux alinéas 1, 2 et 3. Art. 10quinquies_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés à l'article 10quater, une dérogation à titre individuel peut être accordée par le Gouvernement. § 2. La demande de dérogation est introduite selon les modalités suivantes: 1° Le candidat adresse au ministre chargé de l'enseignement de promotion sociale un dossier comprenant notamment les documents relatifs aux titres et mérites, a l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions de publications scientifiques, ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses. 2° La demande de dérogation doit être envoyée par recommandé, au plus tôt trois mois, au plus tard un mois avant la date prévue de la désignation du candidat. 3° Le Gouvernement statue sur base du dossier visé au 1° et dispose d'un délai de trois mois à partir de la date de réception de la demande de dérogation pour accorder ou refuser la dérogation. § 3. Si la dérogation est accordée, elle reste valable tant que la pénurie est constatée, conformément au § 1. Un assistant ou un chargé de cours de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long bénéficiant d'une dérogation ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans la charge pour laquelle il a obtenu cette dérogation. § 4. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin aux fonctions du candidat ayant introduit la demande de dérogation, au premier jour du mois qui suit la notification de la décision. CHAPITRE VI.- Modalités de développement des réseaux d'enseignement dans l'enseignement supérieur. Art. 11. § 1er. Dans l'enseignement supérieur technique de l'Etat, l'enseignement supérieur économique de l'Etat, l'enseignement supérieur agricole de l'Etat, l'enseignement supérieur paramédical de l'Etat, l'enseignement supérieur social de l'Etat, l'enseignement supérieur artistique de l" Etat et l'enseignement supérieur pédagogique de l'Etat, aucune nouvelle section ne sera créée pendant une période du cinq ans, à compter du 1er septembre 1970, hormis ce qui est stipulé dans les articles 13 et 14 de la présente loi. § 2. Dans ce même enseignement, on ne créera pas de nouvel établissement pendant une période de dix ans, à compter du 1er septembre 1970. § 3. Dans ce même enseignement, le Roi peut créer de nouvelles sections à partir du 1er septembre 1975, sur avis favorable des Conseils permanents. § 4. Dans ce même enseignement, le Roi peut créer de nouveaux établissements à partir du 1er septembre 1980, sur avis favorable des Conseils permanents. Art. 12. § 1er. Les sections d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique, d'enseignement supérieur pédagogique qu'ouvrirait, pendant la période susmentionnée, un autre pouvoir organisateur que l'Etat ne seront jamais ni reconnues, ni subventionnées par ce dernier. Le pouvoir organisateur, autre que l'Etat, d'un établissement d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement supérieur pédagogique ouvrant une nouvelle section pendant la période citée, perdra son droit aux subventions pour l'établissement entier, à partir du 1er septembre 1970, jusqu'à ce que cette section ait cessé toute activité. § 2. Les établissements de ce même enseignement, qu'ouvrirait pendant la période précitée de dix ans un pouvoir organisateur autre que l'Etat, ne seront jamais ni reconnus, ni subventionnés par ce dernier. § 3. A partir du 1er septembre 1975, des sections de ce même enseignement, ouvertes par un autre pouvoir organisateur que l'Etat, pourront être reconnues et subventionnées par ce dernier, sur avis favorable des Conseils permanents. § 4. A partir du 1er septembre 1980, des établissements de ce même enseignement, ouverts par un autre pouvoir organisateur que l'Etat, pourront être reconnus et subventionnes par ce dernier, sur avis favorable des Conseils permanents. Art. 13. Le Roi peut toutefois, sur avis favorable des Conseils permanents, créer, reconnaître ou subventionner, pendant la période visée par les articles 11 et 12 ci-dessus, respectivement des sections ou établissements d'enseignement supérieur de type court, pour autant que l'enseignement ne porte pas sur les spécialités suivantes: construction, mécanique, électricité, chimie, énergie nucléaire, textile et agriculture. Art. 14.Le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court par une autre section de type court n'est pas interdit par la présente loi. Cela ne peut cependant se faire que sur avis favorable des Conseils permanents. Art. 14_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. (§ 1er). Le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court par une autre section de type court n'est pas interdit par la présente loi. Cela ne peut cependant se faire que sur avis favorable des Conseils permanents. § 2. Par dérogation au § 1er, le remplacement d'une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice n'est pas autorisé pour les années académiques 1990-1991 jusques et y compris 1993-1994. Pendant la même période, il est également exclu que l'on remplace une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le remplacement d'une section par une autre au cours d'une année académique ne peut se faire que si le pouvoir organisateur en a introduit la demande au cours de l'année académique précédente et si la section concernée a atteint le minimum de population estudiantine, qui lui était applicable, au cours de l'année académique précédente. Art. 15.Pour l'application des articles 11, 12, 13 et 14 susmentionnés, toute section ou établissement n'ayant pas fonctionné pendant l'année académique 1969-1970 sont considérés comme nouveaux. Art. 15_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. Pour l'application des articles 11, 12, 13 et 14 susmentionnés, toute section ou établissement n'ayant pas fonctionné pendant l'année académique 1969-1970 sont considérés comme nouveaux. (A partir de l'année académique 1970-1971, les pouvoirs organisateurs peuvent transférer une ou plusieurs sections d'enseignement supérieur de type court des institutions qu'ils organisent à une autre institution d'enseignement supérieur relevant du même ou d'un autre pouvoir organisateur. Dans ce cas, l'institution d'accueil reprend toutes les charges liées à l'organisation de la ou des sections transférées.) 15bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE . En cas de fusion, reprise, ou transfert, impliquant un ou plusieurs établissements du même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents, les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail des membres du personnel concernés font l'objet d'une négociation préalable entre les représentants du pouvoir organisateur et selon le cas, avec les représentants des membres du personnel élus au comité de concertation de base, avec les représentants des membres du personnel élus à la commission paritaire locale ou avec la délégation syndicale. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales. Art. 16.§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière. § 2. Jusqu'à ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la règlementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur. § 3. En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants. Art. 16_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière. § 2. Jusqu'à ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la réglementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur. § 3. (...) Art. 16_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière. § 2. (...) § 3. En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants. (§ 4. Est inapplicable dans l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, à partir de la rentrée académique 1993-1994, l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant au troisième degré de l'enseignement supérieur technique, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1970.) Art. 17.§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée. § 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur. § 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis. § 4. (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle, sur avis motivé du Conseil permanent et en attendant que celui-ci soit constitué sur avis du bureau permanent du Conseil supérieur de l'enseignement technique.) § 5. Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif. Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4. § 6. Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal. Art. 17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée. § 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur. § 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis. § 4. (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle (...). § 5. Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif. Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4. § 6. Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal. Art. 17_COMMUNAUTE_FLAMANDE. § 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée. § 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur. § 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis. § 4. (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.)) (A défaut de candidats en possession des titres requis, Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande délégué à cette fin, peut accorder une dérogation dans des cas individuels. Cette dérogation entre en vigueur le 1er septembre 1970 au plus tôt. A partir du 1er septembre 2001, la dérogation est censée être accordée si, dans un délai d'un mois de la demande, aucune décision n'est notifiée. L'autorité intéressée juge du défaut de candidats en possession des titres requis. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de cette disposition.) La disposition précitée est également applicable aux membres du personnel qui sont chargés d'une fonction de sélection de professeur de cours spéciaux, à l'exception de l'éducation physique, de professeur de cours technique ou de pratique professionnelle et qui ne sont pas porteurs d'un des titres visés par les dispositions de l'article 10, § 5. (Les membres du personnel a) ayant obtenu avant le 1er septembre 2001 une dérogation aux titres requis sans limite de temps, ou b) étant désignés, au 30 juin 2001, à titre temporaire depuis au moins trois ans, au vu d'une dérogation aux titres requis avec limite de temps ou sans être en possession des titres requis, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils remplissent, à la date de leur nomination, les conditions autres que celles relatives aux titres.) (Les membres du personnel ayant obtenu, à partir du 1er septembre 2001 et conformément au présent article, une dérogation aux titres requis, avec ou sans limite de temps, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils - soient désignés à titre temporaire depuis au moins trois ans; - remplissent, à la date de leur nomination définitive, les conditions autres que celles relatives aux titres.) (Le pouvoir organisateur concerné juge du défaut de candidats en possession des titres requis.) § 5. Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif. Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4. § 6. Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal. § 8. (Les directeurs en service au 30 juin 2000 et porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à condition : 1° qu'à la date de nomination, ils remplissent les autres conditions, outre celles relatives aux titres de capacité; 2° qu'il soient titulaire de la fonction.) Art. 17_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée. § 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur. § 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis. § 4. (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) (A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles.)) § 5. Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif. Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4. § 6. Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal. Art. 17bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE). § 1er. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction dans les établissements d'enseignement subventionne supérieur de type court peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination définitive là où l'agréation existe s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : a) être en possession des titres et de l'expérience constituée par le temps passé dans un métier ou une profession de la spécialité du cours à enseigner fixés par l'arrêté royal du 22 avril 1969 ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tout en répondant aux exigences d'expérience utile fixées par le § 7 de l'article 10 de la présente loi; cette expérience utile est calculée en valeur absolue. Pour l'enseignement des cours techniques (autres spécialités), un titre du niveau supérieur du premier ou du second degré est pris en considération même si la formation existe dans une université ou un établissement y assimilé. Pour l'enseignement de la pratique professionnelle (autres spécialités), le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs, le diplôme de l'enseignement artistique secondaire supérieur, le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires supérieurs peuvent être pris en considération même si la formation existe dans une école ou cours techniques supérieurs du premier degré ou dans l'enseignement artistique supérieur du premier degré; b) avoir obtenu pour la fonction visée au cours de six années académiques dont les trois dernières consécutives, une désignation par dérogation aux conditions de titre requis sur base de l'article 17, § 4, de la présente loi. § 2. La disposition prévue au § 1er est applicable aux membres du personnel en fonction (au cours des années académiques 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993). § 3. Tout membre du personnel dont la nomination a été reconnue ou agréée, là où l'agréation existe, avant le 30 juin 1991 continue à bénéficier de cette reconnaissance ou de cette agréation. Art. 17bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction, durant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, dans les établissements d'enseignement supérieur de type court subventionné peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination définitive, là où l'agréation existe, s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes: a) être en possession des titres et de l'expérience acquise dans un métier ou une profession de la spécialité du cours à enseigner, fixés par l'arrêté royal du 22 avril 1969 ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tout en répondant aux exigences d'expérience utile fixées par l'article 10, § 7, de la présente loi; cette expérience utile est calculée en valeur absolue. Pour l'enseignement des cours techniques (autres spécialités), un titre du premier ou du second degré de l'enseignement supérieur est pris en considération même si la formation existe dans une université ou un établissement y assimilé. Pour l'enseignement de la pratique professionnelle (autres spécialités), le certificat de fin d'études d'une école professionnelle ou de l'enseignement technique secondaire supérieur, le certificat de fin d'études de l'enseignement artistique secondaire supérieur, le certificat de qualification d'une école professionnelle ou de l'enseignement professionnel secondaire supérieur peuvent être pris en considération même si la formation existe dans une école professionnelle, dans le premier degré d'une école technique supérieure ou artistique supérieure; b) avoir obtenu pour la fonction visée, au cours de six années académiques dont les trois dernières consécutives, une désignation par dérogation aux conditions de titre requis sur base de l'article 17, § 4, de la présente loi. § 2. Tout membre du personnel dont la nomination a été reconnue ou agréée, là où l'agréation existe, avant le 30 juin 1993 continue à bénéficier de cette reconnaissance ou de cette agréation. Art. 18. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1970.
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