22 JUILLET 1970. - Loi relative au remembrement légal de biens ruraux. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 2°, 010; En vigueur : 03-07-2014, à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352 de la CWA 2014-03-27/65, voir ARW 2014-05-15/39, art. 26; voir aussi les dispositions transitoires dans les articles D.424 et D.425)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1995 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Loi
Publication 1970-09-04
Dernière mise à jour 2019-09-01
État Abrogée
Source Justel
articles 106
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Article 53. L'acte de remembrement sort ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothèques opère d'office l'émargement des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies et des actions immobilières, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation qui sont reportés, selon les indications fournies par le comité d'acquisition d'immeubles.

Si les nouvelles parcelles sont situées dans un ressort hypothécaire autre que celui où sont situées les anciennes parcelles, le comité d'acquisition d'immeubles fait transcrire l'acte de remembrement aux différents bureaux le même jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportés, sont publiées par transcription intégrale, avec les mentions dont elles sont émargées, dans les registres de la conservation des hypothèques dans le ressort de laquelle sont situées les nouvelles parcelles. Le comité d'acquisition d'immeubles produit, à cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs émargements, remise par le conservateur du ressort où sont situées les anciennes parcelles.

CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires.

Article 54. Les comités de remembrement institues sous l'empire de la loi du 25 juin 1956 appliquent immédiatement les dispositions de la présente loi, dans toute la mesure où cela est encore possible, aux opérations de remembrement en cours au moment de sa mise en vigueur.

Dans le cas ou l'enquête prévue à l'article 34 de la loi du 25 juin 1956 a eu lieu sans que l'acte de remembrement soit passé, le comité de remembrement peut, quel que soit l'état de la procédure, reprendre les opérations à partir de cette enquête, selon les dispositions de la présente loi.

Après l'entrée en vigueur de la présente loi, les comités de remembrement pourront être institués conformément aux nouvelles dispositions, même dans le cas où les membres auraient été préalablement désignes par les propriétaires et usufruitiers et par les exploitants au cours d'une assemblée générale tenue en vertu de l'article 11 de la loi du 25 juin 1956.

Sauf lorsque les enquêtes prévues aux articles 34 et 35 de la loi du 25 juin 1956 sont clôturées et les documents arrêtés par le comité, le Ministre de l'Agriculture complétera la commission consultative existante conformément aux dispositions de la présente loi, ou instituera une commission consultative s'il avait accordé une dispense sur base de l'article 15 de la loi du 25 juin 1956. Dans ces cas, et par dérogation à l'article 15 de la présente loi, les propriétaires, usufruitiers et exploitants désignés au cours d'une assemblée générale tenue conformément à l'article 11 de la loi du 25 juin 1956 feront partie de plein droit de la commission consultative instituée ou à instituer, en qualité de membres effectifs ou de membres suppléants selon qu'ils étaient membres effectifs ou suppléants du comité.

Les dispositions des articles 21 et 36 de la loi du 25 juin 1956 demeurent applicables aux procédures en justice, même entamées après l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que la notification du dépôt des documents, prévue au dernier alinéa des articles 20, 34 et 35 de la loi du 25 juin 1956, ait été faite aux intéressés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales.

Article 55. (Alinéa 1 abrogé implicitement)

De même, l'appellation " Société nationale de la Petite Propriété terrienne " est remplacée par l'appellation " Société nationale terrienne " dans toutes les lois où elle est employée.

Article 57. Les comités peuvent disposer des droits de propriété et d'occupation de biens que la Société nationale terrienne possède dans le bloc, moyennant attribution de la soulte prévue à l'article 28, alinéa deux.

En vue de mettre tout ou partie des biens en question à la disposition du comité de remembrement, la Société nationale terrienne peut, à tout moment, quelle que soit la période de bail en cours, donner congé avec un préavis de deux ans au moins, notifié, à peine d'inexistence, par lettre recommandée a la poste ou par exploit d'huissier de justice. Le preneur peut, dans le mois de la notification du préavis, contester celui-ci devant le juge, ce délai étant prescrit à peine d'irrecevabilité.

Article 58. Les notifications prévues aux articles 6, alinéa trois, 18, alinéa premier, 21, alinéa deux, 22, alinéa trois, 31, alinéa trois, 35, alinéas deux et cinq, 36, alinéas premier et cinq, et 42, alinéas deux et cinq, sont, nonobstant toute preuve contraire, présumées accomplies cinq jours après celui de la remise du pli recommandé à la poste.

Article 59. La loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux est abrogée. Toutefois, les modifications apportées au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et au Code des droits de timbre par les articles 47, 48, 49 et 50 de la même loi sont maintenues dans ces Codes.

Les mots " les comités de remembrement " sont supprimés dans les articles 10, 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

(Titre 2. - Dispositions particulières pour la région flamande)

Article 60. Par la " région flamande " on entend la région définie comme telle à l'article 1 de la loi du 1er août 1974, créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution.

Par " le Ministre " on entend le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui pour la région, a le remembrement dans ses attributions.

Article 61. Les articles 1; 2; 4; 6, alinéa cinq; 12; 13; 14, alinéa premier; 17; 19; 24; 25, § 1er, alinéa premier; 28; 40, alinéa deux; 56, § 1er et 57 ne sont pas applicables à la région flamande.

Pour les matières réglées par les articles 1er; 4; 6, alinéa cinq; 12; 13; 14, alinéa premier; 17; 19; 24; 25, § 1er, alinéa premier; 28; 40, alinéa deux; 56, § 1er et 57, les articles 62 à 74 et 76 ci-après sont respectivement d'application à cette région.

Article 63. Le Ministre peut, après consultation du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, décider qu'il sera procédé à une enquête sur l'utilité du remembrement de l'ensemble des biens qu'il délimite provisoirement.

Cette décision est prise soit d'office, soit à la demande d'au moins vingt exploitants ou propriétaires intéressés.

Pour la fixation du bloc, le Ministre demande l'avis d'une commission de coordination dont le fonctionnement est réglé par le Roi.

Cette commission de coordination est instituée par le Ministre et composée de la manière visée à l'article 65, alinéa deux. En outre, un membre est nommé sur la proposition de la Société nationale terrienne, qui assume également le secrétariat.

Article 64. Tous travaux qui, à dater de cet avis, jusqu'à l'institution du comité de remembrement ou jusqu'à la décision du Ministre qu'il n'est pas utile de procéder au remembrement, seraient exécutés en violation des dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme ou du Code rural, ne donnent lieu en aucun cas, à l'attribution d'une plus-value conformément à l'article 20, il en est de même pour tous les travaux dont il est question à l'article 68, alinéa premier, sauf autorisation préalable et écrite du Ministre ou de son délégué. L'avis informe les intéressés de la présente disposition.

Article 65. Le Roi décrète qu'il y a lieu de procéder au remembrement des biens figurant au plan parcellaire établi par le Ministre d'un commun accord avec le Ministre de l'Agriculture, et institue, pour son exécution, un comité de onze membres.

Les membres du comité sont nommés par le Roi de la manière suivante :

  • le président sur la proposition du Ministre;
  • un membre sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
  • un membre sur la proposition du Ministre des Finances;
  • un membre sur la proposition du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;
  • un membre sur la proposition du Ministre ayant l'aménagement des sites dans ses attributions;
  • un membre sur la proposition du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions;
  • un membre particulièrement compétent en matiere agricole, provenant de la province sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande, sur la proposition du Ministre, sur présentation du gouverneur de cette province;
  • quatre membres sur la proposition du Ministre parmi les candidats présentés sur une liste double par la Chambre provinciale d'agriculture de la province sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc, qui est relativement la plus grande; ces personnes ne peuvent, au moment de leur présentation, figurer aux tableaux établis sur base des articles 5 et 8, alinéa deux, 1°.

Les membres suppléants sont nommés de la même manière.

La Société nationale terrienne désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du comité.

Le Roi établit le règlement d'ordre intérieur type des comités.

Les noms des membres du comité et du secrétaire, ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant sont publiés au Moniteur belge.

Le Ministre ou son délégué avise, par lettre recommandée à la poste, les propriétaires, usufruitiers et exploitants intéressés que le remembrement a été décrété; il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du comité chargé de son exécution, et les informe des dispositions de l'article 68.

Article 66. Le comité de remembrement jouit de la personnalité juridique.

Il fixe son siège dans celle des communes sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande.

Il délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution du remembrement.

Il ne statue valablement que si la majorité des membres, sont présents. Si, après convocation régulière, le comité n'est pas en nombre, les membres sont convoqués à nouveau pour le même ordre du jour et le comité statue valablement à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Chacun des membres peut prendre son recours contre toute décision du comité auprès du Ministre.

Le recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même. Le veto du Ministre doit intervenir dans les quinze jours de cette déclaration. Passé ce délai, la décision est définitive.

Le président et le secrétaire exécutent les décisions du comité; ils représentent le comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du comité. Les assignations et notifications au comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à la Société nationale terrienne.

Article 67. La Société nationale terrienne assiste le comité. Elle lui prête son concours en vue notamment de l'établissement des documents prévus aux articles 18, 69, 70, 26, 34, 73 et 41. Elle communique sans tarder au comité les documents qu'elle a établis, ainsi que toutes constatations relatives au déroulement des opérations.

Article 68. Des l'institution du comité de remembrement et jusqu'à la passation de l'acte complémentaire de remembrement, les propriétaires, usufruitiers ou exploitants ne peuvent exécuter des travaux qui apportent au paysage, à la destination ou à l'état des lieux quelque modification qui soit de nature à entraver les opérations de remembrement, tels que travaux de construction, plantation d'arbres, établissement de clôtures, modification du régime d'eaux, établissement et exploitation de sablières, de carrières, de minières et de briqueteries, modification du profil ou du relief, sans accord préalable et écrit du comité de remembrement.

Sauf le cas où les travaux ont été régulièrement entamés, le refus de cet accord ne confère aucun droit à indemnité.

Les travaux exécutés en violation de la disposition ci-dessus ne donnent lieu, en aucun cas, à l'attribution d'une plus-value. Le comité de remembrement peut décider la remise en état des lieux et, le cas échéant, l'exécution, aux frais du contrevenant, des travaux nécessaires à cet effet.

Article 69. Le comité, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, établit :

1° le classement d'après leur valeur culturale et d'exploitation de l'ensemble des terres ainsi que des biens appartenant au domaine public compris dans le bloc; ce classement figure sur un plan parcellaire où sont dessinées les zones de valeur formées par le groupement des terres de même classe;

2° des tableaux indiquant, par parcelle du plan parcellaire, les noms du propriétaire, de l'usufruitier et de l'exploitant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;

3° des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qu'il possède avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;

4° des tableaux indiquant, par exploitant, les parcelles qu'il occupe avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeurs des superficies globales et des valeurs correspondantes;

5° un tableau des anciennes parcelles ou parties de celles-ci, avec mention des superficies, qui ne sont pas affectées à une activité agraire.

Le plan parcellaire et les tableaux mentionnés ci-dessus sont établis à partir des indications cadastrales, sauf les erreurs que le comité relève, éventuellement sur indication d'un intéressé.

Article 72. § 1. L'attribution aux propriétaires et aux usufruitiers se fait de manière à leur attribuer autant que possible des parcelles d'une valeur globale proportionnellement égale à celle des parcelles qu'ils possédaient avant le remembrement, compte tenu de la valeur tant des terres détachées du bloc que de celles qui y ont été incorporées ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 25, § 1er, alinéa trois, et de la valeur des chemins des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci, ainsi que de la valeur de la retenue affectée à des mesures d'aménagement foncier selon les conditions prévues à l'alinéa suivant.

§ 2. Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le comité peut retenir une partie de la valeur globale des parcelles moyennant une ristourne en espèces à charge de l'Etat.

La valeur totale de cette retenue ne peut excéder 2 p.c. de la valeur globale des parcelles initiales, sauf avis conforme du Ministre, des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant la conservation de la nature et l'aménagement des sites dans leur compétence, ainsi que du Ministre de l'Agriculture. Le comité peut disposer des droits de propriété et d'occupation de la partie retenue afin de l'utiliser pour les mesures d'aménagement rural visées à l'article 62, alinéa trois.

Il peut attribuer cette partie à l'Etat ou à une ou plusieurs administrations publiques ou institutions publiques, moyennant leur accord.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de la première phrase du § 2, il est accordé une soulte lorsqu'il est impossible d'établir cette équivalence sans un appoint ou une ristourne en espèces. Cette soulte ne peut excéder, pour aucun propriétaire ou usufruitier, 5 p.c. de la valeur en parcelles qui aurait dû leur être attribuée, sauf accord écrit de ces derniers.

Article 73. Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus ou notablement moins que d'autres des travaux réalisés à l'occasion du remembrement, tels les travaux d'amélioration foncière, la création de nouveaux chemins ou voies d'écoulement d'eau et d'autres amélioration rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, le comité en tient compte dans la répartition des frais.

Article 74. Dans le but de contribuer à l'amélioration des structures agraires et de l'aménagement rural tels que visés à l'article 62, alinéa trois, la Société nationale terrienne peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les zones expressément désignées par le Ministre comme étant susceptibles d'être remembrées.

L'article 72, § 2, troisième alinéa, s'applique également aux terrains qui sont acquis par la Société nationale terrienne et que le comité utilise, en dehors des dispositions de l'article 72, § 2, alinéa 1er, pour des mesures d'aménagement foncier.

Article 75. Dans la zone agraire, telle qu'elle est prévue par la législation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, la somme des superficies de terres à utiliser pour les mesures d'aménagement foncier et obtenues par application de l'article 72, deuxième alinéa, et de l'article 74 ne peut excéder 2 p.c. de la superficie totale des anciennes parcelles. La superficie totale de ces terres à utiliser pour les mesures d'aménagement foncier ne peut excéder la superficie totale des terres comme prévu à l'article 69, 5°.

Article 76. Les comités peuvent disposer des droits de propriété et d'occupation des biens que la Société nationale terrienne possède dans le bloc, moyennant attribution de la soulte prévue à l'article 72, § 3.

En vue de mettre tout ou partie des biens en question à la disposition du comité de remembrement, la Société nationale terrienne peut, à tout moment, quelle que soit la période de bail en cours, donner congé avec un préavis de deux ans au moins, notifié, à peine d'inexistence, par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier de justice. Le preneur peut, dans le mois de la notification du préavis, contester celui-ci devant le juge, ce délai étant prescrit à peine d'irrecevabilité.

En attendant qu'ils soient mis entièrement ou partiellement à la disposition du comité de remembrement, les biens libres d'occupation peuvent être loués par la Société nationale terrienne par une convention qui expire de plein droit après une année mais qui peut être renouvelée; ces locations ne sont pas soumises aux dispositions de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, relatives aux baux à ferme.

(Titre 2. - Dispositions particulières pour la région flamande)

Article 77. Les dispositions de la loi du 22 juillet 1970, demeurent d'application aux remembrements dont le plan parcellaire a été arrêté conformément à l'article 11 de la loi du 22 juillet 1970, avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Ministre décide pour quels remembrements, dont le plan parcellaire a été arrêté, conformément à l'article 11 de la loi du 22 juillet 1970, et dont les documents mentionnés à l'article 34 de la loi du 22 juillet 1970 n'ont pas encore été déposés, conformément à l'article 35 de la même loi, les dispositions de cette loi sont d'application.

Article 1_REGION_WALLONNE. Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées. Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. Le remembrement peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins et voies d'écoulement d'eau et de travaux d'amélioration foncière, tels que travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement et de défrichement, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité. Avec l'accord des propriétaires, usufruitiers et preneurs intéressés, le remembrement peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures. [¹ Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi.]¹


(1)2014-02-06/13, art. 81, 009; En vigueur : 01-04-2014>

Article 3_REGION_FLAMANDE. Dans la présente loi, on entend par : " Propriétaire ", tout propriétaire ou nu-propriétaire de terres ou de bâtiments compris dans l'ensemble des biens à remembrer; " Exploitant ", toute personne qui exploite une parcelle dans l'ensemble des biens à remembrer, soit à titre de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote ou de superficiaire, soit avec le consentement de l'un de ceux-ci; " Ancienne parcelle ", toute parcelle telle qu'elle existe avant le remembrement; " Nouvelle parcelle ", toute parcelle du nouveau lotissement, qu'elle ait subi ou non une modification, qu'elle ait changé ou non de propriétaire ou d'exploitant; " Plan parcellaire ", un plan comprenant l'ensemble des anciennes parcelles et des biens faisant partie du remembrement; " Plan de relotissement ", un plan comprenant l'ensemble des nouvelles parcelles et des biens faisant partie du remembrement; " Bloc ", l'ensemble des parcelles bâties ou non bâties ainsi que les chemins et voies d'écoulement d'eau, qui font partie du remembrement; " Juge ", le juge de paix de celui des cantons sur le territoire duquel est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande. ("La Banque foncière flamande : division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande)).

CHAPITRE 2. - Des formalités préalables.

Article 6_REGION_WALLONNE. Ces documents sont soumis à enquête publique (selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). (Alinéa 2 abrogé). Les propriétaires, usufruitiers et exploitants mentionnés aux tableaux sont avisés (de l'enquête publique) par lettre recommandée à la poste par les soins du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué. (Alinéa 4 abrogé). Tous travaux qui, à dater de cet avis, jusqu'à l'institution du comité de remembrement ou jusqu'à la décision du Ministre de l'Agriculture qu'il n'est pas utile de procéder au remembrement, seraient exécutés en violation des dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme ou du Code rural, ne donnent lieu, en aucun cas, à l'attribution d'une plus-value conformément à l'article 20. Il en est de même pour tous les travaux dont il est question à l'article 17, alinéa premier, sauf autorisation préalable et écrite du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué. L'avis informe les intéressés de la présente disposition.

Article 7_REGION_WALLONNE. (Alinéas 1 et 2 abrogés). Les pièces relatives à l'enquête, accompagnées d'un certificat du collège constatant l'accomplissement des formalités prescrites, sont communiquées au Ministre de l'Agriculture dans les quinze jours de la clôture de l'enquête.

Article 9_REGION_WALLONNE. S'il y a lieu à enquête complémentaire, un nouveau plan parcellaire, ainsi que les documents mentionnés à l'article 5, complétés par les documents visés à l'article 8, sont soumis à enquête publique (selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables à la présente enquête, sauf (...) que seuls sont avisés du dépôt les propriétaires, usufruitiers et exploitants des biens que le Ministre de l'Agriculture se propose d'inclure dans le bloc ou d'exclure du bloc.

CHAPITRE 3. - Des opérations de remembrement.

Article 21_REGION_WALLONNE. Le plan parcellaire et les tableaux sont soumis à enquête publique (selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). Les dispositions de l'article 6, alinéas deux et quatre, ainsi que les dispositions des articles 7 et 10 sont applicables à cette enquête. Toutefois, les pièces relatives à l'enquête, accompagnées d'un certificat du collège des bourgmestre et échevins, constatant l'accomplissement des formalités prescrites, sont communiquées au comité dans les quinze jours de la clôture de l'enquête. A l'avis (de l'enquête publique), notifié à chaque intéressé par lettre recommandée à la poste par les soins du comité, est joint un relevé de ses parcelles avec indication de la superficie dans chaque zone de valeur.

Article 24_REGION_WALLONNE. Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer. Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, d'un commun accord avec le Ministre des Travaux publics; à cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête (publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement), et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer. [¹ L'arrêté d'approbation est notifié au gestionnaire de l'atlas.]¹ Le Roi, sur la proposition des Ministres de l'Agriculture et des Travaux publics, apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'[¹ ...]¹ aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.


(1)2014-02-06/13, art. 82, 009; En vigueur : 01-04-2014>

Article 25_REGION_FLAMANDE. § 1. Le comité fait exécuter les travaux de création et d'aménagement de chemins et voies d'écoulement d'eau et les travaux d'amélioration foncière ainsi que, avec l'accord des intéressés, les travaux visés à l'article 1er, alinéa quatre. Lorsque le remembrement requiert l'exécution des travaux en dehors du bloc, le comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Roi à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque, par suite de l'exécution des travaux, il y a lieu d'inclure dans le bloc ou de distraire du bloc certaines terres situées de part et d'autre du périmètre, le comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Roi à exproprier ces terres pour les incorporer dans le bloc, ou les prélever sur le bloc et les céder par voie d'échange ou autrement. Le comité procède d'office et sans autre formalité au classement des terres incorporées dans le bloc, après avoir demandé l'avis de la commission consultative. Nul ne peut s'opposer à l'exécution des travaux, ou au dépôt des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux, ni enlever ou déplacer les bornes et les piquets. Une indemnité est due éventuellement pour dégâts aux cultures, ou lorsque les travaux nuisent à la jouissance des terres, ou encore lorsque, par suite des travaux, le comité doit supprimer des biens immeubles situés sur des parcelles faisant partie du bloc. Le comité fixe aussitôt cette indemnité, qui est immédiatement liquidée. En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le juge. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sont obligés de laisser déposer sur leurs terres ou propriétés et épandre sur une bande de cinq mètres à compter de la rive, les matières enlevées du lit des cours d'eau. Les acquisitions, cessions et expropriations d'immeubles à effectuer en exécution du présent article sont confiées par le comité [¹ à un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹, qui a qualité pour passer les actes. Il en est de même des conventions prévues à l'article 27. § 2. - 1. Les dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, à l'exception de celles du chapitre I, ne sont pas d'application dans le bloc pendant le délai fixé par le Ministre de l'Agriculture. 2. Le comité ou, avec son accord, toute autre personne de droit privé ou public, peut faire exécuter, dans le bloc, aux cours d'eau non navigables classés, les travaux ordinaires et extraordinaires visés aux articles 6 et 10, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967 précitée. 3. Les frais occasionnés par les travaux ordinaires exécutés dans le bloc sont supportés par les pouvoirs publics qui, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 28 décembre 1967 précitée, ont la charge de leur exécution. Toutefois, une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau, et ce au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage d'art. Cette part contributive est fixée par le Ministre de l'Agriculture en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie, et par la députation permanente compétente en ce qui concerne les cours d'eau de deuxième et de troisième catégorie. 4. Le comité ne peut faire exécuter des travaux extraordinaires dans le bloc qu'après y avoir été autorisé par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture. Lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau de deuxième ou de troisième catégorie, la députation permanente compétente donne son avis. Si la députation permanente ne notifie pas son avis au comité dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics ou tous autres organismes, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par l'Etat pour les cours d'eau de première catégorie, et par la province pour les cours d'eau de deuxième et de troisième catégorie. Le Ministre de l'Agriculture, en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie, et la députation permanente, en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent mettre une partie de la dépense à charge des provinces, des communes, des établissements publics ou même des particuliers qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires. 5. Lorsqu'il est nécessaire de procéder, en dehors du bloc, à des travaux ordinaires aux cours d'eau non navigables, le comité peut, à défaut d'accord, y être autorisé par le Roi. Dans ce cas, les frais sont répartis conformément aux dispositions du 3 du présent paragraphe. 6. Le comité ne peut faire exécuter des travaux extraordinaires en dehors du bloc aux cours d'eau non navigables qu'après y avoir été autorisé par le Roi pour les cours d'eau de première catégorie, ou par la députation permanente de la province compétente pour les cours d'eau de deuxième catégorie ou, après approbation par la députation permanente, par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux doivent être exécutés pour les cours d'eau de troisième catégorie. Le comité peut, en ce qui concerne les cours d'eau de deuxième et de troisième catégorie, être autorisé par le Roi à exécuter ces travaux si la députation permanente compétente ou le conseil communal compétent ne lui ont pas, dans les trois mois de la réception du dossier, notifié leur décision par lettre recommandée à la poste. Au cas où la députation permanente ou le conseil communal lui notifient leur refus d'autorisation dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité peut, dans le mois de cette notification, par requête motivée, interjeter appel auprès du Roi contre ce refus. Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics ou tous autres organismes, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par le comité. Le Ministre de l'Agriculture, en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie, et la députation permanente, en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent mettre une partie de la dépense à charge des provinces, des communes, des établissements publics ou même des particuliers qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires.


(1)2019-04-26/31, art. 29, 012; En vigueur : 29-06-2019>

Article 35_REGION_WALLONNE. Les plans et tableaux prévus aux articles 26 et 34, 1°, 2° et 3°, sont soumis à enquête publique (selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). Les dispositions (...) des articles 7 et 10 sont applicables à cette enquête. Toutefois les pièces relatives à l'enquête, accompagnées d'un certificat du collège des bourgmestre et échevins constatant l'accomplissement des formalités prescrites, sont communiquées au comité dans les quinze jours de la clôture de l'enquête. A l'avis (de l'enquête publique) notifié à chaque intéressé par lettre recommandée à la poste par les soins du comité, est joint un relevé de ses parcelles, avec indication de la superficie dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes, de la soulte, des indemnités pour plus-values et moins-values, et de l'indemnité pour perte de jouissance. Après clôture de l'enquête, le comité examine les réclamations qu'elle a suscitées et statue à leur sujet après avoir demandé l'avis de la commission consultative. Lorsqu'il ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative à propos d'une ou de plusieurs réclamations d'un intéressé, le comité convoque celui-ci pour l'entendre. Si l'intéressé ne comparaît pas, le comité peut décider sans autre délai. Le comité arrête les plans et tableaux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 34, et les dépose à son siège où tout intéressé est admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire. L'avis du dépôt est notifié aux propriétaires, usufruitiers et exploitants intéressés par lettre recommandée a la poste.

Article 37_REGION_FLAMANDE. Lorsque les plans de relotissement et les tableaux ont été arrêtés, comme prévu aux articles 35 et 36, le comité procède au bornage définitif des nouvelles parcelles et charge [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ de la passation de l'acte de remembrement. L'acte de remembrement contient : 1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans, tableaux et conventions, mentionnés aux articles 19, 26, 27, 33, 34 et 40, alinéa trois; 2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité. Les plans, tableaux et conventions visés à l'alinéa deux, 1°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles 31 et 32 sont annexés à l'acte de remembrement. Les dispositions des articles (139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) sont applicables à l'acte de remembrement. Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement. L'acte de remembrement et ses annexes sont conservés par [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹.


(1)2019-04-26/31, art. 29, 012; En vigueur : 29-06-2019>

Article 38_REGION_FLAMANDE. L'acte de remembrement forme titre pour la propriété et les droits réels et de créance dont il règle le sort. Après l'accomplissement des formalités hypothécaires, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ délivre à chacun des intéressés un extrait conforme de l'acte de remembrement et de ses annexes. Les extraits délivrés aux exploitants qui occuperont les nouvelles parcelles sont revêtus de la formule exécutoire.


(1)2019-04-26/31, art. 29, 012; En vigueur : 29-06-2019>

Article 42_REGION_WALLONNE. Les tableaux prévus à l'article 41 sont soumis à enquête publique (selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). Les dispositions de l'article 6, alinéas deux et quatre, ainsi que les dispositions des articles 7 et 10 sont applicables à cette enquête. Toutefois, les pièces relatives à l'enquête, accompagnées d'un certificat du collège des bourgmestre et échevins constatant l'accomplissement des formalités prescrites, sont communiquées au comité dans les quinze jours de la clôture de l'enquête. A l'avis du dépôt adressé à chaque intéressé par lettre recommandée à la poste par les soins du comité, est joint un extrait des comptes qui le concernent, tels qu'ils figurent aux tableaux prévus à l'article 41. Après clôture de l'enquête, le comité examine les réclamations qu'elle a suscitées et statue a leur sujet après avoir demandé l'avis de la commission consultative. Lorsqu'il ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative à propos d'une ou de plusieurs réclamations d'un intéressé, le comité convoque celui-ci pour l'entendre. Si l'intéressé ne comparaît pas, le comité peut décider sans autre délai. Il arrête les tableaux et les dépose à son siège, où tout intéressé peut en prendre connaissance pendant la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire. L'avis du dépôt est notifié aux propriétaires, usufruitiers et preneurs intéressés, par lettre recommandée a la poste.

Article 44_REGION_FLAMANDE. Après le prononcé des jugements rendus à la suite des recours introduits sur base de l'article 43, § 1er, le comité établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale. Ce compte est constitué, pour les propriétaires et usufruitiers, par les montants de la soulte, des indemnités pour plus-values ou moins-values, ainsi que des frais visés à l'article 41, 2° et 3°, et pour les exploitants, par les montants de l'indemnité pour perte de jouissance, ainsi que des frais visés à l'article 41, 3°. Sans préjudice des dispositions de l'article 48 et de l'alinéa quatre du présent article, le comité verse à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux propriétaires et aux usufruitiers et règle directement aux preneurs le montant du solde dont ils sont créditeurs; il réclame aux propriétaires, aux usufruitiers et aux preneurs après la signature de l'acte complémentaire de remembrement, le montant du solde dont ils sont débiteurs, sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par la Société nationale terrienne, conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 4°. Le Roi détermine le montant des sommes que les comités peuvent régler directement aux propriétaires et usufruitiers sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations. Le comité charge [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ de la passation de l'acte complémentaire de remembrement. La Caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer les fonds aux propriétaires et usufruitiers intéressés que sur la production d'un certificat délivré par le conservateur des hypothèques constatant, conformément à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qu'il n'existe point d'inscription ou de transcription relative aux biens attribués à ces propriétaires ou usufruitiers.


(1)2019-04-26/31, art. 29, 012; En vigueur : 29-06-2019>

Article 45_REGION_FLAMANDE. § 1. L'acte complémentaire de remembrement forme titre pour les droits et obligations dont il règle le sort. Il contient : 1° le détail du compte de chaque intéressé, visé a l'article 44; 2° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des conventions mentionnées à l'article 40, alinéa trois, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été constatés dans l'acte de remembrement; 3° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 44, alinéa trois; 4° les conditions et délais de paiement consentis par la Société nationale terrienne pour les soldes débiteurs visés à l'article 44. Les conventions visées à l'alinéa premier, 2°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles 31 et 32, sont annexées à l'acte complémentaire de remembrement pour autant qu'elles ne l'aient pas déjà été à l'acte de remembrement. Les dispositions des articles (139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) sont applicables à l'acte complémentaire de remembrement. L'acte complémentaire de remembrement et ses annexes sont conservés par [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹. Ensuite de l'acte complémentaire de remembrement, le comité de remembrement est crédité des soldes débiteurs visés à l'article 44. § 2. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la Société nationale terrienne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier. Toutefois, la Société nationale terrienne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine. Sur requête du propriétaire ou de l'usufruitier, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Société nationale terrienne. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées au présent paragraphe. La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹.


(1)2019-04-26/31, art. 29, 012; En vigueur : 29-06-2019>

CHAPITRE 4. - Des frais d'exécution.

CHAPITRE 5. - Du report des droits réels et des baux à ferme.

Article 52_REGION_FLAMANDE. Lorsque des personnes possèdent sur des anciennes parcelles des droits dont il n'a pas été tenu compte dans l'acte de remembrement à la suite soit d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans l'acte, soit de transmissions ou de constitutions de droits antérieures à la date de sa transcription, soit encore d'annulations, de résiliations ou de révocations de droits, le juge, à la demande des intéressés, détermine les nouvelles parcelles ou les parties de nouvelles parcelles sur lesquelles ces droits sont reportés. Dans ce cas, s'il y a lieu, le juge peut, d'office ou sur requête, les intéressés convoqués, reviser les soldes débiteurs ou créditeurs, ainsi que les droits et obligations avec les conditions et délais de paiement qui en résultent. Sauf comparution volontaire des parties, l'action peut être introduite par voie de requête, déposée au greffe ou adressée au juge sous pli recommandé, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause. Le juge fixe une audience à laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le délai ordinaire des citations; une copie de la requête est jointe à la convocation. En cours d'instance, le juge peut, soit d'office, soit sur requête verbale ou écrite d'une des parties, appeler à la cause, par pli judiciaire, toutes personnes intéressées. Pour le surplus, les règles relatives à l'instance sont applicables. Les décisions du juge sont, s'il y a lieu, transcrites ou inscrites à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente. En cas d'accord sur les objets de litige visés à l'alinéa premier, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ peut, à la demande des parties intéressées, passer acte de cet accord.


(1)2019-04-26/31, art. 29, 012; En vigueur : 29-06-2019>

Article 53_REGION_FLAMANDE. L'acte de remembrement sort ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothèques opère d'office l'émargement des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies et des actions immobilières, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation qui sont reportés, selon les indications fournies par [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹. Si les nouvelles parcelles sont situées dans un ressort hypothécaire autre que celui où sont situées les anciennes parcelles, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ fait transcrire l'acte de remembrement aux différents bureaux le même jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportés, sont publiées par transcription intégrale, avec les mentions dont elles sont émargées, dans les registres de la conservation des hypothèques dans le ressort de laquelle sont situées les nouvelles parcelles. [¹ Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ produit, à cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs émargements, remise par le conservateur du ressort où sont situées les anciennes parcelles.


(1)2019-04-26/31, art. 29, 012; En vigueur : 29-06-2019>

CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales.

Article 56_REGION_FLAMANDE. § 1. Dans le but de contribuer à l'amélioration des structures agraires, la Société nationale terrienne peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les zones expressément désignées par le Ministre de l'Agriculture comme étant susceptibles d'être remembrées. § 2. [¹ Un droit de préemption est attribué à la Banque foncière flamande en cas de vente des biens ruraux tels que visés au § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les zones dans lesquelles la Banque foncière flamande ne peut plus exercer ce droit de préemption. Le titre IV, chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption. Le décret du [² 25 mai 2007]² portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]¹.


(1)2007-05-25/56, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2012>

(2)2014-03-28/45, art. 2, 011; En vigueur : 20-07-2014>

Article 56_REGION_WALLONNE. § 1. Dans le but de contribuer à l'amélioration des structures agraires, la Société nationale terrienne peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les zones expressément désignées par le Ministre de l'Agriculture comme étant susceptibles d'être remembrées. § 2. 1. - Un droit de préemption est attribué à la Société nationale terrienne lors de la vente des biens ruraux visés au § 1er, sauf : 1° lorsque le preneur exerce son droit de préemption conformément à la loi sur le bail à ferme; 2° en cas de vente au conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires, à leurs descendants, ou enfants adoptifs, ou aux descendants ou enfants adoptifs de leur conjoint, pour autant qu'ils achètent pour leur propre compte; 3° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien; 4° lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antérieure a la publication au Moniteur belge d'un arrêté pris par le Ministre de l'Agriculture sur base, soit de l'article 4, soit du § 1er du présent article, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire. 2. - En cas de vente de gré à gré, l'offre faite au preneur pour lui permettre d'exercer son droit de préemption doit être faite simultanément à la Société nationale terrienne, qui peut l'accepter au plus tard dans le mois qui suit le délai dont disposait le preneur pour accepter l'offre qui lui était faite. S'il s'agit de biens ruraux sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, l'offre doit être notifiée directement à la Société nationale terrienne, qui peut l'accepter dans les deux mois de sa notification. Si l'offre n'est pas acceptée par la Société nationale terrienne dans le susdit délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un autre que le preneur, à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord de la Société nationale terrienne. Après un délai d'un an à dater de l'offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans qu'une nouvelle offre soit faite à la Société nationale terrienne. L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur est tenu de notifier à la Société nationale terrienne le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement. (3. - En cas de vente publique, l'officier instrumentant est tenu de notifier à la Région wallonne, au moins trente jours à l'avance, les lieu, jour et heure de la vente. Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice du droit de surenchère après avoir demandé à la fin des enchères au preneur s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre, et en cas de refus d'absence ou de silence de celui-ci, l'officier instrumentant doit, avant l'adjudication poser publiquement la même question au délégué de la Région wallonne. En cas de refus, d'absence ou de silence de ce dernier, la vente se poursuit. Si le preneur a déclaré tenir en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant et n'a pas, dans les dix jours de l'adjudication, notifié son acquiescement à celui-ci ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, ce dernier notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne qui peut l'accepter dans le mois de sa notification. Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne, s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par le notaire et si le preneur n'a pas notifié son acquiescement à l'officier instrumentant dans le délai légal. La Région wallonne peut exercer son droit de préemption dans le mois qui suit la notification. S'il s'agit de biens ruraux sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, la demande susvisée doit être adressée directement au délégué de la Région wallonne. En cas de revente par suite de surenchère, la même notification doit être faite à la Région wallonne huit jours à l'avance au moins.) 4. - En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de la Société nationale terrienne, celle-ci peut exiger, soit d'être subrogée à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité s'élevant à 20 p.c. du prix de vente. Les dispositions de la loi sur le bail à ferme relatives à la méconnaissance du droit de préemption du preneur sont d'application à la méconnaissance du droit de préemption de la Société nationale terrienne. 5. - Les notifications prévues au présent article doivent, à peine d'inexistence, être signifiées par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste. 6. - Le Ministre de l'Agriculture détermine les zones dans lesquelles la Société nationale terrienne ne peut plus exercer le droit de préemption, visé au présent paragraphe.

Article 62_REGION_FLAMANDE. Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées. Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. [¹ Le remembrement peut être accompagné de l'aménagement et de l'amélioration de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, de travaux d'équipements d'utilité publique, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural.]¹ Avec l'accord des propriétaires, usufruitiers et preneurs intéresses, le remembrement peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels que la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures. (Un remembrement effectué en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation telle que visée dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, s'oriente également vers la réalisation de mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité.)


(1)2013-03-01/19, art. 4, 008; En vigueur : 25-04-2013>

Article 65_REGION_FLAMANDE. Le Roi décrète qu'il y a lieu de procéder au remembrement des biens figurant au plan parcellaire établi par le Ministre d'un commun accord avec le Ministre de l'Agriculture, et institue, pour son exécution, un comité de onze membres. Les membres du comité sont nommés par le Roi de la manière suivante : - le président sur la proposition du Ministre; - un membre sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; - un membre sur la proposition du Ministre des Finances; - un membre sur la proposition du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions; - un membre sur la proposition du Ministre ayant l'aménagement des sites dans ses attributions; - un membre sur la proposition du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions; - un membre particulièrement compétent en matière agricole, provenant de la province sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande, sur la proposition du Ministre, sur présentation [¹ de la députation]¹ de cette province; - quatre membres sur la proposition du Ministre parmi les candidats présentés sur une liste double par la Chambre provinciale d'agriculture de la province sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc, qui est relativement la plus grande; ces personnes ne peuvent, au moment de leur présentation, figurer aux tableaux établis sur base des articles 5 et 8, alinéa deux, 1°. Les membres suppléants sont nommés de la même manière. La Société nationale terrienne désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du comité. Le Roi établit le règlement d'ordre intérieur type des comités. Les noms des membres du comité et du secrétaire, ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant sont publiés au Moniteur belge. Le Ministre ou son délégué avise, par lettre recommandée à la poste, les propriétaires, usufruitiers et exploitants intéressés que le remembrement a été décrété; il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du comité chargé de son exécution, et les informe des dispositions de l'article 68.


(1)2012-04-20/11, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2012>

Article 70_REGION_FLAMANDE. Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer. (Le cas échéant, les activités qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel sont également indiquées sur le plan précité.) Le plan vise à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre, [¹ ...]¹; à cet effet le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer. Le Roi, sur la proposition du Ministre et du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.


(1)2012-04-20/11, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2012>

Article 71_REGION_FLAMANDE. Le comité établit un plan d'aménagement des sites dans la forme déterminée par le Roi. (Ce plan rural comprend les activités qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.) Le comité fait exécuter les travaux visés à l'article 62, alinéa trois, et, avec l'accord des intéressés, les travaux visés à l'article 62, alinéa quatre.

(Mesures transitoires)

Article 61_REGION_FLAMANDE.. 61_REGION_FLAMANDE. Les articles 1; 2; 4; 6, alinéa cinq; 12; 13; 14, alinéa premier; 17; 19; 24; 25, § 1er, alinéa premier; 28; 40, alinéa deux; 56, § 1er et 57 ne sont pas applicables à la région flamande. Pour les matières réglées par les articles 1er; 4; 6, alinéa cinq; 12; 13; 14, alinéa premier; 17; 19; 24; 25, § 1er, alinéa premier; 28; 40, alinéa deux; 56, § 1er et 57, les articles 62 à 74 et 76 ci-après sont respectivement d'application à cette région. [¹ Les procédures d'établissement, de modification ou de suppression des plans d'alignement, ou l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, organisés en application du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, ne s'appliquent pas dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi.]¹


(1)2019-05-03/47, art. 52, 013; En vigueur : 01-09-2019>

(Mesures transitoires)

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