22 JUILLET 1970. - Loi relative au remembrement légal de biens ruraux. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 2°, 010; En vigueur : 03-07-2014, à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352 de la CWA 2014-03-27/65, voir ARW 2014-05-15/39, art. 26; voir aussi les dispositions transitoires dans les articles D.424 et D.425)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1995 et mise à jour au 10-07-2024)
Article 37. Lorsque les plans de relotissement et les tableaux ont été arrêtés, comme prévu aux articles 35 et 36, le comité procède au bornage définitif des nouvelles parcelles et charge le comité d'acquisition d'immeubles de la passation de l'acte de remembrement.
L'acte de remembrement contient :
1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans, tableaux et conventions, mentionnés aux articles 19, 26, 27, 33, 34 et 40, alinéa trois;
2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité.
Les plans, tableaux et conventions visés à l'alinéa deux, 1°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles 31 et 32 sont annexés à l'acte de remembrement.
Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire sont applicables à l'acte de remembrement.
Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement.
L'acte de remembrement et ses annexes sont conservés par le comité d'acquisition d'immeubles.
Article 45. § 1. L'acte complémentaire de remembrement forme titre pour les droits et obligations dont il règle le sort. Il contient :
1° le détail du compte de chaque intéressé, visé à l'article 44;
2° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des conventions mentionnées à l'article 40, alinéa trois, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été constatés dans l'acte de remembrement;
3° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 44, alinéa trois;
4° les conditions et délais de paiement consentis par la Société nationale terrienne pour les soldes débiteurs visés à l'article 44.
Les conventions visées à l'alinéa premier, 2°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles 31 et 32, sont annexées à l'acte complémentaire de remembrement pour autant qu'elles ne l'aient pas déjà été à l'acte de remembrement.
Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire, sont applicables à l'acte complémentaire de remembrement.
L'acte complémentaire de remembrement et ses annexes sont conservés par le comité d'acquisition d'immeubles.
Ensuite de l'acte complémentaire de remembrement, le comité de remembrement est crédité des soldes débiteurs visés à l'article 44.
§ 2. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la Société nationale terrienne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier.
Toutefois, la Société nationale terrienne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine.
Sur requête du propriétaire ou de l'usufruitier, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Société nationale terrienne.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées au présent paragraphe.
La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant le comité d'acquisition d'immeubles.
Article 62. Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées.
Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants.
Le remembrement peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, tels que travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement et de défrichement, de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural.
Avec l'accord des propriétaires, usufruitiers et preneurs intéressés, le remembrement peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels que la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 62. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées.
Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants.
Le remembrement peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, tels que travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement et de défrichement, de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural.
Avec l'accord des propriétaires, usufruitiers et preneurs intéressés, le remembrement peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels que la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures.
Article 70. Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer.
Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre, après l'avis du Ministre de l'Agriculture, d'un commun accord avec le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions; à cet effet le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer.
Le Roi, sur la proposition du Ministre et du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 70. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer.
Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre, après l'avis du Ministre de l'Agriculture, d'un commun accord avec le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions; à cet effet le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer.
Le Roi, sur la proposition du Ministre et du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
Article 71. Le comité établit un plan d'aménagement des sites dans la forme déterminée par le Roi.
Le comité fait exécuter les travaux visés à l'article 62, alinéa trois, et, avec l'accord des intéressés, les travaux visés à l'article 62, alinéa quatre.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 71. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le comité établit un plan d'aménagement des sites dans la forme déterminée par le Roi.
Le comité fait exécuter les travaux visés à l'article 62, alinéa trois, et, avec l'accord des intéressés, les travaux visés à l'article 62, alinéa quatre.