10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

Type Loi
Publication 1971-04-24
Dernière mise à jour 2024-05-31
État En vigueur
Source Justel
articles 204
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(Au cas où ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72, les indemnités ne sont dues qu'en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 1, 013; En vigueur :

01-01-1988>

Article 25bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 2, 013; En vigueur :

01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, [¹ Fedris]¹ fixe et paie ces indemnités lorsque les aggravations temporaires visées à l'article 25, alinéa 3, se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.


(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 27bis. Les rentes visées aux articles 12 à 17 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins 10 p.c. sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale au travailleurs indépendants.

Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.

(Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital [¹ à Fedris]¹ en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.)

(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997.)

[² Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'allocation annuelle visée à l'article 24, alinéa 4, suit les indexations et les adaptations du revenu minimum mensuel moyen garanti qui découlent de la convention collective de travail visée à l'article précité.]²

En outre, des allocations, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi, sont accordées à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit.


(1)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2024-03-21/22, art. 7, 104; En vigueur : 12-04-2024>

Article 27ter. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation (, les adaptations) et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, les allocations fixées par le Roi,) sont à charge [² de Fedris]². 2006-07-13/68, art. 52, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>

[¹ Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, dues à partir du 1er janvier 2012 sont à charge [² de Fedris]². Le Roi peut mettre également à charge [² de Fedris]² les allocations précitées qui seront payées pour la première fois après l'année 2012.]¹


(1)2013-12-21/57, art. 7, 077; En vigueur : 06-02-2014>

(2)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 28. La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident.

Article 28bis. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 les frais pour les soins visés à l'article 28, ne sont à charge de l'(entreprise d'assurances) que jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge [¹ de Fedris]¹.

Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est à charge de l'(entreprise d'assurances) que jusqu'à la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24.

Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et est calculée de la manière fixée par le Roi.

Cette indemnité est versée par l'(entreprise d'assurances) [² à Fedris]² dans le mois qui suit l'homologation ou l'entérinement de l'accord ou la décision visée à l'article 24.


(1)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013; En vigueur :

01-01-1988> (Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.)

(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.)

Article 45ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013; En vigueur :

01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la valeur de la rente qui après l'expiration du délai visé à l'article 72, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., est versée en capital [¹ à Fedris]¹ conformément à l'article 51bis.

Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.


(1)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 51. (Abrogé)

Article 52. L'entreprise d'assurances ou le représentant [¹ visé à l'article 556, § 2, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]¹ tient l'intégralité des dossiers de polices et de sinistres en Belgique à la disposition des agents visés à l'article 87.

Les personnes auxquelles la présente loi est applicable, les catégories de personnes visées à l'article 3, ainsi que les ayants droit en application du chapitre II de la présente loi, ont le droit de recevoir une copie des polices, des dossiers sinistres et des documents qui les concernent dans la langue imposée par la loi ou le décret.


(1)2016-03-13/07, art. 683, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Article 52bis. (Abrogé)

Article 56. (Abrogé)

Article 58bis. § 1. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, [¹ Fedris]¹ a en outre pour mission:

1° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions fixées par le Roi;

2° d'accorder à certaines catégories de victimes ou à leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;

3° de fixer et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25bis;

4° de payer les allocations annuelles, les rentes ou les capitaux de rente y correspondant, versés [² à Fedris]²;

5° de payer les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, après l'expiration du délai de révision.

§ 2. (...)


(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 62. [L'employeur ou son préposé déclare à l'entreprise d'assurance compétente, soit directement, soit via le portail de la sécurité sociale, tout accident pouvant entraîner l'application de la présente loi.] [¹ Le Roi peut fixer des règles spéciales pour la définition et la déclaration des accidents légers et les conditions sous lesquelles les employeurs peuvent être exonérés de l'obligation de déclarer les accidents légers.]¹ 2004-12-27/30, art. 154, 048; En vigueur : 01-05-2013 (voir AR 2015-08-30/05, art. 1,1°)>

La déclaration de l'accident peut être faite également par la victime ou ses ayants droit.

(La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le [⁴ comité de gestion des accidents du travail]⁴ fixe tous les modèles de formulaires.)

(L'(entreprise d'assurances) transmet [³ à Fedris]³, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.)

([² Fedris]² transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail [et au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié], suivant les règles fixées par le Roi.) 2003-03-12/43, art. 8)> 2004-12-27/30, art. 154, 048; En vigueur : 01-05-2013 (voir AR 2015-08-30/05, art. 1,1°)>


(1)2013-12-21/57, art. 10, 077; En vigueur : 06-02-2014>

(2)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 64. <ARN530 1987-03-31/38, art. 28, 013; En vigueur :

01-01-1988> Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, (12°, 13°), 59bis, 59ter, 59quater et 59quinquies.

Article 66. <ARN530 1987-03-31/38, art. 30, 013; En vigueur :

01-01-1988> Lorsqu'un litige concernant l'accident est porté devant la juridiction compétente et si celle-ci ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement, mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle peut allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants-droit:

1° soit une provision sous forme d'une allocation journalière;

2° soit un montant destiné à couvrir les frais éventuels d'expertise.

Article 87. 1996-04-29/32, art. 22, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> [Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire [² ainsi qu'aux inspecteurs sociaux de la direction générale Contrôle du Bien-Etre au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vertu du Code pénal social]², seuls les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux [⁴ de Fedris]⁴ surveillent l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de cette loi.] 2001-08-10/54, art. 27, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>

[¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹

Pour le contrôle médical, [³ Fedris]³ peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.

[Les médecins-inspecteurs de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale exercent le contrôle sur les services médicaux agréés visés à l'article 29.] 2006-07-13/68, art. 64, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>


(1)2010-06-06/06, art. 56, 068; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2017-09-30/01, art. 18, 089; En vigueur : 01-07-2017>

(3)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 59sexies. [² Fedris]² ajoute les produits nets du système de capitalisation et de répartition ainsi que du service " Prothèse " aux soldes de la gestion des rentes, qui sont transférés à la réserve sans affectation spéciale et à la réserve affectée.

Le mode de calcul et la fixation du montant maximum des soldes des comptes de résultats des diverses gestions spéciales et le transfert aux réserves spéciales sont englobés dans (plan comptable spécifique [³ de Fedris]³ conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). 2007-04-25/38, art. 68, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>

[¹ Pour les années 2009 à 2011 inclus, le Roi fixe la partie du produit de la réserve sans affectation spéciale qui sera transférée à l'ONSS-Gestion globale, de même que les modalités de ce transfert.]¹


(1)2009-03-27/37, art. 49, 064; En vigueur : 17-04-2009>

(2)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 19. Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs reçoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.

La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.

(Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2, les enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés reçoivent une rente aux conditions fixées par le Roi. Le Roi détermine également la manière selon laquelle l'insuffisance de la diminution de la capacité physique ou mentale de ces ayants droit est constatée.)

Article 37. [¹ Lorsqu'au moment de l'accident, la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie belge ou étrangère, sa rémunération de base pour l'indemnisation de l'incapacité permanente et temporaire de travail est fixée comme suit :

a)

par dérogation à l'art. 34, alinéa 2, la période de référence n'est complète que lorsque la victime a travaillé toute l'année conformément au(x) régime(s) de travail réel(s) en tant que pensionné;

b)

lorsque la période de référence est incomplète conformément à a), ou que la pension a pris effet depuis moins d'un an, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique équivalente au nombre de jours ou d'heures manquants, multiplié par la rémunération à laquelle a droit la victime, divisé par le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels la victime a travaillé au cours de la période de référence;

c)

lorsque la victime est assujettie à un régime de sécurité ou de prévoyance sociale avec des limites de travail autorisé, la rémunération de base ne peut dépasser cette limite;

d)

l'article 37bis ne s'applique pas.]¹


(1)2018-12-21/49, art. 31, 095; En vigueur : 27-01-2019>

Article 38. Lorsque la victime est [¹ ...]¹i ou un [¹ travailleur]¹ mineur d'âge et que l'accident a occasionne une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36. (Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le [¹ travailleur]¹ mineur d'âge devient majeur [¹ ...]¹, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous).

[¹ Lorsque l'accident entraîne une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que la rémunération du travailleur mineur était inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.]¹


(1)2018-12-21/49, art. 5, 095; En vigueur : 01-01-2020>

Article 4. La présente loi n'est pas applicable:

1° aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable;

2° aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;

(3° aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec la [¹ HR Rail]¹;)

(4° aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de commune ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 et leurs remplaçants, visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) 2006-12-27/32, art. 110, 053; **En vigueur :** 01-01-2007>

5° (abrogé) 2006-12-27/32, art. 111, 053; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-12-11/02, art. 54, 075; En vigueur : 01-01-2014>

Article 23. (Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'(entreprise d'assurances) peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le Règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail.)

(alinéa 2 abrogé)

Dans le cas ou la victime accepte la remise au travail, elle a droit à une indemnité équivalent à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'elle gagne depuis sa remise au travail.

Jusqu'au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, la victime bénéficie de l'indemnité d'incapacité temporaire totale:

1° si, non remise au travail, elle se soumet à un traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation;

2° si, non remise au travail, il ne lui est pas proposé de traitement en vue de sa réadaptation;

3° si, pour un motif valable, elle refuse la remise au travail ou le traitement proposés ou si elle y met fin.

Si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément la remise au travail proposée, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans celle qui lui est provisoirement offerte.

Si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément le traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans une profession provisoire qui lui est promise par écrit, suivant les modalités prévues au premier alinéa, pour le cas ou elle suivrait le traitement.

(alinéa 7 abrogé)

Pendant le temps nécessaire à la procédure de remise au travail visée par cet article, la victime a droit à l'indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail.

Article 24bis. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'(entreprise d'assurances) ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa (7), que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72. 2006-07-13/68, art. 50, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>

En cas d'hospitalisation de la victime, à charge [² de Fedris]², dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la [³ loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]³) après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation.

(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, en cas de prise en charge par [¹ Fedris]¹, après l'expiration du délai visé à l'article 72, d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie non prévu au moment du règlement de l'accident du travail dont l'utilisation a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, le droit de la victime aux indexations et allocations à la charge [² de Fedris]² est calculé en fonction de cette incidence selon les conditions fixées par le Roi.) 2006-07-13/68, art. 50, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>


(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2024-03-21/22, art. 6, 104; En vigueur : 12-04-2024>

Article 24ter. Pour l'application des articles 24, alinéa 6, et 24bis, alinéa 2, de la présente loi, toute nouvelle hospitalisation qui survient dans les 90 jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.

Article 27quater. La victime d'un accident du travail et les ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus, peuvent prétendre à une allocation spéciale à charge [¹ de Fedris]¹, s'ils fournissent la preuve que l'accident ne donnait pas lieu, au moment du fait dommageable, à une réparation comme accident du travail ou comme accident sur le chemin du travail, alors que l'application de la loi au moment de la demande aurait donné lieu à l'octroi d'une rente.

(Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention [¹ de Fedris]¹ en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident.)


(1)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 60bis. 2006-07-13/68, art. 59, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. [¹ Fedris]¹ ne peut récupérer des prestations payées indûment que dans les cas et aux conditions visés à l'article 17 de la loi du 10 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.

La décision de récupération est notifiée par lettre recommandée à la victime ou à l'ayant droit, qui dispose d'un délai de trois mois à compter du troisième jour qui suit le dépôt de la lettre recommandée à la poste pour contester la décision devant le tribunal du travail compétent.

La décision de récupération ne peut être exécutée qu'après l'expiration de ce délai. Le dépôt de la lettre recommandée à la poste ainsi que tous les actes de recouvrement interrompent la prescription.

Le Roi définit les mentions que doit comporter la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, à défaut desquelles le délai visé a l'alinéa 2 ne commence pas à courir.

§ 2. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions [¹ Fedris]¹ renonce totalement ou partiellement à la récupération de prestations payées indûment.

Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le [² comité de gestion des accidents du travail]² se soit prononcé sur cette demande.

§ 3. Sans préjudice de son droit de citer en justice, [¹ Fedris]¹ peut recouvrer les prestations payées indûment dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.


(1)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 49. (L'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances qui :

1° est autorisée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail ou peut exercer l'assurance contre les accidents du travail en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou en régime de libre prestation de services [¹ conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]¹;

2° satisfait à toutes les règles et conditions imposées par la présente loi.)

La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an; cette durée doit être prolongée le cas échéant de la période qui sépare la date de prise d'effet du contrat du 1er janvier de l'année qui suit.

Sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an. (La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an.)

(Avec l'accord mutuel de l'employeur et de l'entreprise d'assurances la durée d'un an visée aux alinéas 2 et 3, peut être fixée à trois ans.) 2006-12-27/32, art. 176, 053; **En vigueur :** 01-01-2009>

Le Roi fixe les conditions, les modalités et les délais dans lesquels il est mis fin au contrat d'assurance.

Dans le cas où l'(entreprise d'assurances) se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du même droit. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée de trois ans, conclus avec des (entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39.)

L'(entreprise d'assurances) couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur.

(Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'(entreprises d'assurances) distincts le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.)

(L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'une (entreprise d'assurances) agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.)


(1)2016-03-13/07, art. 682, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Article 39. [¹ Lorsque le salaire annuel dépasse le montant mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant fixé comme suit :

1° avant le 1er septembre 2004 : 24 400,16 EUR (indice 103,14; base 1996 = 100)

2° à partir du 1er septembre 2004 : 31 578 EUR (indice 111,64; base 1996 = 100)

3° à partir du 1er janvier 2005 : 32 106,79 EUR (indice 111,64; base 1996 = 100)

4° à partir du 1er janvier 2007 : 33 737,51 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100)

5° à partir du 1er janvier 2009 : 34 008,45 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100)

6° à partir du 1er janvier 2012 : 34 247,87 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100)

7° à partir du 1er janvier 2013 : 34 932,83 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100);

[² 8° à partir du 1er janvier 2016: 35 369,49 EUR (index 102,10; base 2004 = 100);]²

[³ 9° à partir du 1er janvier 2018 : 35.652,45 EUR (index 102,10; base 2004 = 100);]³

[⁴ 10° à partir du 1er janvier 2020: 36 044,63 EUR (index 102,10; basis 2004 = 100);]⁴

[⁶ 11° à partir du 1er janvier 2022: 36 441,12 euros (index 102,10; base 2004=100);]⁶

[⁷ 12° à partir du 1er janvier 2024: 36.841,97 EUR (index 102,10; base 2004=100).]⁷

(NOTE : à partir le 1 janvier 2013 : 40.927,18 EUR; voir ) (NOTE : à partir le 1 janvier 2014 : 40.927,18 EUR ; voir ) (NOTE : à partir le 1 janvier 2015 : 40.927,18 EUR ; voir ) (NOTE : à partir le 1 janvier 2016 : 41.442,23 EUR ; voir ) (NOTE : à partir le 1 janvier 2017 : 42.270,08 EUR ; voir ) (NOTE : à partir le 1 janvier 2018 : 43.460,34 EUR ; voir <<DIVERS 2018-01-15/01, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2018)

En ce qui concerne [⁵ ...]⁵ les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération ne peut être inférieure à 5 496,09 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100).]¹

(NOTE : à partir le 1 janvier 2013 : 6.439,20 EUR; voir ) (NOTE : à partir le 1 janvier 2014 : 6.439,20 EUR; voir ) (NOTE : à partir le 1 janvier 2015 : 6.439,20 EUR; voir ) (NOTE : à partir le 1 janvier 2016 : 6.439,20 EUR; voir ) (NOTE : à partir le 1 janvier 2017 : 6 568,38 EUR; voir ) (NOTE : à partir le 1 janvier 2018 : 6.699,73 EUR ; voir <<DIVERS 2018-01-15/01, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2018)

Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.

Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.

[Les montants des rémunérations visés (aux alinéas 1er et 3), qui sont pris en considération pour la fixation des indemnités et rentes, sont exclusivement ceux d'application à la date de l'accident.]


(1)2013-06-28/04, art. 38, 073; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2015-04-23/01, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2017-09-30/01, art. 26, 089; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2019-05-26/09, art. 7, 096; En vigueur : 27-06-2019>

(5)2018-12-21/49, art. 7, 095; En vigueur : 01-01-2020>

(6)2021-12-27/01, art. 149, 099; En vigueur : 01-01-2022>

(7)2024-03-21/22, art. 9, 104; En vigueur : 01-01-2024>

Article 13. § 1er. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.

§ 2. Les enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, (s'ils sont nés ou conçus) au moment du décès de la victime. 2006-07-13/68, art. 46, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> 2007-05-11/53, art. 12, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>

§ 3. Les enfants visés au § 1 et au § 2, orphelins de père et de mère reçoivent chacun une rente égale à 20 % de la rémunération de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser 60 % de ladite rémunération.

(§ 4. Les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul de leurs parents sont assimilés à des orphelins pour l'application du présent article.

§ 5. (abrogé) 2006-07-13/68, art. 46, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 6. La rente accordée en application du § 2 et du § 3 aux enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime. 2007-05-11/53, art. 12, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>

Article 14.

§ 1. Les enfants adoptés par une seule personne [¹ ...]¹ reçoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.

§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes reçoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:

a)

15 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération;

b)

20 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.

§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l' [¹ article 353-15]¹ du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.

§ 4. (En cas de concours des intérêts des enfants adoptés et de ceux des autres enfants, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.)

§ 5. [¹ Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à l'adoption simple.]¹


(1)2009-05-06/03, art. 56, 065; En vigueur : 29-05-2009>

Article 16. Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires reçoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.

Si leur père et leur mère sont décédés, ils reçoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.

Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à 15 p.c. et partagée par tête.

Si les petits-enfants visés à l'alinéa précédent sont orphelins de père et de mère, la rente par souche est portée à 20 p.c.

La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident du travail.

(Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils n'aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées [¹ ...]¹, même si leurs père et mère sont encore en vie. Si la victime ne laisse pas d'enfants bénéficiaires chacun d'eux reçoit une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération. Si la victime laisse des enfants ou petits-enfants bénéficiaires, les enfants assimilés aux petits-enfants sont réputés former une souche. La rente accordée à cette souche est fixée à 15 % et est partagée par tête.) 2007-05-11/53, art. 14, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>


(1)2022-02-28/04, art. 7, 100; En vigueur : 19-03-2022>

Article 18. Si le nombre d'ayants droit visés aux articles 13, 14, 16 ou 17 est supérieur à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque ayant droit, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'ayants droit.

Les taux maximums de 45 p.c. et de 60 p.c. restent applicables à tous les ayants droit aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que deux ayants droit, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou à 20 p.c.

(Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 16, alinéas 3, 4 et 6.)

CHAPITRE II. _ Réparation.

CHAPITRE II. _ Réparation.

Article 88. Les agents visés à l'article 87 peuvent également, dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des (entreprises d'assurances) (, des succursales d'entreprises d'assurances étrangères ou des représentants désignés par des entreprises d'assurances étrangères dans le cadre de la libre prestation de services), ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;

2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :

a)

interroger les personnes visées à l'article 91ter sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci, sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;

c)

se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;

d)

ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Article 88bis. En cas de contestation entre l'(entreprise d'assurances) et les (...) agents visés à l'article 87 au sujet du règlement d'un accident du travail, ces derniers portent leur point de vue motivé à la connaissance de l'(entreprise d'assurances) par lettre recommandée à la poste.

Ce point de vue est déposé par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente au moment où celle-ci est saisie du règlement définitif de l'accident.

Article 89. Les agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.

Article 90. (...) Les agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Section II _ Sanctions.

Article 91bis. § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à une (entreprise d'assurances) ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du [² comité de gestion des accidents du travail]². En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.

L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.

(L'(entreprise d'assurances) qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.)

L'amende est recouvrée au bénéfice [¹ de Fedris]¹. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'(entreprise d'assurances) (...) ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué.


(1)2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 91quater. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>

Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.

Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.

(Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.)

Article 45quater. Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital [¹ à Fedris]¹, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.

(Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entérine, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.)

(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital [¹ à Fedris]¹, comme le prévoit l'article 51ter.)

(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.)

(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée a une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital [¹ à Fedris]¹, comme le prévoit l'article 51ter.

L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail (à partir du 1er décembre 2003) ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail (de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c.) se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire vises à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.)

Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.


(1)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 48ter. L'(entreprise d'assurances) et [² Fedris]² peuvent exercer une action contre l'(entreprise d'assurances) qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie [¹ visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹ jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies).

Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.


(1)2016-03-13/07, art. 681, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(2)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 51ter. Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) [¹ à Fedris]¹. Le Roi fixe (le barème,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72.

L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital [¹ à Fedris]¹.


(1)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 46. § 1er. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:

1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail;

2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;

3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;

4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;

5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.

6° [contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.] 1999-01-25/32, art. 7, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>

[7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application [¹ des articles 43 à 49 du Code pénal social]¹ lui ont par écrit :

a)

signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;

b)

communiqué les infractions qui ont été constatées;

c)

prescrit des mesures adéquates;

d)

[² ...]² ] 2004-12-27/30, art. 153, 048; **En vigueur :** 10-01-2005>

[L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.] 1999-12-24/36, art. 97, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>

§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'[entreprise d'assurances] reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>

[La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.]


(1)2010-06-06/06, art. 55, 068; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2016-05-16/01, art. 7, 085; En vigueur : 02-06-2016>

(NOTE : par son arrêt n° 149/2016 du 24 novembre 2016 (M.B. 13-01-2017, p. 1772) la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 46, §1, L1, 7°, d), tel qu'il était applicable avant son abrogation par la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale)

Article 31. Lorsque la victime a le libre choix (du dispensateur de soins), (les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi).

Article 54bis. [¹ Lorsque, lors des cessions visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, la Banque nationale de Belgique ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du [³ comité de gestion des accidents du travail]³.

[⁴ Si une telle entreprise d'assurance est concernée par une restructuration de sociétés visée à la Partie 4, Livre 12 du Code des sociétés et des associations, la Banque nationale de Belgique en informe Fedris sans délai.]⁴]¹


(1)2016-03-13/07, art. 684, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(2)2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2021-06-27/09, art. 9, 097; En vigueur : 19-07-2021>

Article 82. La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.

Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.

En Belgique, la déclaration est faite par écrit (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans délai par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) au greffe de la juridiction compétente.

A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide (à l'autorité de la police fédéral chargée de la police des eaux) du port d'attache.

(Les autorités de la police fédérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement [¹ à Fedris]¹ tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable.

En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.

S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction compétente ou au Ministre des Affaires étrangères.

(Après la constatation d'un accident du travail à bord des navires, l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux transmet sans délai un rapport sur l'accident au service chargé du contrôle de la navigation.)


(1)2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>

Article 40. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.

(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.)

Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinéa, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas reçu de rémunération.

(La rémunération hypothétique est égale à la multiplication du nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la période de référence par la rémunération à laquelle le travailleur a droit divisée par le nombre de jours ou d'heures prestés.)

(Alinéa 3 abroge)

§ 2. Lorsque le travailleur est occupé depuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l'accident, la rémunération hypothétique, afférente à la période antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne (des personnes de référence).

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