Historique des réformes
28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 28-07-2005)
8 versions
· 1971-06-16
1997-06-01
28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régim
1995-08-13
28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régim
1994-12-23
28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régim
Changements du 1994-12-23
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# 28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 28-07-2005)
##### Article 2. (L'Office national des pensions pour travailleurs salariés), la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge et les organismes visés à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 sont chargés de l'application du présent chapitre. <L 10-2-1981, art. 26, 1°>(En vue de faire face aux obligations qui leur incombent, les organismes d'assurances visés à l'alinéa 1er, doivent constituer des réserves mathématiques. Ces réserves mathématiques sont calculées conformément à un barème déterminé par le Roi. (...)) <ARN415 1986-07-16/30, art. 17, 002> <L 1988-12-30/31, art. 148, 003; **En vigueur :** 01-01-1988>L'excédent éventuel provenant de la différence entre le montant des réserves existantes et celui des réserves calculées en application de l'alinéa 2 est versé à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (et affecté à la gestion de la répartition) <L 10-2-1981, art. 26, 2°>
##### Article 2. (L'Office national des pensions) , la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge et les organismes visés à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 sont chargés de l'application du présent chapitre. <L 1992-06-26/30, art. 56, 004; **En vigueur :** 10-07-1992>(En vue de faire face aux obligations qui leur incombent, les organismes d'assurances visés à l'alinéa 1er, doivent constituer des réserves mathématiques. Ces réserves mathématiques sont calculées conformément à un barème déterminé par le Roi. (...) ) <ARN415 1986-07-16/30, art. 17, 002> <L 1988-12-30/31, art. 148, 003; **En vigueur :** 01-01-1988>L'excédent éventuel provenant de la différence entre le montant des réserves existantes et celui des réserves calculées en application de l'alinéa 2 est versé à l'((Office national des pensions)) (et affecté à la gestion de la répartition) <L 10-2-1981, art. 26, 2°> <L 1992-06-26/30, art. 56, 004; **En vigueur :** 10-07-1992>
##### Article 8. <L 10-2-1981, art. 27>§ 1er. Les arrérages des avantages visés au présent chapitre sont payés :1° lorsque le dernier versement obligatoire effectué conformément aux lois et arrêtés visés à l'article 1er a été fait en qualité d'ouvrier, d'ouvrier mineur ou de marin : par la Caisse générale d'épargne et de retraite, laquelle liquide également lesdits avantages dus au bénéficiaire par un autre organisme d'assurance; le Roi peut toutefois charger l'Office national des pensions pour travailleurs salariés du paiement des avantages précités;2° lorsque ce dernier versement obligatoire a été effectué en qualité d'employé : par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, lequel liquide également lesdits avantages dus au bénéficiaire par un autre organisme d'assurance;3° par dérogation aux 1° et 2° : par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, pour compte de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, lorsque lesdits avantages sont dus à une personne dont la pension à charge du régime de pension pour travailleurs salariés a pris cours effectivement.§ 2. Lorsque lesdits avantages sont payés par la Caisse générale d'épargne et de retraite, les organismes d'assurance peuvent lui transférér (dans les délais et selon les modalités fixées par le Roi), les réserves mathématiques afférentes aux rentes constituées auprès d'eux, (...). <ARN415 1986-07-16/30, art. 18, 1°, 002> <L 1988-12-30/31, art. 149, 003; **En vigueur :** 01-01-1988>Dans les autres cas, les organismes d'assurance sont tenus de transférér à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, dans les délais et selon les modalités que le Roi détermine, les réserves mathématiques afférentes aux rentes constituées auprès d'eux, (...). <L 1988-12-30/31, art. 149, 003; **En vigueur :** 01-01-1988>(alinéas 3 et 4 abrogés) <ARN415 1986-07-16/30, art. 18, 2°, 002>(§ 3. Les réserves mathématiques, afférentes aux rentes visées au présent chapitre, (...), qui n'ont pas été réclamées par leur bénéficiaire à l'âge de 66 ans, sont transférées par les organismes d'assurances à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés dans les délais et selon les modalités que le Roi détermine.) <ARN 415 1986-07-16/30, art. 18, 3°, 002> <L 1988-12-30/31, art. 149, 003; **En vigueur :** 01-01-1988>(§ 4. Les transferts visés aux § 2 et 3 libèrent les organismes d'assurances de toute obligation envers le bénéficiaire, la veuve ou le bénéficiaire désigné.La Caisse générale d'épargne et de retraite ou l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, selon le cas, succède à dater de ce transfert, à toutes les obligations auxquelles ces organismes d'assurance sont tenus envers les bénéficiaires d'une rente ou leurs ayants droit.L'Office national des pensions pour travailleurs salariés est autorisé, avec l'accord des Ministres qui ont respectivement les pensions des travailleurs salariés et le Budget dans leurs attributions, à accorder des prêts à un organisme d'assurance visé au § 2, alinéa 2, et au § 3.) <ARN415 1986-07-16/30, art. 18, 3°, 002>
1993-08-19
28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régim
1992-07-10
28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régim
1988-01-01
28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régim
1986-08-01
28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régim
1971-06-16
28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des ré
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