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16 NOVEMBRE 1972. - Loi concernant l'inspection du travail. (NOTE : abrogée par L 2010-06-06/06, art. 109, 28°, 010; Entrée en vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 27-04-2018)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-01
Article 1. La présente loi détermine les attributions des fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des Ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la prévoyance sociale, la santé publique et les affaires économiques et qui sont chargés de surveiller le respect de la législation relative à l'hygiène et la médecine du travail, la protection du travail, la réglementation et les relations du travail, la sécurité du travail, la sécurité sociale et l'assistance sociale.

Ces fonctionnaires sont appelés " inspecteurs sociaux " dans la suite de la présente loi.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les inspecteurs sociaux surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Article 2. Pour l'exécution et l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, on entend par :

1° " travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et ceux qui y sont assimilés :

a)

les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

b)

les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;

c)

les apprentis.

2° " employeurs " : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment :

a)

ceux qui font travailler des enfants ou leur font exercer des activités;

b)

les importateurs de diamant brut;

c)

les armateurs;

d)

ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui percoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation des bureaux de placement payants;

e)

les exploitants d'entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs dans le cadre de la législation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que les personnes qui, pour leur propre compte, mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

3° " bénéficiaires " : les personnes, attributaires ou ayants droit, qui ont droit aux avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;

4° " assurés sociaux " : les bénéficiaires de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;

5° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;

6° " données sociales à caractère personnel " : toutes les données sociales concernant une personne identifiée ou identifiable;

7° " données médicales à caractère personnel " : toutes les données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état passé, actuel ou futur de santé physique ou psychique, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux;

8° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

9° " institutions coopérantes de sécurité sociale " : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;

10° " lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises.

Article 3. § 1. Les inspecteurs sociaux sont autorisés à prescrire les mesures adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle et en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuissances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

Les inspecteurs sociaux, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° ordonner que, pour remédier à ces menaces, défectuosités ou nuisances visées à l'alinéa 1er, les modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu'ils déterminent, ou sans délai si le danger qu'ils constatent leur apparaît comme imminent;

2° si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, interdire temporairement ou définitivement :

a)

d'occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou d'interdire l'accès de ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci;

b)

d'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques;

c)

de mettre en oeuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d'infection;

d)

d'appliquer certains processus de production ou de détenir certains produits ou déchets dangereux;

e)

d'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques dus à des substances, préparations ou déchets dangereux;

3° ordonner la cessation de tout travail sur un lieu de travail ou sur un autre lieu soumis à leur contrôle, si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige;

4° faire évacuer immédiatement chaque lieu de travail ou chaque autre lieu soumis à leur contrôle, si le danger leur apparaît comme imminent;

5° mettre sous scellés des lieux de travail, d'autres lieux soumis à leur contrôle, des équipements, des installations, des machines, du matériel, des appareils, des produits ou des déchets de fabrication, si le danger leur apparaît comme imminent.

§ 2. L'employeur intéressé peut, selon des modalités fixées par arrêté royal, exercer un recours contre les mesures prescrites ou prises, visées au présent article, auprès du Ministre dont relève l'inspecteur social qui a pris ces mesures. Le recours n'est pas suspensif.

Article 4. (§ 1.) Les inspecteurs sociaux, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.

Toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police.

2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :

a)

interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, les assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires ou des assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo;

c)

se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les législations dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera contre récépissé;

d)

se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera contre récépissé;

e)

prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, pourvu que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires en soient avertis;

Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés.

Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées à ce littera.

f)

(saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux litteras c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.)

g)

faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film et vidéo;

3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;

4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs, des bénéficiaires ou des assurés sociaux, établir ou délivrer tout document remplacant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance.

(§ 2. Une action en cessation peut, conformément au chapitre VIII de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, être introduite auprès du président du tribunal de commerce par le Ministre compétent pour les dispositions visées.)

Article 4bis. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 4ter. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection à la suite d'une plainte. L'auteur de la plainte peut toutefois les délier de cette obligation.
Article 5. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.

Article 6. § 1. Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect des législations dont ils sont chargés.

Tous les services précités, à l'exception des services des Communautés et des Régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

§ 2. Les officiers du ministère public près des cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière de cotisations de sécurité sociale, en informeront le Ministre des Affaires sociales, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

Article 6bis. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 50 à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur qui n'observe pas les mesures prescrites en exécution de l'article 3.Les peines prévues par l'alinéa 1er ne sont applicables que si les faits ne sont passibles d'aucune autre sanction pénale.
Article 7. Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur base, respectivement des articles 5 ou 6 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.
Article 15. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal et de l'article 16 de la présente loi :

1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires, qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visé à l'article 4, § 1er, 3°, de la présente loi;

2° est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Article 16. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de (1000) à 50.000 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou mandataires, qui n'observent pas les mesures prescrites en exécution de l'article 3.
Article 21. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par (cinq) ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Article 20. <1998-02-13/32, art. 102, 005; En vigueur : 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi.

Article 8. Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections du travail des autres états membres de l'Organisation internationale du Travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements recus des inspections du travail des autres états membres de l'Organisation internationale du Travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.

Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces états membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.

Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cet état membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social d'une des administrations visées à l'article 1er dans le cadre d'un accord conclu avec un état membre de l'Organisation internationale du Travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs sociaux.

Article 9. Les inspecteurs sociaux ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.

Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux du même service, des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Article 10. Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 11. Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
Article 12. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Article 13. Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
Article 14. Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal.

La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée ou du fonctionnaire désigné par le Roi pour infliger les amendes administratives.

Article 17. En ce qui concerne l'infraction prévue à l'article 16, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de travailleurs occupés en contravention des mesures prescrites en exécution de l'article 3, sans que le montant des peines puisse excéder 200.000 francs.
Article 18. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
Article 19. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Article 22.
Article 23.