12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)
§ 5. L'auditeur général et l'auditeur général adjoint désignent, chacun dans son rôle linguistique, un membre de l'auditorat pour participer à l'instruction de l'affaire traitée par l'assemblée générale conformément au présent article. Les deux membres de l'auditorat ainsi désignés établissent ensemble un rapport et donnent chacun leur avis lors de l'audience publique à la fin des débats.
Les articles 21, alinéa 6, et 30, § 3, ne sont d'application que si les deux membres de l'auditorat concluent soit que le recours est irrecevable ou doit être rejeté, soit que l'acte ou le règlement doit être annulé.
§ 6. S'il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires, dont une au moins est pendante devant l'assemblée générale conformément aux §§ 1er à 4, la jonction peut en être ordonnée conjointement par le premier président et le président, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, soit à la demande des parties.
§ 7. Les articles 21bis, § 2, et 30, § 2 et § 2bis, alinéa 3, première phrase, ne sont pas applicables aux affaires qui, en vertu des §§ 1er et 4, sont traitées par l'assemblée générale.]¹
(1)2012-07-19/34, art. 2, 025; En vigueur : 14-10-2012. Champ d'application temporel : art. 5>
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Article 101. (Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat sur avis de l'auditeur général et de l'auditeur général adjoint. Il est approuvé par le Roi.)
Les assesseurs de la section de législation (...) participent avec voix délibérative à l'élaboration des dispositions dudit règlement qui ont trait à la section à laquelle ils appartiennent.
Article 107. Les fonctions des membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er :
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-journées par semaine;
2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil d'Etat.
Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre de l'intérieur, selon qu'elles sont prévues au 1° ou aux 2° et 3°. (Elles sont accordées sur avis du premier président lorsqu'il s'agit de membres du Conseil d'Etat, du bureau de coordination ou du greffe, et sur avis de l'auditeur général lorsqu'il s'agit de membres de l'auditorat.)
Article 119. [¹ Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport contient, notamment :
1° les statistiques en fonction de la nature du contentieux ou de la nature des demandes d'avis, faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par arrêt final ou par avis durant la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail total des sections, l'évolution de cette réserve de travail étant également mesurée en fonction du nombre de rapports déposés ou d'avis rendus par l'auditorat;
2° un exposé de la mise en oeuvre des plans de gestion des chefs de corps;
3° un aperçu succinct de l'application au cours de l'année judiciaire écoulée, de la procédure d'admissibilité visée à l'article 20;
4° les informations relatives à la gestion du Conseil d'Etat et de son infrastructure ainsi que l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil d'Etat et un exposé de toutes les mesures pouvant avoir un impact budgétaire. Ces informations sont présentées selon une division entre la gestion des services centraux, des services de l'auditorat et du siège. Les informations relatives à la gestion du Conseil d'Etat incluent, à tout le moins, celles relatives à l'évolution des affaires pendantes et de l'arriéré judiciaire, y compris la procédure d'admissibilité des recours en cassation, et celles relatives au cadre du personnel et à l'occupation des effectifs.
Ce rapport est communiqué, le cas échéant par voie électronique, au ministre de l'Intérieur, aux présidents des Assemblées législatives, à l'assemblée générale du Conseil d'Etat et aux membres de l'auditorat au plus tard le 31 décembre.]¹
(1)
Article 17. [¹ § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires.
§ 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête.
A la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.
Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps.
§ 3. Les arrêts portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition et ne sont pas davantage susceptibles de révision.
Les arrêts par lesquels la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.
Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 5. Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension ou de mesures provisoires. Si la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.
§ 6. La section du contentieux administratif peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte ou le règlement si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou des mesures provisoires ou confirme la suspension provisoire ou les mesures provisoires, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
§ 7. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
§ 8. L'arrêt qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application.
§ 9. Au cas où la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires sont ordonnées pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension ou les mesures provisoires cessent immédiatement leurs effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 10. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle lève la suspension ordonnée ainsi que les mesures provisoires.]¹
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Article 63. ( (Les) arrêts rendus par application des (articles 11, [¹ 11bis,]¹ 12, 13, 14, 16, 1° à 6°, 17 et 18) sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. (Les arrêts sont traduits dans les cas déterminés par le Roi.) ) 2006-09-15/71, art. 22, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
En outre, les avis et arrêts sont rendus en langue allemande dans les affaires concernant un habitant des cantons d'Eupen, de Malmédy, de Saint-Vith ou des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet et La Calamine qui en aura fait la demande.
(1)2014-01-06/64, art. 11, 028; En vigueur : 01-07-2014>
Article 6bis. Le Premier Ministre, les présidents des (assemblées législatives), (les présidents des gouvernements communautaires) ou régionaux et celui qui préside le Collège de la Commission communautaire française ainsi que celui qui préside le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander au bureau de coordination, par l'intermédiaire du premier président, de coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils désignent. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).
Le bureau de coordination soumet son projet à la section de législation qui le transmet avec son avis motivé au Premier Ministre ou aux présidents intéressés.
Article 120.
Article 14. § 1er. ([² Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue]² par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1° des diverses autorités administratives;
2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et [² du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire]².
[² Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.]²
L'article 159 de la Constitution s'applique également [² aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2°]².) 2007-05-15/40, art. 2, 022; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires.
§ 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative.
(1)2010-02-21/02, art. 12, 023; En vigueur : 08-03-2010>
(2)
Article 32. Pour l'introduction d'un recours en annulation contre une décision implicite de rejet, le délai de prescription commence à courir le lendemain de l'expiration de la période de quatre mois fixée par l'(article 14, § 3).
Si, après l'expiration de la période de quatre mois, l'autorité administrative prend une décision explicite, le recours en annulation est, en tout cas, ouvert contre cette dernière décision dans le délai ordinaire déterminé par le règlement de procédure.
Article 33. Peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) par lesquels la (section du contentieux administratif) décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires, ainsi que les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) par lesquels la section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions de ces autorités. 2006-09-15/71, art. 18, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Le pourvoi est formé par requête de la partie intéressée, introduite conformément au Code judiciaire. Un arrêté royal détermine les formes et délais de procédure. La Cour statue chambres réunies.
Lorsque la Cour casse l'arrêt (ou l'ordonnance visée à l'article 20, § 3) (par lequel la (section du contentieux administratif) décide de ne pas pouvoir connaître de la demande pour le motif que la connaissance de celle-ci relève des attributions des autorités judiciaires), elle renvoie la cause devant la (section du contentieux administratif) autrement composée, qui doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par celle-ci. 2006-09-15/71, art. 18, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 53. ((Les) demandes d'indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation) fondés sur les articles (...) 11, [¹ 11bis,]¹ et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays. 2006-09-15/71, art. 21, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil d'Etat.
(1)2014-01-06/64, art. 10, 028; En vigueur : 01-07-2014>
Article 54. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un agent d'un service public et a trait à une décision fixant la situation juridique individuelle ou réglant le statut de cet agent, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée sur la base des critères ci-après par ordre de priorité :
1° la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;
2° le rôle linguistique auquel il appartient;
3° la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;
4° la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination;
5° la langue de l'acte par lequel l'affaire a été introduite.
Article 55. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un magistrat de l'ordre judiciaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée par le statut linguistique de ce magistrat, tel qu'il est réglé par l'article 43 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'article 174 des dispositions modificatives contenues dans l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967.
Lorsqu'il s'agit de magistrats dont le diplôme date d'avant le 1er janvier 1938, l'affaire est traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite.
Article 56. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un officier de l'armée active ou un officier du cadre de complément des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont cet officier possède une connaissance approfondie au sens de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée; modifie par la loi du 30 juillet 1955.
Article 57. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un candidat officier, candidat sous-officier, officier auxiliaire ou sous-officier auxiliaire de la force aérienne, l'affaire est traitée dans la langue du diplôme ou du certificat que l'intéressé a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne.
Article 58. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un officier de réserve des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dans laquelle cet officier a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées.
Article 59. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un sous-officier des cadres actif des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont le sous-officier possède une connaissance effective au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
Article 60. Egalement, lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un titulaire d'une des fonctions visées dans les articles 54 à 59 et est relatif à une décision réglant la situation juridique individuelle d'un autre titulaire d'une fonction similaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée conformément aux articles 54 à 59, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 61, 4°.
Article 109. Ils ne peuvent :
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2° faire d'arbitrage rémunéré;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
L'alinéa 1er, 1° s'applique aux assesseurs de la section de législation (...) en ce qui concerne les recours (en annulation et recours en cassation) au Conseil d'Etat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou établissements industriels.
Article 116. Les (recours en annulation, recours en cassation, requêtes ou demandes) prévus aux articles 11, 14 et 16 ne seront pas accueillis, si la contestation est antérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat.
Article 35. Dans tous les autres cas, les arrêts de la (section du contentieux administratif) ne sont susceptibles que des recours prévus à l'(article 30, § 1er, alinéa 2). 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 84bis. Dès réception d'une demande d'avis qui n'est pas assortie d'un délai en application de l'article 84, (paragraphe 1er, alinéa 1er, [¹ ...]¹ ), la Chambre saisie examine si les formalités préalables requises par l'avant-projet ou la proposition qui lui est soumis ont été accomplies.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, elle signale, s'il échet, à l'autorité, par écrit, les formalités préalables qui n'auraient pas été accomplies.
Au cas où la Chambre saisie constate dans les formes et délais prescrits par l'alinéa 2 que le dossier n'est pas en état d'être examiné, celle-ci peut décider, par dérogation à l'article 84, (paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive), de procéder à l'examen de l'affaire qui suit immédiatement dans l'ordre de l'inscription au rôle.
L'affaire dont l'examen est suspendu en application de l'alinéa précédent est omise du rôle et inscrite dans un rôle d'attente. L'examen en est repris au plus tôt après que le président de la Chambre a constaté le complet accomplissement des formalités.
(1)
Article 85bis. [¹ Lorsque la demande d'avis soulève une question relative à la répartition des compétences entre l'Etat fédéral, les communautés ou les régions, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, la défère à des chambres réunies de la section de législation. Il peut également déférer d'autres demandes d'avis à des chambres réunies de la section de législation. Les chambres réunies sont constituées de deux chambres de langue différente. Elles comprennent un nombre égal de membres du Conseil d'Etat et, le cas échéant, un nombre égal d'assesseurs de chaque rôle linguistique.]¹
(Lorsque l'auditeur général est d'avis que l'alinéa 1er trouve à s'appliquer, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, ordonne le renvoi aux chambres réunies.) 2006-09-15/71, art. 43, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
(1)2023-07-11/01, art. 21, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 16bis. (Abrogé)
Article 52. Les affaires introduites sur la base des articles 12, 13 et 16, (1° à 6°,) sont traitées dans la langue employée dans la décision rendue par l'instance inférieure.
Si le Conseil d'Etat estime que cette langue a été employée en contradiction avec la loi, la chambre saisie renvoie l'affaire à la chambre bilingue qui statue dans la langue requise.
Si la décision du Conseil d'Etat est rendue en premier et dernier ressort, il est fait usage de la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Article 97. (alinéa abrogé) 2006-09-15/71, art. 51, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
En cas de parité de voix, pour l'application des articles 91 et 92, la requête est rejetée.
[¹ En cas de parité de voix, lorsque l'assemblée générale est saisie en application de l'article 93, la voix de celui qui préside l'assemblée générale, conformément à l'article 95, §§ 2 à 4, est prépondérante. ]¹
(En cas de parité des voix, l'arrêt conclut au rejet de la demande visée à l'article 16, 7°.)
(1)2012-07-19/34, art. 4, 025; En vigueur : 14-10-2012. Champ d'application temporel : art. 5>
Article 51bis. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 20, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 7. La (section du contentieux administratif) (...) statue par voie d'arrêts, dans les cas prévus par la présente loi et les lois particulières. 2006-09-15/71, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 8. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 9. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 10. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 23. (La (section du contentieux administratif) correspond directement par courrier avec toutes les autorités et administrations qu'elle estime nécessaires.) 2006-09-15/71, art. 11, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer.
Article 25. (S'il y a lieu à enquête, la section ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par le membre du Conseil d'Etat, soit par le membre compétent de l'Auditorat désigné par l'auditeur général. L'auditeur général ou le membre de l'Auditorat désigné par lui peut effectuer d'office des devoirs d'instruction.) 2006-09-15/71, art. 13, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
(La Chambre (ou l'auditeur général) peut ordonner que les témoins seront entendus sous serment. En ce cas, ils prêteront le serment suivant : 2006-09-15/71, art. 13, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
"Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité".
ou :
"Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen".
ou :
"Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen".)
Les témoins sont cités par lettre recommandée à la poste. Toute personne citée pour être entendue en témoignage par application du présent article sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent (euros). 2006-09-15/71, art. 13, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le témoin devait être entendu.
Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation de témoins sont applicables à la procédure d'enquête prévue par le présent article.
Article 37. Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l'auditeur, le Conseil d'Etat estime qu'une amende du chef d'un recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée.
(Si le Conseil d'Etat estime, après qu'un recours en cassation a été déclaré inadmissible en application de l'article 20, que l'amende visée à l'alinéa 1er, se justifie, un autre membre du Conseil d'Etat que le membre du Conseil d'Etat ayant pris la décision de non-admissibilité fixe à cet effet une audience à une date proche.) 2006-09-15/71, art. 19, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
L'arrêt est notifié au requérant et à la partie adverse.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende est de 125 à 2.500 EUR. Elle est recouvrée conformément à l'article 36, § 4.
[¹ Le produit de l'amende est versé aux ressources générales du Trésor.]¹
Les montants mentionnés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés par le Roi en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
(1)2015-12-26/02, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2016>
Article 51. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 20, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 66. Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel a un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire son recours et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée lors de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) 2006-09-15/71, art. 23, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 89. (La (section du contentieux administratif) se compose des présidents de chambre et des conseillers d'Etat, qui ne sont pas désignés pour faire partie de la section de législation. Le premier président ou le président siège, selon la nécessité du service, dans une chambre de la section, qu'il préside.) 2006-09-15/71, art. 46, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Les membres du Conseil d'Etat désignés pour faire partie de la section de législation peuvent être appelés à siéger dans la (section du contentieux administratif) chaque fois qu'il y a lieu, soit pour former la chambre bilingue, soit pour suppléer un membre d'une chambre de langue néerlandaise ou d'une chambre de langue française en cas d'empêchement de celui-ci, soit pour constituer des chambres de complément. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 102bis. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat et de l'auditeur général, nomme, (pour une période renouvelable de cinq ans), un administrateur chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure. 2006-09-15/71, art. 52, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Personne ne peut être nommé administrateur s'il :
1° n'a pas 37 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de (niveau A) dans les administrations de l'Etat; 2006-09-15/71, art. 52, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
3° ne justifie pas d'une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.
(L'administrateur est dans sa qualité de titulaire de mandat, sous l'autorité du premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure, à l'exclusion des compétences qui relèvent du greffier en chef, en vertu de l'article 77/1. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne.
Sans préjudice de l'article 102, le premier président peut confier à l'administrateur les compétences qu'il a fixées en matière de gestion administrative du personnel. L'administrateur se concerte avec le greffier en chef si les compétences déterminées à l'alinéa 3 peuvent avoir des incidences sur les compétences de ce dernier.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. (Le Roi détermine le statut pécuniaire de l'administrateur.) L'administrateur doit justifier de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme.
(1)
Article 105. Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi qu'au greffier en chef (...).
(Pour l'application de l'article 8, § 1, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 74/1 [¹ ainsi qu'aux articles 102bis et 102ter]¹ sont assimilées à des nominations définitives.) 2006-09-15/71, art. 60, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
(1)2023-07-11/01, art. 24, 037; En vigueur : 24-07-2023>
Article 112. (A l'exception des titulaires d'un mandat de chef de corps visés à l'article 74/1, Les titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat peuvent) être autorisé par le Roi, moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères. 2006-09-15/71, art. 62, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Au cas où les tâches qui leur sont ainsi dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont placés en position hors cadre.
La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil d'Etat.
Dans la position hors cadre, les intéressés cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil d'Etat nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69.
Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont réputés démissionnaires.
Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission, par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission.
(Par dérogation à l'alinéa 4, les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, détaches auprès d'institutions supranationales ou internationales pour exercer des fonctions non rémunérées ne leur permettant plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, continuent à percevoir le traitement attaché à ces fonctions. L'article 111bis leur est applicable.) 2006-09-15/71, art. 62, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 113. Les membres du Conseil d'Etat placés en position hors cadre, ainsi que les membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe qui sont détachés ou placés en position hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69 sans qu'il puisse toutefois y avoir au-delà de ce nombre plus de deux membres du Conseil d'Etat, plus de quatre membres de l'auditorat, plus d'un membre du bureau de coordination et plus d'un membre du greffe.
(Tous les titulaires de fonction désignés pour un mandat auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, peuvent, nonobstant le nombre de places fixé à l'article 69, être remplacés.) 2006-09-15/71, art. 63, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
Pour l'application de l'article 73, § 1er, (...), les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à des places nouvelles.
Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 69 pour autant qu'ils justifient des connaissances requises en matière de langues pour occuper la place devenue vacante.
Article 118. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement du Conseil d'Etat seront inscrits au budget (du Service Public Fédéral Intérieur). 2006-09-15/71, art. 64, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
TITRE I. - DE L'INSTITUTION.
Article 123. [¹ § 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à 76, soit augmenté de six premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique.
Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption ou à la prévention du retard de la section du contentieux administratif, ou à la prise en charge du travail à la section de législation, dans les domaines juridiques où ce retard, existant ou à prévoir, ainsi que la charge de travail sont les plus importants. Ces domaines juridiques sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec les premiers auditeurs-chefs de section concernés.
Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de membres de l'auditorat visés à l'article 69, 2°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres au maximum à concurrence de six premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique pour une période renouvelable de deux ans au maximum.
§ 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint font, dans le rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cet article et du progrès accompli en vue des objectifs poursuivis.
§ 3. Ceux à qui une fonction de membre de l'auditorat est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, affecte les membres de l'auditorat nommés en surnombre dans la section de l'auditorat qu'il détermine.]¹
(1)
Article 1. Il y a un Conseil d'Etat comprenant une section de législation et une (section du contentieux administratif) (...). 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 11. Dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la (section du contentieux administratif) se prononce en équité par voie d'arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
La demande d'indemnité ne sera recevable qu'après que l'autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard.
Article 14ter. [¹ A la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l'estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers.]¹
(1)
Article 26. Dans les cas où une affaire n'est pas en état à l'expiration du délai réglementaire dans lequel l'arrêt ou l'avis doit intervenir, la (section du contentieux administratif) peut, par une décision motivée, proroger ce délai dans la mesure qui s'impose. Cette prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans toutefois que la durée totale des prorogations puisse excéder le double du délai déterminé dans l'arrêté organique. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 26bis. La (section du contentieux administratif) statue dans les six mois par voie d'arrêt sur les recours en annulation d'un arrêté visé à l'article 81, § 4 ou § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 34. Lorsque la (section du contentieux administratif) et une cour ou un tribunal de l'ordre judiciaire se sont déclarés l'un et l'autre soit compétents, soit incompétents pour connaître de la même demande, le règlement d'attributions sur le conflit est poursuivi par la partie la plus diligente et jugé par la Cour de cassation suivant le mode prévu pour le règlement de juges en matière civile. Toutefois, l'arrêt de règlement d'attributions est rendu par la Cour, chambres réunies. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 73/1. 2006-09-15/71, art. 29; **En vigueur :** 01-12-2006> Le premier président détermine, en concertation avec le président, s'il prend la responsabilité de la section de législation et du Bureau de Coordination ou de la (section du contentieux administratif), de façon à ce qu'un chef de corps justifiant de la connaissance de la langue française et néerlandaise ait toujours la responsabilité de la section de législation. L'autre titulaire du mandat de chef de corps a donc la responsabilité de l'autre section. Les deux chefs de corps se concertent pour déterminer si l'exercice de leurs compétences distinctes en la matière ont une influence sur leurs compétences respectives. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
La désignation des membres du personnel administratif ainsi que la répartition des moyens mis à disposition est réalisée par le premier président conformément à son plan de gestion, en étroite concertation avec le président et les chefs de corps de l'Auditorat.
Le premier président communique au Ministre de l'Intérieur la répartition des taches en application de cette disposition.
Article 95bis. 2006-09-15/71, art. 50; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. En ce qui concerne la composition des chambres réunies de la (section du contentieux administratif) visée à l'article 92, § 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), désignent chaque année deux chambres de langues différentes chargées du traitement des recours en cassation et dont les six membres représentent ainsi les chambres réunies de la (section du contentieux administratif). 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
§ 2. Les chambres réunies de la (section du contentieux administratif), visée à l'article 92, § 2, sont présidées par le président de chambre le plus ancien ou, à défaut, par un président de chambre désigné par le président de chambre le plus ancien parmi les conseillers d'Etats présents. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le premier président et le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), peuvent participer aux chambres réunies de la (section du contentieux administratif). Dans ce cas, il en prend la présidence. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 96. Les membres de l'assemblée générale ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la (section du contentieux administratif). 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 122. [¹ § 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'Etat par rôle linguistique.
Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption ou à la prévention du retard de la section du contentieux administratif, ou à la prise en charge du travail à la section de législation, dans les domaines juridiques où ce retard, existant ou à prévoir, ainsi que la charge de travail sont les plus importants. Ces domaines juridiques sont désignés par le premier président ou le président, selon la section concernée, après concertation avec les présidents des chambres concernées. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2, le premier président ou le président affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction des besoins de ces chambres.
Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de conseillers d'Etat visés à l'article 69, 1°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres au maximum à concurrence de trois conseillers d'Etat par rôle linguistique pour une période renouvelable de deux ans au maximum.
§ 2. Le premier président ou le président font, dans le rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cet article et du progrès accompli en vue des objectifs poursuivis.
§ 3. Ceux à qui une fonction de conseiller d'Etat est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, le premier président désigne, en concertation avec le président, les conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat.]¹
(1)
Article 124. [¹ § 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 4°, est porté de 25 à 31, soit augmenté de trois greffiers par rôle linguistique.
Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de greffiers visés à l'article 69, 4°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au maximum à concurrence de trois greffiers par rôle linguistique, pour une période renouvelable de deux ans au maximum.
§ 2. Ceux à qui une fonction de greffier est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 4°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, le premier président désigne en concertation avec le président les greffiers en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat.]¹
(1)
TITRE II. - DE LA COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION.
Article 3bis. § 1er. Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.
Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
§ 2. Pour les projets d'arrêtés royaux visés au § 1er du présent article, l'urgence, prévue au § 1er de l'article 3, ne pourra pas être invoquée.
Article 5. Le Ministre ayant le travail dans ses attributions peut demander à la section de donner, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, son avis sur un projet d'arrêté royal rendant obligatoire une convention collective de travail.
TITRE III. - DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE I. - DES AVIS MOTIVES.
TITRE III. - DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 13. La section statue par voie d'arrêts sur les recours tendant à prévenir et à résoudre les contrariétés de décisions entre les juridictions administratives relevant de sa compétence.
Article 15. Les juridictions administratives saisies par renvoi du Conseil d'Etat après un arrêt [¹ de cassation]¹ se conforment à cet arrêt sur le point du droit qu'il juge.
(1)
CHAPITRE III. - LE REFERE ADMINISTRATIF.
CHAPITRE III. - LE REFERE ADMINISTRATIF.
SECTION 2. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>
CHAPITRE III. - LE REFERE ADMINISTRATIF.
SECTION 1. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>
Article 31. Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l'objet de révision. Le recours en révision n'est recevable que si depuis l'arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses.
Le délai du recours s'ouvre à partir du jour de la découverte de la fausseté de la pièce ou de l'existence de la pièce retenue.
Article 31bis. (Abrogé)
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE III. - DE L'ASTREINTE.
Article 36. [¹ § 1er. Lorsque l'arrêt implique que l'autorité concernée prenne une nouvelle décision, la section du contentieux administratif, saisie d'une demande en ce sens, peut ordonner par cet arrêt que cette décision intervienne dans un délai déterminé. Elle peut l'ordonner par un arrêt ultérieur, pour autant que la partie à la requête de laquelle l'annulation a été prononcée ait, au préalable et par une lettre recommandée, mis l'autorité en demeure de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se soient écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation.
Lorsque la nouvelle décision à prendre résulte d'une compétence liée de la partie adverse, l'arrêt se substitue à celle-ci.
Lorsque son arrêt implique que l'autorité concernée s'abstienne de prendre une décision, la section du contentieux administratif, saisie d'une demande en ce sens, peut lui ordonner une telle obligation d'abstention.
§ 2. Si la partie adverse concernée ne remplit pas l'obligation imposée en vertu du paragraphe 1er, la partie à la requête de laquelle l'annulation a été prononcée peut demander à la section du contentieux administratif d'imposer une astreinte à cette autorité ou de lui ordonner, sous peine d'une astreinte, de retirer la décision qu'elle aurait prise en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation.
La section du contentieux administratif peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction.
§ 3. La chambre qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête de l'autorité condamnée, annuler l'astreinte, en suspendre l'échéance pendant un délai à fixer par elle ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour l'autorité condamnée de satisfaire à la condamnation principale. Pour autant que l'astreinte soit encourue avant cette impossibilité la chambre ne peut ni l'annuler ni la diminuer.
La partie à la requête de laquelle une astreinte a déjà été imposée peut demander d'imposer une astreinte supplémentaire ou d'augmenter l'astreinte imposée au cas où la partie adverse reste de manière persistante en défaut d'exécuter l'arrêt d'annulation.
§ 4. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une astreinte.
§ 5. [² L'astreinte visée au paragraphe 2 est exécutée à la demande de la partie à la requête de laquelle elle a été imposée et à l'intervention du ministre de l'Intérieur. Elle est affectée pour moitié aux ressources générales du Trésor. L'autre moitié est versée à la partie à la requête de laquelle l'astreinte a été imposée.]²]¹
(1)
(2)2015-12-26/02, art. 3, 030; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 38. [¹ § 1er. En cas de recours en annulation visé à l'article 14, § 1er, la section du contentieux administratif peut, lorsqu'elle a constaté dans l'acte ou dans le règlement attaqué un vice qui peut conduire à une annulation, autoriser une partie adverse à corriger ce vice en retirant l'acte ou le règlement et en prenant une décision réparatrice.
§ 2. L'autorisation visée au paragraphe 1er est accordée par arrêt interlocutoire, uniquement à la demande de la partie adverse, et après que les autres parties ont pu disposer d'au moins quinze jours pour communiquer leurs observations écrites sur cette demande.
L'arrêt interlocutoire fixe le délai dans lequel la décision réparatrice peut être prise et, le cas échéant, doit être notifiée à la section du contentieux administratif. Ce délai peut être prolongé à la demande motivée de la partie adverse. La durée totale du délai ne peut pas excéder six mois.
La décision qui n'a pas été prise et notifiée à la section du contentieux administratif dans le délai prescrit n'est pas une décision réparatrice au sens du présent article.
§ 3. La section du contentieux administratif ne fait application du paragraphe 1er qu'après avoir examiné tous les moyens.
§ 4. La décision réparatrice reste limitée à la réparation du vice constaté dans l'arrêt interlocutoire.
En vue de la réparation dans la décision réparatrice, la partie adverse peut, après le retrait de l'acte ou du règlement attaqué à la suite de l'arrêt interlocutoire, recommencer ou faire recommencer le processus décisionnel à partir du point affecté par le vice constaté.
§ 5. La partie adverse notifie la décision de retrait et la décision réparatrice à la section du contentieux administratif dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai visé au paragraphe 2.
La décision réparatrice est ajoutée de plein droit à l'objet du recours en annulation.
§ 6. Dans les trente jours de la notification de la décision réparatrice qui leur est adressée par la section du contentieux administratif, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations par écrit sur les modalités et la légalité de la réparation du vice constaté dans l'arrêt interlocutoire. Les observations écrites ou les nouveaux moyens peuvent s'étendre à toutes les nouvelles illégalités attachées à la décision réparatrice. A cet égard, elles ne sont pas recevables à invoquer d'autres vices contre la décision réparatrice.
§ 7. Si la section du contentieux administratif juge que le vice constaté dans l'arrêt interlocutoire est réparé et qu'aucune nouvelle irrégularité n'a été commise à cet égard, elle rejette le recours, tant en ce qui concerne l'acte ou le règlement initial attaqué et retiré, qu'en ce qui concerne la décision réparatrice.
Pour les parties au litige, aucun autre recours n'est ouvert contre la décision réparatrice sur la base de la procédure d'annulation ordinaire.
§ 8. Si la section du contentieux administratif juge que le vice constaté dans l'arrêt interlocutoire n'a pas été corrigé ou qu'une nouvelle irrégularité a été commise, et si elle ne fait pas à nouveau application du paragraphe 1er, le recours contre l'acte ou le règlement initial attaqué et retiré, est rejeté et la décision réparatrice est annulée.
§ 9. Si la section du contentieux administratif n'est pas informée d'une décision réparatrice dans le délai prescrit, l'acte ou le règlement attaqué, s'il n'est pas retiré, est annulé par voie d'arrêt.
§ 10. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les contentieux auxquels le présent article est applicable.]¹
(1)2023-07-11/01, art. 12, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 39. (Abrogé)
CHAPITRE III. - [¹ De l'exécution des arrêts et de l'astreinte]¹
(1)2014-01-28/02, art. 51, 1°>
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé)
Article 44. (Abrogé)
Article 45. (Abroge)
Article 46. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)
CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)
Article 47. Les textes sont soumis à la section de législation et l'avis de celle-ci est formulé dans la langue ou dans les langues où ils doivent être promulgués ou arrêtés.
Article 48. Lorsque la section est saisie de textes rédigés en français et en néerlandais, son examen porte tant sur les textes rédigés dans chacune des deux langues que sur la concordance de ces textes.
Article 49. Lorsque la section est chargée de rédiger un des avant-projets visés à l'article 6, elle en établit le texte dans la langue ou dans les langues où il doit être promulgué ou arrêté.
Article 50. Lorsque l'avis doit être rendu ou le texte établi en une seule langue, la demande est portée (devant une chambre) qui fait usage de cette langue, sans préjudice des dispositions de l'article 85bis.
Article 50bis. Par dérogation aux articles 47, 49 et 50 ainsi qu'à l'article 83, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les chambres françaises et néerlandaises délibèrent dans leur propre langue.
TITRE VI. - DE L'EMPLOI DES LANGUES AU CONSEIL D'ETAT.
TITRE VI. - DE L'EMPLOI DES LANGUES AU CONSEIL D'ETAT.
Article 61. Sont dévolues à la chambre bilingue prévue par les articles 86 à 89 :
1° toutes les affaires mues entre parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative et appartenant à des régimes linguistiques différents;
2° les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres;
3° les affaires visées aux articles 54 à 59 qui ont été introduites par requête collective et pour lesquelles l'application des critères formulés auxdits articles impose l'emploi de l'une ou de l'autre langue;
4° les affaires visées à l'article 60, lorsque le titulaire dont il s'agit de déterminer la situation juridique y intervient régulièrement et que, de ce fait, l'application dans son chef des critères formulés aux articles 54 à 59 impose l'emploi d'une langue autre que celle dans laquelle l'affaire devrait être traitée par application de l'article 60.
Article 62. Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil d'Etat doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les avis et arrêts sont rendus dans ces deux langues.
SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
Article 64. Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation, dans leurs services intérieurs.
Néanmoins, dans les cas visés aux articles 60 et 61, 4°, elles emploient la langue imposée aux organes du Conseil d'Etat.
Article 65. Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil d'Etat par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.
La nullité est prononcée d'office.
Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance.
CHAPITRE III. - (...).
Article 67. (...)
CHAPITRE III. - (...).
Article 68. Les travaux administratifs du Conseil d'Etat et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DU CONSEIL D'ETAT.
TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE III. - (...).
CHAPITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DU CONSEIL D'ETAT.
Article 74/1. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> Les mandats de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil d'Etat.
Exercent le mandat de chef de corps, les titulaires du mandat de premier président, de président, d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.
Exercent le mandat adjoint, les titulaires du mandat de président de chambre, de premier auditeur chef de section, de premier référendaire chef de section et de greffier en chef.
Article 74/2. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Pour être désigné premier président ou président, le candidat doit être nommé depuis au moins onze ans comme titulaire de fonction au sens de l'article 69, 1° à 3°, dont au moins cinq ans comme conseiller d'Etat.
Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'age visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.
§ 2. Nul ne peut être nommé auditeur général à moins qu'il ne soit auditeur général adjoint, premier auditeur chef de section ou premier auditeur.
Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint à moins qu'il ne soit premier auditeur chef de section ou premier auditeur.
Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.
§ 3. Pour être désigné président de chambre, le candidat doit être nommé depuis au moins trois ans comme conseiller d'Etat.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, les premiers auditeurs chefs de section et les premiers référendaires chefs de section sont désignés parmi les premiers auditeurs et les premiers référendaires.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 5. Pour être nommé greffier en chef, le candidat doit :
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° avoir réussi l'un des examens suivants :
le concours de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
le concours de référendaire à la Cour de cassation;
le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;
l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code judiciaire;
l'examen au grade de recrutement de niveau [² A ou 1]² , qualification "juriste", pour les administrations des autorités fédérales, des communautés et des régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent ainsi que pour les services de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ et les services du Conseil d'Etat;
l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification "juriste", pour les Chambres législatives et les parlements de communauté et de région;
3° avoir une expérience utile d'au moins trois ans.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
(1)2010-02-21/02, art. 14, 023; En vigueur : 08-03-2010>
(2)
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX (DEUX) SECTIONS.
Article 74/3. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les titulaires du mandat de chef de corps sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.
Après l'expiration de chaque période de dix ans, la fonction de chef de corps est déclarée vacante de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les titulaires de fonction qui apportent la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment. Le chef de corps siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.
Le premier président et le président prennent leur mandat le même jour. La période de dix ans visée à l'alinéa 2 prend cours ce jour. La même règle s'applique aux mandats d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.
§ 2. Les candidats joignent un plan de gestion à leur acte de candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat entend d'office les candidats [¹ aux fonctions de premier président et de président]¹ .
[¹ L'assemblée de corps de l'auditorat entend d'office les candidats aux fonctions d'auditeur général et d'auditeur général adjoint. Pour l'application de cet article, l'assemblée de corps est composée de l'ensemble des membres de l'auditorat, à l'exception des auditeurs adjoints. Le premier président et le président du Conseil d'Etat y assistent avec voix consultative.]¹
[¹ L'assemblée générale du Conseil d'Etat ou l'assemblée de corps de l'auditorat procède, chacune pour ce qui la concerne,]¹ après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les titres et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un candidat pour le mandat vacant de chef de corps. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur évaluation au Ministre de l'Intérieur.
Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat [¹ ou l'assemblée de corps de l'auditorat]¹ peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps. Le Roi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil d'Etat [¹ ou l'assemblée de corps de l'auditorat]¹ dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.
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