12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)
Article 19. Les demandes, difficultés et recours visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 peuvent être portés devant la section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi.
(Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par toute personne établie dans un Etat membre des Communautés européennes et y habilitée, depuis trois ans au moins, à exercer la profession d'avocat. Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.)
Article 20. Le gouvernement a le droit d'être entendu par l'organe des commissaires désignés par lui. L'auditeur général signale au Premier Ministre tout recours basé sur l'article 14 et toute demande basée sur les articles 10 et 11.
Article 22. L'instruction a lieu par écrit.
Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties. Dans le cas où un commissaire du gouvernement est désigné, la section en avise les parties et leur fait savoir qu'elles ont le droit d'être entendues.
Article 70. § 1. Les conseillers d'Etat sont nommés par le Roi sur deux listes comprenant chacune trois candidats et présentées, l'une par le Conseil d'Etat, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
(Aucune présentation ne peut se faire que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.
Toute présentation est publiée au Moniteur belge; il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours au moins après cette publication.)
§ 2. Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat s'il n'a (37 ans accomplis), s'il n'est docteur en droit, et s'il n'a, pendant au moins dix ans, suivi le barreau, occupé des emplois d'administration générale ou des fonctions judiciaires, ou enseigné le droit dans une université belge.
Pour l'application de l'alinéa premier, sont assimilées aux fonctions exercées en Belgique, les fonctions de même nature exercées dans les territoires qui ont été soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique.
Les conseillers d'Etat sont, pour la moitié au moins de leur nombre, nommés parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination.
§ 3. Le Conseil d'Etat choisit en son sein son premier président, son président et ses présidents de chambre.
§ 4. Le premier président, le président, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat sont nommés à vie.
Article 71. (§ 1er. Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Conseil d'Etat détermine les conditions et constitue le jury. Celui-ci doit comprendre au moins un membre du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou un premier auditeur désigné par lui, un premier référendaire et une personne étrangère à l'institution. La durée de validité du concours est de trois ans.
Pour être admis à l'examen visé au premier alinéa, le candidat au concours doit avoir 27 ans accomplis, être docteur ou licencié en droit et avoir une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen.
Tout auditeur adjoint ou auditeur peut, lors d'une première vacance utile après son entrée au Conseil d'Etat, être nommé respectivement référendaire adjoint ou référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Tout référendaire adjoint ou référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint ou auditeur dans les mêmes conditions.)
§ 2. Sont nommés par le Roi auditeurs ou référendaires, respectivement :
sur avis conforme du premier président et de l'auditeur général, les auditeurs adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions;
sur avis conforme du premier président, les référendaires adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions.
(Si l'avis du premier président ou de l'auditeur général n'est pas favorable, l'avis visé au premier alinéa est émis par l'assemblée générale à la fin de la troisième année de fonction et peut, s'il y a lieu, être répété tous les deux ans.
Toutefois, si l'assemblée générale a émis trois avis négatifs, une nomination en qualité d'auditeur ou de référendaire n'est plus possible.)
§ 3. (Sont nommés par le Roi premiers auditeurs ou premiers référendaires, respectivement :
les auditeurs qui comptent treize ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint;
les référendaires qui comptent treize ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint.)
§ 4. L'auditeur général et l'auditeur général adjoint sont nommés par le Roi.
Nul ne peut être nommé auditeur général s'il n'est auditeur général adjoint ou premier auditeur.
Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint s'il n'est premier auditeur.
§ 5. L'auditeur général peut être suspendu et révoqué par le Roi, le Conseil d'Etat entendu.
Les autres membres, de l'auditorat et les membres du bureau de coordination peuvent être suspendus et révoqués par le Roi sur la proposition de l'auditeur général ou du premier président respectivement, le Conseil d'Etat entendu.
Article 111. Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent de leur consentement et moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
La durée du détachement ne peut excéder un an. (Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.) Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil d'Etat, il est réputé démissionnaire.
Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif.
Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.
(L'auditeur adjoint ne peut être détaché.)
Article 16. La section statue par voie d'arrêts :
1° (sur les recours en dernier ressort, prévus en matière électorale, par les titres V et VI de la loi électorale communale et par les dispositions qui s'y réfèrent) (ainsi que par l'article 33 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.);
2° Sur les requêtes prévues à l'article 7 de la loi du 11 octobre 1919 relative à la résiliation et à la révision de certains contrats conclus avant ou pendant la guerre;
3° sur les recours prévus aux articles 15 et 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
4° (sur les recours, visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique des centres publics d'aide sociale.)
(5° sur les différends visés à l'article 151, alinéa 3, de la loi communale).
Article 2. § 1. La section de législation donne un avis motivé sur le texte (de tous projets ou propositions de loi, de décret et d'ordonnance), ou d'amendements à ces projets et propositions dont elle est saisie (par le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d'un Conseil de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.)
§ 2. (Le Président d'une des assemblées citées au § 1er est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsqu'un tiers au moins des membres de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.)
§ 3. (Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, du Conseil ou de l'Assemblée réunie visés respectivement aux articles 1er et 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi ou d'ordonnance et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsque la majorité des membres d'un groupe linguistique de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.)
Article 3. § 1er. (Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres, les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires. L'avis et l'avant-projet sont annexés à l'exposé des motifs des projets de loi, de décret ou d'ordonnance. L'avis est annexé aux rapports au Roi, à l'Exécutif et au Collège réuni.
Ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation, les projets de règlements et d'arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent respectivement les attributions de l'agglomération bruxelloise, les attributions de la Commission communautaire francaise et celles de la Commission communautaire flamande.)
§ 2. Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un (avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance), l'avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l'avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région.
§ 3. Lorsque, selon l'avis de la section de législation, (un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance), ainsi qu'un amendement ou un projet d'amendement excède, selon le cas, la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement sont renvoyés au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.
§ 4. Le Comité de concertation donne endéans les quarante jours et suivant la règle du consensus, son avis sur la question de savoir s'il y a excès de compétence; l'avis est motivé.
Si le Comité de concertation estime qu'il y a excès de compétence, il demande, selon le cas, (au Gouvernement, à l'Exécutif compétent ou au Collège réuni) de corriger l'avant-projet ou de déposer devant l'assemblée saisie de l'avant-projet ou de la proposition, les amendements qu'il détermine et qui font cesser cet excès de compétence.
Article 84. En cas d'urgence, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours, celle des chambres qui serait saisie pourra siéger au nombre de trois membres du Conseil d'Etat sans la présence des assesseurs.
(En pareil cas, l'urgence sera spécialement motivée.)
Article 4. Les Ministres, les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l'avis motivé de la section sur toutes propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, ainsi que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi, de décret ou d'ordonnance.
L'article 3, §§ 3 et 4, est, le cas échéant, applicable à cet avis.
Article 6. Le Premier Ministre, les Présidents des Exécutifs communautaires ou régionaux et celui qui préside le Collège réuni, visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, charger la section de rédiger le texte d'avant-projets de lois, de décrets, d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements ou d'amendements dont ils déterminent la matière et l'objet.
Article 12. La section tranche par voie d'arrêts les difficultés relatives à la compétence respective des autorités provinciales et communales ou des établissements publics.
(La section d'administration tranche par la même voie les difficultés relatives à la compétence respective du Roi, des Ministres et du Conseil de la communauté culturelle allemande.)
Ces difficultés peuvent être portées devant elle par toute autorité administrative intéressée.
Article 14bis. Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des articles 59bis, 59ter, 107quater, 108ter et 115 de la Constitution.
Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l'exception de l'Etat, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, ne peuvent invoquer la violation des formes visées à l'alinéa précédent.
Article 18. Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, conformément à l'article 17, il peut seul, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 17, § 2, alinéa 1er, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.
Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment appelées, par arrêt motivé, à l'unanimité de la chambre compétente pour statuer au fond.
Dans les cas d'extrême urgence, elles peuvent l'être à la requête de la partie qui a demandé la suspension, par arrêt du président de la chambre ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin, sous réserve de confirmation par la chambre dans les quarante-cinq jours de la demande. Si les parties n'ont pu être entendues, l'arrêt les convoque dans les trois jours devant la chambre, qui statuera sur le maintien des mesures qui n'auraient pas été accomplies.
Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat par lui désigné qui a ordonné les mesures ne peut siéger dans la chambre qui statuera sur le maintien desdites mesures.
L'article 17, § 2, alinéas 2 et 3, (et § 5,) est applicable aux arrêts prononcés en vertu du présent article.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative aux mesures provisoires prévues par le présent article.
Article 21. Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leurs dossiers administratifs ou les documents ou renseignements demandés par la section d'administration sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi des mémoires, la section statue sans délai, les parties entendues, sur l'avis du membre de l'auditorat désigné en l'affaire, en constatant l'absence de l'intérêt requis.
Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l'article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.
Lorsque le dossier administratif n'est pas en possession de la partie défenderesse, elle doit en aviser la chambre saisie du recours. Celle-ci peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant une astreinte conformément aux dispositions de l'article 36.
Les mémoires introduits par la partie défenderesse sont écartés d'office des débats lorsqu'ils ne sont pas introduits dans les délais fixés conformément à l'alinéa 1er.
Il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la signification du rapport de l'auditeur dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours.
Article 21bis. § 1. Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont ils estiment la présence nécessaire à la cause.
L'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance.
La demande en intervention se fait dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de la notification du recours par le greffier en chef et, en l'absence de notification, avant le dépôt du rapport de l'auditeur.
La chambre saisie de l'affaire peut toutefois permettre une intervention ultérieure pour autant que cette intervention ne retarde la procédure en aucune manière.
La chambre saisie de l'intervention statue sans délai sur la recevabilité de l'intervention et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut exposer ses moyens au fond.
§ 2. Lorsque le recours à la section d'administration vise une nomination, une désignation, un agrément ou une autorisation, l'auditeur général le notifie à celui dont la nomination, la désignation, l'agrément ou l'autorisation est contesté, aussitôt après la réception du dossier administratif.
L'intéressé doit introduire sa demande d'intervention dans les soixante jours après la réception de l'envoi mentionné au premier alinéa du § 2.
Si l'autorité administrative qui a posé l'acte litigieux ne transmet pas le dossier administratif dans les délais, la partie intervenante ou l'auditeur général peuvent demander le dépôt du dossier dans les trente jours après l'expiration du terme fixé.
La chambre saisie du recours ordonne le dépôt du dossier administratif dans le délai fixé par elle, qui peut excéder le délai fixé en vertu de l'article 21, alinéa 1er. Le cas échéant, elle peut fixer une astreinte au dépassement de ce délai, conformément aux dispositions de l'article 36.
Article 24. Le Roi fixe les délais dans lesquels les rapports écrits établis sur l'affaire par les membres de l'auditorat doivent être déposés et les modalités suivant lesquelles ces délais peuvent être abrégés ou prorogés.
(Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen de fond qui permet la solution du litige.) L 17-10-1990, art. 3>
Article 27. Les audiences de la section d'administration, siégeant en vertu des articles 11, 14 et 16 sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la section le déclare par une décision motivée.
Article 28. Tout arrêt est motivé; il est prononcé en audience publique.
Tout arrêt interlocutoire ou définitif est notifié aux parties ainsi qu'au ministre compétent.
Article 29. L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil d'Etat dans les matières prévues aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 16.
Les principes qui régissent la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres de la section d'administration. En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation d'arrêté et de règlement sur le texte desquels ils ont donné leur avis comme membre de la section de législation.
Article 30. La procédure à suivre devant la section d'administration dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
L'arrêté royal déterminera notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il réglera les conditions d'exercice des oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixera les tarifs des frais et dépens, ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement; il prévoira l'octroi aux indigents du bénéfice du pro deo.
Cet arrêté dont question peut fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui sont manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées.
Article 69. Le Conseil d'Etat est composé :
- de trente membres, étant un premier président, un président, huit présidents de chambre et vingt conseillers d'Etat;
- de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, quarante-huit premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints;
- du bureau de coordination, comprenant dix premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints;
(- du greffe, comprenant un greffier en chef (et onze greffiers, dont un greffier-informaticien).)
Article 72. § 1er. Les greffiers sont nommés par le Roi sur trois listes de deux candidats présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, par l'auditeur général et par le greffier en chef.
(Personne ne peut être nommé greffier s'il :
1° n'a pas 25 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'études y assimilées par le Roi;
3° n'a pas été membre pendant cinq ans au moins du personnel administratif du Conseil d'Etat.
Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa précédent, 3°, le greffier qui doit fournir, conformément à l'article 73, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il :
1° a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions égales ou supérieures à celles de greffier-commis dans un tribunal de l'ordre judiciaire;
2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.)
§ 2. (Par dérogation au § 1er, le greffier-informaticien est nommé par le Roi, sur la proposition de l'assemblée générale du Conseil d'Etat.
Personne ne peut être nommé greffier-informaticien s'il :
1° n'a pas 25 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'études y assimilées par le Roi;
3° n'a pas apporté la preuve qu'il a recu une formation de base en ce qui concerne la programmation et l'organisation de banques de données;
4° ne justifie pas d'une expérience d'au moins cinq ans en matière de bureautique et d'informatique.)
§ 3. (Le greffier en chef est, sur proposition du Conseil d'Etat, nommé par le Roi parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination qui comptent cinq ans de service ou, à défaut de tels candidats, parmi les lauréats du concours visé à l'article 71, § 1er, ayant au moins 35 ans.)
§ 4. Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués par le Roi, le Conseil d'Etat entendu.
Article 73. § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur en droit dans la langue, francaise ou néerlandaise, autre que celle du premier président.
L'auditeur général adjoint et le greffier de section doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur en droit dans la langue, francaise ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général et du greffier en chef, respectivement.
La moitié des présidents de chambre, des conseillers d'Etat, des premiers auditeurs, des premiers référendaires, des auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, des référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble, doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur en droit en langue francaise; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise. La moitié des greffiers doivent être nommés parmi les membres du personnel administratif du rôle francais; l'autre moitié parmi les membres du personnel administratif du rôle néerlandais.
S'il existe un nombre impair d'emplois dans un des groupes énumérés à l'alinéa 3, un titulaire de ce groupe ne sera pas compté pour l'application de cette disposition.
§ 2. Un des deux présidents doit justifier de la connaissance de la langue, francaise ou néerlandaise autre que celle de son diplôme.
(Six membres du Conseil d'Etat au moins, huit membres de l'auditorat au moins, un membre du bureau de coordination au moins, le greffier en chef et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme.)
Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, un juste équilibre doit être respecté entre les titulaires des deux groupes linguistiques.
La justification de la connaissance de cette langue est faite conformément à l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Pour les titulaires de fonctions au Conseil d'Etat et pour les membres du personnel administratif attachés à celui-ci, cette justification peut également être faite par la réussite d'un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury présidé par un membre du Conseil d'Etat et composé, pour le surplus, de la manière fixée par l'article 55 précité. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil d'Etat.
§ 3. (Il y aura au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre du greffe qui devront en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. Un arrêté royal déterminera le mode de justification de la connaissance suffisante de la langue allemande.
Il y aura au moins deux membres de l'auditorat qui devront en outre justifier de la connaissance approfondie de la langue allemande. Cette justification est faite conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou par la réussite d'un examen spécial organisé conformément au dernier alinéa du paragraphe précédent).
Article 74. Le premier président et l'auditeur général prêtent entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Prêtent ce serment entre les mains du premier président : le président, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs, les auditeurs et les auditeurs adjoints, les premiers référendaires, les référendaires et les référendaires adjoints, le greffier en chef, (...) et les greffiers.
Ils sont tenus de prêter serment, dans le mois à compter du jour où leur nomination leur aura été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.
Article 75. L'auditeur général répartit les affaires entre les membres de l'auditorat et dirige leurs travaux. Les premiers auditeurs (désignés par Lui) participent à cette direction.
L'auditeur général délègue à l'auditeur général adjoint ses attributions chaque fois que l'exercice d'une de celles-ci porte sur une affaire qui doit être instruite dans la langue qui n'est pas celle du diplôme de l'auditeur général.
L'auditeur adjoint travaille sous la direction d'un premier auditeur.
Article 76. Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans les deux sections. Ils peuvent être chargés de procéder aux enquêtes décidées par la section d'administration.
L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général et pourvu qu'ils comptent plus d'un an de service, donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats.
Les membres du bureau de coordination peuvent être chargés de participer aux activités de la section de législation, conformément aux directives du premier président.
Article 77. § 1er. Les membres du bureau de coordination ont notamment pour mission de coordonner les lois, les arrêtés royaux organiques et les divers textes réglementaires généraux en vigueur en Belgique, de conserver et tenir à jour la documentation relative à la jurisprudence du Conseil d'Etat. La documentation du bureau est tenue à la disposition des (deux sections) du Conseil d'Etat.
§ 2. Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président.
Le référendaire adjoint travaille sous la direction d'un premier référendaire.
Article 79. (La section de législation est composée de douze membres du Conseil d'Etat, désignés par le premier président pour un terme de trois ans, et d'assesseurs dont le nombre ne peut dépasser dix. Elle comprend celui des premier président et président qui justifie de la connaissance des langues francaise et néerlandaise, trois présidents de chambre et huit conseillers d'Etat choisis de telle manière que quatre d'entre eux justifient de la connaissance de la langue francaise, quatre de la langue néerlandaise et trois des langues francaise et néerlandaise.)
Le renouvellement des membres désignés pour la section de législation se fait annuellement par tiers, selon les modalités déterminées par le Roi.
Les membres du Conseil d'Etat affectés à la section d'administration peuvent être appelés par le premier président à siéger à la section de législation, soit pour suppléer un membre empêché, soit pour constituer des chambres de complément quand il y a lieu.
Article 80. Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour un terme de cinq ans, qui peut être renouvelé, ou pour le terme restant à courir jusqu'à l'accomplissement de leur soixante-dixième année, sur une liste triple de candidats présentés par l'assemblée des membres du Conseil d'Etat.
Les présentations ont lieu en observant les règles établies aux articles 348, alinéa 1er, 349, alinéa 3, deuxième membre de phrase, et alinéa 4, première phrase, du Code judiciaire.
Les articles 70, § 2, alinéa 1er et 2, 73, § 1er, alinéa 3, et 74, alinéas 2 et 3, sont applicables aux assesseurs.
Article 81. La section de législation est divisée en quatre chambres. Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d'Etat et de deux assesseurs.
Une des chambres est présidée par le premier président ou le président du Conseil d'Etat, les autres par les trois présidents de chambre désignés pour faire partie de la section de législation. A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien membre présent du Conseil d'Etat.
Deux des chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue francaise. Les deux autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise. Chaque chambre comprend en outre un membre justifiant de la connaissance des langues francaise et néerlandaise. Les assesseurs doivent justifier de la connaissance de la langue des chambres dans lesquelles ils sont appelés à siéger.
Article 82. La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées.
Article 83. Le premier président recoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en règle la distribution entre (les quatre chambres). Chacune de celles-ci délibère dans la langue qui lui est propre. Sauf lorsqu'ils concernent des projets qui, légalement, ne sont rédigés qu'en francais ou en néerlandais, les avis sont traduits dans l'autre langue et la concordance entre la version francaise et la version néerlandaise est vérifiée par les soins des membres de l'auditorat, sous le contrôle des membres de la chambre qui justifie de la connaissance des deux langues.
(Toutefois, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les avis sont traduits en allemand sous le contrôle d'un membre de l'auditorat ayant justifié de la connaissance approfondie de la langue allemande.)
Article 86. La section d'administration est divisée en cinq chambres, dont deux chambres de langue francaise, deux chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue.
Le premier président peut constituer des chambres de complément, si le nombre des affaires le réclame.
Article 87. Les chambres de langue néerlandaise composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.
Les chambres de langue francaise, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue francaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue francaise.
La chambre bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues francaise et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61.
Article 90. Les chambres de la section d'administration en matière d'avis comme d'arrêts siègent au nombre de trois membres, y compris celui qui préside.
(Les chambres de la section d'administration siègent au nombre d'un membre en matière de recours en annulation introduits contre les décisions administratives prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
A la demande du requérant dans la requête ou d'office, le premier président ou le conseiller d'Etat qu'il a désigné, peuvent ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre de trois membres.)
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION D'ADMINISTRATION)
Article 92. Lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur général et du conseiller d'Etat chargé du rapport à l'audience, le premier président estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale de la section d'administration, il en ordonne le renvoi à cette assemblée.
Article 93. A la demande du requérant, laquelle doit être faite au plus tard lors du dépôt de son mémoire en réplique, l'assemblée générale de la section d'administration statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par un acte ou un règlement d'une autorité administrative des articles 6, 6bis et 17 de la Constitution.
Lorsqu'une telle demande a été soulevée par le requérant devant une chambre de la section d'administration saisie d'un recours visé à l'article 14, celle-ci doit demander à l'assemblée générale de statuer sur cette demande.
Toutefois, elle n'y est pas tenue :
1) lorsque le recours est irrecevable;
2) lorsque l'annulation de l'acte attaqué peut être prononcée sur la base de la violation d'une autre norme que celles qui sont visées à l'alinéa 1er.
L'assemblée générale est saisie des questions préjudicielles par la transmission au greffier en chef d'une expédition de l'arrêt de renvoi signée par le président et le greffier de la chambre. L'arrêt de renvoi est notifié aux parties.
La chambre qui a posé la question préjudicielle est tenue, pour la solution du litige à l'occasion duquel elle a été posée, de se conformer à l'arrêt rendu par l'assemblée générale.
Article 101. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat est arrêté par l'assemblée générale sous l'approbation du Roi.
Les assesseurs de la section de législation (...) participent avec voix délibérative à l'élaboration des dispositions dudit règlement qui ont trait à la section à laquelle ils appartiennent.
Article 107. Les fonctions des membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er :
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-journées par semaine;
2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil d'Etat.
Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre de l'intérieur, selon qu'elles sont prévues au 1° ou aux 2° et 3°. Elles sont accordées sur avis du premier président lorsqu'il s'agit de membres du Conseil d'Etat ou du greffe, et sur avis du premier président et de l'auditeur général lorsqu'il s'agit de membres de l'auditorat ou du bureau de coordination.
Article 119. Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité.
Article 17. § 1. Lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, alinéa 1er, le Conseil d'Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment appelées, par arrêt motivé de la chambre compétente pour statuer au fond.
Dans les cas d'extrême urgence, elle peut l'être provisoirement par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin, sous réserve de confirmation par la chambre dans les quarante-cinq jours de la demande. Si l'urgence est telle que les parties ou certaines d'entre elles ne puissent être entendues, l'arrêt qui ordonne la suspension convoque les parties dans les trois jours devant la chambre compétente qui statuera sur la confirmation de la suspension.
Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat par lui désigné qui a ordonné la suspension provisoire ne peut siéger dans la chambre qui statuera sur le maintien de la suspension.
§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les arrêts prononcés en vertu des §§ 1er et 2 ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition.
Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 3. La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci.
Elle contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.
La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 4. La chambre statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension. Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.
§ 5. L'arrêt qui ordonne la suspension ou la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 1 à 4, est d'application.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure applicable à la fixation de l'astreinte.
§ 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative aux demandes prévues par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution qui sont manifestement irrecevables et non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond, dans le cas où la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.
Au cas où la suspension de l'exécution est ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section d'administration. Elle l'est, à la demande du requérant, si la suspension est ordonnée pour violation des articles 6, 6bis et 17 de la Constitution.
Si l'assemblée générale de la section d'administration n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension cesse immédiatement ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
Article 63. (Les avis émis par application de l'article 10 et les arrêts rendus par application des articles 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. Les arrêts sont traduits sans délai sauf les exceptions prévues par le Roi.)
En outre, les avis et arrêts sont rendus en langue allemande dans les affaires concernant un habitant des cantons d'Eupen, de Malmédy, de Saint-Vith ou des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet et La Calamine qui en aura fait la demande.
Article 6bis. Le Premier Ministre, les présidents des assemblées fédérales, communautaires et régionales, (les présidents des gouvernements communautaires) ou régionaux et celui qui préside le Collège de la Commission communautaire francaise ainsi que celui qui préside le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander au bureau de coordination, par l'intermédiaire du premier président, de coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils désignent. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).
Le bureau de coordination soumet son projet à la section de législation qui le transmet avec son avis motivé au Premier Ministre ou aux présidents intéressés.
Article 120.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l'exercice de sa fonction juridictionnelle, sont de nature à résorber l'arriéré juridictionnel du Conseil d'Etat.
Elle examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes devant la section d'administration du Conseil d'Etat et fait rapport au Conseil des ministres et aux présidents des Chambres législatives au plus tard le 15 octobre.
L'auditeur général et l'auditeur général adjoint participent aux travaux de l'assemblée générale.
Article 14. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives.
Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative.
Article 32. Pour l'introduction d'un recours en annulation contre une décision implicite de rejet, le délai de prescription commence à courir le lendemain de l'expiration de la période de quatre mois fixée par l'article 14, alinéa 2.
Si, après l'expiration de la période de quatre mois, l'autorité administrative prend une décision explicite, le recours en annulation est, en tout cas, ouvert contre cette dernière décision dans le délai ordinaire déterminé par le règlement de procédure.
Article 33. Peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts par lesquels la section d'administration décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires, ainsi que les arrêts par lesquels la section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions de ces autorités.
Le pourvoi est formé par requête de la partie intéressée, introduite conformément au Code judiciaire. Un arrêté royal détermine les formes et délais de procédure. La Cour statue chambres réunies.
Lorsque la Cour casse l'arrêt, elle renvoie la cause devant la section d'administration autrement composée, qui doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par celle-ci.
Article 53. Les demandes d'avis, les demandes d'indemnités et les recours en annulation fondés sur les articles 10, 11 et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil d'Etat.
Article 54. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un agent d'un service public et a trait à une décision fixant la situation juridique individuelle ou réglant le statut de cet agent, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée sur la base des critères ci-après par ordre de priorité :
1° la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;
2° le rôle linguistique auquel il appartient;
3° la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;
4° la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination;
5° la langue de l'acte par lequel l'affaire a été introduite.
Article 55. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un magistrat de l'ordre judiciaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée par le statut linguistique de ce magistrat, tel qu'il est réglé par l'article 43 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'article 174 des dispositions modificatives contenues dans l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967.
Lorsqu'il s'agit de magistrats dont le diplôme date d'avant le 1er janvier 1938, l'affaire est traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite.
Article 56. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un officier de l'armée active ou un officier du cadre de complément des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont cet officier possède une connaissance approfondie au sens de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée; modifié par la loi du 30 juillet 1955.
Article 57. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un candidat officier, candidat sous-officier, officier auxiliaire ou sous-officier auxiliaire de la force aérienne, l'affaire est traitée dans la langue du diplôme ou du certificat que l'intéressé a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne.
Article 58. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un officier de réserve des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dans laquelle cet officier a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées.
Article 59. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un sous-officier des cadres actif des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont le sous-officier possède une connaissance effective au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
Article 60. Egalement, lorsque la demande ou le recours est introduit par un titulaire d'une des fonctions visées dans les articles 54 à 59 et est relatif à une décision réglant la situation juridique individuelle d'un autre titulaire d'une fonction similaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée conformément aux articles 54 à 59, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 61, 4°.
Article 109. Ils ne peuvent :
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2° faire d'arbitrage rémunéré;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
L'alinéa 1er, 1° s'applique aux assesseurs de la section de législation (...) en ce qui concerne les recours au Conseil d'Etat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou établissements industriels.
Article 116. Les recours, requêtes ou demandes prévus aux articles 11, 14 et 16 ne seront pas accueillis, si la contestation est antérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat.
Article 35. Dans tous les autres cas, les arrêts de la section d'administration ne sont susceptibles que des recours prévus à l'article 30, alinéa 2.
Article 84bis. Dès réception d'une demande d'avis qui n'est pas assortie d'un délai en application de l'article 84, alinéa 1er, la Chambre saisie examine si les formalités préalables requises par l'avant-projet ou la proposition qui lui est soumis ont été accomplies.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, elle signale, s'il échet, à l'autorité, par écrit, les formalités préalables qui n'auraient pas été accomplies.
Au cas où la Chambre saisie constate dans les formes et délais prescrits par l'alinéa 2 que le dossier n'est pas en état d'être examiné, celle-ci peut décider, par dérogation à l'article 84, alinéa 1er, de procéder à l'examen de l'affaire qui suit immédiatement dans l'ordre de l'inscription au rôle.
L'affaire dont l'examen est suspendu en application de l'alinéa précédent est omise du rôle et inscrite dans un rôle d'attente. L'examen en est repris au plus tôt après que le président de la Chambre a constaté le complet accomplissement des formalités.
Article 85bis. Lorsque la demande d'avis soulève une question relative aux compétences respectives de l'Etat, des communautés ou des régions, le Premier Président la défère aux chambres réunies de la section. (Pour composer celles-ci, le premier président désigne, chaque année, deux chambres de langues différentes dont les six membres forment, avec quatre assesseurs, les chambres réunies de la section.)
En cas d'urgence invoquée dans la demande, l'avis est donné dans un délai ne dépassant pas huit jours.
Article 16bis. La section statue par voie d'arrêts sur les plaintes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Article 52. Les affaires introduites sur la base des articles 12, 13 et 16 sont traitées dans la langue employée dans la décision rendue par l'instance inférieure.
Si le Conseil d'Etat estime que cette langue a été employée en contradiction avec la loi, la chambre saisie renvoie l'affaire à la chambre bilingue qui statue dans la langue requise.
Si la décision du Conseil d'Etat est rendue en premier et dernier ressort, il est fait usage de la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Article 97. En cas de parité de voix, l'arrêt conclut à l'absence de violation d'une des normes visées à l'article 93, alinéa 1er.
En cas de parité de voix, pour l'application des articles 91 et 92, la requête est rejetée.
Article 51bis. Les avis donnés aux membres de l'Exécutif de la Communauté francaise et aux membres de l'Exécutif régional wallon par application de l'article 9, sont formulés en francais.
Les avis donnés aux membres de l'Exécutif flamand par application de l'article 9, sont formulés en néerlandais.
(Les avis donnés aux membres de l'Exécutif de la Communauté germanophone par application de l'article 9, sont formulés en allemand).
(Les avis à donner aux membres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et aux membres du Collège réuni, en application de l'article 9, sont formulés en francais et en néerlandais.
Article 7. La section d'administration donne des avis motivés ou statue par voie d'arrêts, dans les cas prévus par la présente loi et les lois particulières.
Article 8. La section n'est consultée et n'émet d'avis que sur les difficultés et contestations qu'il appartient au pouvoir exécutif de résoudre ou de trancher.
Article 9. (Les autorités citées à l'article 4), chacun pour ce qui le concerne, peuvent soumettre à l'avis de la section toutes questions et affaires d'ordre administratif, non litigieuses.
Article 10. Les attributions dévolues au Conseil des mines sont exercées par la section d'administration.
Article 23. La section d'administration correspond directement avec les ministres, les gouverneurs de province, les autorités communales et les administrations publiques subordonnées.
Elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer.
Article 25. S'il y a lieu à une enquête, la section d'administration ordonne, qu'il y soit procédé soit à son audience soit par le membre du Conseil d'Etat ou de l'auditorat qu'elle aura commis.
(La Chambre peut ordonner que les témoins seront entendus sous serment. En ce cas, ils prêteront le serment suivant :
"Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité".
ou :
"Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen".
ou :
"Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen".)
Les témoins sont cités par lettre recommandée à la poste. Toute personne citée pour être entendue en témoignage par application du présent article sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent francs.
Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le témoin devait être entendu. Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation de témoins sont applicables à la procédure d'enquête prévue par le présent article.
Article 37.
Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l'auditeur, le Conseil d'Etat estime qu'une amende du chef d'un recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié au requérant et à la partie adverse.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende est de 125 à 2.500 EUR. Elle est recouvrée conformément à l'article 36, § 4.
Le produit de l'amende est versé au Fonds de gestion des astreintes.
Les montants mentionnés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés par le Roi en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Article 51. Les avis donnés aux ministres par l'application de l'article 9 sont formulés dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'avis sera donné dans la langue de la demande.
Article 66. Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
Article 89. La section d'administration comprend les premier président ou président, présidents de chambre et conseillers d'Etat, qui n'ont pas été désignés pour faire partie de la section de législation (...)
Les membres du Conseil d'Etat désignés pour faire partie de la section de législation peuvent être appelés à siéger dans la section d'administration chaque fois qu'il y a lieu, soit pour former la chambre bilingue, soit pour suppléer un membre d'une chambre de langue néerlandaise ou d'une chambre de langue francaise en cas d'empêchement de celui-ci, soit pour constituer des chambres de complément.
Article 102bis. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et su r avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat et de l'auditeur général, nomme, pour une période de trois ans renouvelable, un administrateur chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure.
Personne ne peut être nommé administrateur s'il :
1° n'a pas 37 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat;
3° ne justifie pas d'une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.
L'administrateur exerce ses attributions sous l'autorité et la direction du premier président et de l'auditeur général. Il leur transmet annuellement ses observations sur les aspects administratifs de l'exécution du plan quadriennal visé à l'article 120.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. Le traitement de l'administrateur est fixé dans l'échelle 15/1. L'administrateur doit justifier de la connaissance de la langue francaise ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme.
Article 105. Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi qu'au greffier en chef (...).
Article 112. Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent être autorisé par le Roi, moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.
Au cas où les tâches qui leur sont ainsi dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont placés en position hors cadre.
La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil d'Etat.
Dans la position hors cadre, les intéresses cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil d'Etat nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69.
Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont réputés démissionnaires.
Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission, par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission.
Article 113. Les membres du Conseil d'Etat placés en position hors cadre, ainsi que les membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe qui sont détachés ou placés en position hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69 sans qu'il puisse toutefois y avoir au-delà de ce nombre plus de deux membres du Conseil d'Etat, plus de quatre membres de l'auditorat, plus d'un membre du bureau de coordination et plus d'un membre du greffe.
Pour l'application de l'article 73, § 1er, (...), les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à des places nouvelles.
Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 69 pour autant qu'ils justifient des connaissances requises en matière de langues pour occuper la place devenue vacante.
Article 118. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement du Conseil d'Etat seront inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur.
TITRE IX. - MESURES EN VUE DE RESORBER LE RETARD JUDICIAIRE.
Article 123. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à 70, soit augmenté de trois premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique.
Ces titulaires de fonction participent prioritairement à l'instruction dans la section d'administration et sont chargés de contribuer à la résorption du retard de cette section dans les domaines juridiques où l'arriéré est le plus important et qui sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec les premiers auditeurs-chefs de section concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 3.
Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par l'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences. Ce plan précise de manière concrète la manière dont les titulaires visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans le contentieux du Conseil d'Etat.
Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des membres de l'auditorat visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être utilisée une seule fois pour une période de deux années judiciaires et reconduite par le Roi après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté.
§ 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, font, dans leur rapport d'activités annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la section d'administration.
§ 3. Les titulaires visés au paragraphe 1er, dernier alinéa, occupent la fonction en surnombre. Ceux à qui, conformément à cet article, une fonction de membre de l'auditorat est accordée, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités de service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, désigne les greffiers nommés en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activités prévu à l'article 74/6.
Article 1. Il y a un Conseil d'Etat comprenant une section de législation et une section d'administration (...).
Article 11. Dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la section d'administration se prononce en équité par voie d'arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative.
La demande d'indemnité ne sera recevable qu'après que l'autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard.
Article 14ter. Si la section d'administration l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions d'actes réglementaires annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
Article 26. Dans les cas où une affaire n'est pas en état à l'expiration du délai réglementaire dans lequel l'arrêt ou l'avis doit intervenir, la section d'administration peut, par une décision motivée, proroger ce délai dans la mesure qui s'impose. Cette prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans toutefois que la durée totale des prorogations puisse excéder le double du délai déterminé dans l'arrêté organique.
Article 26bis. La section d'administration statue dans les six mois par voie d'arrêt sur les recours en annulation d'un arrêté visé à l'article 81, § 4 ou § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 34. Lorsque la section d'administration et une cour ou un tribunal de l'ordre judiciaire se sont déclarés l'un et l'autre soit compétents, soit incompétents pour connaître de la même demande, le règlement d'attributions sur le conflit est poursuivi par la partie la plus diligente et jugé par la Cour de cassation suivant le mode prévu pour le règlement de juges en matière civile. Toutefois, l'arrêt de règlement d'attributions est rendu par la Cour, chambres réunies.
Article 73/1. Le premier président détermine, en concertation avec le président, s'il prend la responsabilité de la section de législation et du Bureau de Coordination ou de la section d'administration, de façon à ce qu'un chef de corps justifiant de la connaissance de la langue française et néerlandaise ait toujours la responsabilite de la section de législation. L'autre titulaire du mandat de chef de corps a donc la responsabilité de l'autre section. Les deux chefs de corps se concertent pour déterminer si l'exercice de leurs compétences distinctes en la matière ont une influence sur leurs compétences respectives.
La désignation des membres du personnel administratif ainsi que la répartition des moyens mis à disposition est réalisée par le premier président conformément à son plan de gestion, en étroite concertation avec le président et les chefs de corps de l'Auditorat.
Le premier président communique au Ministre de l'Intérieur la répartition des tâches en application de cette disposition.
Article 95bis. § 1er. En ce qui concerne la composition des chambres réunies de la section d'administration visée à l'article 92, § 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, désignent chaque année deux chambres de langues différentes chargées du traitement des recours en cassation et dont les six membres représentent ainsi les chambres réunies de la section d'administration.
§ 2. Les chambres réunies de la section d'administration, visée à l'article 92, § 2, sont présidées par le président de chambre le plus ancien ou, à défaut, par un président de chambre désigné par le président de chambre le plus ancien parmi les conseillers d'Etats présents.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le premier président et le président, s'il est responsable de la section d'administration, peuvent participer aux chambres réunies de la section d'administration. Dans ce cas, il en prend la présidence.
Article 96. Les membres de l'assemblée générale ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la section d'administration.
Article 122. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'état par rôle linguistique.
Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption du retard de la section d'administration dans les domaines juridiques ou l'arriéré est le plus important et qui sont désignés par le premier président ou le président, s'il est responsable de la section administration, après concertation avec les présidents des chambres concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction du retard dans ces chambres.
Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par le premier président en etroite concertation avec le président. Ce plan précise de manière concrète la manière dont les titulaires de fonction visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans le contentieux du Conseil d'Etat.
Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des conseillers visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être reconduite par le Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapte.
§ 2. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, font, dans leur rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la section d'administration.
§ 3. Les titulaires de la fonction de conseiller d'Etat, conférée par application de cet article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés a l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, le premier président désigne, en concertation avec le président, les conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activité prévu à l'article 74/6.
Article 124. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 4°, est porte de 25 à 31, soit augmenté de trois greffiers par rôle linguistique.
Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" conformément à l'article 61, § 1er, alinéa 3.
Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des greffiers visés au premier alinéa. Cette mesure peut être reconduite par le Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté.
§ 2. Les titulaires de la fonction de greffier, conférée par application de cet article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 3. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 4°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, le premier président désigne en concertation avec le président les greffiers en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activité prévu à l'article 74/6.
TITRE II. - DE LA COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION.
Article 3bis. § 1er. Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.
Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
§ 2. Pour les projets d'arrêtés royaux visés au § 1er du présent article, l'urgence, prévue au § 1er de l'article 3, ne pourra pas être invoquée.
Article 5. Le Ministre ayant le travail dans ses attributions peut demander à la section de donner, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, son avis sur un projet d'arrêté royal rendant obligatoire une convention collective de travail.
TITRE III. - DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE I. - DES AVIS MOTIVES.
CHAPITRE II. DES ARRETS.
Article 13. La section statue par voie d'arrêts sur les recours tendant à prévenir et à résoudre les contrariétés de décisions entre les juridictions administratives relevant de sa compétence.
Article 15. Les juridictions administratives saisies par renvoi du Conseil d'Etat après un arrêt d'annulation se conforment à cet arrêt sur le point du droit qu'il juge.
CHAPITRE III. - LE REFERE ADMINISTRATIF.
SECTION 1. - DE LA SUSPENSION.
SECTION 2. - DES MESURES PROVISOIRES.
TITRE V. - DE LA PROCEDURE.
CHAPITRE I. - DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 31. Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l'objet de révision. Le recours en révision n'est recevable que si depuis l'arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses.
Le délai du recours s'ouvre à partir du jour de la découverte de la fausseté de la pièce ou de l'existence de la pièce retenue.
Article 31bis. (Abrogé)
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE III. - DE L'ASTREINTE.
Article 36. § 1. Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'Etat d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'Etat d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation.
Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité, par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. (...)
§ 2. Le Conseil peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, le Conseil peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue.
§ 3. La chambre qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête de l'autorité condamnée, annuler l'astreinte, en suspendre l'échéance pendant un délai à fixer par elle ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour l'autorité condamnée de satisfaire à la condamnation principale. Pour autant que l'astreinte soit encourue avant cette impossibilité la chambre ne peut ni l'annuler ni la diminuer.
§ 4. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une astreinte.
(§ 5. L'astreinte visée au § 1er est exécutée à la demande du requérant et à l'intervention du Ministre de l'Intérieur. Elle est affectée à un fonds budgétaire au sens de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Ce fonds est dénommé "Fonds de gestion des astreintes".
Les moyens attribués à ce fonds sont utilisés pour la modernisation de l'organisation de la jurisprudence administrative et l'affectation de ces moyens fera l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)
CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
CHAPITRE IV. (Ancien chapitre IV abrogé)
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé)
Article 44. (Abrogé)
Article 45. (Abroge)
Article 46. (Abrogé)
TITRE VI. - DE L'EMPLOI DES LANGUES AU CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.
Article 47. Les textes sont soumis à la section de législation et l'avis de celle-ci est formulé dans la langue ou dans les langues où ils doivent être promulgués ou arrêtés.
Article 48. Lorsque la section est saisie de textes rédigés en français et en néerlandais, son examen porte tant sur les textes rédigés dans chacune des deux langues que sur la concordance de ces textes.
Article 49. Lorsque la section est chargée de rédiger un des avant-projets visés à l'article 6, elle en établit le texte dans la langue ou dans les langues où il doit être promulgué ou arrêté.
Article 50. Lorsque l'avis doit être rendu ou le texte établi en une seule langue, la demande est portée (devant une chambre) qui fait usage de cette langue, sans préjudice des dispositions de l'article 85bis.
Article 50bis. Par dérogation aux articles 47, 49 et 50 ainsi qu'à l'article 83, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les chambres françaises et néerlandaises délibèrent dans leur propre langue.
CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 61. Sont dévolues à la chambre bilingue prévue par les articles 86 à 89 :
1° toutes les affaires mues entre parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative et appartenant à des régimes linguistiques différents;
2° les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres;
3° les affaires visées aux articles 54 à 59 qui ont été introduites par requête collective et pour lesquelles l'application des critères formulés auxdits articles impose l'emploi de l'une ou de l'autre langue;
4° les affaires visées à l'article 60, lorsque le titulaire dont il s'agit de déterminer la situation juridique y intervient régulièrement et que, de ce fait, l'application dans son chef des critères formulés aux articles 54 à 59 impose l'emploi d'une langue autre que celle dans laquelle l'affaire devrait être traitée par application de l'article 60.
Article 62. Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil d'Etat doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les avis et arrêts sont rendus dans ces deux langues.
SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
Article 64. Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation, dans leurs services intérieurs.
Néanmoins, dans les cas visés aux articles 60 et 61, 4°, elles emploient la langue imposée aux organes du Conseil d'Etat.
Article 65. Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil d'Etat par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.
La nullité est prononcée d'office.
Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance.
CHAPITRE III. - (...).
Article 67. (...)
CHAPITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DU CONSEIL D'ETAT.
Article 68. Les travaux administratifs du Conseil d'Etat et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX (DEUX) SECTIONS.
Section 1re. Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 24; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 2. - La désignation et l'exercice des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section 1re. - Les mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 74/1. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> Les mandats de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil d'Etat.
Exercent le mandat de chef de corps, les titulaires du mandat de premier président, de président, d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.
Exercent le mandat adjoint, les titulaires du mandat de président de chambre, de premier auditeur chef de section, de premier référendaire chef de section et de greffier en chef.
Article 74/2. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Pour être désigné premier président ou président, le candidat doit être nommé depuis au moins onze ans comme titulaire de fonction au sens de l'article 69, 1° à 3°, dont au moins cinq ans comme conseiller d'Etat.
Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'age visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.
§ 2. Nul ne peut être nommé auditeur général à moins qu'il ne soit auditeur général adjoint, premier auditeur chef de section ou premier auditeur.
Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint à moins qu'il ne soit premier auditeur chef de section ou premier auditeur.
Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.
§ 3. Pour être désigné président de chambre, le candidat doit être nommé depuis au moins trois ans comme conseiller d'Etat.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, les premiers auditeurs chefs de section et les premiers référendaires chefs de section sont désignés parmi les premiers auditeurs et les premiers référendaires.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 5. Pour être nommé greffier en chef, le candidat doit :
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° avoir réussi l'un des examens suivants :
le concours de référendaire à la Cour d'arbitrage;
le concours de référendaire à la Cour de cassation;
le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;
l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code judiciaire;
l'examen au grade de recrutement de niveau 1, qualification "juriste", pour les administrations des autorités fédérales, des communautés et des régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent ainsi que pour les services de la Cour d'Arbitrage et les services du Conseil d'Etat;
l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification "juriste", pour les Chambres législatives et les parlements de communauté et de région;
3° avoir une expérience utile d'au moins trois ans.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 74/3. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les titulaires du mandat de chef de corps sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.
Après l'expiration de chaque période de dix ans, la fonction de chef de corps est déclarée vacante de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les titulaires de fonction qui apportent la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment. Le chef de corps siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.
Le premier président et le président prennent leur mandat le même jour. La période de dix ans visée à l'alinéa 2 prend cours ce jour. La même règle s'applique aux mandats d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.
§ 2. Les candidats joignent un plan de gestion à leur acte de candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat entend d'office les candidats.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les titres et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un candidat pour le mandat vacant de chef de corps. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur évaluation au Ministre de l'Intérieur.
Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps. Le Roi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil d'Etat dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.
Si, après la nouvelle présentation, le Roi prend une deuxième décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa 4, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat doit présenter un autre candidat ou décider qu'il faut recommencer depuis le début la procédure de nomination.
§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois précédant la fin du mandat de chef de corps, le chef de corps peut demander à l'assemblée générale de renouveler le mandat. Il joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.
S'il s'agit d'un mandat de chef de corps à l'Auditorat, la réunion visée aux alinéas 1er et 2 est dénommée réunion de corps. Pour l'application de ce paragraphe, la réunion de corps est composée des premiers auditeurs chefs de section, des premiers auditeurs et des auditeurs du rôle linguistique dans lequel le mandat doit être renouvelé.
En cas de non-renouvellement du mandat de chef de corps, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est considéré comme ayant été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.
Le mandat de chef de corps qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.
Si le titulaire du mandat a exercé deux fois de suite le même mandat de chef de corps, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat de la rémunération allouée au chef de corps ainsi que des augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat de chef de corps auquel est lié un traitement plus élevé.
§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat de chef de corps peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur.
Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.
Les dispositions du § 3, alinéa 3, sont d'application au chef de corps qui met son mandat de chef de corps à disposition de manière anticipée.
Le titulaire du mandat de chef de corps qui le met à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un chef de corps pour un autre mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat de chef de corps.
§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps est à pourvoir avant l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui appartiennent au même rôle linguistique que le chef de corps dont le mandat de chef de corps a pris fin anticipativement peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.
La durée du mandat de chef de corps de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps, est, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.
Si, au moment de la vacance effective du mandat de premier président ou d'auditeur général, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 2, le président ou l'auditeur général adjoint remplace le premier président ou l'auditeur général dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.
Si la vacance effective du mandat visé à l'alinéa précédent concerne le mandat de président ou d'auditeur général adjoint, il sera remplacé par le président de chambre ou par le premier auditeur chef de section en fonction de l'ordre d'ancienneté de service du même rôle linguistique.
Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit au moment de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
Article 74/4. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :
1° les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale parmi ses membres;
2° les premiers auditeurs chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, selon le cas;
3° les premiers référendaires chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme du premier président ou du président si celui-ci est responsable de la section de législation.
4° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.
§ 2. Les désignations aux mandats adjoints sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de la fonction, les titulaires de mandat concernés sont, après évaluation, désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
S'il est fait application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, la durée du mandat adjoint est, par dérogation à l'alinéa 1er, limitée à la partie restante du mandat entamé.
§ 3. En cas de non-renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.
Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, en cas de non-renouvellement, l'intéressé est nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 72, § 1er, soit d'application.
§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat, le titulaire de celui-ci peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou adressée au Ministre de l'Intérieur contre accuse de réception. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.
Les dispositions du § 3 sont d'application pour le titulaire de fonction qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.
Article 74/5. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint.
Si le titulaire d'un mandat adjoint reprend un mandat de chef de corps au cours de son mandat, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps.
Sous-section III. - De l'exercice du mandat. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 74/6. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment exposées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport contient les adaptations à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber l'arriéré judiciaire. Le premier président regroupe ces rapports dans un seul rapport et transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur.
Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le contenu de ce rapport d'activité.
§ 2. Le premier président joint à son rapport d'activité visé au § 1er, les données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée :
1° les statistiques par contentieux ou selon la nature des demandes d'avis, faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par arrêt final ou par avis durant la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail total des sections, l'évolution de cette réserve de travail étant également mesurée en fonction du nombre de rapports déposés ou d'avis rendus par l'Auditorat;
2° l'évolution :
- des affaires pendantes et de l'arriéré judiciaire, y compris la procédure d'admissibilité des recours en cassation;
- le cadre du personnel et l'occupation des effectifs;
- les moyens logistiques;
- la charge de travail;
Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, relatives aux six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant le 1er avril de l'année judiciaire en cours.
Le Ministre de l'Intérieur détermine le formulaire standardisé selon lequel les rapports d'activité doivent être rédigés.
Section 3. - L'évaluation des membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 74/7. 2006-09-15/71, art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. A l'exception des chefs de corps, les membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination sont soumis a une évaluation écrite, descriptive et motivée, qui est soit périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint.
Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours suivant l'expiration des délais prévus dans la présente section.
L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si l'évaluateur estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires de mandat peut donner lieu à une évaluation "bon" ou "insuffisant".
§ 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies et sans porter atteinte de ce fait à l'indépendance et à l'impartialité du titulaire de fonction.
Le Roi détermine, sur proposition motivée du premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, et l'assemblée générale ayant été entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et définit les modalités d'application de ces dispositions.
§ 3. L'évaluation est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et l'évaluateur. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.
L'évaluateur rédige un projet d'évaluation, qui peut déjà comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué à l'évalué contre accusé de réception daté. Il peut éventuellement encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, l'évaluateur donne une mention provisoire.
Le premier président ou l'auditeur général, selon qu'il s'agit d'un membre du Conseil, du Bureau de Coordination ou de l'Auditorat, envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée par la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observations écrites concernant cette évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai.
L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, respectivement au premier président ou à l'auditeur général, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci réalise une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en transmet une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance, auprès :
1° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président selon le cas et des présidents de chambre du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation relative aux membres du Conseil et du Bureau de Coordination;
2° d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas et des premiers auditeurs chefs de section du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation relative aux membres de l'Auditorat.
Le recours est déposé contre accusé de réception daté ou envoyé par lettre recommandée à la poste à l'attention du premier président ou, en ce qui concerne les membres de l'Auditorat, à l'attention de l'auditeur général. Un recours déposé en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours respectivement par le premier président ou l'auditeur général pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.
§ 5. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil et du Bureau de Coordination, et par l'auditeur général en ce qui concerne les membres de l'Auditorat. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition.
Sous-section II. - L'évaluation périodique. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 74/8. 2006-09-15/71, art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation périodique d'un membre du Conseil, de l'Auditorat ou du Bureau de Coordination a lieu, pour la première fois, un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.
§ 2. En ce qui concerne les membres du Conseil, l'évaluation est effectuée par le président de la chambre pour laquelle il est désigne.
L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par le chef de corps responsable de la section dont fait partie l'évalué. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le président de chambre bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. En ce qui concerne les membres de l'Auditorat, l'évaluation est effectuée par le premier auditeur chef de section.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des premiers auditeurs chefs de section désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint.
§ 4. En ce qui concerne les membres du Bureau de Coordination, l'évaluation est effectuée par le premier référendaire chef de section.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des premiers référendaires chefs de section désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par le premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le titulaire de mandat adjoint bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 5. Si un membre du Conseil, de l'Auditorat ou du Bureau de Coordination a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues sont suspendues de plein droit pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 107, alinéa 2. Aucune nouvelle dérogation ne peut être obtenue pendant cette période.
En cas d'obtention de la mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle évaluation "insuffisant", les alinéas 1er et 2 sont d'application pendant une nouvelle période de six mois.
Sous-section III. - L'évaluation des mandats adjoints. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 74/9. 2006-09-15/71, art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre est effectuée par le chef de corps responsable de la section dont fait partie l'évalué. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le président de chambre bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. L'évaluation des titulaires du mandat de premier auditeur chef de section est effectuée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint.
§ 4. L'évaluation des titulaires d'un mandat de premier référendaire chef de section est effectué par le premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalue et n'est pas bilingue, il est assisté par le titulaire de mandat adjoint bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 5. Si le titulaire du mandat obtient l'évaluation "bon", son mandat est renouvelé. S'il obtient l'évaluation "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.
Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif après neuf ans sont soumis à une évaluation périodique.
Section 4. - L'évaluation des membres du greffe. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section Ire. - L'évaluation du greffier en chef. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 74/10. 2006-09-15/71, art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation du mandat de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation est effectuée conjointement par le premier président et le président selon la procédure fixée à l'article 74/12.
Le titulaire visé à l'alinéa 1er qui n'est pas bilingue au sens de l'article 73, § 2, désigne un titulaire bilingue d'un mandat adjoint qui a obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué, afin de l'assister dans l'évaluation.
§ 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.
Le Roi fixe, sur la proposition du premier président et de l'auditeur général, les critères d'évaluation et les modalités d'application de la présente disposition.
§ 4. Si le titulaire du mandat obtient l'évaluation "bon", son mandat est renouvelé. Si l'évaluation est "insuffisant", la procédure visée à l'article 74/4, § 3, est applicable. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.
§ 5. Le titulaire du mandat de greffier en chef qui est nommé à titre définitif après neuf ans est soumis à l'évaluation périodique visée à l'article 74/7, y compris les conséquences prévues à l'article 74/8, § 5.
Sous-section II. - L'évaluation des greffiers. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 74/11. 2006-09-15/71, art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi.
Dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef et le président de chambre expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations fournies, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
A l'exclusion du greffier en chef, les évaluateurs doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué.
L'évaluation périodique ne comprend pas d'évaluation finale, sauf si les évaluateurs estiment que l'évalue mérite la mention "insuffisant".
Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
§ 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation.
Le greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente.
§ 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 107, alinéa 2, sont suspendues de plein droit pour la durée fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation ne peut être obtenue pendant cette période.
En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle évaluation "insuffisant", l'alinéa 1er et 2 sont à nouveau d'application.
Sous-section 3. - La procédure d'évaluation du greffier en chef et du greffier. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 74/12. 2006-09-15/71, art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses évaluateurs. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.
Les évaluateurs rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut déjà comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est transmis à l'évalué contre accusé de réception daté avant l'entretien d'évaluation et discuté avec l'évalué. Il peut éventuellement être adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien, les évaluateurs rédigent conjointement une évaluation provisoire.
Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites au sujet de l'évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après expiration de ce délai.
Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux évaluateurs. Ceux-ci rédigent conjointement, dans les trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques formulées. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, introduire un recours contre la décision définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès d'une commission d'évaluation composée du premier président, du président et de présidents de chambres.
Le recours est introduit contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit dans les délais suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par le premier président pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.
§ 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités de procédure pour l'application de la présente disposition.
Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat. 2006-09-15/71 , art. 32; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 6. - Disposition spécifique concernant le Bureau de Coordination. 2006-09-15/71 , art. 34; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe. 2006-09-15/71 , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 77/1. 2006-09-15/71, art. 36; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe, sous la direction et le contrôle du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences.
Le premier président ou le président désigne, chacun en ce qui concerne ses compétences et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les greffiers qui assistent le président de chambre.
Section 8. - Dispositions spécifiques. 2006-09-15/71 , art. 37; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 78. Un arrêté royal prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les titulaires de fonction au Conseil d'Etat.
Le Roi règle la préséance et les honneurs.
Article 78/1. 2006-09-15/71, art. 38; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi détermine, après avis motivé du premier président et de l'auditeur général, la manière dont la charge de travail du titulaire de fonction est enregistrée, ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées.
Article 78/2. 2006-09-15/71, art. 39; **En vigueur :** 01-12-2006> Si l'absence d'un membre du Conseil, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe est due à une maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée respectivement par le premier président ou le président, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint ou le greffier en chef, à un contrôle effectué par le Service de santé administratif, qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale, selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.
CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
Article 84ter. L'auditeur qui, lors de l'examen d'une demande d'avis visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, estime qu'une formalité prescrite n'a pas été accomplie, en informe immédiatement le fonctionnaire délégué ou le délégué du ministre.
Article 85. La section de législation siège en assemblée générale chaque fois que le président de l'une des Chambres législatives ou le ministre par qui elle est consultée lui en fait la demande.
Prennent part à l'assemblée générale et y ont voix délibérative, les membres du Conseil d'Etat désignés (...) pour faire partie de la section de législation ainsi que les assesseurs.
L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à son défaut par le président du Conseil d'Etat; ils ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la section de législation. A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers d'Etat présents.
CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 88. La chambre comprenant le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande connaît des affaires dans lesquelles il doit être fait usage de la langue allemande et des affaires dans lesquelles il doit être fait usage à la fois de la langue allemande et de la langue française ou néerlandaise. Si celle-ci n'est pas la langue de la chambre comprenant le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande, l'affaire est déférée à la chambre bilingue; toutefois, dans ce cas, le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande siège à la place du membre du Conseil d'Etat le moins ancien qui fait partie de la chambre bilingue.
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 91. Dans tous les cas où une chambre reconnaît y avoir lieu à révision ou à annulation du chef de détournement de pouvoir, le renvoi à l'assemblée générale de la section est de droit.
Article 94. L'assemblée générale est composée des membres du Conseil d'Etat visés à l'article 89, alinéa 1er. Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à huit, y compris celui qui la préside.
Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil d'Etat ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part. Le cas échéant, il est fait application de l'article 89, alinéa 2.
Article 95. L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à son défaut, par le président du Conseil d'Etat. A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre présents ou, le cas échéant, des conseillers présents.
Article 98. L'arrêt doit intervenir dans les six mois du prononcé de l'arrêt de renvoi.
Ce délai peut être prorogé, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder le double de ce délai.
CHAPITRE V. - DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL D'ETAT.
Article 99. L'assemblée générale du Conseil d'Etat se compose du premier président, du président, des présidents de chambre et des conseillers d'Etat. Elle est présidée par le premier président ou, à son défaut, par le président du Conseil d'Etat; à leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers d'Etat présents.
L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Article 100. Les assesseurs de la section de législation (...) assistent aux assemblées générales lorsque l'ordre du jour comporte des objets intéressant la section à laquelle ils appartiennent.
Ils ont voix délibérative en ce qui concerne ces objets.
Article 102. La nomination et la révocation des membres du personnel administratif appartiennent à l'assemblée générale du Conseil d'Etat, qui peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au premier président.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 102ter. 2006-09-15/71, art. 53; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi, sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de l'auditeur général et de l'administrateur, nomme le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion, pour une période de cinq ans renouvelable, qui coïncide avec le début et la fin de la période durant laquelle l'administrateur exerce son mandat.
Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'au moment ou le nouveau directeur d'encadrement reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé. La durée du mandat de la personne qui est désignée directeur d'encadrement dans le mandat qui a pris fin anticipativement, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, est limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.
Personne ne peut être nommé titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation ou titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion s'il :
1° n'a pas 27 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat;
3° ne justifie pas d'une expérience utile dans le domaine du contenu fonctionnel du mandat adjoint.
Les titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion exercent leurs attributions sous l'autorité et la direction de l'administrateur.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion. Le Roi détermine leur statut pécuniaire. Les titulaires des mandats-adjoints doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise ou française, autre que celle de leur diplôme. Le directeur d'encadrement doit justifier l'obtention d'un diplôme dans une autre langue, néerlandaise ou française, que celui de l'autre directeur d'encadrement.
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
Article 103. Une loi fixe les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil d'Etat, aux membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les indemnités revenant aux assesseurs de la section de législation.
Les magistrats nommés assesseurs de la section de législation touchent les indemnités au même titre que les autres assesseurs.
(Alinéa 3 abrogé)
Article 104. Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi que le greffier en chef sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de 70 ans.
Article 104/1. 2006-09-15/71, art. 54; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination et du greffe qui ne sont plus à mêmes de remplir leur fonction en raison d'une infirmité grave et permanente, et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général, par le premier président. En ce qui concerne le premier président, l'avertissement est donné par l'auditeur général.
Article 104/2. 2006-09-15/71, art. 55; **En vigueur :** 01-12-2006> Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe n'a pas demandé sa retraite, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil pour statuer, l'auditeur général ou, lorsqu'il s'agit de celui-ci, l'auditeur général adjoint entendu, sur la mise à la retraite de l'intéressé.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, l'intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle il sera entendu, et est invité par la même occasion à fournir ses observations par écrit.
Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 104/3. 2006-09-15/71, art. 56; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas formulé ses observations, la décision n'est passée en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
L'intéressé ne peut former opposition dans le cas où il a été entendu par l'assemblée générale mais n'a pas déposé d'observations écrites.
L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens en opposition du requérant.
Lorsque le demandeur en opposition fait défaut une deuxième fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.
Article 104/4. 2006-09-15/71, art. 57; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe, ou sur son opposition, l'est en dernier ressort.
Article 104/5. 2006-09-15/71, art. 58; **En vigueur :** 01-12-2006> Les notifications sont faites par le greffier en chef qui est tenu de les consigner par un procès-verbal.
Article 104/6. 2006-09-15/71, art. 59; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision visée à l'article 104/4 est envoyée au Ministre de l'Intérieur dans les quinze jours après qu'elle est passée en force de chose jugée.
Article 106. § 1. Les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans.
La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.
§ 2. Les greffiers et les membres du personnel administratif qui, à l'âge de 65 ans révolus ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat.
Toutefois, dans le cas où ils ne compteraient pas dix années de service, ils sont maintenus en activité jusqu'à ce que le minimum légal du temps de service leur soit acquis.
§ 3. Les greffiers et les membres du personnel administratif peuvent, sur la proposition du Conseil d'Etat, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 1er, dans le cas où le Conseil d'Etat aurait un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil. Il autorise, de la même manière, le maintien en activité des membres du personnel administratif.
Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
Article 108. Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe ne peuvent être requis pour aucun service public, sauf les cas prévus par la loi.
Article 110. L'article 107, alinéa 1er, et l'article 109, alinéas 1er et 3, sont applicables aux membres du personnel administratif du Conseil d'Etat.
Des dérogations peuvent aussi leur être accordées par le Conseil d'Etat dans les cas où les dispositions applicables aux agents de l'Etat permettent à ceux-ci ou à leur conjoint l'exercice de certaines occupations complémentaires.
Article 111bis. Quatre membres au plus de l'auditorat peuvent être détachés. Trois des membres détaches au plus peuvent appartenir au même rôle linguistique.
Article 114. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres du Conseil d'Etat sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.
Article 115. Tout membre du Conseil d'Etat qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée générale par la Cour de cassation sur réquisitoire du procureur général près cette Cour.
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 117. Des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres prendront toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires pour assurer l'exécution des présentes lois coordonnées.
Article 121. 2006-09-15/71, art. 67; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Conseil d'Etat publie, chaque année judiciaire, un aperçu succinct de l'application au cours de l'année judiciaire écoulée, de la procédure d'admissibilité visée à l'article 20. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer la forme et les conditions de cette publication.
TITRE IX. - MESURES EN VUE DE RESORBER (L'ARRIERE JURIDICTIONNEL). 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971.
Annexes.
Article N1. DISPOSITIONS NON REPRISES DANS LA COORDINATION.
Article 1N1. Loi du 23 décembre 1946.
Article 2N1. Loi du 3 juin 1971.
Article 3N1. Loi du 3 juillet 1971.
Article 4N1. Loi du 17 octobre 1990.
Article N2. TABLE DE CONCORDANCE.
Article 1N2. Loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat telle qu'elle a été modifiée, et articles 10 à 21 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise.
Article 2N2. A. LOI DU 23 DECEMBRE 1946.
Coordination
Art. 1 , mod. L.
3.6.1971, art. 1 Art. 1
Art. 2 , al. 1, al. 2 + 3, mod. L.
3.6.1971, art. 2 Art. 2
Art. 3
al. 4, ins. L.
5.12.1968, art. 63 Art. 5
Art. 3 Art. 6
Art. 4 Art. 7
Art. 5 Art. 8
Art. 6 Art. 9
Art. 7 , # 1, voir art. 7bis ------
Art. 7 , # 2, mod. L.
3.6.1971, art. 3, # 1 Art. 10
Art. 7bis , ins. par L. 3.6.1971,
art. 3 , # 2, à la place d'art. 7,
Art. 8 , al. 1 + 2 Art. 12
al. 3, aj. L.
3.6.1971, art. 4 Art. 13
Art. 9 , al. 1 + 2, aj. L.
3.6.1971, art. 5 Art. 14
al. 3, aj. L.
3.6.1971, art. 5 Art. 15
Art. 10 , mod. L.
9.7.1971, art. 19 Art. 16
Art. 11 Art. 19,
lid 1
Art. 12 Art. 20
Art. 13 , mod. L.
3.6.1971, art. 6 Art. 21
Art. 14 , al. 1 + 2 Art. 22
al. 3, mod. L.
11.6.1952, art. 1 Art. 19,
lid 2
Art. 15 Art. 23
Art. 16 , mod. L.
3.6.1971, art. 7 Art. 25
Art. 17 , al. 1 Art. 26
al. 2, aj. L.
3.6.1971, art. 8 Art. 24
Art. 18 Art. 27
Art. 19 Art. 28
Art. 20 , # 1, mod. L.
3.6.1971, art. 9 Art. 33
Art. 21 , al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 10, 1° Art. 30,
lid 1
al. 2, mod. L.
18.3.1954, art. 1, # 1, art. 10,
2° + L. 3.6.1971 lid 2
al. 3 + 4, mod. L.
18.3.1954, art. 1, # 2 Art. 31
Art. 21bis , ins. L.
3.6.1971, art. 11 Art. 32
Art. 22 , mod. L.
3.6.1971, art. 12, 1/1 + 2/1 Art. 29
Art. 23 , al. 1, 2 + 3 Art. 47
al. 4, aj. L.
3.6.1971, art. 13 Art. 48
Art. 24 Art. 49
Art. 25 , # 1, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 1, 1/1 + 2/1 Art. 51
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 1, 1/1 Art. 52
Art. 25 , # 3, mod. L.
15.4.1958 + L. 3.6.1971,
art. 14 , 1/1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 1, 1° + 2° Art. 53
15.4.1958, art. 1 Art. 54
15.4.1958, art. 1 Art. 55
15.4.1958, art. 1 Art. 46
15.4.1958, art. 1 Art. 57
15.4.1958, art. 1 Art. 58
15.4.1958, art. 1 Art. 59
15.4.1958, art. 1 Art. 60
15.4.1958, art. 1 Art. 61
15.4.1958, art. 1 Art. 62
15.4.1958, art. 1 + L.
3.6.1971, art. 14, 2° Art. 63
Art. 26 , # 1, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 1° Art. 64
15.4.1958, art. 1 A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art. 65
15.4.1958, art. 1 + L.
3.6.1971, art. 15 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art. 66
Art. 27 , mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 3 Art. 68
Art. 28 , mod. L.
3.6.1971, art. 16 Art. 69
Art. 29 Art. 79
Art. 30 , al. 1 + 2 (partim) + 3,
mod. L. 8.2.1962,
art. 1 + L. 3.6.1971, art.
17 Art. 70, # 2
al. 1 + 2 (partim) Art. 80,
lid 3
Art. 31 , # 1, mod. L.
3.6.1971, art. 18 Art. 71, # 2
3.6.1971, art. 18 Art. 71,
al. 2, mod. L., idem lid 1
al. 3, mod. L., idem Art. 75,
lid 3
- 77, # 2,
lid 2
Art. 31 , # 3, mod. idem Art. 71,
Art. 32 , # 1, al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 19 Art. 72, # 1
lid 2
al. 2, mod. idem lid 1
al. 3, mod. idem lid 1
Art. 33 , # 1, al. 1, 2, 3 (partim),
4 + # 2, mod. L.
15.4.1958, art. 5 L.
3.6.1971, art. 20 Art. 73
Art. 33 , # 1, al. 3 (partim),
mod. L. 3.6.1971,
art. 20 Art. 80,
lid 3
Art. 34 , # 1, 2 + 3, mod.
L.3.7.1971, art. 21 Art. 70
Art. 35 , mod. L.
3.6.1971, art. 22 Art. 80,
lid 1 + 2
Art. 36 , al. 1 + 2, mod. L.
3.6.1971, art. 23 Art. 75
lid 1 + 2
al. 3, mod. L.
3.6.1971, art. 23 Art. 76
Art. 37 , al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 24, al. 2,
mod. Art. 77, # 1
idem # 2, lid 1
Art. 38 , al. 1, 2 (partim) + 3,
mod. L. 3.6.1971,
art. 25 Art. 74
al. 2 (partim), mod. L.
3.6.1971, art. 25 Art. 80,
lid 3
Art. 39 , al. 1 + 4, mod. L.
3.6.1971, art. 26, # 1 + 2 Art. 99
al. 2 + 3 Art. 100
Art. 40 , mod. L.
3.6.1971, art. 27 Art. 101
Art. 41 , mod. L.
3.6.1971, art. 28 Art. 102
Art. 42 , mod. L.
3.6.1971, art. 29 Art. 78
Art. 43 , mod. L.
3.6.1971, art. 30 Art. 79
Art. 44 , al. 1, 2 + 4, mod. L.
29.7.1963, art. 4 + L.
3.6.1971, art. 31 Art. 81
Art. 44 , al. 3 Art. 82
al. 5, mod. L.
3.6.1971, art. 31 Art. 83
Art. 45 Art. 84
Art. 46 , mod. L.
3.6.1971, art. 32 Art. 85
Art. 47 , # 1, mod. L.
29.7.1963, art. 5 Art. 86
29.7.1963, art. 5 Art. 87
29.7.1963, art. 5 Art. 88
29.7.1963, art. 5 + L.
3.6.1971, art. 33 Art. 89
Art. 48 , al. 1 Art. 90
al. 2, mod. L.
15.4.1958, art. 9 Art. 91
al. 3, mod. L.
3.6.1971, art. 34 Art. 92
al. 4, mod. L.
3.6.1971, art. 34 Art. 93
Art. 49 , mod. L.
3.6.1971, art. 35 Art. 94
Art. 50 , mod. L.
15.4.1958, art. 10 Art. 103
Art. 51 , mod. L.
3.6.1971, art. 36 Art. 104
Art. 52 , mod. L.
3.6.1971, art. 37 Art. 105
Art. 53 , mod. L.
3.6.1971, art. 38 Art. 106
Art. 54 , # 1, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 107
3.6.1971, art. 39 Art. 108
3.6.1971, art. 39 Art. 109
3.6.1971, art. 39 Art. 110
Art. 54bis , # 1, ins. L.
15.4. 1958, mod. L.
3.6.1971, art. 40 Art. 111
Art. 54ter , ins. L.
3.6.1971, art. 41 Art. 113
Art. 55 Art. 114
Art. 56 Art. 115
Art. 57 , cfr. art. 42, # 2, L.
3.6.1971 ------
Art. 58 Art. 116
Art. 59 , abrog. L.
3.6.1971, art. 46, 1° ------
Art. 60 , Disposition transitoire. ------
Art. 61 Art. 117
Art. 62 , abrog. L.
3.6.1971, art. 46, 1° ------
Art. 63 , Disposition transitoire ------
Art. 64 , Entrée en vigueur -
Disposition non reprise ------
Art. 65 Art. 118
Article 3N2. B. LOI DU 3 JUILLET 1971.
Coordination
Art. 10 , al. 1, 2 + 3 Art. 4
al. 4 Art. 50
Art. 11 Art. 4
Art. 12 , # 1, premiere phrase Art. 1
deuxieme phrase Art. 17
al. 3 Art. 96
al. 4 + 5 (partim) Art. 97
al. 5 (partim) Art. 100
Art. 12 , # 2, al. 5 (partim) Art. 101
al. 5 (partim) Art. 109
al. 6 Art. 103
al. 2 Art. 67
Art. 13 Art. 37
Art. 14 , al. 1 Art. 18
al. 2, 3 + 4 Art. 38
Art. 15 Art. 40
Art. 16 Art. 41
Art. 17 Art. 42
Art. 18 Art. 43
Art. 19 Art. 44
Art. 20 Art. 45
Art. 21 Art. 46
Article 30/1. [¹ § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de "l'Orde van Vlaamse Balies", le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
2° de la complexité de l'affaire;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité.]¹
(1)
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE III. - [¹ De l'exécution des arrêts et de l'astreinte]¹
(1)2014-01-28/02, art. 51, 1°>
Article 35/1. [¹ A la demande d'une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation.]¹
(1)
CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)
CHAPITRE IV. (Ancien chapitre IV abrogé)
TITRE VI. - DE L'EMPLOI DES LANGUES AU CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.
CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX (DEUX) SECTIONS.
Section 1re. Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 24; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 2. - La désignation et l'exercice des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section 1re. - Les mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 3. - L'évaluation des membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 4. - L'évaluation des membres du greffe. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat. 2006-09-15/71 , art. 32; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 8. - Dispositions spécifiques. 2006-09-15/71 , art. 37; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE V. - [¹ De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps]¹
(1)
Article 101/1. [¹ Le collège des chefs de corps se compose du premier président, de l'auditeur général, du président et de l'auditeur général adjoint. Le greffier en chef et l'administrateur assistent aux réunions du collège avec voix consultative lorsqu'il est question de leurs attributions.]¹
(1)
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>
(1)
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971.
Annexes.
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971.
Annexes.
Article 11bis.. 11bis. [¹ Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice.]¹
(1)2014-01-06/64, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2014>
SECTION 1. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>
SECTION 2. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>
CHAPITRE I. - DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)
CHAPITRE IV. (Ancien chapitre IV abrogé)
CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.
SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE III. - (...).
Section 1re. Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 24; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section II. - L'évaluation périodique. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section Ire. - L'évaluation du greffier en chef. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section II. - L'évaluation des greffiers. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section 3. - La procédure d'évaluation du greffier en chef et du greffier. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 6. - Disposition spécifique concernant le Bureau de Coordination. 2006-09-15/71 , art. 34; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe. 2006-09-15/71 , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 8. - Dispositions spécifiques. 2006-09-15/71 , art. 37; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE V. - [¹ De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps]¹
(1)
CHAPITRE VI. - PERSONNEL ADMINISTRATIF
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971.
Annexes.
Article 5/1. [¹ Le Conseil d'Etat assure sans délai, par la voie d'un réseau d'information électronique accessible au public, la publication des avis qu'il donne et qui sont mentionnés au présent titre.
Il y joint l'ensemble des textes sur lesquels ces avis portent.]¹
(1)2016-08-16/10, art. 2, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>
Article 5/2. [¹ Par dérogation à l'article 5/1, si l'avis se rapporte à un avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance, la publication n'intervient qu'au dépôt du projet qui en résulte.
Si l'avis se rapporte à des amendements à un projet ou à une proposition, la publication intervient au dépôt de ceux-ci ou, si l'avis est demandé postérieurement au dépôt, lorsque l'avis est remis à l'assemblée qui l'a demandé.
S'il se rapporte à un projet d'arrêté ou à un projet d'arrêté rendant obligatoire une convention collective de travail, elle n'intervient que si celui est publié au Moniteur belge.]¹
(1)2016-08-16/10, art. 3, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>
Article 5/3. [¹ § 1er. Les avis qui portent sur des avant-projets de loi qui n'ont pas été déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés fédéraux qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés sont publiés après la dissolution de la Chambre des représentants.
§ 2. Les avis qui portent sur des avant-projets de décret ou d'ordonnance non déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés communautaires et régionaux qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de la région ou communauté concernée.]¹
(1)2016-08-16/10, art. 4, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>
Article 5/4. [¹ Le Roi fixe, par arrêté pris après avis conjoint du premier président et de l'auditeur général du Conseil d'Etat, les modalités concrètes de conception et d'établissement du réseau d'information électronique visé à l'article 5/1. Si aucun avis n'a été formulé six mois après la demande d'avis dont question au présent article, le Roi peut édicter l'arrêté sans recueillir l'avis concerné.]¹
(1)2016-08-16/10, art. 5, 031; En vigueur : 24-09-2016>
TITRE III. - DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE II. DES ARRETS.
Article 11bis. [¹ Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice.]¹
(1)2014-01-06/64, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE IV. - (...).
TITRE V. - DE LA PROCEDURE.
CHAPITRE I. - DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE IV. (Ancien chapitre IV abrogé)
CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX (DEUX) SECTIONS.
Section 1re. Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 24; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe. 2006-09-15/71 , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971.
Annexes.
Article 14_REGION_WALLONNE.. 14_REGION_WALLONNE. § 1er. ([² Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue]² par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et [² du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire]². [² Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.]² L'article 159 de la Constitution s'applique également [² aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2°]².) § 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires. § 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative. [³ § 4. Les délais applicables au contentieux de l'annulation devant la section du contentieux administratif relatifs à des actes pris par des autorités administratives ou de la réglementation de la Région wallonne sont suspendus à partir du 18 mars 2020 et pour une durée de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires. Le Gouvernement peut décider de lever cette suspension avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.]³----------
(1)2010-02-21/02, art. 12, 023; En vigueur : 08-03-2010>
(2)
(3)2020-03-18/06, art. 3, 032; En vigueur : 19-03-2020>
SECTION 2. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>
CHAPITRE I. - DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE III. - [¹ De l'exécution des arrêts et de l'astreinte]¹
(1)2014-01-28/02, art. 51, 1°>
CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)
SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DU CONSEIL D'ETAT.
Sous-section 1re. - Les mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section II. - L'évaluation des greffiers. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 8. - Dispositions spécifiques. 2006-09-15/71 , art. 37; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE VI. - PERSONNEL ADMINISTRATIF
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971.
Annexes.
Article 14_REGION_WALLONNE. § 1er. ([² Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue]² par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et [² du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire]². [² Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.]² L'article 159 de la Constitution s'applique également [² aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2°]².) § 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires. § 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative. [³ § 4. Les délais applicables au contentieux de l'annulation devant la section du contentieux administratif relatifs à des actes pris par des autorités administratives ou de la réglementation de la Région wallonne sont suspendus à partir du 18 mars 2020 et [⁴ pour une première durée de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'à une date fixée par arrêté du Gouvernement ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires.]⁴. Le Gouvernement peut décider de lever cette suspension avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.]³----------
(1)2010-02-21/02, art. 12, 023; En vigueur : 08-03-2010>
(2)
(3)2020-03-18/06, art. 3, 032; En vigueur : 19-03-2020>
2020-03-18/05, art. 2, 033; En vigueur : 19-03-2020>
(4)2020-04-18/01, art. 2, 034; En vigueur : 18-04-2020>
Article 4/1.. 4/1. [¹ Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont soumis à l'avis motivé de la section de législation de manière conjointe par l'ensemble des autorités qui sont parties à l'accord de coopération. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.
Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, l'ensemble des autorités concernées peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des traités internationaux ainsi que les avant-projets de décret ou d'ordonnance conjoint et les projets d'arrêté conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.]¹
(1)2023-07-11/01, art. 3, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 4/2.. 4/2. [¹ Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les autorités visées à l'article 2 peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les propositions de décret ou d'ordonnance conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.]¹
(1)2023-07-11/01, art. 4, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE I. - DES AVIS MOTIVES.
CHAPITRE II. DES ARRETS.
Article 17_DROIT_FUTUR.. 17 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
La demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée par la voie électronique, en tout cas, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu'elles sont une autorité visée à l'article 14, § 1er.
La suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment:
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
2° et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 3, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de l'affaire, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation d'une audience en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les soixante jours de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires.
§ 2. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande.
A la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.
Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps.
§ 3. Les arrêts portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ainsi que l'ordonnance visée au paragraphe 7 ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition et ne sont pas davantage susceptibles de révision.
Les arrêts par lesquels la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 4. Lorsque la demande ne précise pas dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne détermine, au plus tard dans un délai de sept jours ouvrables, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience, laquelle doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier de procédure. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se manifestent après son adoption.
Si, pour examiner la demande, l'auditeur dispose d'au moins quinze jours ouvrables à l'issue du délai ultime fixé par le calendrier de la procédure pour le dépôt du dossier administratif, de la note d'observations, et, le cas échéant, de la requête en intervention, il rédige un rapport.
Le rapport est communiqué, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audience, au conseiller rapporteur et aux parties.
Si l'auditeur ne dispose pas du délai de quinze jours ouvrables mentionné à l'alinéa 2, il peut se limiter à donner un avis oral à l'audience. Si l'auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n'est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l'alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l'audience. Cette demande de report d'audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l'urgence avec lequel celle-ci doit être traitée.
Si le dossier administratif n'est pas déposé dans le délai fixé par le calendrier de la procédure, il est fait application de l'article 21, alinéa 3, et l'auditeur peut se limiter à donner un avis oral à l'audience. Si l'auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n'est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l'alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l'audience. Cette demande de report d'audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l'urgence avec lequel celle-ci doit être traitée.
La note d'observations et, le cas échéant, la requête en intervention, qui ne sont pas déposées dans les délais fixés par le calendrier de la procédure, sont écartées d'office des débats.
L'arrêt est prononcé au plus tard dans les dix jours ouvrables de l'audience.
Lorsque le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er prend cours entre le 1er et le 31 juillet, il peut être prolongé jusqu'au 30 septembre. S'il prend cours entre le 1er et le 31 août, il peut être prolongé jusqu'au 31 octobre.
Lorsque le délai de soixante jours vient à échéance entre le 1er juillet et le 31 août, il peut être prolongé jusqu'au 30 septembre.
§ 5. Lorsque la demande précise dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L'auditeur donne un avis oral à l'audience.
L'arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l'audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l'audience. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
§ 6. Les demandes de suspension visées dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont introduites et traitées conformément au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, étant entendu que l'audience peut également avoir lieu en dehors du délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. S'il apparaît que la demande de suspension ou de mesures provisoires ne contient pas un exposé de l'urgence ou un exposé des moyens, le président de la chambre saisie de la demande ou le conseiller d'Etat qu'il désigne peut, sur avis conforme de l'auditeur, décider d'emblée, par une ordonnance, du non-enrôlement de la requête. Cette ordonnance est notifiée aux parties.
§ 8. La demande de suspension ou de mesures provisoires est rejetée s'il apparaît que les droits et dépens dus n'ont pas été acquittés dans le délai fixé par le Roi conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2, ou au plus tard à la clôture des débats, si celle-ci intervient avant l'expiration de ce délai.
La demande est également rejetée si aucune requête en annulation invoquant des moyens justifiant la suspension ou les mesures provisoires n'a été introduite dans le délai prévu par le Roi conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2.
Si la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.
La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu à cet effet.
§ 9. La section du contentieux administratif peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte ou le règlement si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou des mesures provisoires ou confirme la suspension provisoire ou les mesures provisoires, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
§ 10. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
§ 11. L'arrêt qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application.
§ 12. Au cas où la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires sont ordonnées pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension ou les mesures provisoires cessent immédiatement leurs effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 13. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle lève la suspension ordonnée ainsi que les mesures provisoires.]¹{/fut}
(1)2023-07-11/01, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE IV. - (...).
TITRE V. - DE LA PROCEDURE.
CHAPITRE I. - DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 24_DROIT_FUTUR.. 24 DROIT FUTUR. {fut}
[² Après l'accomplissement des mesures préalables, un membre de l'auditorat rédige un rapport sur l'affaire. Ce rapport, daté et signé, est transmis à la chambre dans un délai de six mois prenant cours à la date à laquelle le membre de l'auditorat a reçu le dossier complet de l'affaire. A la demande de l'auditeur général, ce délai peut être prolongé pour une seule période de six mois, par une ordonnance motivée de la chambre saisie de l'affaire.]²
[¹ Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen au fond qui permet la solution du litige. L'application de l'article 38, § 1er, requiert un rapport dans lequel tous les moyens sont examinés.
S'il apparaît que les conclusions du rapport ne permettent pas d'apporter une solution satisfaisante au litige, la section du contentieux administratif, qui statue sur les conclusions du rapport, peut, par arrêt, charger l'auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours, et le cas échéant, d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt.]¹
(Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen de fond qui permet la solution du litige.) (Dans ce cas, la (section du contentieux administratif) statue par voie d'arrêt sur les conclusions du rapport.) L 17-10-1990, art. 3> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
(S'il apparaît, après application de l'alinéa 2, que les conclusions du rapport ne permettent pas de résoudre le litige, dans son arrêt, la chambre peut charger l'Auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours assorti d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt.) 2006-09-15/71, art. 12, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
[² Lorsque la chambre ordonne le dépôt d'un rapport complémentaire, les délais prévus à l'alinéa 1er sont réduits à trois mois.
En cas d'urgence, le président de la chambre saisie de l'affaire peut, par une ordonnance motivée et après avoir recueilli l'avis de l'auditeur général, abréger les délais visés aux alinéas 1er et 4.]²
{/fut}----------
(1)2023-07-11/01, art. 7,2°, 037; En vigueur : 01-09-2023>
(2)2023-07-11/01, art. 7,1°, 037; En vigueur : 01-01-2024>
Article 27/1.. 27/1. [¹ § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles ou dans les cas visés à l'article 17, § 5, et pour autant que la proposition de tenir une audience par vidéoconférence est raisonnable et opportune au vu des circonstances de la cause, le président de chambre peut décider par une ordonnance motivée que les parties comparaîtront selon ce procédé, aux conditions cumulatives suivantes:
1° les parties à la cause marquent leur accord pour comparaître par vidéoconférence;
2° la comparution par vidéoconférence est techniquement possible pour les parties à la cause;
3° l'organisation et le déroulement d'une audience par vidéoconférence se font conformément aux garanties énoncées au paragraphe 2.
Une vidéoconférence est une liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés.
§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence garantissent que:
1° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement son déroulement et les débats;
2° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique et bénéficient des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre d'une audience ordinaire;
3° si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;
4° s'il y a plusieurs parties à la cause ou des personnes à entendre, celles-ci peuvent se voir et s'entendre simultanément.
§ 3. La vidéoconférence, dont le Conseil d'Etat constate qu'elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2, tient lieu de comparution pour les parties.
§ 4. Lorsque l'audience est publique, les modalités pratiques permettant aux personnes qui ne sont pas parties à la cause d'assister à l'audience par vidéoconférence sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat.
§ 5. En ce qui concerne les vidéoconférences visées au présent article, le Conseil d'Etat est désigné comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent article est limité à la collecte des données relatives aux personnes qui participent à l'audience et qui sont nécessaires au fonctionnement du système de vidéoconférence ainsi qu'aux traitements de données à caractère personnel nécessaires à la transmission en temps réel à ces personnes des sons et images de l'audience par vidéoconférence.
L'enregistrement, la conservation ou toute autre forme de traitement de la vidéoconférence, ainsi que la conservation ou tout autre traitement, postérieurement à la tenue de l'audience par vidéoconférence, des données à caractère personnel traitées en application de l'alinéa 2 sont interdits et sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les enregistrements interdits en vertu de l'alinéa 3 ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme pièce de procédure ou moyen de preuve.
§ 6. Les dispositions du livre premier, chapitre VII et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues au paragraphe 5.]¹
(1)2023-07-11/01, art. 8, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE III. - [¹ De l'exécution des arrêts et de l'astreinte]¹
(1)2014-01-28/02, art. 51, 1°>
CHAPITRE IV. (Ancien chapitre IV abrogé)
CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX (DEUX) SECTIONS.
Section 6. - Disposition spécifique concernant le Bureau de Coordination. 2006-09-15/71 , art. 34; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 8. - Dispositions spécifiques. 2006-09-15/71 , art. 37; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE V. - [¹ De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps]¹
(1)
CHAPITRE VI. - PERSONNEL ADMINISTRATIF
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971.
Annexes.
Article 4/1. [¹ Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont soumis à l'avis motivé de la section de législation de manière conjointe par l'ensemble des autorités qui sont parties à l'accord de coopération. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.
Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, l'ensemble des autorités concernées peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des traités internationaux ainsi que les avant-projets de décret ou d'ordonnance conjoint et les projets d'arrêté conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.]¹
(1)2023-07-11/01, art. 3, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 4/2. [¹ Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les autorités visées à l'article 2 peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les propositions de décret ou d'ordonnance conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.]¹
(1)2023-07-11/01, art. 4, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 17_DROIT_FUTUR. 17 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
La demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée par la voie électronique, en tout cas, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu'elles sont une autorité visée à l'article 14, § 1er.
La suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment:
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
2° et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 3, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de l'affaire, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation d'une audience en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les soixante jours de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires.
§ 2. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande.
A la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.
Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps.
§ 3. Les arrêts portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ainsi que l'ordonnance visée au paragraphe 7 ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition et ne sont pas davantage susceptibles de révision.
Les arrêts par lesquels la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 4. Lorsque la demande ne précise pas dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne détermine, au plus tard dans un délai de sept jours ouvrables, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience, laquelle doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier de procédure. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se manifestent après son adoption.
Si, pour examiner la demande, l'auditeur dispose d'au moins quinze jours ouvrables à l'issue du délai ultime fixé par le calendrier de la procédure pour le dépôt du dossier administratif, de la note d'observations, et, le cas échéant, de la requête en intervention, il rédige un rapport.
Le rapport est communiqué, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audience, au conseiller rapporteur et aux parties.
Si l'auditeur ne dispose pas du délai de quinze jours ouvrables mentionné à l'alinéa 2, il peut se limiter à donner un avis oral à l'audience. Si l'auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n'est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l'alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l'audience. Cette demande de report d'audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l'urgence avec lequel celle-ci doit être traitée.
Si le dossier administratif n'est pas déposé dans le délai fixé par le calendrier de la procédure, il est fait application de l'article 21, alinéa 3, et l'auditeur peut se limiter à donner un avis oral à l'audience. Si l'auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n'est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l'alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l'audience. Cette demande de report d'audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l'urgence avec lequel celle-ci doit être traitée.
La note d'observations et, le cas échéant, la requête en intervention, qui ne sont pas déposées dans les délais fixés par le calendrier de la procédure, sont écartées d'office des débats.
L'arrêt est prononcé au plus tard dans les dix jours ouvrables de l'audience.
Lorsque le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er prend cours entre le 1er et le 31 juillet, il peut être prolongé jusqu'au 30 septembre. S'il prend cours entre le 1er et le 31 août, il peut être prolongé jusqu'au 31 octobre.
Lorsque le délai de soixante jours vient à échéance entre le 1er juillet et le 31 août, il peut être prolongé jusqu'au 30 septembre.
§ 5. Lorsque la demande précise dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L'auditeur donne un avis oral à l'audience.
L'arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l'audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l'audience. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
§ 6. Les demandes de suspension visées dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont introduites et traitées conformément au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, étant entendu que l'audience peut également avoir lieu en dehors du délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. S'il apparaît que la demande de suspension ou de mesures provisoires ne contient pas un exposé de l'urgence ou un exposé des moyens, le président de la chambre saisie de la demande ou le conseiller d'Etat qu'il désigne peut, sur avis conforme de l'auditeur, décider d'emblée, par une ordonnance, du non-enrôlement de la requête. Cette ordonnance est notifiée aux parties.
§ 8. La demande de suspension ou de mesures provisoires est rejetée s'il apparaît que les droits et dépens dus n'ont pas été acquittés dans le délai fixé par le Roi conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2, ou au plus tard à la clôture des débats, si celle-ci intervient avant l'expiration de ce délai.
La demande est également rejetée si aucune requête en annulation invoquant des moyens justifiant la suspension ou les mesures provisoires n'a été introduite dans le délai prévu par le Roi conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2.
Si la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.
La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu à cet effet.
§ 9. La section du contentieux administratif peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte ou le règlement si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou des mesures provisoires ou confirme la suspension provisoire ou les mesures provisoires, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
§ 10. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
§ 11. L'arrêt qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application.
§ 12. Au cas où la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires sont ordonnées pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension ou les mesures provisoires cessent immédiatement leurs effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 13. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle lève la suspension ordonnée ainsi que les mesures provisoires.]¹{/fut}
(1)2023-07-11/01, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2025>
Article 27/1. [¹ § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles ou dans les cas visés à l'article 17, § 5, et pour autant que la proposition de tenir une audience par vidéoconférence est raisonnable et opportune au vu des circonstances de la cause, le président de chambre peut décider par une ordonnance motivée que les parties comparaîtront selon ce procédé, aux conditions cumulatives suivantes:
1° les parties à la cause marquent leur accord pour comparaître par vidéoconférence;
2° la comparution par vidéoconférence est techniquement possible pour les parties à la cause;
3° l'organisation et le déroulement d'une audience par vidéoconférence se font conformément aux garanties énoncées au paragraphe 2.
Une vidéoconférence est une liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés.
§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence garantissent que:
1° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement son déroulement et les débats;
2° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique et bénéficient des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre d'une audience ordinaire;
3° si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;
4° s'il y a plusieurs parties à la cause ou des personnes à entendre, celles-ci peuvent se voir et s'entendre simultanément.
§ 3. La vidéoconférence, dont le Conseil d'Etat constate qu'elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2, tient lieu de comparution pour les parties.
§ 4. Lorsque l'audience est publique, les modalités pratiques permettant aux personnes qui ne sont pas parties à la cause d'assister à l'audience par vidéoconférence sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat.
§ 5. En ce qui concerne les vidéoconférences visées au présent article, le Conseil d'Etat est désigné comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent article est limité à la collecte des données relatives aux personnes qui participent à l'audience et qui sont nécessaires au fonctionnement du système de vidéoconférence ainsi qu'aux traitements de données à caractère personnel nécessaires à la transmission en temps réel à ces personnes des sons et images de l'audience par vidéoconférence.
L'enregistrement, la conservation ou toute autre forme de traitement de la vidéoconférence, ainsi que la conservation ou tout autre traitement, postérieurement à la tenue de l'audience par vidéoconférence, des données à caractère personnel traitées en application de l'alinéa 2 sont interdits et sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les enregistrements interdits en vertu de l'alinéa 3 ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme pièce de procédure ou moyen de preuve.
§ 6. Les dispositions du livre premier, chapitre VII et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues au paragraphe 5.]¹
(1)2023-07-11/01, art. 8, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE III. - [¹ De l'exécution des arrêts et de l'astreinte]¹
(1)2014-01-28/02, art. 51, 1°>