12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)
Article 19. Les demandes, difficultés et recours visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 peuvent être portés devant la section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi.
(Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par toute personne établie dans un Etat membre des Communautés européennes et y habilitée, depuis trois ans au moins, à exercer la profession d'avocat. Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.)
Article 20. Le gouvernement a le droit d'être entendu par l'organe des commissaires désignés par lui. L'auditeur général signale au Premier Ministre tout recours basé sur l'article 14 et toute demande basée sur les articles 10 et 11.
Article 22. L'instruction a lieu par écrit.
Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties. Dans le cas où un commissaire du gouvernement est désigné, la section en avise les parties et leur fait savoir qu'elles ont le droit d'être entendues.
Article 70. § 1. Les conseillers d'Etat sont nommés par le Roi sur deux listes comprenant chacune trois candidats et présentées, l'une par le Conseil d'Etat, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
(Aucune présentation ne peut se faire que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.
Toute présentation est publiée au Moniteur belge; il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours au moins après cette publication.)
§ 2. Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat s'il n'a (37 ans accomplis), s'il n'est docteur en droit, et s'il n'a, pendant au moins dix ans, suivi le barreau, occupé des emplois d'administration générale ou des fonctions judiciaires, ou enseigné le droit dans une université belge.
Pour l'application de l'alinéa premier, sont assimilées aux fonctions exercées en Belgique, les fonctions de même nature exercées dans les territoires qui ont été soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique.
Les conseillers d'Etat sont, pour la moitié au moins de leur nombre, nommés parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination.
§ 3. Le Conseil d'Etat choisit en son sein son premier président, son président et ses présidents de chambre.
§ 4. Le premier président, le président, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat sont nommés à vie.
Article 71. (§ 1er. Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Conseil d'Etat détermine les conditions et constitue le jury. Celui-ci doit comprendre au moins un membre du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou un premier auditeur désigné par lui, un premier référendaire et une personne étrangère à l'institution. La durée de validité du concours est de trois ans.
Pour être admis à l'examen visé au premier alinéa, le candidat au concours doit avoir 27 ans accomplis, être docteur ou licencié en droit et avoir une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen.
Tout auditeur adjoint ou auditeur peut, lors d'une première vacance utile après son entrée au Conseil d'Etat, être nommé respectivement référendaire adjoint ou référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Tout référendaire adjoint ou référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint ou auditeur dans les mêmes conditions.)
§ 2. Sont nommés par le Roi auditeurs ou référendaires, respectivement :
sur avis conforme du premier président et de l'auditeur général, les auditeurs adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions;
sur avis conforme du premier président, les référendaires adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions.
(Si l'avis du premier président ou de l'auditeur général n'est pas favorable, l'avis visé au premier alinéa est émis par l'assemblée générale à la fin de la troisième année de fonction et peut, s'il y a lieu, être répété tous les deux ans.
Toutefois, si l'assemblée générale a émis trois avis négatifs, une nomination en qualité d'auditeur ou de référendaire n'est plus possible.)
§ 3. (Sont nommés par le Roi premiers auditeurs ou premiers référendaires, respectivement :
les auditeurs qui comptent treize ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint;
les référendaires qui comptent treize ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint.)
§ 4. L'auditeur général et l'auditeur général adjoint sont nommés par le Roi.
Nul ne peut être nommé auditeur général s'il n'est auditeur général adjoint ou premier auditeur.
Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint s'il n'est premier auditeur.
§ 5. L'auditeur général peut être suspendu et révoqué par le Roi, le Conseil d'Etat entendu.
Les autres membres, de l'auditorat et les membres du bureau de coordination peuvent être suspendus et révoqués par le Roi sur la proposition de l'auditeur général ou du premier président respectivement, le Conseil d'Etat entendu.
Article 111. Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent de leur consentement et moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
La durée du détachement ne peut excéder un an. (Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.) Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil d'Etat, il est réputé démissionnaire.
Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif.
Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.
(L'auditeur adjoint ne peut être détaché.)
Article 16. La section statue par voie d'arrêts :
1° (sur les recours en dernier ressort, prévus en matière électorale, par les titres V et VI de la loi électorale communale et par les dispositions qui s'y réfèrent) (ainsi que par l'article 33 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.);
2° Sur les requêtes prévues à l'article 7 de la loi du 11 octobre 1919 relative à la résiliation et à la révision de certains contrats conclus avant ou pendant la guerre;
3° sur les recours prévus aux articles 15 et 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
4° (sur les recours, visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique des centres publics d'aide sociale.)
(5° sur les différends visés à l'article 151, alinéa 3, de la loi communale).