12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)
Article 19. Les demandes, difficultés et recours visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 peuvent être portés devant la section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi.
(Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, alinéa 1, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter.)
(Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par toute personne établie dans un Etat membre des Communautés européennes et y habilitée, depuis trois ans au moins, à exercer la profession d'avocat. Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.)
Article 20. Le gouvernement a le droit d'être entendu par l'organe des commissaires désignés par lui. L'auditeur général signale au Premier Ministre tout recours basé sur l'article 14 et toute demande basée sur les articles 10 et 11.
Article 22. L'instruction a lieu par écrit.
Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties. Dans le cas où un commissaire du gouvernement est désigné, la section en avise les parties et leur fait savoir qu'elles ont le droit d'être entendues.
Article 70. § 1. (Les conseillers d'Etat sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.
L'Assemblée générale du Conseil d'Etat entend les candidats d'office ou à leur demande. Elle peut, à cette fin, désigner au moins trois de ses membres qui lui feront rapport sur ces auditions.
Le Conseil d'Etat communique sa présentation, ainsi que l'ensemble des candidatures et les appréciations qui leur sont portées par le Conseil d'Etat, en même temps à la Chambre des représentants ou au Sénat, et au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Le candidat présenté premier à l'unanimité par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat peut être nommé conseiller d'Etat, sauf si le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions refuse cette présentation, soit parce que les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, soit parce qu'il estime que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil d'Etat.
Lorsque le Ministre accepte la présentation unanime du Conseil d'Etat, il en informe la Chambre des représentants ou le Sénat qui, s'ils estiment que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil, peuvent, alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de cette réception, refuser cette présentation.
En cas de refus du Ministre ou de la Chambre des représentants ou du Sénat, l'Assemblée générale du Conseil d'Etat procède à une nouvelle présentation.
En l'absence d'unanimité lors d'une première présentation ou lors d'une nouvelle présentation à la suite d'un refus, la Chambre des représentants ou le Sénat peuvent alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'Etat, soit présenter une deuxième liste de trois noms qui fait l'objet d'une motivation formelle.
La Chambre des représentants ou le Sénat peut entendre les candidats.
Lorsque la Chambre des représentants ou le Sénat présente une deuxième liste de trois noms, le conseiller d'Etat ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur l'une ou l'autre des deux listes présentées.
Le Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions publie les vacances au Moniteur belge à l'initiative du Conseil d'Etat.
La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'un mois au moins, pour l'introduction des candidatures et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.)
(Toute présentation est publiée au Moniteur belge; il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours au moins après cette publication.)
§ 2. (Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat s'il n'a trente-sept ans accomplis, s'il n'est docteur en droit ou licencié en droit, s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de dix ans au moins et s'il ne satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° avoir réussi le concours d'auditeur adjoint et de référendaire adjoint au Conseil d'Etat, le concours de référendaire à la Cour d'arbitrage, le concours d'auditeur adjoint à la Cour des comptes ou l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
2° exercer une fonction administrative du rang 15 au moins ou équivalent dans une administration publique belge soit dans un organisme public belge;
3° avoir présenté avec succès une thèse de doctorat en droit ou être agrégé de l'enseignement supérieur en droit;
4° exercer, en Belgique, des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge effectif;
5° être titulaire d'une charge d'enseignement du droit dans une université belge.)
(Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.)
(Alinéa 2 abrogé)
Les conseillers d'Etat sont, pour la moitié au moins de leur nombre, nommés parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination.
§ 3. Le Conseil d'Etat choisit en son sein son premier président, son président et ses présidents de chambre.
§ 4. Le premier président, le président, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat sont nommés à vie.
Article 71. (§ 1er. Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Conseil d'Etat détermine les conditions et constitue le jury. Celui-ci doit comprendre au moins un membre du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou un premier auditeur désigné par lui, un premier référendaire et une personne étrangère à l'institution. La durée de validité du concours est de trois ans.
Pour être admis à l'examen visé au premier alinéa, le candidat au concours doit avoir 27 ans accomplis, être docteur ou licencié en droit et avoir une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen.
(Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.)
(Tout auditeur adjoint ou auditeur peut, lors de toute vacance utile, être nommé respectivement référendaire adjoint ou référendaire, à sa demande et par priotité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Toute référendaire adjoint ou référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint ou auditeur dans les mêmes conditions.) )
§ 2. Sont nommés par le Roi auditeurs ou référendaires, respectivement :
sur avis conforme (...) de l'auditeur général, les auditeurs adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions;
sur avis conforme du premier président, les référendaires adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions.
(Si l'avis du premier président ou de l'auditeur général n'est pas favorable, l'avis visé au premier alinéa est émis par l'assemblée générale à la fin de la troisième année de fonction et peut, s'il y a lieu, être répété tous les deux ans.
Toutefois, si l'assemblée générale a émis trois avis négatifs, une nomination en qualité d'auditeur ou de référendaire n'est plus possible.)
§ 3. (Sont nommés par le Roi premiers auditeurs ou premiers référendaires, respectivement :
les auditeurs qui comptent treize ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint;
les référendaires qui comptent treize ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint.)
(§ 3bis. Les premiers auditeurs chefs de section sont, de l'avis conforme de l'auditeur général, nommés par le Roi parmi les premiers auditeurs qui en font la demande.)
(§ 3ter. Les premiers référendaires chefs de section sont, de l'avis conforme du premier président, nommés par le Roi parmi les premiers référendaires qui en font la demande.)
§ 4. L'auditeur général et l'auditeur général adjoint sont nommés par le Roi.
Nul ne peut être nommé auditeur général s'il n'est auditeur général adjoint, (premier auditeur chef de section) ou premier auditeur.
Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint s'il n'est (premier auditeur chef de section ou,) premier auditeur.
§ 5. L'auditeur général peut être suspendu et révoqué par le Roi, le Conseil d'Etat entendu.
Les autres membres, de l'auditorat et les membres du bureau de coordination peuvent être suspendus et révoqués par le Roi sur la proposition de l'auditeur général ou du premier président respectivement, le Conseil d'Etat entendu.
Article 111. Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent de leur consentement et moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
La durée du détachement ne peut excéder un an. (Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.) Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil d'Etat, il est réputé démissionnaire.
Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif.
Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.
(L'auditeur adjoint ne peut être détaché.)
Article 16. La section statue par voie d'arrêts :
1° (sur les recours en dernier ressort, prévus en matière électorale, (par le titre IV de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et) par les titres V et VI de la loi électorale communale et par les dispositions qui s'y réfèrent) (ainsi que par l'article 33 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.);
2° Sur les requêtes prévues à l'article 7 de la loi du 11 octobre 1919 relative à la résiliation et à la révision de certains contrats conclus avant ou pendant la guerre;
3° sur les recours prévus aux articles 15 et 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
4° (sur les recours, visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique des centres publics d'aide sociale.)
(5° sur les différends visés à l'article 151, alinéa 3, de la loi communale).
Article 2. § 1. La section de législation donne un avis motivé sur le texte (de tous projets ou propositions de loi, de décret et d'ordonnance), ou d'amendements à ces projets et propositions dont elle est saisie (par le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d'un Conseil de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.)
(Lorsque la demande d'avis concerne un projet ou une proposition de loi ou des amendements à ces projets ou propositions, la section de législation examine d'office si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.)
§ 2. (Le Président d'une des assemblées citées au § 1er est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsqu'un tiers au moins des membres de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.)
§ 3. (Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, du Conseil ou de l'Assemblée réunie visés respectivement aux articles 1er et 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi ou d'ordonnance et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsque la majorité des membres d'un groupe linguistique de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.)
(§ 4. Le président de la Chambre ou le président du Sénat est également tenu de demander l'avis sur les projets de loi, les propositions de loi ou les amendements, adoptés lors d'un premier vote, à des projets ou propositions de loi, lorsque la demande en est faite conformément à l'article 16 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.)
Article 3. § 1er. (Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres, les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires. L'avis et l'avant-projet sont annexés à l'exposé des motifs des projets de loi, de décret ou d'ordonnance. L'avis est annexé aux rapports au Roi, à l'Exécutif et au Collège réuni.
Ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation, les projets de règlements et d'arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent respectivement les attributions de l'agglomération bruxelloise, les attributions de la Commission communautaire francaise et celles de la Commission communautaire flamande.)
§ 2. Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un (avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance), l'avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l'avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région.
(Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un avant-projet de loi, l'avis de la section de législation porte également sur le point de savoir si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.)
§ 3. Lorsque, selon l'avis de la section de législation, (un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance), ainsi qu'un amendement ou un projet d'amendement excède, selon le cas, la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement sont renvoyés au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.
§ 4. Le Comité de concertation donne endéans les quarante jours et suivant la règle du consensus, son avis sur la question de savoir s'il y a excès de compétence; l'avis est motivé.
Si le Comité de concertation estime qu'il y a excès de compétence, il demande, selon le cas, (au Gouvernement, à l'Exécutif compétent ou au Collège réuni) de corriger l'avant-projet ou de déposer devant l'assemblée saisie de l'avant-projet ou de la proposition, les amendements qu'il détermine et qui font cesser cet excès de compétence.
Article 84. L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté les cas suivants :
1° lorsque les présidents des assemblées fédérales, communautaires ou régionales, le Conseil des ministres, les Gouvernements communautaires et régionaux, le Collège de la Commission communautaire francaise ainsi que le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, réclament communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas un mois;
2° en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours ou dans un délai ne dépassant pas huit jours dans le cas prévu à l'article 2, § 4. En pareil cas, la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.
Lorsque l'urgence est invoquée, l'avis de la section de législation peut, sous réserve de l'article 2, § 1er, alinéa 2, se borner à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.
Article 4. Les Ministres, les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l'avis motivé de la section sur toutes propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, ainsi que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi, de décret ou d'ordonnance.
L'article 3, §§ 3 et 4, est, le cas échéant, applicable à cet avis.
Article 6. Le Premier Ministre, les Présidents des Exécutifs communautaires ou régionaux et celui qui préside le Collège réuni, visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, charger la section de rédiger le texte d'avant-projets de lois, de décrets, d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements ou d'amendements dont ils déterminent la matière et l'objet.
Article 12. La section tranche par voie d'arrêts les difficultés relatives à la compétence respective des autorités provinciales et communales ou des établissements publics.
(La section d'administration tranche par la même voie les difficultés relatives à la compétence respective du Roi, des Ministres et du Conseil de la communauté culturelle allemande.)
Ces difficultés peuvent être portées devant elle par toute autorité administrative intéressée.
Article 14bis. Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des (articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, 141, 175, 176 et 177 de la Constitution)
Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l'exception de l'Etat, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, ne peuvent invoquer la violation des formes visées à l'alinéa précédent.
Article 18. Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, conformément à l'article 17, il peut seul, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 17, § 2, alinéa 1er, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.
Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment appelées, par arrêt motivé, à l'unanimité de la chambre compétente pour statuer au fond.
Dans les cas d'extrême urgence, elles peuvent l'être à la requête de la partie qui a demandé la suspension, par arrêt du président de la chambre ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin, sous réserve de confirmation par la chambre dans les quarante-cinq jours de la demande. Si les parties n'ont pu être entendues, l'arrêt les convoque dans les trois jours devant la chambre, qui statuera sur le maintien des mesures qui n'auraient pas été accomplies.
Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat par lui désigné qui a ordonné les mesures ne peut siéger dans la chambre qui statuera sur le maintien desdites mesures.
L'article 17, § 2, alinéas 2 et 3, (et § 5,) est applicable aux arrêts prononcés en vertu du présent article.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative aux mesures provisoires prévues par le présent article.
Article 21. Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leurs dossiers administratifs ou les documents ou renseignements demandés par la section d'administration sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi (du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif), la section statue sans délai, les parties entendues, sur l'avis du membre de l'auditorat désigné en l'affaire, en constatant l'absence de l'intérêt requis.
Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l'article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.
Lorsque le dossier administratif n'est pas en possession de la partie défenderesse, elle doit en aviser la chambre saisie du recours. Celle-ci peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant une astreinte conformément aux dispositions de l'article 36.
Les mémoires introduits par la partie défenderesse sont écartés d'office des débats lorsqu'ils ne sont pas introduits dans les délais fixés conformément à l'alinéa 1er.
Il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la (notification) du rapport de l'auditeur dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours.
Article 21bis. § 1. Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont ils estiment la présence nécessaire à la cause.
L'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance.
La demande en intervention se fait dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de la notification du recours par le greffier en chef et, en l'absence de notification, avant le dépôt du rapport de l'auditeur.
La chambre saisie de l'affaire peut toutefois permettre une intervention ultérieure pour autant que cette intervention ne retarde la procédure en aucune manière.
La chambre saisie de l'intervention statue sans délai sur la recevabilité de l'intervention et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut exposer ses moyens au fond.
§ 2. Lorsque le recours à la section d'administration vise une nomination, une désignation, un agrément ou une autorisation, l'auditeur général le notifie à celui dont la nomination, la désignation, l'agrément ou l'autorisation est contesté, aussitôt après la réception du dossier administratif.
L'intéressé doit introduire sa demande d'intervention dans les soixante jours après la réception de l'envoi mentionné au premier alinéa du § 2.
Si l'autorité administrative qui a posé l'acte litigieux ne transmet pas le dossier administratif dans les délais, la partie intervenante ou l'auditeur général peuvent demander le dépôt du dossier dans les trente jours après l'expiration du terme fixé.
La chambre saisie du recours ordonne le dépôt du dossier administratif dans le délai fixé par elle, qui peut excéder le délai fixé en vertu de l'article 21, alinéa 1er. Le cas échéant, elle peut fixer une astreinte au dépassement de ce délai, conformément aux dispositions de l'article 36.
(§ 3. Lorsque le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport et propose de déclarer le recours manifestement irrecevable, manifestement fondé ou non fondé, l'auditeur général notifie le recours et le rapport à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire et qui peuvent y intervenir. La demande en intervention exposant les moyens se fait dans un délai de quinze jours au plus tard après la réception de la notification du recours et du rapport.
Le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, convoque le requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui au plus tard le dixième jour après l'expiration de ce délai.)
Article 24. Le Roi fixe les délais dans lesquels les rapports écrits établis sur l'affaire par les membres de l'auditorat doivent être déposés et les modalités suivant lesquelles ces délais peuvent être abrégés ou prorogés.
(Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen de fond qui permet la solution du litige.)
Article 27. Les audiences de la section d'administration, siégeant en vertu des (articles 11, 14, 16, 17, 18 et 36) sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la section le déclare par une décision motivée.
Article 28. Tout arrêt est motivé; il est prononcé en audience publique.
Tout arrêt interlocutoire ou définitif est notifié aux parties ainsi qu'au ministre compétent.
Article 29. L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil d'Etat dans les matières prévues (aux articles articles 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36).
Les principes qui régissent la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres de la section d'administration. En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation d'arrêté et de règlement sur le texte desquels ils ont donné leur avis comme membre de la section de législation.
Article 30.
(La procédure à suivre devant la section d'administration dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)
L'arrêté royal déterminera notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il réglera les conditions d'exercice des oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixera les tarifs des frais et dépens, ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement; il prévoira l'octroi aux indigents du bénéfice du pro deo.
Cet arrêté dont question peut fixer des règles particulières pour le traitement des (requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées) (en dérogeant au besoin à l'article 90).
Article 69. Le Conseil d'Etat est composé :
- (de trente-huit membres, étant un premier président, un président, dix présidents de Chambre et vingt-six conseillers d'Etat;)
- de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, douze premiers auditeurs chefs de section, (cinquante premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints);
- du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section, douze premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints;
- du greffe, comprenant un greffier en chef et dix-sept greffiers, dont un greffier informaticien.
Article 72. § 1er. Les greffiers sont nommés par le Roi sur trois listes de deux candidats présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, par l'auditeur général et par le greffier en chef.
(Personne ne peut être nommé greffier s'il :
1° n'a pas 25 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'études y assimilées par le Roi;
3° n'a pas été membre pendant cinq ans au moins du personnel administratif du Conseil d'Etat.
Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa précédent, 3°, le greffier qui doit fournir, conformément à l'article 73, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il :
1° a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions égales ou supérieures à celles de greffier-commis dans un tribunal de l'ordre judiciaire;
2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.)
(Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3°, les titulaires d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit peuvent être nommés greffiers s'ils ont été en fonction pendant un an au moins dans le personnel administratif du Conseil d'Etat.)
§ 2. (Par dérogation au § 1er, le greffier-informaticien est nommé par le Roi, sur la proposition de l'assemblée générale du Conseil d'Etat.
Personne ne peut être nommé greffier-informaticien s'il :
1° n'a pas 25 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'études y assimilées par le Roi;
3° n'a pas apporté la preuve qu'il a recu une formation de base en ce qui concerne la programmation et l'organisation de banques de données;
4° ne justifie pas d'une expérience d'au moins cinq ans en matière de bureautique et d'informatique.)
§ 3. (Le greffier en chef est, sur proposition du Conseil d'Etat, nommé par le Roi parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination qui comptent cinq ans de service ou, à défaut de tels candidats, parmi les lauréats du concours visé à l'article 71, § 1er, ayant au moins 35 ans.)
§ 4. Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués par le Roi, le Conseil d'Etat entendu.
Article 73. § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur en droit dans la langue, francaise ou néerlandaise, autre que celle du premier président.
(L'auditeur général adjoint doit justifier, par son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue, francaise ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général.)
(La moitié des présidents de chambre et conseillers d'Etat comptés ensemble, des premiers auditeurs chefs de section, des premiers auditeurs, des auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, des premiers référendaires chefs de section, des premiers référendaires, des référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble, doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié en droit en langue francaise; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.)
S'il existe un nombre impair d'emplois dans un des groupes énumérés à l'alinéa 3, un titulaire de ce groupe ne sera pas compté pour l'application de cette disposition.
§ 2. Un des deux présidents doit justifier de la connaissance de la langue, francaise ou néerlandaise autre que celle de son diplôme.
(Six membres du Conseil d'Etat au moins, huit membres de l'auditorat au moins, un membre du bureau de coordination au moins, le greffier en chef et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme.)
Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, un juste équilibre doit être respecté entre les titulaires des deux groupes linguistiques.
La justification de la connaissance de cette langue est faite conformément à l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Pour les titulaires de fonctions au Conseil d'Etat et pour les membres du personnel administratif attachés à celui-ci (ainsi que l'administrateur), cette justification peut également être faite par la réussite d'un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury présidé par un membre du Conseil d'Etat et composé, pour le surplus, de la manière fixée par l'article 55 précité. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil d'Etat.
§ 3. (Il y aura au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre du greffe qui devront en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. Un arrêté royal déterminera le mode de justification de la connaissance suffisante de la langue allemande.
Il y aura au moins deux membres de l'auditorat qui devront en outre justifier de la connaissance approfondie de la langue allemande. Cette justification est faite conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou par la réussite d'un examen spécial organisé conformément au dernier alinéa du paragraphe précédent).
Article 74. Le premier président et l'auditeur général prêtent entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Prêtent ce serment entre les mains du premier président : le président, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, l'auditeur général adjoint, (les premiers auditeurs chefs de section), les premiers auditeurs, les auditeurs et les auditeurs adjoints, (les premiers référendaires chefs de section) les premiers référendaires, les référendaires et les référendaires adjoints, le greffier en chef, (...) et les greffiers.
Ils sont tenus de prêter serment, dans le mois à compter du jour où leur nomination leur aura été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.
Article 75. L'auditeur général répartit les affaires entre les membres de l'auditorat et dirige leurs travaux. Les premiers auditeurs, (Les premiers auditeurs chefs de section) participent à cette direction.
L'auditeur général délègue à l'auditeur général adjoint ses attributions chaque fois que l'exercice d'une de celles-ci porte sur une affaire qui doit être instruite dans la langue qui n'est pas celle du diplôme de l'auditeur général.
(L'auditeur adjoint exerce ses fonctions sous la direction d'un premier auditeur chef de section ou d'un premier auditeur désigné par ce dernier.)
Article 76. § 1er. Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section d'administration. Ils peuvent être chargés de procéder aux enquêtes décidées par la section d'administration par voie d'arrêt.
L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général et pourvu qu'ils comptent plus d'un an de service, donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats.
Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section de législation, conformément aux directives de l'auditeur général.
§ 2. Les membres de l'auditorat sont chargés de tenir à jour, de conserver et de mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Article 77. Les membres du bureau de coordination ont notamment pour mission de préparer la coordination et la codification de la législation. Ils tiennent à jour l'état de la législation et tiennent celui-ci à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat. Ils participent aux travaux de la section de législation, conformément aux directives du premier président.
§ 2. Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président.
Les premiers référendaires-chefs de section répartissent les affaires entre les membres du bureau de coordination et dirigent leurs travaux.
Le référendaire adjoint exerce sa fonction sous la direction d'un premier référendaire-chef de section ou d'un premier référendaire désigné par ce dernier.
Article 79. (La section de législation est composée de douze membres du Conseil d'Etat, désignés par le premier président pour un terme de trois ans, et d'assesseurs dont le nombre ne peut dépasser dix. Elle comprend celui des premier président et président qui justifie de la connaissance des langues francaise et néerlandaise, trois présidents de chambre et huit conseillers d'Etat choisis de telle manière que quatre d'entre eux justifient de la connaissance de la langue francaise, quatre de la langue néerlandaise et trois des langues francaise et néerlandaise.)
Le renouvellement des membres désignés pour la section de législation se fait annuellement par tiers, selon les modalités déterminées par le Roi.
Les membres du Conseil d'Etat affectés à la section d'administration peuvent être appelés par le premier président à siéger à la section de législation, soit pour suppléer un membre empêché, soit pour constituer des chambres de complément quand il y a lieu.
Article 80. (Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour un e période de cinq ans qui peut être renouvelée, sur deux listes comportant chacune trois candidats, dont l'une est présentée par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et l'autre, à tour de rôle, par la Chambre des représentants et le Sénat.
L'article 70, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable à la présentation des assesseurs.)
Les présentations ont lieu en observant les règles établies aux articles 348, alinéa 1er, 349, alinéa 3, deuxième membre de phrase, et alinéa 4, première phrase, du Code judiciaire.
Les articles 70, § 2, alinéa 1er et 2, 73, § 1er, alinéa 3, et 74, alinéas 2 et 3, sont applicables aux assesseurs.
Article 81. La section de législation est divisée en quatre chambres. Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d'Etat et de deux assesseurs.
Une des chambres est présidée par le premier président ou le président du Conseil d'Etat, les autres par les trois présidents de chambre désignés pour faire partie de la section de législation. A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien membre présent du Conseil d'Etat.
Deux des chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue francaise. Les deux autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise. Chaque chambre comprend en outre un membre justifiant de la connaissance des langues francaise et néerlandaise. Les assesseurs doivent justifier de la connaissance de la langue des chambres dans lesquelles ils sont appelés à siéger.
(Dans le cas visé à l'article 84, 2°, la chambre saisie peut siéger au nombre de trois membres du Conseil d'Etat sans la présence d'assesseurs.)
Article 82. La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées.
Article 83. Le premier président recoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en règle la distribution entre (les quatre chambres). Chacune de celles-ci délibère dans la langue qui lui est propre. Sauf lorsqu'ils concernent des projets qui, légalement, ne sont rédigés qu'en francais ou en néerlandais, les avis sont traduits dans l'autre langue et la concordance entre la version francaise et la version néerlandaise est vérifiée par les soins des membres de l'auditorat, sous le contrôle des membres de la chambre qui justifie de la connaissance des deux langues.
(Toutefois, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les avis sont traduits en allemand sous le contrôle d'un membre de l'auditorat ayant justifié de la connaissance approfondie de la langue allemande.)
Article 86. (La section d'administration est divisée en neuf chambres : quatre chambres de langue francaise, quatre chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres.)
Le premier président peut constituer des chambres de complément, si le nombre des affaires le réclame.
Article 87. Les chambres de langue néerlandaise composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.
(Une chambre de langue néerlandaise connaît par priorité des demandes introduites contre les décisions administratives prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)
(Une chambre de langue francaise connaît par priorité des demandes introduites contre les décisions administratives prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)
Les chambres de langue francaise, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue francaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue francaise.
La chambre bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues francaise et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61.
Article 90. § 1er. Les chambres de la section d'administration siègent à trois membres en matière d'avis, de recours en annulation et de demande d'astreinte déposée en application de l'article 36, § 1er.
Elles siègent toutefois à un membre :
1° en matière de recours en annulation introduit contre les décisions administratives prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° en matière de recours dans lesquels il est fait application de l'article 17, §§ 4bis et 4ter, de l'article 21, alinéas 2 et 6, ou lorsque le rapport de l'auditeur propose de déclarer le recours sans objet, manifestement irrecevable, manifestement fondé ou manifestement non fondé, de décréter le désistement de l'instance ou de rayer l'affaire du rôle.§ 2. Hormis les cas prévus à l'article 17, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, et à l'article 18, alinéa 3, les chambres de la section d'administration siègent à un membre en matière de demande de suspension et de mesures provisoires.
§ 3. A la demande du requérant formulée dans la requête ou d'office, le président de chambre peut ordonner, de l'avis de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat que celui-ci désigne, le renvoi d'une affaire dans une chambre de trois membres.
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION D'ADMINISTRATION)
Article 92. Lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur général et du conseiller d'Etat chargé du rapport à l'audience, le premier président estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale de la section d'administration, il en ordonne le renvoi à cette assemblée.
Article 93. A la demande du requérant, laquelle doit être faite au plus tard lors du dépôt de son mémoire en réplique, l'assemblée générale de la section d'administration statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par un acte ou un règlement d'une autorité administrative des articles 6, 6bis et 17 de la Constitution.
Lorsqu'une telle demande a été soulevée par le requérant devant une chambre de la section d'administration saisie d'un recours visé à l'article 14, celle-ci doit demander à l'assemblée générale de statuer sur cette demande.
Toutefois, elle n'y est pas tenue :
1) lorsque le recours est irrecevable;
2) lorsque l'annulation de l'acte attaqué peut être prononcée sur la base de la violation d'une autre norme que celles qui sont visées à l'alinéa 1er.
L'assemblée générale est saisie des questions préjudicielles par la transmission au greffier en chef d'une expédition de l'arrêt de renvoi signée par le président et le greffier de la chambre. L'arrêt de renvoi est notifié aux parties.
La chambre qui a posé la question préjudicielle est tenue, pour la solution du litige à l'occasion duquel elle a été posée, de se conformer à l'arrêt rendu par l'assemblée générale.
Article 101. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat est arrêté par l'assemblée générale sous l'approbation du Roi.
Les assesseurs de la section de législation (...) participent avec voix délibérative à l'élaboration des dispositions dudit règlement qui ont trait à la section à laquelle ils appartiennent.
Article 107. Les fonctions des membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er :
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-journées par semaine;
2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil d'Etat.
Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre de l'intérieur, selon qu'elles sont prévues au 1° ou aux 2° et 3°. Elles sont accordées sur avis du premier président lorsqu'il s'agit de membres du Conseil d'Etat ou du greffe, et sur avis du premier président et de l'auditeur général lorsqu'il s'agit de membres de l'auditorat ou du bureau de coordination.
Article 119. Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité.
Article 17. § 1. Lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, alinéa 1er, le Conseil d'Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
(Sans préjudice de l'article 90, §§ 2 et 3, la suspension est ordonnée, lesa su parties entendues ou dûment appelées, par arrêt motivé du président de la chambre saisie ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin.)
(Dans les cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension.) confirmation de la suspension.
Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat par lui désigné qui a ordonné la suspension provisoire ne peut siéger dans la chambre qui statuera sur (la confirmation) de la suspension.
§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les arrêts prononcés en vertu des §§ 1er et 2 ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition.
Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 3. La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci.
Elle contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.
La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre (ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne) qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 4. (Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne) statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension. Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.
(§ 4bis. La section d'administration peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, (annuler l'acte ou le règlement) dont la suspension est demandée si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).
(§ 4ter. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.)
§ 5. L'arrêt qui ordonne la suspension ou la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 1 à 4, est d'application.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure applicable à la fixation de l'astreinte.
§ 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative aux demandes prévues par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen de s demandes de suspension de l'exécution qui sont manifestement irrecevables et non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond, dans le cas où la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.
Au cas où la suspension de l'exécution est ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section d'administration. Elle l'est, à la demande du requérant, si la suspension est ordonnée pour violation des (articles 10, 11 et 24 de la Constitution).
Si l'assemblée générale de la section d'administration n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension cesse immédiatement ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
(§ 7. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.)
Article 63. (Les avis émis par application de l'article 10 et les arrêts rendus par application des articles 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. Les arrêts sont traduits sans délai sauf les exceptions prévues par le Roi.)
En outre, les avis et arrêts sont rendus en langue allemande dans les affaires concernant un habitant des cantons d'Eupen, de Malmédy, de Saint-Vith ou des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet et La Calamine qui en aura fait la demande.
Article 6bis. Le Premier Ministre, les présidents des assemblées fédérales, communautaires et régionales, (les présidents des gouvernements communautaires) ou régionaux et celui qui préside le Collège de la Commission communautaire francaise ainsi que celui qui préside le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander au bureau de coordination, par l'intermédiaire du premier président, de coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils désignent. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).
Le bureau de coordination soumet son projet à la section de législation qui le transmet avec son avis motivé au Premier Ministre ou aux présidents intéressés.
Article 120.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l'exercice de sa fonction juridictionnelle, sont de nature à résorber l'arriéré juridictionnel du Conseil d'Etat.
Elle examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes devant la section d'administration du Conseil d'Etat et fait rapport au Conseil des ministres et aux présidents des Chambres législatives au plus tard le 15 octobre.
L'auditeur général et l'auditeur général adjoint participent aux travaux de l'assemblée générale.
Article 14. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives.
Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative.
Article 32. Pour l'introduction d'un recours en annulation contre une décision implicite de rejet, le délai de prescription commence à courir le lendemain de l'expiration de la période de quatre mois fixée par l'article 14, alinéa 2.
Si, après l'expiration de la période de quatre mois, l'autorité administrative prend une décision explicite, le recours en annulation est, en tout cas, ouvert contre cette dernière décision dans le délai ordinaire déterminé par le règlement de procédure.
Article 33. Peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts par lesquels la section d'administration décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires, ainsi que les arrêts par lesquels la section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions de ces autorités.
Le pourvoi est formé par requête de la partie intéressée, introduite conformément au Code judiciaire. Un arrêté royal détermine les formes et délais de procédure. La Cour statue chambres réunies.
Lorsque la Cour casse l'arrêt, elle renvoie la cause devant la section d'administration autrement composée, qui doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par celle-ci.
Article 53. Les demandes d'avis, les demandes d'indemnités et les recours en annulation fondés sur les articles 10, 11 et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil d'Etat.
Article 54. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un agent d'un service public et a trait à une décision fixant la situation juridique individuelle ou réglant le statut de cet agent, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée sur la base des critères ci-après par ordre de priorité :
1° la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;
2° le rôle linguistique auquel il appartient;
3° la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;
4° la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination;
5° la langue de l'acte par lequel l'affaire a été introduite.
Article 55. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un magistrat de l'ordre judiciaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée par le statut linguistique de ce magistrat, tel qu'il est réglé par l'article 43 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'article 174 des dispositions modificatives contenues dans l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967.
Lorsqu'il s'agit de magistrats dont le diplôme date d'avant le 1er janvier 1938, l'affaire est traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite.
Article 56. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un officier de l'armée active ou un officier du cadre de complément des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont cet officier possède une connaissance approfondie au sens de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée; modifié par la loi du 30 juillet 1955.
Article 57. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un candidat officier, candidat sous-officier, officier auxiliaire ou sous-officier auxiliaire de la force aérienne, l'affaire est traitée dans la langue du diplôme ou du certificat que l'intéressé a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne.
Article 58. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un officier de réserve des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dans laquelle cet officier a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées.
Article 59. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un sous-officier des cadres actif des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont le sous-officier possède une connaissance effective au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
Article 60. Egalement, lorsque la demande ou le recours est introduit par un titulaire d'une des fonctions visées dans les articles 54 à 59 et est relatif à une décision réglant la situation juridique individuelle d'un autre titulaire d'une fonction similaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée conformément aux articles 54 à 59, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 61, 4°.
Article 109. Ils ne peuvent :
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2° faire d'arbitrage rémunéré;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
L'alinéa 1er, 1° s'applique aux assesseurs de la section de législation (...) en ce qui concerne les recours au Conseil d'Etat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou établissements industriels.