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12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2007-06-01
Article 19. Les (demandes, difficultés et recours en annulation et recours en cassation) visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 (, 1° à 6°,) peuvent être portés devant la section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi.

(Les délais de prescription pour les recours visés à l'(article 14, § 1er), ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter.) (Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle.)

( (Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.) Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.)

(Un recours en cassation ne peut être introduit sans l'assistance d'une personne visée à l'alinéa 3, qui doit signer la requête.)

Article 20. § 1er. Le recours en cassation, visé à l'article 14, § 2, n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2.

§ 2. Chaque recours en cassation est, dès qu'il est porté au rôle, et sur le vu de la requête et du dossier de la procédure, immédiatement soumis à la procédure d'admission.

Les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat est incompétent ou sans juridiction ou qui sont sans objet ou manifestement irrecevables ne sont pas déclarés admissibles.

Sont seuls déclarés admissibles les recours en cassation qui invoquent une violation de la loi ou la violation d'une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen invoqué par le recours ne soit pas manifestement non fondé et que cette violation soit effectivement de nature telle qu'elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et a pu influencer la portée de la décision.

Sont également déclarés admissibles, les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat n'est pas incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le recours en cassation ou qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables et dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence.

§ 3. Le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section d'administration, se prononce, par voie d'ordonnance, dans les huit jours à compter de la réception du dossier de la juridiction, sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties. Aussitôt après réception de la requête, le greffier en chef demande communication du dossier de la juridiction à la juridiction administrative dont la décision est contestée par un recours en cassation. Cette juridiction communique le dossier dans les deux jours ouvrables suivant la demande de communication au Conseil d'Etat.

L'ordonnance qui refuse l'admissibilité du recours motive succinctement le refus.

L'ordonnance est directement signifiée aux parties en cassation selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, § 2, du dispositif ainsi que de l'objet suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification est faite et la manière dont ces ordonnances sont intégralement accessibles à cette partie.

Aucune opposition, ni tierce opposition ne peut être formée contre les ordonnances prononcées en vertu de la présente disposition, lesquelles ne sont pas davantage susceptibles de révision.

§ 4. La procédure en cassation est engagée lorsque le recours en cassation est déclaré admissible en application de la présente disposition. La chambre devant laquelle le recours est pendant se prononce sur le recours en cassation dans un délai de six mois suivant l'ordonnance visée au § 3.

§ 5. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'examen de l'admissibilité en cassation visé dans le présent article.

Article 22. L'instruction a lieu par écrit.

Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties. Dans le cas où un commissaire du gouvernement est désigné, la section en avise les parties et leur fait savoir qu'elles ont le droit d'être entendues.

Article 70. § 1. (Les conseillers d'Etat sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.

L'Assemblée générale du Conseil d'Etat entend les candidats d'office ou à leur demande. Elle peut, à cette fin, désigner au moins trois de ses membres qui lui feront rapport sur ces auditions.

Le Conseil d'Etat communique sa présentation, ainsi que l'ensemble des candidatures et les appréciations qui leur sont portées par le Conseil d'Etat, en même temps à la Chambre des représentants ou au Sénat, et au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Le candidat présenté premier à l'unanimité par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat peut être nommé conseiller d'Etat, sauf si le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions refuse cette présentation, soit parce que les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, soit parce qu'il estime que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil d'Etat.

Lorsque le Ministre accepte la présentation unanime du Conseil d'Etat, il en informe la Chambre des représentants ou le Sénat qui, s'ils estiment que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil, peuvent, alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de cette réception, refuser cette présentation.

En cas de refus du Ministre ou de la Chambre des représentants ou du Sénat, l'Assemblée générale du Conseil d'Etat procède à une nouvelle présentation.

En l'absence d'unanimité lors d'une première présentation ou lors d'une nouvelle présentation à la suite d'un refus, la Chambre des représentants ou le Sénat peuvent alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'Etat, soit présenter une deuxième liste de trois noms qui fait l'objet d'une motivation formelle.

La Chambre des représentants ou le Sénat peut entendre les candidats.

Lorsque la Chambre des représentants ou le Sénat présente une deuxième liste de trois noms, le conseiller d'Etat ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur l'une ou l'autre des deux listes présentées.

(Les délais prévus aux alinéas 5 et 7 sont interrompus :

Les nouveaux délais commencent à courir au lendemain du jour de l'installation des bureaux définitifs des chambres législatives fédérales.)

Le Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions publie les vacances au Moniteur belge à l'initiative du Conseil d'Etat.

La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'un mois au moins, pour l'introduction des candidatures et l'autorité a laquelle celles-ci doivent être adressées.)

(Toute présentation est publiée au Moniteur belge; il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours au moins après cette publication.)

§ 2. (Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat s'il n'a trente-sept ans accomplis, s'il n'est docteur en droit ou licencié en droit, s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de dix ans au moins et s'il ne satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° avoir réussi le concours d'auditeur adjoint et de référendaire adjoint au Conseil d'Etat, le concours de référendaire à la Cour d'arbitrage, le concours d'auditeur adjoint à la Cour des comptes ou l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;

2° exercer une fonction administrative du rang 15 au moins ou équivalent dans une administration publique belge soit dans un organisme public belge;

3° avoir présenté avec succès une these de doctorat en droit ou être agrége de l'enseignement superieur en droit;

4° exercer, en Belgique, des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge effectif;

5° être titulaire d'une charge d'enseignement du droit dans une université belge.)

(Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.)

(Alinéa 2 abrogé)

Les conseillers d'Etat sont, pour la moitié au moins de leur nombre, nommés parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination.

§ 3. Le Conseil d'Etat choisit en son sein son premier président, son président et ses présidents de chambre.

§ 4. Le premier président, le président, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat sont nommés à vie.

Article 71. (§ 1er. Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Conseil d'Etat détermine les conditions et constitue le jury. Celui-ci doit comprendre au moins un membre du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou un premier auditeur désigné par lui, un premier référendaire et une personne étrangère à l'institution. La durée de validité du concours est de trois ans.

Pour être admis à l'examen visé au premier alinéa, le candidat au concours doit avoir 27 ans accomplis, être docteur ou licencié en droit et avoir une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen.

(Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.)

(Tout auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur peut, lors de toute vacance utile, être nommé respectivement référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Tout référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur dans les mêmes conditions.)

(Tout premier auditeur chef de section peut, lors de toute vacance utile, être nommé premier référendaire chef de section, à sa demande et sur avis conforme du premier président. Tout premier référendaire chef de section peut être nommé premier auditeur chef de section, à sa demande et sur avis conforme de l'auditeur général.) )

§ 2. Sont nommés par le Roi auditeurs ou référendaires, respectivement :

a)

sur avis conforme (...) de l'auditeur général, les auditeurs adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions;

b)

sur avis conforme du premier président, les référendaires adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions.

(Si l'avis du premier président ou de l'auditeur général n'est pas favorable, l'avis visé au premier alinéa est émis par l'assemblée génerale à la fin de la troisième année de fonction et peut, s'il y a lieu, être répété tous les deux ans.

Toutefois, si l'assemblée générale a émis trois avis négatifs, une nomination en qualité d'auditeur ou de référendaire n'est plus possible.)

§ 3. (Sont nommés par le Roi premiers auditeurs ou premiers référendaires, respectivement :

a)

les auditeurs qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint;

b)

les référendaires qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou réferendaire adjoint.)

(§ 3bis. (Sans préjudice du § 1er, alinea 5, les premiers auditeurs chefs de section sont), de l'avis conforme de l'auditeur général, nommés par le Roi parmi les premiers auditeurs qui en font la demande.)

(§ 3ter. (Sans préjudice du § 1er, alinéa 5, les premiers référendaires chefs de section sont), de l'avis conforme du premier président, nommés par le Roi parmi les premiers référendaires qui en font la demande.)

§ 4. L'auditeur général et l'auditeur général adjoint sont nommés par le Roi.

Nul ne peut être nommé auditeur genéral s'il n'est auditeur genéral adjoint, (premier auditeur chef de section) ou premier auditeur.

Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint s'il n'est (premier auditeur chef de section ou,) premier auditeur.

§ 5. L'auditeur général peut être suspendu et révoqué par le Roi, le Conseil d'Etat entendu.

Les autres membres, de l'auditorat et les membres du bureau de coordination peuvent être suspendus et revoqués par le Roi sur la proposition de l'auditeur général ou du premier président respectivement, le Conseil d'Etat entendu.

Article 111. Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent de leur consentement et moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils font l'objet d'une mesure de détachement.

La durée du détachement ne peut excéder un an. (Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinea 1er pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.) Si, a l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil d'Etat, il est réputé démissionnaire.

Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif.

Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inherentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.

(L'auditeur adjoint ou le référendaire ne peut être détaché.)

Article 16. La section statue par voie d'arrêts :

1° (sur les recours en dernier ressort, prévus en matière électorale, (par le titre IV de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et) par les titres V et VI de la loi électorale communale et par les dispositions qui s'y réfèrent) (ainsi que par l'article 33 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.);

2° Sur les requêtes prévues à l'article 7 de la loi du 11 octobre 1919 relative à la résiliation et à la révision de certains contrats conclus avant ou pendant la guerre;

3° sur les recours prévus aux articles 15 et 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;

4° (sur les recours, visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique des centres publics d'aide sociale.)

(5° sur les différends visés à l'article 151, alinéa 3, de la loi communale).

(6° les recours visés aux articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.)

(7° sur les demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.)

Article 2. § 1. La section de législation donne un avis motivé sur le texte (de tous projets ou propositions de loi, de décret et d'ordonnance), ou d'amendements à ces projets et propositions dont elle est saisie (par le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d'un Conseil de Communauté ou de Région (de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée réunie visées respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.)

(Lorsque la demande d'avis concerne un projet ou une proposition de loi ou des amendements à ces projets ou propositions, la section de législation examine d'office si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.)

§ 2. (Le Président d'une des assemblées citées au § 1er est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsqu'un tiers au moins des membres de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.)

§ 3. (Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, du Conseil ou de l'Assemblée réunie visés respectivement aux articles 1er et 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi ou d'ordonnance et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsque la majorité des membres d'un groupe linguistique de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.)

(§ 4. Le président de la Chambre ou le président du Sénat est également tenu de demander l'avis sur les projets de loi, les propositions de loi ou les amendements, adoptés lors d'un premier vote, à des projets ou propositions de loi, lorsque la demande en est faite conformément à l'article 16 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.)

Article 3. § 1er. (Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres, les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires. L'avis et l'avant-projet sont annexés à l'exposé des motifs des projets de loi, de décret ou d'ordonnance. L'avis est annexé aux rapports au Roi, à l'Exécutif et au Collège réuni.

Ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation, les projets de règlements et d'arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent respectivement les attributions de l'agglomération bruxelloise, les attributions de la Commission communautaire francaise et celles de la Commission communautaire flamande.)

§ 2. Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un (avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance), l'avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l'avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région.

(Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un avant-projet de loi, l'avis de la section de législation porte également sur le point de savoir si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.)

§ 3. Lorsque, selon l'avis de la section de législation, (un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance), ainsi qu'un amendement ou un projet d'amendement excède, selon le cas, la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement sont renvoyés au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.

§ 4. Le Comité de concertation donne endéans les quarante jours et suivant la règle du consensus, son avis sur la question de savoir s'il y a excès de compétence; l'avis est motivé.

Si le Comité de concertation estime qu'il y a excès de compétence, il demande, selon le cas, (au Gouvernement, à l'Exécutif compétent ou au Collège réuni) de corriger l'avant-projet ou de déposer devant l'assemblée saisie de l'avant-projet ou de la proposition, les amendements qu'il détermine et qui font cesser cet excès de compétence.

Article 84. L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté les cas suivants :

1° lorsque les présidents des (assemblées législatives), le Conseil des ministres, les Gouvernements communautaires et régionaux, le Collège de la Commission communautaire francaise ainsi que le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, réclament communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas un mois;

2° en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours ou dans un délai ne dépassant pas huit jours dans le cas prévu à l'article 2, § 4. En pareil cas, la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.

Lorsque l'urgence est invoquée, l'avis de la section de législation peut, sous réserve de l'article 2, § 1er, alinéa 2, se borner à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

Article 4. Les Ministres, les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l'avis motivé de la section sur toutes propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, ainsi que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi, de décret ou d'ordonnance.

L'article 3, §§ 3 et 4, est, le cas échéant, applicable à cet avis.

Article 6. Le Premier Ministre, les Présidents des Exécutifs communautaires ou régionaux et celui qui préside le Collège réuni, visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, charger la section de rédiger le texte d'avant-projets de lois, de décrets, d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements ou d'amendements dont ils déterminent la matière et l'objet.
Article 12. La section tranche par voie d'arrêts les difficultés relatives à la compétence respective des autorités provinciales et communales ou des établissements publics.

(La section d'administration tranche par la même voie les difficultés relatives à la compétence respective du Roi, des Ministres et du Conseil de la communauté culturelle allemande.)

Ces difficultés peuvent être portées devant elle par toute autorité administrative intéressée.

Article 14bis. Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des (articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, 141, 175, 176 et 177 de la Constitution)

Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l'exception de l'Etat, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, ne peuvent invoquer la violation des formes visées à l'alinéa précédent.

Article 18. Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, conformément à l'article 17, il peut seul, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 17, § 2, alinéa 1er, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment appelées, par arrêt motivé, à l'unanimité de la chambre compétente pour statuer au fond.

Dans les cas d'extrême urgence, elles peuvent l'être à la requête de la partie qui a demandé la suspension, par arrêt du président de la chambre ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin, sous réserve de confirmation par la chambre dans les quarante-cinq jours de la demande. Si les parties n'ont pu être entendues, l'arrêt les convoque dans les trois jours devant la chambre, qui statuera sur le maintien des mesures qui n'auraient pas été accomplies.

Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat par lui désigné qui a ordonné les mesures ne peut siéger dans la chambre qui statuera sur le maintien desdites mesures.

L'article 17, § 2, alinéas 2 et 3, (et § 5,) est applicable aux arrêts prononcés en vertu du présent article.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative aux mesures provisoires prévues par le présent article.

Article 21. Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leurs dossiers administratifs ou les documents ou renseignements demandés par la section d'administration sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis.)

Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l'article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.

Lorsque le dossier administratif n'est pas en possession de la partie défenderesse, elle doit en aviser la chambre saisie du recours. Celle-ci peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant une astreinte conformément aux dispositions de l'article 36.

Les mémoires introduits par la partie défenderesse sont écartés d'office des débats lorsqu'ils ne sont pas introduits dans les délais fixés conformément à l'alinéa 1er.

Il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la (notification) du rapport de l'auditeur (ou lors de la communication selon laquelle l'article 17, § 4, dernier alinéa, a été appliqué) dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours.

Article 21bis. § 1er. Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause.

L'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance.

Aussitôt après la réception de la requête, le greffier en chef notifie le recours, sur la base des indications de l'auditeur général ou le membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées.

La demande en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de l'envoi mentionné à l'alinéa 3.

En l'absence de notification, la Chambre saisie de l'affaire peut toutefois permettre une intervention ultérieure pour autant que cette intervention ne retarde la procédure en aucune manière.

La Chambre saisie de l'intervention statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut exposer ses moyens au fond.

Si l'autorité administrative qui est l'auteur de l'acte déféré ne transmet par le dossier administratif dans les délais, la partie intervenante ou l'auditeur général peuvent demander le dépôt du dossier dans les trente jours après l'expiration du terme fixé.

La Chambre saisie du recours ordonne le dépôt du dossier dans le délai qu'elle fixe. Elle peut, conformément à l'article 36, fixer une astreinte pour le cas où le dossier est déposé au-delà de ce délai.

§ 2. Lorsque le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport et propose de déclarer le recours sans objet, manifestement irrecevable, manifestement fondé ou non fondé, le greffier en chef notifie le recours et le rapport à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire et peuvent y intervenir. Au même moment, il notifie le rapport au requérant et à la partie adverse. La demande en intervention exposant les moyens est introduite dans un délai de quinze jours au plus tard après la réception de la notification du recours et du rapport.

Le président de la Chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, convoque le requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui au plus tard le dixième jour après l'expiration du délai dans lequel il peut être fait intervention.

Article 24. (Après l'accomplissement des mesures préalables, un membre de l'auditorat rédige un rapport sur l'affaire. Ce rapport, daté et signé, est transmis à la chambre dans un délai de six mois prenant cours à la date à laquelle le membre de l'auditorat recoit le dossier complet de l'affaire.

A la demande de l'auditeur général, ce délai peut être prorogé pour une seule période de six mois, par ordonnance motivée de la chambre saisie.

Lorsque la chambre ordonne le dépôt d'un rapport complémentaire, les délais prévus à l'alinéa premier sont réduits à trois mois.

En cas d'urgence, le président de la chambre saisie peut, par ordonnance motivée, après avoir recueilli l'avis de l'auditeur général, abréger les délais prévus aux alinéas précédents.)

(Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen de fond qui permet la solution du litige.) (Dans ce cas, la section d'administration statue par voie d'arrêt sur les conclusions du rapport.) L 17-10-1990, art. 3>

(S'il apparaît, après application de l'alinéa 2, que les conclusions du rapport ne permettent pas de résoudre le litige, dans son arrêt, la chambre peut charger l'Auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours assorti d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt.)

Article 27. (§ 1.) Les audiences de la section d'administration, siégeant en vertu des (articles 11, 14, 16, 17, 18 et 36) sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la section le déclare par une décision motivée.

(Les audiences de la Section d'Administration ne sont pas non plus publiques, lorsque les parties n'ont pas demandé à être entendues en application de l'article 21, alinéa 2.)

(§ 2. Le président de la chambre du Conseil d'Etat auprès de laquelle le pourvoi en cassation contre un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers est pendant, ou le conseiller d'Etat désigné par lui, peut, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner que l'affaire soit examinée à huis clos.

Il peut également l'ordonner lorsque le dossier administratif contient des pièces qui sont reconnues confidentielles en application de l'article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

De telles pièces ne peuvent être mentionnées, invoquées ou reprises dans aucun acte de la procédure, sous peine de nullité de celui-ci.)

Article 28. Tout arrêt est motivé; il est prononcé en audience publique.

Tout arrêt interlocutoire ou définitif est notifié aux parties ainsi qu'au ministre compétent.

(Les arrêts du Conseil d'Etat sont accessibles au public.

Le Conseil d'Etat en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)

Article 29. L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil d'Etat dans les matières prévues (aux articles articles (...) 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36).

(Les principes qui régissent la récusation des juges et conseillers de l'Ordre judiciaire sont applicables aux membres de la Section d'Administration et de l'auditorat. En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation, de suspension et de mesures provisoires concernant des arrêtés et règlements sur le texte desquels ils ont donné leur avis comme membre de la Section de Législation ou à propos desquels ils sont intervenus dans ladite section.)

En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation d'arrêté et de règlement sur le texte desquels ils ont donné leur avis comme membre de la section de législation.

Article 30. (§ 1er.) (La procédure à suivre devant la (section du contentieux administratif) dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)

L'arrêté royal déterminera notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il réglera les conditions d'exercice des oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixera les tarifs des frais et dépens, (....); il prévoira l'octroi aux indigents du bénéfice du pro deo; (il fixe les modalités pour acquitter les frais et dépens; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique.

Si, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique, l'Auditorat ne rendra pas d'avis;)

(Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation visé par l'article 14, § 2, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours.)

(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondéesn ou manifestement fondées en dérogeant au besoin à l'article 90. ((NOTE : au § 2, alinéa 1er, les mots "manifestement irrecevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé" sont remplacés par les mots "ou qui n'appellent que des débats succincts"))

(NOTE : le présent alinéa 2 est abrogé par L 2006-09-15/71, art. 17, 5°, avec effet à une date à déterminer par le Roi.) Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts.)

(§ 2bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée.

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès du comité de direction de la CBF, le retrait ou la modification de la décision incriminée.)

(§ 2ter. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 précitée.

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès de l'organe de l'OCA qu'Il détermine, le retrait ou la modification de la décision incriminée.)

(§ 3. La (section du contentieux administratif) peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application de l'article 17, § 4, de la communication dans laquelle l'annulation est proposée.)

(§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Les articles 19, 21 et 21bis, en ce qu'ils traitent du dossier administratif et de l'intervention à l'appui de la requête, ne s'appliquent pas aux procédures fondées sur l'article 15ter précité.

Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir en défense et l'arrêt statuant sur la demande est susceptible d'opposition, de tierce opposition et de révision, selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.)

(§ 5. Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 175 euros :

1° les requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative;

2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou d'un recours en cassation, ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative, dans les conditions fixées par l'alinéa 2;

3° les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision.

Lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative est demandée, la taxe fixée à l'alinéa 1er, 2°, n'est payée immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la taxe pour la requête en annulation n'est due que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 4ter et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 6.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et qu'en application de la procédure visée au § 2, il estime que la demande est sans objet, ou lorsque la demande a été clôturée en application de la procédure des débats succincts visée au § 2, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due.

En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter immédiatement, le droit dû pour la requête en annulation.

§ 6. Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 125 euros, les requêtes en intervention introduites concernant les litiges visés au § 5, alinéa 1er, 2°.

S'il est fait application de l'article 21bis, § 3, la taxe visée à l'alinéa 1er ne doit être acquittée qu'une seule fois. Cette taxe est payée immédiatement lors de l'introduction de la requête en intervention visée à l'article 21bis, § 3.

Si une personne ayant intérêt à la solution du litige dans le cadre de la procédure en suspension a été admise en tant que partie intervenante dans la demande de suspension, l'introduction par cette partie d'une demande de poursuite de la procédure telle que visée à l'article 17, § 4ter, ne donne pas lieu au paiement d'une taxe.

§ 7. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement de la taxe autant de fois qu'il y a de requérants.

§ 8. Sauf les notifications faites en application de l'arrêté visé aux §§ 1er à 3, la délivrance par le greffier d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait signé ou non signé, donne lieu au paiement d'une taxe de 50 cents par page, à calculer conformément aux dispositions des articles 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de perception des taxes visées aux §§ 5 à 7 et 9.)

Article 69. Le Conseil d'Etat est composé :

(1°) (de (quarante-quatre) membres, étant un premier président, un président, douze présidents de chambre et (trente) conseillers d'Etat;)

(2° de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, quatorze premiers auditeurs chefs de section et soixante-quatre premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints;

3° du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints;

4° du greffe, comprenant un greffier en chef et vingt-cinq greffiers, dont un greffier informaticien.)

Article 72. § 1er. Les greffiers sont nommés par le Roi sur trois listes de deux candidats présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, par l'auditeur général et par le greffier en chef.

(Personne ne peut être nommé greffier s'il :

1° n'a pas 25 ans accomplis;

2° (n'est pas titulaire d'un grade de niveau 2+ au moins;)

3° n'a pas éte membre pendant cinq ans au moins du personnel administratif du Conseil d'Etat.

Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa précédent, 3°, le greffier qui doit fournir, conformément à l'article 73, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il :

1° a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions egales ou supérieures à celles de greffier-commis dans un tribunal de l'ordre judiciaire;

2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.)

(Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3°, les titulaires d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit peuvent être nommés greffiers s'ils ont été en fonction pendant un an au moins dans le personnel administratif du Conseil d'Etat.)

§ 2. (Par dérogation au § 1er, le greffier-informaticien est nommé par le Roi, sur la proposition de l'assemblée générale du Conseil d'Etat.

Personne ne peut etre nommé greffier-informaticien s'il :

1° n'a pas 25 ans accomplis;

2° (n'est pas titulaire d'un grade de niveau 2+ au moins;)

3° n'a pas apporté la preuve qu'il a recu une formation de base en ce qui concerne la programmation et l'organisation de banques de données;

4° ne justifie pas d'une expérience d'au moins cinq ans en matière de bureautique et d'informatique.)

§ 3. (Le greffier en chef est, sur proposition du Conseil d'Etat, nommé par le Roi parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination qui comptent cinq ans de service ou, à défaut de tels candidats, parmi les lauréats du concours visé à l'article 71, § 1er, ayant au moins 35 ans.)

§ 4. Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués par le Roi, le Conseil d'Etat entendu.

Article 73. § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur en droit dans la langue, francaise ou néerlandaise, autre que celle du premier président.

(L'auditeur général adjoint doit justifier, par son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue, francaise ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général.)

(La moitié des présidents de chambre et conseillers d'Etat comptés ensemble, des premiers auditeurs chefs de section, des premiers auditeurs, des auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, des premiers référendaires chefs de section, des premiers référendaires, des référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble, doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié en droit en langue francaise; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.)

S'il existe un nombre impair d'emplois dans un des groupes énumérés à l'alinéa 3, un titulaire de ce groupe ne sera pas compté pour l'application de cette disposition.

§ 2. Un des deux présidents doit justifier de la connaissance de la langue, francaise ou néerlandaise autre que celle de son diplôme.

(Six membres du Conseil d'Etat au moins, huit membres de l'auditorat au moins, un membre du bureau de coordination au moins, le greffier en chef et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme.)

Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, un juste équilibre doit être respecté entre les titulaires des deux groupes linguistiques.

La justification de la connaissance de cette langue est faite conformément à l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Pour les titulaires de fonctions au Conseil d'Etat et pour les membres du personnel administratif attachés à celui-ci (ainsi que l'administrateur), cette justification peut également être faite par la réussite d'un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury présidé par un membre du Conseil d'Etat et composé, pour le surplus, de la manière fixée par l'article 55 précité. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil d'Etat.

§ 3. (Il y aura au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre du greffe qui devront en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. Un arrêté royal déterminera le mode de justification de la connaissance suffisante de la langue allemande.

Il y aura au moins deux membres de l'auditorat qui devront en outre justifier de la connaissance approfondie de la langue allemande. Cette justification est faite conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou par la réussite d'un examen spécial organisé conformément au dernier alinéa du paragraphe précédent).

Article 74. Le premier président et l'auditeur général prêtent entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Prêtent ce serment entre les mains du premier président : le président, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, l'auditeur général adjoint, (les premiers auditeurs chefs de section), les premiers auditeurs, les auditeurs et les auditeurs adjoints, (les premiers référendaires chefs de section) les premiers référendaires, les référendaires et les référendaires adjoints, le greffier en chef, (...) et les greffiers.

Ils sont tenus de prêter serment, dans le mois à compter du jour où leur nomination leur aura été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.

Article 75. L'auditeur général répartit les affaires entre les membres de l'auditorat et dirige leurs travaux. Les premiers auditeurs, (Les premiers auditeurs chefs de section) participent à cette direction.

L'auditeur général délègue à l'auditeur général adjoint ses attributions chaque fois que l'exercice d'une de celles-ci porte sur une affaire qui doit être instruite dans la langue qui n'est pas celle du diplôme de l'auditeur général.

(L'auditeur adjoint exerce ses fonctions sous la direction d'un premier auditeur chef de section ou d'un premier auditeur désigné par ce dernier.)

Article 76. § 1er. Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section d'administration. Ils peuvent être chargés de procéder aux enquêtes décidées par la section d'administration par voie d'arrêt.

(Sans préjudice des dispositions prévoyant des délais spécifiques, les membres de l'Auditorat qui participent à l'instruction dans la section d'administration examinent prioritairement les recours en cassation déclarés admissibles ainsi que les recours en annulation lorsqu'ils sont sans objet, appellent un désistement ou doivent être rayés du rôle.

Lorsqu'il apparaît que le recours ne requiert que des debats succincts, le membre désigné de l'Auditorat traite prioritairement la requête introduite.

L'auditeur général et l'auditeur général adjoint rendent compte, dans le rapport d'activité visé à l'article 74/6, de l'application des prescriptions prévues aux alinéas 2 et 3.

Les membres de l'Auditorat ne participent pas à l'examen de l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20.)

L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général et pourvu qu'ils comptent plus d'un an de service, donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats.

(Vingt-quatre membres de l'auditorat sont affectés par priorité à la section de législation. Ils participent aux activités de celle-ci conformément aux directives de l'auditeur général. Ils ont également pour mission d'assurer l'élaboration et la diffusion des principes de la technique législative.)

§ 2. Les membres de l'auditorat sont chargés de tenir à jour, de conserver et de mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative à la jurisprudence (et aux avis) du Conseil d'Etat.

(§ 3. Un membre de l'auditorat est chargé par le Roi, sur proposition de l'auditeur général, de la coordination du traitement de la documentation du Conseil d'Etat, pour un terme renouvelable de trois ans. Pendant ce terme, un titulaire de l'auditorat peut être appelé à exercer la fonction du membre désigné.

Chaque année, un rapport est établi et joint au rapport visé à l'article 119.)

Article 77. ((...) (ancien § 1.) Les membres du Bureau de coordination ont notamment pour mission :

1° de tenir à jour l'état de la législation;

2° de mettre la documentation du Bureau à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat;

3° de mettre à la disposition du public, dans les formes et selon les conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la documentation du Bureau relative à l'état de la législation;

4° de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation;

5° (...)

6° (...) )

(...) (ancien § 2.) Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président.

(...)

(...)

Article 79. (La section de législation est composée de douze membres du Conseil d'Etat, et de dix assesseurs au maximum. Elle est composée de quatre présidents de chambre et de huit conseillers d'Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président. Ils sont choisis de telle manière que quatre d'entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise.)

(alinéa abrogé)

(Le premier président peut, en concertation avec le président, appeler des membres du Conseil d'Etat qui font partie de la section d'administration) à siéger à la section de législation, soit pour suppléer un membre empêché, soit pour constituer des chambres de complément quand il y a lieu.

Article 80. (Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour un e période de cinq ans qui peut être renouvelée, sur deux listes comportant chacune trois candidats, dont l'une est présentée par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et l'autre, à tour de rôle, par la Chambre des représentants et le Sénat.

L'article 70, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable à la présentation des assesseurs.)

Les présentations ont lieu en observant les règles établies aux articles 348, alinéa 1er, 349, alinéa 3, deuxième membre de phrase, et alinéa 4, première phrase, du Code judiciaire.

Les articles 70, § 2, alinéa 1er et 2, 73, § 1er, alinéa 3, et 74, alinéas 2 et 3, sont applicables aux assesseurs.

Article 81. (La Section de Législation est divisée en quatre chambres. Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d'Etat et de deux assesseurs. Toutefois, le président de la Chambre saisie peut décider, selon les nécessites de l'affaire, qu'un seul assesseur sera appelé à siéger ou qu'elle siégera sans assesseur.)

Une des chambres est présidée par le premier président ou le president du Conseil d'Etat, les autres par les trois présidents de chambre designés pour faire partie de la section de legislation. A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien membre présent du Conseil d'Etat.

Deux des chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue francaise. Les deux autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise. Chaque chambre comprend en outre un membre justifiant de la connaissance des langues francaise et néerlandaise. Les assesseurs doivent justifier de la connaissance de la langue des chambres dans lesquelles ils sont appelés à siéger.

(Alinéa 4 abrogé)

Article 82. La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées.

(Elle peut entendre le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre désigné dans la demande d'avis.(

Article 83. Le premier president recoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en règle la distribution entre (les quatre chambres). Chacune de celles-ci délibère dans la langue qui lui est propre. Sauf lorsqu'ils concernent des projets qui, légalement, ne sont rédigés qu'en francais ou en néerlandais, les avis sont traduits dans l'autre langue et la concordance entre la version francaise et la version néerlandaise est vérifiée par les (...) membres de la chambre qui justifie de la connaissance des deux langues.

(Toutefois, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les avis sont traduits en allemand sous le contrôle d'un membre de l'auditorat ayant justifié de la connaissance approfondie de la langue allemande.)

(Les avis sont traduits dans un délai ne pouvant excéder quinze jours à dater de la communication de l'avis dans une seule langue.)

Article 86. (La section d'administration est divisée en onze chambres : cinq chambres de langue française, cinq chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres.)

Le premier président (ou le président s'il est responsable de la section d'administration peuvent) constituer des chambres de complément, si le nombre des affaires le réclame.

Article 87. Les chambres de langue néerlandaise composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.

(Six membres du Conseil au moins, à savoir trois néerlandophones et trois francophones, examinent en priorité l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, peut adapter ce nombre en fonction des besoins du service, de sorte que le delai visé à l'article 20, § 3, soit toujours respecté.

Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, détermine chaque mois le délai de traitement moyen des examens d'admissibilité traités dans le mois écoulé. Dès qu'il apparaît que ce délai de traitement moyen dépasse le double du délai visé à l'article 20, § 3, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, prend les mesures nécessaires pour y remédier, jusqu'a ce que le délai moyen de traitement précédemment déterminé respecte a nouveau le délai visé a l'article 20, § 3, alinéa 1er.

En particulier, il peut constituer des chambres supplémentaires et désigner tous les membres ou certains membres de la section d'administration qui sont chargés, exclusivement ou partiellement, en priorité sur les autres matières, du traitement des recours dans la procédure d'admission au pourvoi en cassation. Le chef de corps compétent fait rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'assemblée genérale du Conseil d'Etat de l'application de cette disposition.

Les titulaires de fonction désignés en application de l'alinéa 3, ne doivent pas satisfaire à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20, § 3.

La section d'administration traite en priorité les recours en cassation ainsi que les recours en annulation sans objet, pour lesquels l'Auditorat estime qu'ils n'appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.)

Les chambres de langue francaise, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue francaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue francaise.

La chambre bilingue, composée (par le premier président s'il est responsable de la section de législation) (NOTE de Justel : à en juger par la version néerladaise, d'ailleurs elle aussi problématique, de la disposition modificative 2006-09-15/71, art. 45, la partie entre crochets qui précède doit peut-être se lire : (du premier président s'il est responsable de la section de législation et)) de membres justifiant de la connaissance des langues francaise et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61.

Article 90. Les chambres de la section d'administration siègent à trois membres.

Elles siègent toutefois à un membre :

1° sur les demandes de suspension et de mesures provisoires;

2° en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il est fait application des articles 17, §§ 4bis et 4ter, 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu'il s'agit du traitement de requêtes qui n'entraînent que des débats succincts.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de chambre peut d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée d'un membre lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas.

Par dérogation à l'alinéa 2, le président de chambre peut, si le requérant l'a demandé de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques le requierent.

§ 2. Lors de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation visé à l'article 20, le siège est toujours constitué d'un seul membre.

Lorsque le titulaire d'un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres.

Afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, le titulaire d'un mandat de président de chambre informe immédiatement le premier président ou le président selon le cas, des affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies de la section d'administration.

CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION D'ADMINISTRATION)

Article 92. (§ 1.) Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller d'Etat, chargé du rapport à l'audience, (le premier président ou le président) estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale de la section d'administration, il en ordonne le renvoi à cette assemblée.

(Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer l'assemblée générale, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président s'il est responsable de la section d'administration, est tenu d'y donner suite.)

Lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime, pour la même raison, qu'une affaire doit être traitée en assemblee genérale de la section d'administration, le premier président en ordonne le renvoi à cette assemblée.

(§ 2. Lorsque le premier président ou le président, après avoir pris l'avis du membre du Conseil chargé de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation au sens de l'article 20, estime que cet examen doit, pour assurer l'unité de la jurisprudence, être traité par les chambres réunies de la section d'administration, il en ordonne le renvoi aux chambres réunies. S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, il peut décider, par dérogation à ce qui précède, de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration.

Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président ou le président s'il est responsable de la section d'administration, est tenu d'y donner suite.)

Article 93. A la demande du requérant, laquelle doit être faite au plus tard lors du dépôt de son mémoire en réplique, l'assemblée générale de la section d'administration statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par un acte ou un règlement d'une autorité administrative des articles 10, 11 et 24 de la Constitution).

Lorsqu'une telle demande a été soulevée par le requérant devant une chambre de la section d'administration saisie d'un recours visé à l'article 14, celle-ci doit demander à l'assemblée générale de statuer sur cette demande.

Toutefois, elle n'y est pas tenue :

1) lorsque le recours est irrecevable;

2) lorsque l'annulation de l'acte attaqué peut être prononcée sur la base de la violation d'une autre norme que celles qui sont visées à l'alinéa 1er.

L'assemblée générale est saisie des questions préjudicielles par la transmission au greffier en chef d'une expédition de l'arrêt de renvoi signée par le président et le greffier de la chambre. L'arrêt de renvoi est notifié aux parties.

La chambre qui a posé la question préjudicielle est tenue, pour la solution du litige à l'occasion duquel elle a été posée, de se conformer à l'arrêt rendu par l'assemblée générale.

Article 101. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat est arrêté par l'assemblée générale sous l'approbation du Roi.

Les assesseurs de la section de législation (...) participent avec voix délibérative à l'élaboration des dispositions dudit règlement qui ont trait à la section à laquelle ils appartiennent.

Article 107. Les fonctions des membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er :

1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-journées par semaine;

2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;

3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil d'Etat.

Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre de l'intérieur, selon qu'elles sont prévues au 1° ou aux 2° et 3°. Elles sont accordées sur avis du premier président lorsqu'il s'agit de membres du Conseil d'Etat ou du greffe, et sur avis du premier président et de l'auditeur général lorsqu'il s'agit de membres de l'auditorat ou du bureau de coordination.

Article 119. Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité.

(Ce rapport expose notamment l'état d'avancement des affaires pendantes devant la section d'administration et devant la section de législation.)

Article 17. § 1er. Lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'(article 14, §§ 1 et 3), le Conseil d'Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.

(Sans préjudice de l'article 90, §§ 2 et 3, la suspension est ordonnée, lesa su parties entendues ou dûment appelées, par arrêt motivé du président de la chambre saisie ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin.)

(Dans les cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension.)

Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat par lui désigné qui a ordonné la suspension provisoire ne peut siéger dans la chambre qui statuera sur (la confirmation) de la suspension.

(Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut, ni simultanément ni consécutivement, soit appliquer à nouveau l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.

Par dérogation à l'alinéa 5 et sans préjudice de la disposition du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.)

§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les arrêts prononcés en vertu des §§ 1er et 2 ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition (et ne sont pas davantage susceptibles de révision).

Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.

§ 3. (Sauf dans le cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte. Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n'est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation. Dès que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée à cet article, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.)

Elle contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.

La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre (ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne) qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.

§ 4. (Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne) statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension. Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.

(Le Roi détermine dans le règlement de procédure visé à l'article 30, les cas où, après qu'il a été statué par arrêt interlocutoire sur la demande de suspension, le membre désigné de l'Auditorat ne doit pas établir de nouveau rapport, ainsi que les règles qui doivent être suivies à cet égard.)

(§ 4bis. La section d'administration peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, (annuler l'acte ou le règlement) dont la suspension est demandée si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).

(§ 4ter. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.)

§ 5. L'arrêt qui ordonne la suspension ou la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 1 à 4, est d'application.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure applicable à la fixation de l'astreinte.

§ 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative aux demandes prévues par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen de s demandes de suspension de l'exécution qui sont manifestement irrecevables et non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond, dans le cas où la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.

Au cas où la suspension de l'exécution est ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section d'administration. (...)

Si l'assemblée générale de la section d'administration n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension cesse immédiatement ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.

(§ 7. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.)

Article 63. (Les avis émis par application de l'article 10 et les arrêts rendus par application des (articles 11, 12, 13, 14, 16, 1° à 6°, 17 et 18) sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. (Les arrêts sont traduits dans les cas déterminés par le Roi.) )

En outre, les avis et arrêts sont rendus en langue allemande dans les affaires concernant un habitant des cantons d'Eupen, de Malmédy, de Saint-Vith ou des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet et La Calamine qui en aura fait la demande.

Article 6bis. Le Premier Ministre, les présidents des assemblées fédérales, communautaires et régionales, (les présidents des gouvernements communautaires) ou régionaux et celui qui préside le Collège de la Commission communautaire francaise ainsi que celui qui préside le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander au bureau de coordination, par l'intermédiaire du premier président, de coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils désignent. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).

Le bureau de coordination soumet son projet à la section de législation qui le transmet avec son avis motivé au Premier Ministre ou aux présidents intéressés.

Article 120. (alinéa abrogé)

(L'assemblée générale du Conseil d'Etat) examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes devant la section d'administration du Conseil d'Etat et fait rapport au Conseil des ministres et aux présidents des (assemblées législatives) au plus tard le 15 octobre.

L'auditeur général et l'auditeur général adjoint participent aux travaux de l'assemblée générale.

Article 14. § 1er. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des Comptes et de la Cour d'Arbitrage, (du Conseil d'Etat et des juridictions administratives) ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel.

§ 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires.

§ 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative.

Article 32. Pour l'introduction d'un recours en annulation contre une décision implicite de rejet, le délai de prescription commence à courir le lendemain de l'expiration de la période de quatre mois fixée par l'article 14, alinéa 2.

Si, après l'expiration de la période de quatre mois, l'autorité administrative prend une décision explicite, le recours en annulation est, en tout cas, ouvert contre cette dernière décision dans le délai ordinaire déterminé par le règlement de procédure.

Article 33. Peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) par lesquels la section d'administration décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires, ainsi que les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) par lesquels la section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions de ces autorités.

Le pourvoi est formé par requête de la partie intéressée, introduite conformément au Code judiciaire. Un arrêté royal détermine les formes et délais de procédure. La Cour statue chambres réunies.

Lorsque la Cour casse l'arrêt (ou l'ordonnance visée à l'article 20, § 3) (par lequel la Section d'Administration décide de ne pas pouvoir connaître de la demande pour le motif que la connaissance de celle-ci relève des attributions des autorités judiciaires), elle renvoie la cause devant la section d'administration autrement composée, qui doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par celle-ci.

Article 53. (Les demandes d'avis, les demandes d'indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation) fondés sur les articles 10, 11 et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil d'Etat.

Article 54. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un agent d'un service public et a trait à une décision fixant la situation juridique individuelle ou réglant le statut de cet agent, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée sur la base des critères ci-après par ordre de priorité :

1° la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;

2° le rôle linguistique auquel il appartient;

3° la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;

4° la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination;

5° la langue de l'acte par lequel l'affaire a été introduite.

Article 55. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un magistrat de l'ordre judiciaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée par le statut linguistique de ce magistrat, tel qu'il est réglé par l'article 43 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'article 174 des dispositions modificatives contenues dans l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967.

Lorsqu'il s'agit de magistrats dont le diplôme date d'avant le 1er janvier 1938, l'affaire est traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite.

Article 56. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un officier de l'armée active ou un officier du cadre de complément des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont cet officier possède une connaissance approfondie au sens de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée; modifié par la loi du 30 juillet 1955.
Article 57. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un candidat officier, candidat sous-officier, officier auxiliaire ou sous-officier auxiliaire de la force aérienne, l'affaire est traitée dans la langue du diplôme ou du certificat que l'intéressé a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne.
Article 58. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un officier de réserve des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dans laquelle cet officier a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées.
Article 59. Lorsque la demande ou le recours est introduit par un sous-officier des cadres actif des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont le sous-officier possède une connaissance effective au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
Article 60. Egalement, lorsque la demande ou le recours est introduit par un titulaire d'une des fonctions visées dans les articles 54 à 59 et est relatif à une décision réglant la situation juridique individuelle d'un autre titulaire d'une fonction similaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée conformément aux articles 54 à 59, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 61, 4°.
Article 109. Ils ne peuvent :

1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;

2° faire d'arbitrage rémunéré;

3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

L'alinéa 1er, 1° s'applique aux assesseurs de la section de législation (...) en ce qui concerne les recours au Conseil d'Etat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou établissements industriels.

Article 116. Les recours, requêtes ou demandes prévus aux articles 11, 14 et 16 ne seront pas accueillis, si la contestation est antérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat.
Article 35. Dans tous les autres cas, les arrêts de la section d'administration ne sont susceptibles que des recours prévus à l'(article 30, § 1er, alinéa 2).
Article 84bis. Dès réception d'une demande d'avis qui n'est pas assortie d'un délai en application de l'article 84, alinéa 1er, la Chambre saisie examine si les formalités préalables requises par l'avant-projet ou la proposition qui lui est soumis ont été accomplies.

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, elle signale, s'il échet, à l'autorité, par écrit, les formalités préalables qui n'auraient pas été accomplies.

Au cas où la Chambre saisie constate dans les formes et délais prescrits par l'alinéa 2 que le dossier n'est pas en état d'être examiné, celle-ci peut décider, par dérogation à l'article 84, alinéa 1er, de procéder à l'examen de l'affaire qui suit immédiatement dans l'ordre de l'inscription au rôle.

L'affaire dont l'examen est suspendu en application de l'alinéa précédent est omise du rôle et inscrite dans un rôle d'attente. L'examen en est repris au plus tôt après que le président de la Chambre a constaté le complet accomplissement des formalités.

Article 85bis. Lorsque la demande d'avis soulève une question relative aux compétences respectives de l'Etat, des communautés ou des régions, le Premier Président la défère aux chambres réunies de la section. (Pour composer celles-ci, le premier président désigne, chaque année, deux chambres de langues différentes dont les six membres forment, avec quatre assesseurs, les chambres réunies de la section.)

(Alinéa 2 abrogé)

Article 16bis. La section statue par voie d'arrêts sur les plaintes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Article 52. Les affaires introduites sur la base des articles 12, 13 et 16 sont traitées dans la langue employée dans la décision rendue par l'instance inférieure.

Si le Conseil d'Etat estime que cette langue a été employée en contradiction avec la loi, la chambre saisie renvoie l'affaire à la chambre bilingue qui statue dans la langue requise.

Si la décision du Conseil d'Etat est rendue en premier et dernier ressort, il est fait usage de la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Article 97. En cas de parité de voix, l'arrêt conclut à l'absence de violation d'une des normes visées à l'article 93, alinéa 1er.

En cas de parité de voix, pour l'application des articles 91 et 92, la requête est rejetée.

(En cas de parité des voix, l'arrêt conclut au rejet de la demande visée à l'article 16, 7°.)

Article 51bis. Les avis donnés aux membres de l'Exécutif de la Communauté francaise et aux membres de l'Exécutif régional wallon par application de l'article 9, sont formulés en francais.

Les avis donnés aux membres de l'Exécutif flamand par application de l'article 9, sont formulés en néerlandais.

(Les avis donnés aux membres de l'Exécutif de la Communauté germanophone par application de l'article 9, sont formulés en allemand).

(Les avis à donner aux membres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et aux membres du Collège réuni, en application de l'article 9, sont formulés en francais et en néerlandais.

Article 7. La section d'administration (...) statue par voie d'arrêts, dans les cas prévus par la présente loi et les lois particulières.
Article 8. La section n'est consultée et n'émet d'avis que sur les difficultés et contestations qu'il appartient au pouvoir exécutif de résoudre ou de trancher.
Article 9. (Les autorités citées à l'article 4), chacun pour ce qui le concerne, peuvent soumettre à l'avis de la section toutes questions et affaires d'ordre administratif, non litigieuses.
Article 10. Les attributions dévolues au Conseil des mines sont exercées par la section d'administration.
Article 23. (La section d'administration correspond directement par courrier avec toutes les autorités et administrations qu'elle estime nécessaires.)

Elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer.

Article 25. S'il y a lieu à une enquête, la section d'administration ordonne, qu'il y soit procédé soit à son audience soit par le membre du Conseil d'Etat ou de l'auditorat qu'elle aura commis.

(La Chambre peut ordonner que les témoins seront entendus sous serment. En ce cas, ils prêteront le serment suivant :

"Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité".

ou :

"Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen".

ou :

"Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen".)

Les témoins sont cités par lettre recommandée à la poste. Toute personne citée pour être entendue en témoignage par application du présent article sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent francs.

Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le témoin devait être entendu. Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation de témoins sont applicables à la procédure d'enquête prévue par le présent article.

Article 37.

Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l'auditeur, le Conseil d'Etat estime qu'une amende du chef d'un recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée.

L'arrêt est notifié au requérant et à la partie adverse.

L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.

L'amende est de 125 à 2.500 EUR. Elle est recouvrée conformément à l'article 36, § 4.

Le produit de l'amende est versé au Fonds de gestion des astreintes.

Les montants mentionnés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés par le Roi en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Article 51. Les avis donnés aux ministres par l'application de l'article 9 sont formulés dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'avis sera donné dans la langue de la demande.

Article 66. Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.

Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.

Article 89. (La section d'administration se compose des présidents de chambre et des conseillers d'Etat, qui ne sont pas désignés pour faire partie de la section de législation. Le premier président ou le président siège, selon la nécessité du service, dans une chambre de la section, qu'il préside.)

Les membres du Conseil d'Etat désignés pour faire partie de la section de législation peuvent être appelés à siéger dans la section d'administration chaque fois qu'il y a lieu, soit pour former la chambre bilingue, soit pour suppléer un membre d'une chambre de langue néerlandaise ou d'une chambre de langue francaise en cas d'empêchement de celui-ci, soit pour constituer des chambres de complément.

Article 102bis. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et su r avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat et de l'auditeur général, nomme, pour une période de trois ans renouvelable, un administrateur chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure.

Personne ne peut être nommé administrateur s'il :

1° n'a pas 37 ans accomplis;

2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat;

3° ne justifie pas d'une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.

L'administrateur exerce ses attributions sous l'autorité et la direction du premier président et de l'auditeur général. Il leur transmet annuellement ses observations sur les aspects administratifs de l'exécution du plan quadriennal visé à l'article 120.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. Le traitement de l'administrateur est fixé dans l'échelle 15/1. L'administrateur doit justifier de la connaissance de la langue francaise ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme.

Article 105. Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi qu'au greffier en chef (...).
Article 112. Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent être autorisé par le Roi, moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.

Au cas où les tâches qui leur sont ainsi dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont placés en position hors cadre.

La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil d'Etat.

Dans la position hors cadre, les intéresses cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil d'Etat nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69.

Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont réputés démissionnaires.

Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission, par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission.

Article 113. Les membres du Conseil d'Etat placés en position hors cadre, ainsi que les membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe qui sont détachés ou placés en position hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69 sans qu'il puisse toutefois y avoir au-delà de ce nombre plus de deux membres du Conseil d'Etat, plus de quatre membres de l'auditorat, plus d'un membre du bureau de coordination et plus d'un membre du greffe.

Pour l'application de l'article 73, § 1er, (...), les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à des places nouvelles.

Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 69 pour autant qu'ils justifient des connaissances requises en matière de langues pour occuper la place devenue vacante.

Article 118. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement du Conseil d'Etat seront inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur.

TITRE IX. - MESURES EN VUE DE RESORBER LE RETARD JUDICIAIRE.

Article 123. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à 70, soit augmenté de trois premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique.

Ces titulaires de fonction participent prioritairement à l'instruction dans la section d'administration et sont chargés de contribuer à la résorption du retard de cette section dans les domaines juridiques où l'arriéré est le plus important et qui sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec les premiers auditeurs-chefs de section concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 3.

Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par l'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences. Ce plan précise de manière concrète la manière dont les titulaires visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans le contentieux du Conseil d'Etat.

Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des membres de l'auditorat visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être utilisée une seule fois pour une période de deux années judiciaires et reconduite par le Roi après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté.

§ 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, font, dans leur rapport d'activités annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la section d'administration.

§ 3. Les titulaires visés au paragraphe 1er, dernier alinéa, occupent la fonction en surnombre. Ceux à qui, conformément à cet article, une fonction de membre de l'auditorat est accordée, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités de service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, désigne les greffiers nommés en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activités prévu à l'article 74/6.

Article 1. Il y a un Conseil d'Etat comprenant une section de législation et une section d'administration (...).
Article 11. Dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la section d'administration se prononce en équité par voie d'arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative.

La demande d'indemnité ne sera recevable qu'après que l'autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard.

Article 14ter. Si la section d'administration l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions d'actes réglementaires annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
Article 26. Dans les cas où une affaire n'est pas en état à l'expiration du délai réglementaire dans lequel l'arrêt ou l'avis doit intervenir, la section d'administration peut, par une décision motivée, proroger ce délai dans la mesure qui s'impose. Cette prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans toutefois que la durée totale des prorogations puisse excéder le double du délai déterminé dans l'arrêté organique.
Article 26bis. La section d'administration statue dans les six mois par voie d'arrêt sur les recours en annulation d'un arrêté visé à l'article 81, § 4 ou § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 34. Lorsque la section d'administration et une cour ou un tribunal de l'ordre judiciaire se sont déclarés l'un et l'autre soit compétents, soit incompétents pour connaître de la même demande, le règlement d'attributions sur le conflit est poursuivi par la partie la plus diligente et jugé par la Cour de cassation suivant le mode prévu pour le règlement de juges en matière civile. Toutefois, l'arrêt de règlement d'attributions est rendu par la Cour, chambres réunies.
Article 73/1. Le premier président détermine, en concertation avec le président, s'il prend la responsabilité de la section de législation et du Bureau de Coordination ou de la section d'administration, de façon à ce qu'un chef de corps justifiant de la connaissance de la langue française et néerlandaise ait toujours la responsabilite de la section de législation. L'autre titulaire du mandat de chef de corps a donc la responsabilité de l'autre section. Les deux chefs de corps se concertent pour déterminer si l'exercice de leurs compétences distinctes en la matière ont une influence sur leurs compétences respectives.

La désignation des membres du personnel administratif ainsi que la répartition des moyens mis à disposition est réalisée par le premier président conformément à son plan de gestion, en étroite concertation avec le président et les chefs de corps de l'Auditorat.

Le premier président communique au Ministre de l'Intérieur la répartition des tâches en application de cette disposition.

Article 95bis. § 1er. En ce qui concerne la composition des chambres réunies de la section d'administration visée à l'article 92, § 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, désignent chaque année deux chambres de langues différentes chargées du traitement des recours en cassation et dont les six membres représentent ainsi les chambres réunies de la section d'administration.

§ 2. Les chambres réunies de la section d'administration, visée à l'article 92, § 2, sont présidées par le président de chambre le plus ancien ou, à défaut, par un président de chambre désigné par le président de chambre le plus ancien parmi les conseillers d'Etats présents.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le premier président et le président, s'il est responsable de la section d'administration, peuvent participer aux chambres réunies de la section d'administration. Dans ce cas, il en prend la présidence.

Article 96. Les membres de l'assemblée générale ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la section d'administration.
Article 122. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'état par rôle linguistique.

Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption du retard de la section d'administration dans les domaines juridiques ou l'arriéré est le plus important et qui sont désignés par le premier président ou le président, s'il est responsable de la section administration, après concertation avec les présidents des chambres concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction du retard dans ces chambres.

Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par le premier président en etroite concertation avec le président. Ce plan précise de manière concrète la manière dont les titulaires de fonction visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans le contentieux du Conseil d'Etat.

Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des conseillers visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être reconduite par le Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapte.

§ 2. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, font, dans leur rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la section d'administration.

§ 3. Les titulaires de la fonction de conseiller d'Etat, conférée par application de cet article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés a l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président désigne, en concertation avec le président, les conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activité prévu à l'article 74/6.

Article 124. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 4°, est porte de 25 à 31, soit augmenté de trois greffiers par rôle linguistique.

Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" conformément à l'article 61, § 1er, alinéa 3.

Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des greffiers visés au premier alinéa. Cette mesure peut être reconduite par le Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté.

§ 2. Les titulaires de la fonction de greffier, conférée par application de cet article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 3. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 4°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président désigne en concertation avec le président les greffiers en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activité prévu à l'article 74/6.