18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abrogé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ORD 1997-07-17/64, art. 21, 2°; En vigueur : 21-07-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 1. Article1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé des personnes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment :
1° interdire la production de certains bruits;
2° soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres limiter le temps de la production du bruit;
3° réglementer ou interdire l'importation, la fabrication, l'exportation, le transit, le transport, l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, l'installation et l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;
4° imposer et réglementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients;
5° créer des zones de protection en faveur desquelles des mesures spécifiques pourront être prises. Ces zones correspondront notamment aux quartiers habités, aux zonings industriels, aux centres de récréation et aux quartiers où le silence est particulièrement requis.
Les mesures à prendre en vertu de l'alinéa précédent concerneront le bruit provoqué, en autres, par les véhicules automoteurs (camions, voitures, motocycles, motocyclettes), les avions, les hélicoptères, le matériel roulant des chemins de fer, la signalisation sonore aux passages à niveau non surveillés, les bateaux, les machines installées dans les ateliers et les usines, les machines installées sur des chantiers et les appareils ménagers.
Article 1bis. § 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation.
§ 2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit correspondant à des seuils de bruit.
Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données suivantes :
1° le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit;
2° les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par les autorités compétentes;
3° les types d'aéronefs civils tels que fixés par la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
L'indicateur de bruit LDN se calcule au moyen de la formule suivante :
+10
LD (LN )
1 10 10
LDN = 10 x log10 -- 15 x 10 + 9 x 10
24
où LD est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 7 h 00 et 22 h 00;
LN est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 22 h 00 et 7 h 00;
LD et LN étant tous deux calculés au moyen de la formule suivante :
Leqi
1 n 10
LT = 10 x log10 - X Sigma (t x 10 )
T i = 1 i
où T est égal à D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7 - 22 h) ou 32.400 secondes (22 - 7 h);
n est le nombre total d'avions sur la période T;
Leqi le niveau équivalent relatif au ième avion;
ti le temps de passage en secondes relatif au ième avion.
Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination.
La zone la plus exposée au bruit, dénommée " Zone A ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB(A).
§ 3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut notamment :
1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti;
2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;
3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;
4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour l'édification et la transformation des immeubles.