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28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974.(NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1973 et mise à jour au 21-08-2001)

Texte en vigueur a fecha 1984-08-20
Article 51.

§ 1.

A. Le présent article est applicable :

1.

aux administrations et autres services de l'Etat;

2.

aux organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôles de certains organismes d'intérêt public et à tous autres organismes d'intérêt public désignés par le Roi;

3.

à tous autres services publics désignés par le Roi.

B. Le présent article ne peut être rendu applicable :

1.

aux services de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils régionaux et des conseils de communautés;

2.

à la Cour des comptes;

3.

aux forces armées;

4.

aux provinces et aux communes ainsi qu'aux établissements qui leur sont subordonnés;

5.

aux établissements de l'enseignement;

6.

aux polders et wateringues.

§ 2. Effectif.

Sauf dérogation temporaire accordée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'effectif d'un des services visés au § 1er ne peut dépasser celui prévu au cadre organique.

Par effectif, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent paragraphe, l'ensemble du personnel occupé effectivement à quelque titre que ce soit, y compris les chômeurs mis au travail en vertu de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

Ne sont toutefois pas compris dans l'effectif :

a)

le personnel engagé par contrat de travail conformément au § 3, alinéa 2;

b)

les stagiaires visés par le chapitre III, section I, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;

c)

les travailleurs recrutés dans un cadre spécial temporaire conformément au chapitre III, section 3, de la loi du 22 décembre 1977 précitée.

Avant l'approbation prévue par l'article 82, troisième alinéa, de la loi du 22 décembre 1977 précitée, le Ministre de l'Emploi et du Travail informe le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions des demandes qui sont introduites par les services visés au § 1er. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour communiquer ses observations éventuelles au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre du Budget.

§ 3. Recrutement.

Nonobstant toute autre disposition, les recrutements sont effectués exclusivement selon les règles prévues dans les statuts du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent et sur la proposition ou de l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi peut dans des cas et aux conditions qu'Il détermine, organiser des modes de recrutement autres que ceux qui prévoient les statuts.

Le Roi peut également subordonner tout recrutement, à quelque titre que ce soit, à une autorisation préalable. Il fixe les modalités et les conditions mises à l'octroi de cette autorisation.

(Les alinéas 1er à 3 ne sont pas applicables aux administrations, aux services et aux organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.)

§ 4. Mobilité.

Le Roi fixe les règles de la mobilité pour les services visés au § 1er, à l'exception du Conseil d'Etat et de l'ordre judiciaire.

(Il est créé auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, une "commission pour l'extension de la mobilité" qui a pour mission :

Le Roi fixe la composition de la Commission.

Les arrêtés d'exécution des dispositions précédents sont pris sur la proposition du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et sont délibérés en Conseil des Ministres.)

(En cas de création d'un nouveau service public, les emplois créés sont conférés pour la première fois en priorité à des agents assujettis au régime de la mobilité avec conservation de leur qualité), (à l'exception des emplois de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint lorsque la loi organique fixe le mode de leur nomination.) Pour la nomination aux emplois de promotion pourront également poser leur candidature, tous les agents visés au § 1er, qui, selon les règles du statut des agents de l'Etat remplissent les conditions requises pour être nommés aux grades à conférer.

(Au cas où tous les emplois n'auront pas été conférés selon ces règles, il ne peut être pourvu aux emplois restés vacants que selon les règles prévues, selon le cas, en matière de promotion ou de recrutement, dans le statut du personnel du nouveau service ou du nouvel organisme.)

§ 5. Mesures de contrôle.

Pour l'exécution des §§ 3 et 4, le Ministre qui la la Fonction publique dans ses attributions exerce un pouvoir de contrôle sur les décisions qui ont une incidence sur l'augmentation et sur la diminution des effectifs.

Sans préjudice de l'application des règles prévues en matière des relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les Ministres qui ont le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions déterminent, s'il y a lieu, la diminution des effectifs à effectuer dans les services visés au § 1er et soumettent leur proposition à l'approbation du Conseil des ministres.

Si les agents dont les emplois sont supprimés ne peuvent pas être réaffectés conformément au statut qui leur est applicable, ils sont placés d'office sous le régime de la mobilité.

§ 6. Sanctions.

Tout recrutement ou mise au travail effectué en méconnaissance du présent article ou des arrêtés pris en exécution de cet article est nul de plein droit.

Toutefois, l'annulation du recrutement est sans effet sur la rémunération des services effectués, sur l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de pensions propres aux pouvois publics, sur l'application de la législation en matière de sécurité sociale et sur tous autres avantages sociaux accordés en vertu des lois et règlements. Les délais de préavis, légaux ou réglementaires, se déterminent à partir de la notification de l'annulation.

Article 45. Afin de mener une politique adéquate et rationnelle en matière d'élevage et de lutte contre les maladies du bétail, le Ministre de l'Agriculture peut imposer une cotisation annuelle à tous les détenteurs de bétail du pays.Ces contributions devront être versées aux associations d'éleveurs reconnues par le Ministre de l'Agriculture, suivant les modalités qu'il fixera.