28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974.(NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1973 et mise à jour au 21-08-2001)
Article 51. § 1.
A. Le présent article est applicable :
aux administrations et autres services de l'Etat;
aux organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôles de certains organismes d'intérêt public et à tous autres organismes d'intérêt public désignés par le Roi;
à tous autres services publics désignés par le Roi.
B. Le présent article ne peut être rendu applicable :
aux services de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils régionaux et des conseils de communautés;
à la Cour des comptes;
aux forces armées;
aux provinces et aux communes ainsi qu'aux établissements qui leur sont subordonnés;
aux établissements de l'enseignement;
aux polders et wateringues.
§ 2. Effectif.
Sauf dérogation temporaire accordée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'effectif d'un des services visés au § 1er ne peut dépasser celui prévu au cadre organique.
Par effectif, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent paragraphe, l'ensemble du personnel occupé effectivement à quelque titre que ce soit, y compris les chômeurs mis au travail en vertu de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
Ne sont toutefois pas compris dans l'effectif :
le personnel engagé par contrat de travail conformément au § 3, alinéa 2;
les stagiaires visés par le chapitre III, section I, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;
les travailleurs recrutés dans un cadre spécial temporaire conformément au chapitre III, section 3, de la loi du 22 décembre 1977 précitée.
Avant l'approbation prévue par l'article 82, troisième alinéa, de la loi du 22 décembre 1977 précitée, le Ministre de l'Emploi et du Travail informe le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions des demandes qui sont introduites par les services visés au § 1er. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour communiquer ses observations éventuelles au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre du Budget.
(Le présent paragraphe cesse d'être applicable aux administrations et autres services des ministères et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat qui sont visés par l'article 94, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, à la date de l'abrogation des articles 161 à 171 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
Toutefois, dans les services publics visés à l'alinéa 5, l'effectif d'agents statutaires et contractuels ne peut dépasser celui prévu au cadre organique, sauf pour les stagiaires visés par le chapitre II de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et pour des besoins et des tâches visés à l'article 8, § 2, a) et c), de l'arrêté royal 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine le nombre de personnes qui peuvent être occupées pour répondre aux besoins visés à l'article 8, § 2, a), précité ainsi que la durée de leur occupation.)
§ 3. Recrutement.
Nonobstant toute autre disposition, les recrutements sont effectués exclusivement selon les règles prévues dans les statuts du pennel.
Par dérogation à l'alinéa précédent et sur la proposition ou de l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi peut dans des cas et aux conditions qu'Il détermine, organiser des modes de recrutement autres que ceux qui prévoient les statuts.
Le Roi peut également subordonner tout recrutement, à quelque titre que ce soit, à une autorisation préalable. Il fixe les modalités et les conditions mises à l'octroi de cette autorisation.
(Les alinéas 1er à 3 ne sont pas applicables aux administrations, aux services et aux organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.)
§ 4. Mobilité.
Le Roi fixe les règles de la mobilité pour les services visés au § 1er, à l'exception du Conseil d'Etat et de l'ordre judiciaire.
(Il est créé auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, une "commission pour l'extension de la mobilité" qui a pour mission :
- de donner au Ministre, pour les administrations, services ou organismes désignés par lui, un avis sur les grades dont les agents doivent être titulaires pour entrer en considération pour la mobilité;
- de faire au même Ministre des propositions en vue d'étendre la mobilité des membres du personnel, le cas échéant par une harmonisation des statuts.
Le Roi fixe la composition de la Commission.
Les arrêtés d'exécution des dispositions précédents sont pris sur la proposition du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et sont délibérés en Conseil des Ministres.)
(En cas de création d'un nouveau service public, les emplois créés sont conférés pour la première fois en priorité à des agents assujettis au régime de la mobilité avec conservation de leur qualité), (à l'exception des emplois de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint lorsque la loi organique fixe le mode de leur nomination.) Pour la nomination aux emplois de promotion pourront également poser leur candidature, tous les agents visés au § 1er, qui, selon les règles du statut des agents de l'Etat remplissent les conditions requises pour être nommés aux grades à conférer.
(Au cas où tous les emplois n'auront pas été conférés selon ces règles, il ne peut être pourvu aux emplois restés vacants que selon les règles prévues, selon le cas, en matière de promotion ou de recrutement, dans le statut du personnel du nouveau service ou du nouvel organisme.)
§ 5. Mesures de contrôle.
Pour l'exécution des §§ 3 et 4, le Ministre qui la la Fonction publique dans ses attributions exerce un pouvoir de contrôle sur les décisions qui ont une incidence sur l'augmentation et sur la diminution des effectifs.
Sans préjudice de l'application des règles prévues en matière des relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les Ministres qui ont le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions déterminent, s'il y a lieu, la diminution des effectifs à effectuer dans les services visés au § 1er et soumettent leur proposition à l'approbation du Conseil des ministres.
Si les agents dont les emplois sont supprimés ne peuvent pas être réaffectés conformément au statut qui leur est applicable, ils sont placés d'office sous le régime de la mobilité.
§ 6. Sanctions.
Tout recrutement ou mise au travail effectué en méconnaissance du présent article ou des arrêtés pris en exécution de cet article est nul de plein droit.
Toutefois, l'annulation du recrutement est sans effet sur la rémunération des services effectués, sur l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de pensions propres aux pouvoirs publics, sur l'application de la législation en matière de sécurité sociale et sur tous autres avantages sociaux accordés en vertu des lois et règlements. Les délais de préavis, légaux ou réglementaires, se déterminent à partir de la notification de l'annulation.
(§ 7. En matière de contrôle administratif et en matière de coordination, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions peut être assisté par des conseillers de la Fonction publique dont les tâches et les missions sont déterminées par le Roi, sans préjudice des attributions des inspecteurs des Finances.)
Article 45. Afin de mener une politique adéquate et rationnelle en matière d'élevage et de lutte contre les maladies du bétail, le Ministre de l'Agriculture peut imposer une cotisation annuelle à tous les détenteurs de bétail du pays.Ces contributions devront être versées aux associations d'éleveurs reconnues par le Ministre de l'Agriculture, suivant les modalités qu'il fixera.
Article 1. Article1. § 1er. La Banque Nationale de Belgique peut adresser aux banques, aux caisses d'épargnes privées, aux entreprises régies par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964, aux différentes catégories d'intermédiaires financiers du secteur public et aux différentes catégories d'organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, des recommandations motivées par des raisons monétaires et ayant pour objet :a) la fixation de rapports minima ou maxima entre les divers éléments ou certains éléments de leurs structures actives et passives ou de limites pour certains éléments de ces structures, que ces éléments soient considérés dans leur montant total, dans leur variation par rapport à une période de référence ou selon ces deux critères à la fois;b) la constitution auprès de la Banque Nationale de Belgique de dépôts spéciaux, en francs belges et/ou en monnaies étrangères, productifs ou non d'intérêts, et dont le montant est fixé en fonction des éléments ou de l'évolution des éléments qu'elle détermine;
(Pour les dépôts spéciaux dont le montant est fixé sur la base de l'encours ou de la différence entre les encours des éléments mentionnés dans la liste ci-après, le calcul se fait dans le respect des pourcentages maximum indiqués :
Pourcentage maximal
1° Dettes en francs envers des résidents autres que les établissements mentionnés ci-dessus :
dettes à vue et dettes conférant au créancier un droit de disposition équivalent : 8;
dépôts d'épargne, dettes à un an au plus et dettes conférant au créancier un droit de disposition équivalent : 4,5;
dettes à plus d'un an : 2.
2° Dettes en francs envers des non-résidents, diminuées de l'encours des créances en francs sur des non-résidents : 8.
3° La position au comptant à la baisse en devises : 8.
Les créanciers des dettes représentées par un titre sont censés, jusqu'à la preuve du contraire, être des résidents.
Les montants des dêpôts à constituer seront recalculés au moins tous les six mois.) c) la fixation de taux d'intérêt maxima applicables aux diverses catégories d'engagements.La Banque Nationale de Belgique prend, au préalable, l'accord du Ministre des Finances. Lorsque des recommandations s'adressent à des organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, l'accord du ou des Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes est également requis.Les recommandations ne seront formulées qu'après consultation des intermédiaires financiers intéressés ou de leurs organes représentatifs.§ 2. A la demande de la Banque Nationale de Belgique, force obligatoire peut être conférée aux recommandations émises conformément au § 1er(, a) et c),) du présent article : 1° pour les banques et les entreprises régies par le chapitre Ier de la loi du 10 juin 1964, par règlement de la Commission bancaire, approuvé par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques;2° pour les caisses d'épargne privées, par règlement de l'Office central de la petite épargne, approuvé par le Ministre des Finances;3° pour les différentes catégories d'intermédiaires financiers du secteur public, par arrêté pris par le Ministre des Finances (et pour ce qui est de la Caisse d'Epargne, de la Caisse générale d'epargne et de Retraite après avis de la commission bancaire) ;4° pour les différentes catégories d'organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, par arrêté pris conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes.
(Aux recommandations émises conformément au § 1er, b), du présent article, force obligatoire peut être conférée par règlement motivé de la Banque Nationale de Belgique pris après avis de la Commission bancaire et soumis à l'approbation du Ministre des Finances. Si le règlement est applicable aux organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, il est également soumis à l'approbation du ou des Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes.) § 3. Sur avis de la Banque Nationale de Belgique, des dérogations particulières peuvent être accordées dans des cas spéciaux, aux obligations et interdictions découlant des recommandations prévues au § 1er et rendues obligatoires conformément au § 2. Ces dérogations sont accordées;1° en ce qui concerne les intermédiaires financiers visés au § 2, 1°, par la Commission bancaire;2° en ce qui concerne les caisses d'épargne privées visées au § 2, 2°, par l'Office central de la petite épargne;3° en ce qui concerne les intermédiaires financiers visés au § 2, 3°, par le Ministre des Finances;4° en ce qui concerne les intermédiaires financiers visés au § 2, 4°, conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces intermédiaires.
(Pour les dérogations particulières aux obligations découlant des recommandations prévues au § 1er, b), rendues obligatoires en application du § 2, alinéa 2, l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique est requis.)