7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)
Texte en vigueur a fecha 1984-01-04
Article 6. _ Pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence, l'intéressé doit:1. faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou pour des raisons sociales impératives;2. faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.Il peut également être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui oivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants et descendants du premier egré.
Article 8. _§ 1er. En vue de l'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de la révision ou du retrait d'une décision y relative, la commission peut ordonner une enquête sociale et médicale, ainsi que toute autre mesure d'instruction qui lui parað t utile.§ 2. Les commissions d'assistance publique doivent avoir recours à des personnes compétentes pour procéder à l'enquête sociale prévue par la présente loi.Le Roi détermine les conditions de qualification requises.§ 3. Avant de prendre une décision accordant, refusant ou révisant un minimum de moyens d'existence, la commission est tenue d'entendre l'intéressé, si celui-ci le désire. L'intéressé peut, dans ce cas, se faire assister ou se faire représenter.§ 4. La commission peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés à l'article 6 de la présente loi.
Article 13. _ Le remboursement du minimum de moyens d'existence payé par une commission d'assistance publique en exécution de la présente loi peut être poursuivi à charge du bénéficiaire en cas d'une omission de sa part, telle que visée à l'article 16 ou d'erreur matérielle.Il peut être également poursuivi par la Commission en vertu d'un droit propre:
- soit dans les limites et conditons fixées par le Roi, à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils pouvaient être tenus pendant la période durant laquelle a été payé le minimum de moyens d'existence;
- soit à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire le paiement du minimum de moyens d'existence.Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.