← Texte en vigueur · Historique

7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)

Texte en vigueur a fecha 1986-01-01
Article 6. _ Pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence, l'intéressé doit:1. faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou pour des raisons sociales impératives;2. faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.Il peut également être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui oivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants et descendants du premier egré.
Article 8. _§ 1er. En vue de l'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de la révision ou du retrait d'une décision y relative, la commission peut ordonner une enquête sociale et médicale, ainsi que toute autre mesure d'instruction qui lui parað t utile.§ 2. Les commissions d'assistance publique doivent avoir recours à des personnes compétentes pour procéder à l'enquête sociale prévue par la présente loi.Le Roi détermine les conditions de qualification requises.§ 3. Avant de prendre une décision accordant, refusant ou révisant un minimum de moyens d'existence, la commission est tenue d'entendre l'intéressé, si celui-ci le désire. L'intéressé peut, dans ce cas, se faire assister ou se faire représenter.§ 4. La commission peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés à l'article 6 de la présente loi.
Article 13. _ Le remboursement du minimum de moyens d'existence payé par une commission d'assistance publique en exécution de la présente loi peut être poursuivi à charge du bénéficiaire en cas d'une omission de sa part, telle que visée à l'article 16 ou d'erreur matérielle.Il peut être également poursuivi par la Commission en vertu d'un droit propre:
Article 14. _ En cas de paiement indu du minimum de moyens d'existence, la commission d'assistance publique est seule compétente, d'une part, pour récupérer l'indu et, d'autre part, pour renoncer, soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, en tout ou en partie à la récupération.La commission d'assistance publique doit notifier au bénéficiaire, par lettre recommandée à la poste, sa décision de récupérer à sa charge ou d'entreprendre contre lui une action en remboursement de tout ou partie du minimum de moyens d'existence qui lui a été payé ; elle ne peut exécuter sa décision qu'a l'expiration d'un délai d'un mois. Si le bénéficiaire demande dans ce délai qu'il soit renoncé à la récupération ou à la demande de rembourseent, la commission ne peut agir qu'après avoir confirmé sa décision par une nouvelle délibération.
Article 14bis. _
Article 18. _ L'Etat accorde à la commission d'assistance publique visée à l'article 11 une subvention égale à 50 p.c. du montant du minimum de moyens d'existence accordé conformément aux dispositions de la présente loi.(Par décision motivée, le Ministre qui à l'aide sociale dans ses attributions peut refuser de payer cette subvention, si le rapport établi à la suite de l'enquête sociale, visée à l'article 8, ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du minimum de moyens d'existence sont remplies ou si la commission d'assistance publique n'a pas respecté les dispositions de la présente loi notamment en ne poursuivant pas le remboursement du minimum de moyens d'existence conformément aux articles 12, 13, 14 et 14bis, ou peut décider de diminuer cette subention.) Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives au paiement de cette subvention, ainsi qu'au paiement d'avances.
Article 2. _§ 1er. Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à:1. (104 910) francs pour des conjoints vivant sous le même toit; 2. (77 108) francs pour une personne isolée ou pour une personne qui cohabite uniquement avec des enfants mineurs célibataires qui sont à sa charge; 3. (52 459) francs pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés. Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.§ 2. L'application conjointe de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, et des articles 3 et 4 doit, en tout cas, avoir pour effet que le minimum de moyens d'existence annuel global à octroyer effectivement aux catégories respectives visées à l'article 2 s'élève au moins aux montants suivants:Au 1er janvier 1975:1. 72 000 francs;2. 52 000 francs;3. 36 000 francs;Au 1er janvier 1976:1. 80 000 francs;2. 57 000 francs;3. 40 000 francs.Au 1er janvier 1977:1. 90 000 francs;2. 65 000 francs;3. 45 000 francs.Au 1er janvier 1978:1. 100 000 francs;2. 72 000 francs;3. 50 000 francs.(§ 3. Le montant du minimum de moyens d'existence est diminué de la partie des ressources qui excède un montant à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pouvant varier selon la catégorie à laquelle le demandeur appartient en vertu du § 1er du présent article. Les dites ressources sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.)