← Texte en vigueur · Historique

7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)

Texte en vigueur a fecha 1989-01-01
Article 6. _ Pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence, l'intéressé doit:1. faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou pour des raisons sociales impératives;2. faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.Il peut également être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui oivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants et descendants du premier egré.
Article 8. § 1er. (En vue de l'octroi d'un minimum de moyens d'existence, de la révision ou du retrait d'une décision y afférente, la commission d'assistance publique fait procéder à une enquête sociale et peut ordonner toute mesure d'instruction qui lui parait utile.) § 2. Les commissions d'assistance publique doivent avoir recours à des personnes compétentes pour procéder à l'enquête sociale prévue par la présente loi.Le Roi détermine les conditions de qualification requises.§ 3. Avant de prendre une décision accordant, refusant ou révisant un minimum de moyens d'existence, la commission est tenue d'entendre l'intéressé, si celui-ci le désire. L'intéressé peut, dans ce cas, se faire assister ou se faire représenter.§ 4. La commission peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés à l'article 6 de la présente loi.
Article 13. _ Le remboursement du minimum de moyens d'existence payé par une commission d'assistance publique en exécution de la présente loi peut être poursuivi à charge du bénéficiaire en cas d'une omission de sa part, telle que visée à l'article 16 ou d'erreur matérielle.Il peut être également poursuivi par la Commission en vertu d'un droit propre:
Article 14. En cas de paiement indû du minimum de moyens d'existence, la commission d'assistance publique est seule compétente, d'une part, pour récupérer l'indû et, d'autre part, pour renoncer soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, à la récupération.La commission d'assistance publique doit notifier au bénéficiaire par écrit sa décision de récupérer à sa charge ou d'entreprendre contre lui une action en remboursement du minimum de moyens d'existence qui lui a été payé; il ne peut exécuter sa décision qu'à l'expiration d'un délai d'un mois. Si le bénéficiaire demande dans ce délai qu'il soit renoncé à la récupération ou à la demande de remboursement, la commission ne peut agir qu'après avoir confirmé sa décision qui lui est communiquée par lettre recommandée à la poste.
Article 14bis. La commission d'assistance publique ne peut se dispenser du recouvrement visé aux articles 12, 13 et 14 que par une décision individuelle pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.Aucune récupération ne doit être entreprise si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
Article 18. L'Etat accorde à la commission d'assistance publique visée à l'article 11 une subvention égale à 50 p.c. du montant du minimum de moyens d'existence accordé conformément aux dispositions de la présente loi.(Par décision motivée, le Ministre qui à l'aide sociale dans ses attributions peut refuser de payer cette subvention, si le rapport établi à la suite de l'enquête sociale, visée à l'article 8, ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du minimum de moyens d'existence sont remplies ou si la commission d'assistance publique n'a pas respecté les dispositions de la présente loi notamment en ne poursuivant pas le remboursement du minimum de moyens d'existence conformément aux articles 12, 13, 14 et 14bis, ou peut décider de diminuer cette subvention.) Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives au paiement de cette subvention, ainsi qu'au paiement d'avances.(Cette subvention reste due au Centre public d'aide sociale lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, paragraphe 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence.)
Article 2. § 1er. (Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à :1° (109 148) F pour les conjoints vivant sous le même toit; 2° (92 776) F pour une personne qui cohabite uniquement avec un ou plusieurs enfants mineurs non mariés qui sont à sa charge; 3° (81 861) F pour une personne isolée; 4° (54 574) F pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés. Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) § 2. L'application conjointe de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, et des articles 3 et 4 doit, en tout cas, avoir pour effet que le minimum de moyens d'existence annuel global à octroyer effectivement aux catégories respectives visées à l'article 2 s'élève au moins aux montants suivants:Au 1er janvier 1975:1. 72 000 francs;2. 52 000 francs;3. 36 000 francs;Au 1er janvier 1976:1. 80 000 francs;2. 57 000 francs;3. 40 000 francs.Au 1er janvier 1977:1. 90 000 francs;2. 65 000 francs;3. 45 000 francs.Au 1er janvier 1978:1. 100 000 francs;2. 72 000 francs;3. 50 000 francs.(§ 3. Le montant du minimum de moyens d'existence est diminué de la partie des ressources qui excède un montant à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pouvant varier selon la catégorie à laquelle le demandeur appartient en vertu du § 1er du présent article. Les dites ressources sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.)
Article 9. § 1er. Sans préjudice de l'obligation lui imposée par la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique de secourir immédiatement, la commission d'assistance publique statue par décision motivée sur toute demande d'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de révision d'une décision d'octroi dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande.§ 2. Les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont effet à la date de la réception de cette demande.§ 3. (Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est notifiée dans les huit jours, sous pli recommandé à l'intéressé, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. Le texte de cette notification mentionne expressément les dispositions de l'article 10.En vue de l'informatisation du service du Ministère de la Santé publique et de la Famille chargé du paiement des subsides de l'Etat relatifs au minimum de moyens d'existence, les décisions sont communiquées, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel ces décisions ont été prises, au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon des modalités déterminées par le Roi.) Pour l'accomplissement de ces formalités, les commissions d'assistance publique bénéficient de la franchise de port.
Article 10. § 1er. (L'intéressé et le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, ou son représentant, peuvent interjeter appel de la décision du centre public d'aide sociale auprès du Tribunal du travail du domicile de l'intéressé, dans un délai d'un mois suivant la notification ou la communication visées à l'article 9, § 3, et par requête délivrée ou adressée par envoi recommandé au greffe du tribunal.) Le recours formé par le Ministre ou par son délégué est dirigé contre la commission d'assistance publique et contre l'intéressé.§ 2. L'introduction d'un secours auprès du tribunal du travail n'est pas suspensif de l'exécution des décisions.
Article 18bis.
Article 5. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent les conjoints intéressés, la personne cohabitante ou la personne isolée, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi, les ressources des personnes avec qui le demandeur cohabite.Le Roi détermine les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. Il peut également déterminer comment interviennent les administrations publiques, notamment le contrôleur des contributions directes et le receveur de l'enregistrement et des domaines, dans l'établissement des ressources.§ 2. Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte:a) des prestations familiales au profit des enfants auxquelles l'intéressé a droit en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère;(b) du montant, à fixer par le Roi, du revenu des biens immobiliers dont l'intéressé à la pleine propriété ou l'usufruit;) c) du secours accordé par les commissions d'assistance publique;d) des dons de quelque institution que ce soit ou des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé et qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard.Le Roi peut déterminer d'autres ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement.§ 3. Le Roi détermine le montant à concurrence duquel les avantages en nature sont pris en considération.§ 4. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées sont applicables pour la détermination des ressources visées par la présente loi.
Article 7. § 1er. Le minimum de moyens d'existence est accordé, revu ou retiré, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, par la commission d'assistance publique compétente en vertu de la législation sur l'assistance publique pour fournir des secours à cette personne.§ 2. En vue de la révision ou du retrait, l'intéressé doit, dans les cas où un minimum de moyens d'existence a été accordé, faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé, et la commission examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont toujours réunies.§ 3. Le Roi détermine les renseignements qui doivent être fournis dans les demandes et déclarations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, ainsi que le mode d'introduction de celles-ci auprès de la commission d'assistance publique.
Article 11. § 1er. Le minimum de moyens d'existence est payé par la commission d'assistance publique visée à l'article 7.Les paiements se font par semaine, par quinzaine ou par mois au choix de la commission.Le Roi peut préciser les modalités de ce paiement.§ 2. Le Roi détermine les cas dans lesquels le paiement est suspendu entièrement ou partiellement, ainsi que la quotité du montant et la durée de la suspension, à l'égard du bénéficiaire jouissant d'une intervention du Fonds spécial d'assistance ou du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics et du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.
Article 12. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période pour laquelle un minimum de moyens d'existence lui a été payé, la commission d'assistance publique récupère les sommes payées par elle jusqu'à concurrence du montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d'existence à payer si l'intéressé en avait déjà disposé à ce moment.Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, la commission d'assistance publique est subrogée de plein droit, jusqu'à concurrence des sommes visées à l'alinéa 1er, dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées.
Article 16. § 1er. Si l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, le minimum de moyens d'existence peut être refusé ou son paiement suspendu pour une période de six mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus.En cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où la sanction pour une omission antérieure est devenue définitive, les périodes susvisées peuvent être doublées.Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où l'omission a été commise. Aucune sanction ne peut plus être exécutée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où la sanction est devenue définitive.§ 2. Les sanctions administratives visées au § 1er sont prononcées par la commission d'assistance publique qui est compétente en vertu de l'article 7.Les règles de la procédure déterminée par l'article 8, § 3, l'article 9, § 3, et l'article 10, sont applicables à leur égard.
Article 17. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, notamment de celles de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:1. celui qui, dans une intention frauduleuse, introduit auprès de plus d'une commission d'assistance publique une demande en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence;2. toute personne qui fait sciemment des déclarations ou des attestations fausses relatives à l'état de santé ou à la situation sociale de l'intéressé, dans le but de faire octroyer à celui-ci le minimum de moyens d'existence auquel il n'est pas en droit de prétendre.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 20. La commission visée à l'article 7, § 1er, peut, aux fins de l'exécution intégrale ou partielle des tâches définies par la présente loi, conclure une convention avec la commission d'assistance publique d'une commune située dans la même province. Le Roi peut déterminer les modalités de cette convention.

Aux mêmes fins, le Roi peut procéder d'office à la création, pour deux ou plusieurs commissions d'assistance publique d'une même province, d'un service spécial tel que visé par l'article 6 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.