Article 2bis. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peuvent de commun accord conclure avec des producteurs, importateurs ou conditionneurs de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, individuels ou groupés, ou avec le secteur, des contrats de programme comportant des engagements relatifs entre autres aux investissements, à la recherche, à l'emploi ou aux exportations, en contrepartie des prix et du remboursement autorisés.Ces contrats de programme contiennent des dispositions concernant l'évolution des prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments pendant une période déterminée et dans les limites d'une enveloppe budgétaire annuellement fixée en fonction du budget de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et tenant compte de l'évolution de volume et de prix. Ils peuvent également contenir des engagements de compensation des dépenses qui dépassent l'enveloppe budgétaire fixée.Ces contrats de programme ne peuvent être conclus qu'après avis de la Commission des prix pour les spécialités pharmaceutiques et du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Article 6. La loi est d'application jusqu'au (31 décembre 1982.) Après cette date et à défaut de législation nouvelle, la loi sur la réglementation économique et les prix, telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, est d'application. (Cette loi reste cependant d'application jusqu'au 31 décembre 1988, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments remboursés ou dont le remboursement sera demandé dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.)
Article 1. L'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier est abrogé.
Article 2. Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer des prix maxima pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments en général, ainsi que pour chaque spécialité pharmaceutique ou autre médicament en particulier, à l'exclusion des médicaments vétérinaires.Il peut fixer des marges maxima de distribution ou de délivrance.Il peut réglementer et limiter les ristournes octroyées par les pharmacies d'officine et les docteurs en médecine qui tiennent une officine.Lors de la fixation initiale du prix maximum d'un nouveau médicament enregistré comme tel par le département de la Santé publique, faute d'une réponse dans les deux mois de l'introduction d'une proposition de prix par le producteur, celui-ci pourra être appliqué.(Lors de la fixation du prix maximum pour un médicament existant, faute d'une réponse dans les six mois de l'introduction d'une proposition de prix par le producteur, l'importateur ou le conditionneur, le prix proposé pourra être appliqué.)