Historique des réformes

17 JUILLET 1975. - Loi relative à la comptabilité [...] des entreprises. <L 1999-05-07/66, art. 5, 007; En vigueur : 06-02-2001> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1989 et mise à jour au 31-12-2013)

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17 JUILLET 1975. - Loi relative à la comptabilité [...] des entreprises
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17 JUILLET 1975. - Loi relative à la comptabilité [...] des entreprises
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17 JUILLET 1975. - Loi relative à la comptabilité [...] des entreprises
2009-01-01
17 JUILLET 1975. - Loi relative à la comptabilité [...] des entreprises

Changements du 2009-01-01

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1° les personnes physiques ayant la qualité de commerçant;
2° (les sociétés commerciales ou à forme commerciale, les groupements européens d'intérêt économique (...);) <L 1989-07-12/36, art. 28, 002; **En vigueur :** 01-07-1989> <L 1999-05-07/66, art. 6, 007; **En vigueur :** 06-02-2001>
2° (les sociétés commerciales ou à forme commerciale, (à l'exception des organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du ... portant organisation du budget et de la comptabilité de l' Etat fédéral, et) les groupements européens d'intérêt économique (...);) <L 1989-07-12/36, art. 28, 002; **En vigueur :** 01-07-1989> <L 1999-05-07/66, art. 6, 007; **En vigueur :** 06-02-2001> <L 2003-05-22/41, art. 125, 009; **En vigueur :** 01-01-2006>
3° les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
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(Les arrêtés pris en exécution de l'article 1er, premier alinéa, 4°, et les arrêtés qui les modifient sont pris sur avis des organisations représentatives des entreprises concernées.) <L 01-07-1983, art. 9>
##### Article 14. <NOTE : Ancien article 15.> <L 1999-05-07/66, art. 12, 007; **En vigueur :** 06-02-2001> Le Ministre des Affaires Economiques peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission prévue à l'article 14, des dérogations aux règles arrêtées en vertu de l'article 4, alinéa 6, de (l'article 9, § 2, des articles 10 et 11). Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le Ministre des Classes Moyennes en ce qui concerne (les sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le Code des sociétés). La Commission est informée de la décision du Ministre. <L 1999-05-07/66, art. 12, 007; **En vigueur :** 06-02-2001>
##### Article 14. <NOTE : Ancien article 15.> <L 1999-05-07/66, art. 12, 007; **En vigueur :** 06-02-2001> Le Ministre des Affaires Economiques peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission prévue à l'(article 13), des dérogations aux règles arrêtées en vertu de l'article 4, alinéa 6, de (l'article 9, § 2, des articles 10 et 11). Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le Ministre des Classes Moyennes en ce qui concerne (les sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le Code des sociétés). La Commission est informée de la décision du Ministre. <L 1999-05-07/66, art. 12, 007; **En vigueur :** 06-02-2001> <L 2001-01-23/30, art. 5, 008; **En vigueur :** 06-02-2001>
##### Article 16. <NOTE : Ancien article 17.> <L 1999-05-07/66, art. 14, 007; **En vigueur :** 06-02-2001> Sont punis (...) d'une amende de cinquante à dix mille francs (...) les commerçants, personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions des articles 2 et 3, alinéas 1er et 3, des articles 4 á 9 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de (l'article 9, § 2), (de l'article 7, § 2) et des articles 10 et 11. (Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.) <ARN22 15-12-1978, art. 9, 1°> <L 01-07-1983, art. 12> <ARN22 15-12-1978, art. 9, 2°> <L 1999-05-07/66, art. 14, 007; **En vigueur :** 06-02-2001>
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§ 2. (L'article 5 et l'article 10, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables) aux entreprises d'assurances, de prêt hypothécaire et de capitalisation. <L 1999-05-07/66, art. 13, 007; **En vigueur :** 06-02-2001>
L'article 4, alinéa 6, (l'article 9, § 2, l'article 10, § 2, alinéa 1, l'article 11, § 2), et l'article 15 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. <L 1999-05-07/66, art. 13, 007; **En vigueur :** 06-02-2001>
L'article 4, alinéa 6, (l'article 9, § 2, l'article 10, § 2, alinéa 1, l'article 11, § 2), et (l'article 14) ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. <L 1999-05-07/66, art. 13, 007; **En vigueur :** 06-02-2001> <L 2001-01-23/30, art. 6, 008; **En vigueur :** 06-02-2001>
##### Article 17. Sont punis (...) d'une amende de cinquante à dix mille francs (...) les commerçants, personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions des articles 2 et 3, alinéas 1er et 3, des articles 4 á 9 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, de l'article 7, alinéa 4, (de l'article 8, § 2) et des articles 10 et 11. (Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.) <ARN22 15-12-1978, art. 9, 1°> <L 01-07-1983, art. 12> <ARN22 15-12-1978, art. 9, 2°>Les commerçants, personnes physiques, auxquels s'applique l'article 5, et les gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de sociétés auxquelles s'applique ce même article, ne sont toutefois punis des sanctions prévues à l'alinéa précédent pour avoir méconnu les dispositions (des articles 5 et 7 et celles des articles 6, 8 et 9 (et de leurs arrêtés d'exécution) en tant qu'elles concernent les livres prévus aux articles 5 et 7) que si l'entreprise a été déclarée en faillite. <L 01-07-1983, art. 12> <L 30-03-1976, art. 58>(Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille francs, ceux qui, en qualité de commissaire, de commissaire-reviseur, de reviseur ou d'expert indépendant, ont attesté ou approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises, lorsque les dispositions mentionnées à l'alinéa 1er n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées. Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.) <L 01-07-1983, art. 12>Le Livre Ier du Code Pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues au présent article.(Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa premier) sont civilement responsables des condamnations à l'amende prononcée en vertu du présent article contre leurs administrateurs, gérants, directeurs, fondés de pouvoirs ou préposés. <ARN22 15-12-1978, art. 9, 4°>
2001-02-06
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1996-01-01
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1989-07-01
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