29 MARS 1976. - Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1993 et mise à jour au 05-05-2014)
Texte en vigueur a fecha 1995-08-05
Article 2. Ce régime prévoira notamment l'octroi:1° d'allocations de naissance;2° d'allocations familiales, dont le montant peut varier notamment en fonction du nombre et de l'âge des enfants et de leur état d'orphelin, de handicapé ou d'enfant d'un travailleur indépendant ou d'un aidant atteint d'incapacité de travail.(3° d'une prime d'adoption.) Ces prestations sont accordées à partir du premier enfant.
Article 3. En vue de l'adaptation des prestations familiales à l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971, il est tenu compte des règles particulières suivantes:1° les allocations familiales payées trimestriellement sont censées être dues par tiers mensuels;2° l'allocation de naissance est adaptée comme le sont les allocations familiales afférentes au mois de la naissance.
Article 1. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le régime des prestations familiales visé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 6. § 1. Le financement du régime est assuré par:
1° le produit des cotisations destinées au régime des prestations familiales, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2° une subvention de l'Etat dont le montant annuel est fixé à 3 258,4 millions. Cette subvention est due par douzièmes mensuels.
La subvention de l'Etat est adaptée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 2 août 1971. Le montant dont question au 2° est déjà adapté à l'indice-pivot 142,75.
§ 2. Dans la mesure où l'exige le financement du régime, l'Institut national visé à l'article 5 peut contracter des emprunts auxquels est attachée la garantie de l'Etat.