8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

Type Loi
Publication 1976-08-05
Dernière mise à jour 2024-06-27
État En vigueur
Source Justel
articles 743
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Article 57ter/2. Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'(article 433quaterdecies du Code pénal), le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune.

Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger.

Article 68quinquies. § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.

§ 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés est accorde lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;

2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :

a)

soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;

b)

soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;

c)

soit d'une part contributive pour un enfant placé en vertu d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente;

3° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive.

§ 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an.

§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande.

§ 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

Article 1. Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.

Article 2. Les centres publics d'aide sociale sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.

Chaque commune du Royaume est desservie par un centre public d'aide sociale.

CHAPITRE II. - Du conseil de l'aide sociale.

Section 1ère. - La composition et la formation du conseil de l'aide sociale.

Article 10. Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 10. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.

(La présente disposition ne produit pas ses effets dans l'intervalle entre la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet et celle de l'entrée en fonction des membres du Conseil de l'aide sociale, fixée par l'article 19.)

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Art. 10. (REGION WALLONNE)

Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.

(La présente disposition ne produit pas ses effets dans l'intervalle entre la date d'entrée en fonction des conseillers communaux élus par un renouvellement complet et celle de l'entrée en fonction des membres du conseil de l'aide sociale fixée par l'article 19.)

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Article 13. Pour l'élection de membres du conseil de l'aide sociale, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il y a en a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il y en a dix ou onze et de huit s'il y en a douze ou plus.

Article 17. Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide sociale avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a pas ou plus de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants dans l'ordre de leur présentation.

S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé est déclaré élu; en cas de parité de voix, l'article 15 est applicable.

Article 20ter. (REGION WALLONNE)

Le membre du Conseil de l'aide sociale qui en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du Conseil de l'aide sociale, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du Centre public d'aide sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé au niveau communal sont pris en compte.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le membre du Conseil de l'aide sociale. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.

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Article 22bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Par dérogation à l'article 22, les dispositions suivantes sont applicables pour la Communauté flamande. La durée maximale de la suspension est de six mois. La sanction, prononcée par la députation permanente, produit ses effets dès sa notification au conseiller intéressé. L'appel au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

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Article 23. Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application des articles 18, 21 et 22 de la présente loi.

Section 2. - Du fonctionnement du conseil de l'aide sociale.

Article 24. Le conseil de l'aide sociale règle tout ce qui est de la compétence du centre public d'aide sociale, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 27ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le président ou le membre du conseil qui remplace le président ou assure la présidence et les membres du bureau permanent, doivent posséder la nationalité belge. En cas de non-respect de cette condition, la procédure prévue à l'article 21 est appliquée.)

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Article 32. Le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et les comités spéciaux ne peuvent délibérer que si la majorité de leurs membres en fonction est présente.

Toutefois, s'ils ont été convoqués deux fois sans s'être trouvés en nombre, ils délibèrent valablement après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article 30 et il est fait mention que c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu. En outre, la troisième convocation reproduit textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

Article 34. Le procès-verbal de la séance précédente est soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séance, soit mis à leur disposition suivant les règles déterminées au dernier alinéa de l'article 30. Après approbation, il est signé par le président et le secrétaire.

Chaque fois que le conseil le juge bon, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présentes.

Article 38bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

La somme du traitement du président du conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence qu'il perçoit en rémunération d'autres mandats publics, fonctions publiques ou charges publiques de nature politique, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire dont bénéficie un membre du Parlement flamand.

Si le plafond fixé au premier alinéa est dépassé, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence visés au premier alinéa, est réduite au montant approprié.

Si les activités exercées à côté du mandat de président du conseil de l'aide sociale, prennent cours ou fin durant le mandat précité, le président intéressé du conseil de l'aide sociale en informe le conseil de l'aide sociale.

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CHAPITRE III. - Du personnel du centre public d'aide sociale.

Article 41. Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire et un receveur.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 41. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire, un receveur et un travailleur social. Chaque centre est obligé d'engager au moins un travailleur social à temps plein. Cette fonction peut également être exercée par plusieurs travailleurs sociaux.

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Article 42bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées en vertu de l'article 111, § 3, et de l'article 112, § 1er, le gouverneur suspend, par arrêté motivé et dans le délai défini à l'article 112bis, §§ 3 et 4, l'exécution des décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel, dans le cas suivants :

1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas les éléments suivants :

a)

la motivation et l'explication des modifications qui seront apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette obligation suffit comme motivation;

b)

les descriptions de fonction qui affectent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une fonction;

c)

les données de performance sous la forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de services, le concept organisationnel des prestations de services et le volume des tâches;

2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;

3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences financières maximales de la décision et du mode de maintien de l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er;

4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents.

Par dérogation a l'alinéa premier, le gouverneur peut, si les motifs donnant lieu à une suspension se limitent à une ou plusieurs fonctions déterminées, limiter la suspension à un ou plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la partie non suspendue de la décision en question puisse être exécutée de manière justifiée et cohérente.

§ 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'organe compétent du centre, au plus tard le dernier jour du délai, visé au § 1er, alinéa 1er. Il envoie le même jour une copie de son arrêté de suspension au Gouvernement flamand.

§ 3. L'organe compétent du centre dont l'exécution de l'une de ces décisions a été suspendue, peut retirer la décision suspendue et en fait part au gouverneur.

Il peut justifier ou adapter de manière motivée une décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour après que l'arrêté de suspension du gouverneur a été transmis à l'autorité. Il transmet cet arrêté, sous peine de nullité de la décision suspendue, au Gouvernement flamand, au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie également une copie de l'arrêté au gouverneur.

§ 4. Sans préjudice de la compétence d'annulation qui lui est conférée par l'article 111, § 3, et l'article 112, §§ 3 et 4, le Gouvernement flamand annule les décisions de fixation ou de modification du cadre du personnel dans les cas suivants :

1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas les éléments suivants :

a)

la motivation et l'explication des modifications qui seront apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette obligation suffit comme motivation;

b)

les descriptions de fonction qui classent les fonctions dans un niveau détermine et à un endroit déterminé au sein de l'organisation et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une fonction;

c)

les données de performance sous la forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de services, le concept organisationnel des prestations de services et le volume des tâches;

2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;

3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences financières maximales de la décision et du mode de maintien de l'équilibre budgétaire, visé a l'article 88, § 2, et du plan pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er;

4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, si les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou plusieurs fonctions déterminées, limiter l'annulation à un ou plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la partie non annulée de la décision en question puisse encore être exécutée de manière justifiée et cohérente.

§ 5. Le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception de la décision justifiant ou adaptant la décision suspendue et transmet cet arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre d'information, une copie de son arrêté au gouverneur.

Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office et la décision en question du centre ne peut plus être annulée.

§ 6. En cas d'annulation directe dans les cas énumérés au § 4, le Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai fixé à l'article 112bis, §§ 3 et 4.

Il envoie l'arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre d'information, une copie de son arrêté au gouverneur.

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Art. 42. (REGION WALLONNE)

Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.

(Le cadre fixe le pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois.)

(L'alinéa 2 ne s'applique pas au cadre du personnel de l'hôpital pour lequel le conseil de l'aide sociale arrête un cadre du personnel distinct ainsi qu'au personnel engagé sous contrat en vertu d'un programme de résorption de chômage ou de l'article 60, § 7.)

(Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre hôpital et les autres établissements ou services du centre.

Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.)

(Le Gouvernement fixe également le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper en tenant compte de la nature et de l'importance des services.)

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.

(Les emplois au sein du centre public d'aide sociale de secrétaire, de receveur local ainsi que ceux qui ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux, sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne.)

(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)

(Pour l'application de l'alinéa 8, le Gouvernement peut fixer des limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale doit agir.)

Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.

(Les dispositions relatives aux congés politiques des agents des communes sont applicables, mutatis mutandis , aux agents des C.P.A.S.)

(Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale.)

Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.

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Article 43bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Chaque autorité publique d'aide sociale qui licencie un membre du personnel statutaire du fait d'une ou plusieurs évaluations négatives, est tenue, sous peine de nullité de sa décision, à faire parvenir au Gouvernement flamand cette décision, accompagnée du dossier d'évaluation complet. Le centre public d'aide sociale transmet la décision et le dossier au Gouvernement flamand le même jour qu'il notifie la décision par lettre recommandée au membre du personnel intéressé, ou qu'il la lui remet contre récépissé.

Le licenciement est l'acte par lequel l'autorité met fin à l'emploi statutaire. L'évaluation est la procédure par laquelle une autorité formule son appréciation sur la manière de fonctionner du membre du personnel.

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Article 43ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le membre du personnel concerné peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision par laquelle un centre public d'aide sociale licencie ce membre du personnel suite à des évaluations négatives, dans un délai de trente jours après que le membre du personnel a pris connaissance de la décision de licenciement. Le recours est suspensif de la décision.

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Article 43quater. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision de licenciement. Il notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de réception du recours par le Gouvernement. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision du centre public d'aide sociale est réputée approuvée.

Article 43quinquies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le Gouvernement flamand ne peut statuer en appel sans avoir offert au membre du personnel et au centre public d'aide sociale la possibilité d'être entendus. L'audition est présidée par un fonctionnaire de niveau A du Ministère de la Communauté flamande.

§ 2. Le Gouvernement flamand convoque les parties, par lettre recommandée ou par lettre contre récépissé, au moins douze jours avant l'audition. Il joint une copie certifiée conforme du recours à la convocation adressée au centre public d'aide sociale. Cette convocation mentionne :

1° le lieu, la date et l'heure de l'audition;

2° le droit des parties de se faire assister par un défenseur;

3° le lieu où et le délai dans lequel les parties peuvent consulter le dossier d'évaluation;

4° le droit du membre du personnel de demander la publicité de l'audition.

§ 3. Les parties et leurs défenseurs peuvent consulter le dossier à partir de la convocation jusque et y compris le jour précédant la comparution.

§ 4. Le fonctionnaire qui préside l'audition, dresse un procès-verbal séance tenante. Le procès-verbal contient une énumération des actes procéduraux requis et indique si chaque acte est effectué. Le fonctionnaire-président donne immédiatement lecture du procès-verbal et invite les parties à le signer. Elles peuvent émettre des réserves à la signature. Si une partie refuse de signer, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal. Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue, ou n'a pas comparu a l'audition, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal.

§ 5. Le Gouvernement flamand réfère dans sa décision au procès-verbal de l'audition.

§ 6. L'audition est publique si le membre du personnel en fait la demande.

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Article 43sexies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le secrétaire et le receveur du centre public d'aide sociale peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions par lesquelles ils font l'objet d'une évaluation négative ou d'un licenciement suite à une évaluation négative. Ils doivent former le recours dans un délai de trente jours après avoir pris connaissance de cette décision. Le recours contre une décision de licenciement est suspensif de la décision.

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Article 43septies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision négative en matière d'évaluation ou la décision de licenciement. Il transmet sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours à compter du jour où le Gouvernement a reçu le recours. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision du centre public d'aide sociale est réputée approuvée.

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Article 43octies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

La procédure définie à l'article 43quinquies, est applicable aux décisions énoncées à l'article 43sexies.

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Article 46bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, charger certains agents du centre de la perception, au moment où le droit à recette est établi, de recettes en espèces, pour autant qu'elle soit compatible avec l'exercice de leur fonction. Pour cette perception, ces agents sont placés sous la responsabilité et l'autorité du receveur.

Ils versent au receveur du centre le montant intégral de leur perception selon les directives que celui-ci leur donne et les justifient par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.

Article 46ter. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

En vue du paiement au comptant de menues dépenses courantes, le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, mettre une provision à la disposition de certains membres du personnel cités nommément et qui l'acceptent.

La délibération détermine les types de dépenses qui peuvent être payées au comptant au moyen de cette provision et fixe le montant de celle-ci.

Chaque membre du personnel concerné gère sa provision sous l'autorité et la responsabilité du receveur.

Le Collège réuni peut arrêter les modalités d'application du présent article.

Article 46quater. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur cesse définitivement d'exercer ses fonctions ou lorsqu'il est remplacé par un receveur faisant fonction nommé par le conseil de l'aide sociale.

§ 2. Le compte de fin de gestion du receveur, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête. Le compte de fin de gestion est ensuite transmis dans les quinze jours au Collège réuni aux fins d'être arrêté définitivement. La procédure visée à l'article 89, § 2 relative à l'approbation du compte et à la décharge au receveur est applicable moyennant les adaptations nécessaires.

§ 3. Les décisions portant sur l'arrêt définitif du compte de fin de gestion et donnant décharge emportent de plein droit la restitution du cautionnement.

§ 4. L'article 93, § 4 est applicable lorsque le receveur est invité à solder le débet.

Article 47. § 1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin il procède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés.

§ 2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire, des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.

Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social.

§ 3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 47. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin il procède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressé

(Le travailleur social en charge du dossier d'un demandeur d'aide ne peut être tenu de représenter le centre public d'aide sociale dans les actions intentées par ledit demandeur auprès du tribunal du travail dans le cadre de l'article 71 de la présente loi.)

§ 2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire, des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.

Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social.

§ 3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande.

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Article 48. Le conseil de l'aide sociale détermine les règles suivant lesquelles les praticiens de l'art de guérir sont autorisés à exercer leur profession dans les établissements et services du centre.

Dans le cas où ces praticiens de l'art de guérir ne sont pas nommés ni rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec le centre public d'aide sociale, qui gère l'établissement ou le service, sont réglées sur base d'un contrat écrit.

Article 50. Les dispositions de l'article 36, deuxième alinéa, et de l'article 37 sont également applicables aux membres du personnel des centres publics d'aide sociale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 50. (REGION WALLONNE)

Les dispositions de l'(article 36, troisième alinéa), et de l'article 37(, alinéa 1er, 2 et 3) sont également applicables aux membres du personnel des centres publics d'aide sociale.

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CHAPITRE IV. - Des missions du centre public d'aide sociale.

Section 1ère. - Missions générales et exécution.

Article 59. Le centre public d'aide sociale remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés.

Section 2. - De la tutelle des enfants.

Article 63. Tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est confie au centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve.

Article 64. Le tribunal de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse peuvent confier au centre public d'aide sociale les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 64. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le tribunal de la jeunesse ou le (bureau du conseil de l'aide à la jeunesse) peuvent confier au centre public d'aide sociale les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.

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Article 66. Si ces enfants ont des biens, le receveur remplit pour ces biens les mêmes fonctions que pour les biens du centre. La garantie de la tutelle est constituée par le cautionnement du receveur.

Article 67. Les capitaux qui appartiennent ou échoient à ces enfants sont placés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou employés à l'achat d'obligations ou bons de caisse émis par les pouvoirs publics et organismes énumérés au second alinéa du § 1er de l'article 78.

Section III. _ (Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)

Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.

CHAPITRE V. - Du recours.

CHAPITRE VI. - De l'administration du centre public d'aide sociale.

CHAPITRE VI. - De l'administration du centre public d'aide sociale.

Section 2. - De la gestion budgétaire et financière.

Article 93bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le Gouverneur crée, par Centre public d'Aide sociale, une Commission d'audit interne, composée de fonctionnaires.

Celle-ci exerce un contrôle sur la fiabilité de la comptabilité, notamment sur le compte annuel et les rapports trimestriels.

§ 2. La commission d'audit peut, en tout moment, consulter sur place les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous documents et écrits du Centre public d'Aide sociale. Elle peut réclamer, au Centre public d'Aide sociale, tous éclaircissements et informations et faire toutes les vérifications qu'elle juge utiles.

La commission d'audit peut se faire remettre, au siège de l'établissement, tous informations concernant les établissements associés, pour autant qu'elle estime ces informations nécessaires au contrôle de la situation financière.

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Section 3. - De la gestion distincte des services et établissements.

Article 95. Les centres publics d'aide sociale peuvent décider, pour leurs biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains de la commune siège du centre.

CHAPITRE VII. - Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.

Article 103. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un centre public d'aide sociale ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposes.

CHAPITRE VIII. - Du financement.

CHAPITRE IX. - De la tutelle administrative.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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(REGION WALLONNE)

Section première. - Dispositions générales.

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Article 108. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions dispose d'un service d'inspection qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des centres publics d'aide sociale et des divers services et établissements qui en relèvent.

A cette fin, les inspecteurs ont notamment le droit de visiter ces services et établissements et, en général, d'obtenir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

Ils conseillent les centres dans tous les problèmes relatifs à l'accomplissement de leur mission.

Article 110bis. (REGION WALLONNE)

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai imparti à l'autorité de tutelle, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance d'un délai imparti à l'autorité de tutelle est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend férié au sens du présent décret les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

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(REGION WALLONNE)

Section 2. <Titre de section insérée par - De la tutelle générale sur les centres publics d'aide sociale et les hôpitaux qui en dépendent.

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Article 112ter. En cas de plainte contre une décision du centre public d'aide sociale, l'autorité de tutelle ayant reçu la plainte tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci.

L'autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire :

1° la réception de la plainte dans les dix jours après sa réception;

2° la demande de l'autorité de tutelle à l'organe compétent du centre de transmettre la décision ou les renseignements, visés à l'article 112bis, § 1er, dans les dix jours suivant cette demande;

3° les motifs de l'autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler la décision du centre faisant l'objet de la plainte, dans les dix jours après l'adoption de la décision ou l'expiration du délai de décision, visé à l'article 112bis;

4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle portant suspension ou annulation de la décision attaquée du centre, dans les dix jours après l'adoption de l'arrêté;

5° l'état d'avancement du dossier si son traitement dure plusieurs semaines ou mois; dans ce cas, l'autorité de tutelle informe le plaignant au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé.

Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions dont aucune copie ne doit être adressée au gouverneur de province, en application de l'article 111, § 2, de la présente loi, qu'aux décisions dont une copie doit être envoyée au gouverneur de province.

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(REGION WALLONNE)

Section 3. - De l'envoi d'un commissaire spécial.

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CHAPITRE X. - Du contentieux et des actions judiciaires.

Article 115bis. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le Centre public d'Aide sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire du Centre public d'Aide sociale à l'encontre du président du Centre public d'Aide sociale ou de son remplaçant, de ou des membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou de tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

§ 2. Le Centre public d'Aide sociale est tenu de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au président du Centre public d'Aide sociale ou aux membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou à tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial.

Article 115ter. (REGION WALLONNE)

Le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, qui font l'objet d'une action en dommage et intérêts devant la juridiction civile ou répressive pour une faute commise à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions, peuvent appeler à la cause toute autorité lui ayant confié une mission en vertu de l'article 57, § 4, de la présente loi.

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CHAPITRE XI. - Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude

Article 117. Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement l'activité des centres publics d'aide sociale en vue de dégager des critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi.

Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins sociaux, de répertorier les organismes et oeuvres d'aide sociale et d'en tenir à jour une documentation à la disposition des centres publics d'aide sociale et de chacun qui en fait la demande.

CHAPITRE XII. - Des associations.

Article 121. L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 121. (REGION WALLONNE)

L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.

(L'association peut adopter la forme juridique de l'association sans but lucratif.)

Article 122. Les dispositions des articles 119, 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts.

Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l'association doit, au préalable, recevoir leur agrément.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 122. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Toute décision de modification des statuts, d'autorisation des personnes morales de droit privé au titre d'associés, de prolongation de la durée de l'association ou de dissolution volontaire de l'association, est soumise à la tutelle d'approbation visée aux alinéas premier et deux de l'article 119.

Ces décisions, ainsi que la décision d'autorisation d'associés autres que des associés de droit privé, ne peuvent être prises qu'avec l'assentiment préalable de tous les associés. En cas de modification de statuts, cet assentiment est uniquement requis pour des modifications impliquant une augmentation des obligations ou une diminution des droits des associés.

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Article 123. En cas de modification des objets en vue desquels l'association est formée, tout associé peut se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.

Il recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de la démission, de l'apport qu'il a éventuellement fait l'association. Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.

Article 124. Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.

Ces membres sont désignes par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 124. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.

Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.

(Lorsque l'association gère des hôpitaux, seul un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent, par dérogation à l'alinéa premier, être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public détermine les modalités selon lesquelles le centre public prend connaissance de l'ordre du jour des organes d'administration et gestion de l'association. Il détermine également le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public.)

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Article 127. § 1er. Les décisions des associations susvisés sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi.

§ 2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre.

Article 130. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Article 131. La durée de l'association ne peut excéder trente ans.

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.

Une décision éventuelle de prorogation est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 131. (COMMUNAUTE FLAMANDE) La durée de l'association ne peut excéder trente ans.

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'est pas décidée et approuvée au préalable.

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Article 132. La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les centres publics d'aide sociale qui en sont membres.

Cette décision est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 132. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé)

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Article 135. A la dissolution de l'association, chaque centre public d'aide sociale peut être autorisé par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions à racheter les biens situes sur son territoire selon les dispositions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert.

A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus publiquement, à moins qu'un autre associé de l'association ne décide de les acquérir aux prix d'expertise.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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CHAPITRE XIIbis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

- Des associations hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE XIII. - Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.

Article 136. Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.

Article 137. Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 89 à 91 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique sont dissous.

Leur solde éventuel est liquidé par la députation permanente sous forme de subventions en faveur des centres publics d'aide sociale qui sont situés dans la province intéressée et dont les ressources sont insuffisantes.

Article 138. Les offices d'identification institués en application de l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dissous. Leurs actifs et passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de cette reprise.

Article 139. Les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale, ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique, sont déterminées par arrêté royal.

Article 140. La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est, pour la première élection des membres du conseil de l'aide sociale, également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui ont exercé ce mandat antérieurement.

Article 141. § 1er. Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale remplaçant ces commissions.

Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le centre public d'aide sociale qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, sont statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés.

§ 2. Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits.

A cet effet, il peut:

a)

déroger

1.

aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;

2.

à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel, ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;

3.

à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qui concerne l'âge de la retraite;

4.

à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;

b)

autoriser les centres publics d'aide sociale à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions.

Article 142. § 1er. Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiant d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 2. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un conseil de l'aide sociale.

Article 143. Ne sont pas applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les proposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947.

Article 144. L'article 16, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."

Article 145. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947:

1° dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."

2° L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant: "....."

Article 146. Dans l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à l'article 52, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2°de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."

Article 147. Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbres, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59, 12°, est remplacé par le texte suivant: "....."

Article 149. A compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de leurs dispositions, les lois et arrêtés antérieurement en vigueur.

Article 150. Les délibérations prises par les commissions d'assistance publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises, en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations à donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 151. Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.

Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Article 152. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Art. 152. <Inséré par DCFL 1997-12-17/33, art. 26; **En vigueur :** 01-01-2003> La décharge donnée du premier compte annuel, présenté en application du décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'Aide sociale, tient également lieu de décharge de tous les comptes annuels précédents, approuvés par les organes compétents.

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Article 57quinquies.. 57quinquies. [¹ Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien.]¹


(1)2012-01-19/13, art. 12, 091; En vigueur : 27-02-2012>

Section 2. - De la tutelle des enfants.

Section III. _ (Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)

Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.

CHAPITRE V. - Du recours.

Section 1. - De la gestion des biens.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Section 1re. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

- Du programme de politique générale.

Art. 72. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Au premier budget de l'exercice suivant le renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, est joint un programme de politique générale pour la durée de son mandat et comportant au moins les projets politiques principaux et les moyens budgétaires.

Ce programme est soumis au comité de concertation, conformément à l'article 26bis , § 1er, 8°.

Art. 73. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Le programme de politique générale adopté par le conseil de l'aide sociale est communiqué au conseil communal avec mention des voix émises.

Il est commenté par le président du centre et débattu lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour duquel est inscrite l'approbation du budget visé à l'article 72.

Section 1èrebis. (ancienne section 1ère) (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

- De la gestion des biens.

Art. 74. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

(Abrogé)

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Section 2. - De la gestion budgétaire et financière.

Section 3. - De la gestion distincte des services et établissements.

CHAPITRE VII. - Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.

CHAPITRE VIII. - Du financement.

CHAPITRE IX. - De la tutelle administrative.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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(REGION WALLONNE)

Section première. - Dispositions générales.

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CHAPITRE X. - Du contentieux et des actions judiciaires.

CHAPITRE XI. - Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude

CHAPITRE XII. - Des associations.

CHAPITRE XIIbis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

- Des associations hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE XIII. - Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.

Article M.

VOIR LES TEXTES APPLICABLES DANS LES ENTITES FEDEREES POUR LA FORME VALABLE APRES LE 21-12-2012.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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