8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

Type Loi
Publication 1976-08-05
Dernière mise à jour 2024-06-27
État En vigueur
Source Justel
articles 743
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§ 1er. Les décisions du centre visées à l'article 111, § 1er, dont une copie ne doit pas être adressée au gouverneur de province en application de l'article 111, § 2, ne sont pas susceptibles d'une suspension par le gouverneur de province ou d'une annulation directe par le Gouvernement flamand si ces autorités n'ont pas pris de décision et transmis celle-ci à l'organe compétent du centre dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'envoi de la liste visée à l'article 111, § 1er, mentionnant ces décisions.

(Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle se fait communiquer le dossier relatif à une décision déterminée de l'organe compétent du centre ou recueille des renseignements complémentaires. La réception du dossier ou des renseignements complémentaires ou l'envoi de la plainte présentée sous pli recommandé à l'autorité de tutelle, tient lieu d'interruption.)

§ 2. Une décision du centre public d'aide sociale demandée par l'autorité de tutelle n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de trente jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre. Ce délai prend cours le jour suivant la réception soit du dossier envoyé par recommandé ou délivré contre accusé de réception, soit des renseignements complémentaires visés au § 1er.

Pour toute décision du centre qui n'a pas fait l'objet de l'envoi d'une description succincte en application de l'article 111, § 1er, le délai visé à l'article 111, § 3, alinéa premier, et du § 2, alinéa premier du présent article, prend cours le jour suivant la réception par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la copie demandée (...) de la décision et/ou du dossier au (gouverneur de province). L'approbation du compte implique en tous les cas que les décisions prises dans le courant de l'exercice en question et qui n'ont été ni demandées, ni suspendues, ni annulées, ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation.

(Les suites juridiques visées au présent paragraphe sont également tributaires de l'envoi d'initiative d'une copie d'une décision accompagnée du dossier qui fait apparaître que le secrétaire, en application de l'article 45, § 1er, a rappelé les règles de droit applicables ou que le visa visé à l'article 46, § 2 a été refusé. Parallèlement à chaque envoi d'une décision accompagnée du dossier au gouvernement provincial, une copie est transmise au collège des bourgmestre et échevins.)

§ 3. Les décisions dont une copie doit être adressée au gouverneur de province, en application des dispositions de l'article 111, § 2, sans demande préalable de l'autorité de tutelle, ne sont plus susceptibles de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compètent du centre, à compter du jour suivant la réception de la décision au (gouverneur de province).

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3, la décision contre laquelle le collège des bourgmestre et échevins introduit un recours auprès du gouverneur de province n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de cinquante jours dans lequel autorité de tutelle doit envoyer sa décision au centre, à compter du jour suivant la réception du recours par le (gouverneur de province), respectivement le jour suivant la réception de la copie du recours par le Gouvernement flamand.

§ 5. Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.

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Art. 112bis. (REGION WALLONNE)

Par dérogation aux articles 111 et 112, les délibérations relatives à l'hôpital prises par le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou par l'autorité ayant reçu délégation et qui ne sont pas soumises a une mesure de tutelle spéciale sont soumises à tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins et d'annulation du Gouvernement.

A cette fin, doivent être transmis simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption les procès-verbaux approuvés des séances du conseil de l'aide sociale et du comité de gestion ainsi que la liste des décisions prises par l'autorité ayant reçu délégation

Les délibérations y visées peuvent être réclamées par le collège des bourgmestre et échevins et le Gouvernement dans un délai de trente jours.

Toute décision transmise à la demande du collège des bourgmestre et échevins est adressée simultanément au Gouvernement. Le collège des bourgmestre et échevins dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de la délibération pour notifier au conseil de l'aide sociale et au comité de gestion ou à l'autorité ayant reçu délégation et au Gouvernement la suspension pour contrariété à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.

En cas de suspension, le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation peuvent, soit justifier l'acte suspendu auprès du collège des bourgmestre et échevins, soit le retirer.

Si le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation maintient sa décision, celle-ci est transmise au Gouvernement par le collège des bourgmestre et échevins.

L'arrêté d'annulation pris par le Gouvernement pour violation de la loi ou contrariété à intérêt général doit être notifié dans les quarante jours à dater de la réception, soit de la décision par laquelle le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation justifie le maintien de l'acte, soit à dater de l'expiration du délai de dix jours imposé au collège des bourgmestre et échevins pour suspendre, soit à dater de la réception de la décision évoquée par le Gouvernement.

A défaut, la délibération peut sortir ses effets.

La tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins visée à l'alinéa 4 n'est pas applicable aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.

La tutelle de suspension du collège cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.

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(COMMUNAUTE FLAMANDE)

Article 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 118. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Un centre public d'aide sociale peut, (pour réaliser une des tâches confiées au centre) (et pour les fonctions dirigeantes, de cadre, d'expert et de management), former une association avec comme seul membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. (Dans les cas où le centre public d'aide sociale peut obtenir, en tout ou en partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation ou subvention.)

Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa dénomination, la mention " établissement de soins autonome ", en dérogation à l'article 121bis.

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Article 61. Le centre peut recourir a la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de intéressé

Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.

(Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre centre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale peuvent, en application du présent alinéa, être mis par les centres à la disposition des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.)

Article 8. Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage.

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au (deuxième) degré, ni être unis par les liens du mariage (ni cohabiter légalement).

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

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Art. 8. (REGION WALLONNE)

Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au (deuxième) degré, ni être unis par les liens du mariage.

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

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Article 57quater. § 1er. (La personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, peut prétendre à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans les frais liés à son insertion professionnelle.)

§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.

§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :

1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Article 65. Dans les cas visés aux deux articles précédents, le conseil de l'aide sociale désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subrogé tuteur.

CHAPITRE V. _ Du recours.

CHAPITRE VI. _ De l'administration du centre public d'aide sociale.

Section 1ère. _ De la gestion des biens.

Article 75. Les biens des centres publics d'aide sociale sont régis et administres dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes.

Article 86. L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et finit le 3 décembre de la même année.

Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses à rattacher au compte de l'exercice pourront se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services prestés et les droits acquis au centre public d'aide sociale et à ses créanciers pendant l'année qui donne son nom à l'exercice.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 86. (REGION WALLONNE)

L'exercice financier du centre public d'aide sociale correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis au centre et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

(Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau permanent et aux comités spéciaux, et de l'article 87bis , le conseil de l'aide sociale est chargé d'arrêter les droits à recettes, d'ordonnancer les dépenses du centre public d'aide sociale et de surveiller la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut être déléguée.)

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Art. 86. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

L'exercice comptable du Centre public d'Aide sociale commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

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Art. 86. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis au centre public d'aide sociale et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

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Article 87bis. (Inséré par des autorités non fédérales.)

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Art. 87bis. (REGION WALLONNE)

Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence établit, séance tenante, la liste des dépenses, qui, signée par les membres présents, vaut ordonnancement et fera partie du procès-verbal. Expédition de cette liste, signée par le président et le secrétaire, constitue mandat de paiement.

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Art. 87bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

La commission budgétaire rend un avis écrit sur les avant-projets relatifs au plan pluriannuel, aux budgets et aux modifications budgétaires et sur la liste des ajustements internes des crédits. Elle émet son avis avant que ces documents ne soient soumis à un quelconque organe.

La commission budgétaire est composée au minimum du président, du secrétaire et du receveur. Le Conseil de l'Aide sociale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités de la composition de la commission.

La commission budgétaire se réunit à la demande du président ou du secrétaire.

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Article 31. Les réunions du conseil de l'aide sociale se tiennent à huis clos.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 31. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les réunions du conseil de l'aide sociale sont publiques. A l'exception des discussions budgétaires, le conseil peut, à la majorité des deux tiers des membres présents, dans l'intérêt de l'ordre public et pour cause de graves objections à la publicité, décider que la réunion ne sera pas publique. La réunion n'est pas publique lorsqu'il s'agit de personnes. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos.

Le huis clos ne peut se tenir qu'après la réunion publique. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi a huis clos, ce point sera traité après la clôture de la séance publique.

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Art. 31bis. (REGION WALLONNE)

La loi du 11 avril 1994 et le décret du Conseil régional wallon du 30 mars 1995 relatifs à la publicité de l'administration sont applicables aux centres publics d'aide sociale selon que les actes administratifs relèvent respectivement de la compétence de l'Etat fédéral ou de la Région wallonne.

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Article 36. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.

Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 36. (REGION WALLONNE)

Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.

(En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l'hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit.)

Les membres du conseil (et du comité de gestion de l'hôpital), ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent (, des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital), sont tenus au secret.

(A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou a la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une adoption par le centre, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du centre public d'aide sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.)

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Art. 36. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.

Les membres du comité de gestion de l'hôpital jouissent de ce même droit de prendre connaissance des actes, pièces et dossiers concernant l'hôpital.

Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux (réunions du conseil à huis clos), du bureau permanent, des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital, sont tenus au secret.

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CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales.

Article 135duodecies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Par dérogation à l'article 128, § 1er et sans préjudice de l'article 128, § 2 et § 3, l'association faîtière, les associations locales et les organismes créés en application de l'article 135undecies fixent le statut administratif et pécuniaire de leur personnel en se conformant à cet égard aux orientations arrêtées par l'association faîtière.

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CHAPITRE XIIbis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

- (Associations de droit privé visant l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital.)

Art. 135bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

En vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital, un centre public d'aide sociale peut former une association sans but lucratif, conjointement ou non avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, communes, associations créées en vertu du chapitre XII et/ou autres administrations publiques, avec un ou plusieurs personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.

La formation de l'association visée à l'alinéa précédent en vue de l'exploitation totale d'un hôpital ne peut s'effectuer que si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° l'hôpital exploité par le centre public d'aide sociale ne remplit plus les conditions requises en vue de maintenir l'agrément en tant qu'hôpital;

2° la formation de l'association susvisée est nécessaire pour optimiser l'offre des hôpitaux de la région ou pour réaliser de meilleures conditions économiques.

Cela apparaît au moins de la nécessité :

  • de créer une offre différenciée de soins conforme aux besoins en soins de la population;
  • d'atteindre une grandeur d'échelle suffisante pour garantir l'expérience et le savoir-faire requis au sein d'un environnement performant au plan économique, avec une utilisation optimale des moyens personnels et une gestion efficace;
  • de permettre une approche pluridisciplinaire conforme à l'intensification des soins et notamment au caractère technologique croissant de ces derniers.

En vue de l'exploitation des services hospitaliers ou d'activités liées à l'hôpital, le centre public d'aide sociale peut également décider de devenir membre d'une association telle que visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, il convient de satisfaire à la procédure et aux conditions des articles 135ter, § 1er, alinéas un et deux, 135quater, 2° à 11°, 135quinquies, § 1er, 135sexies et 135septies. Les statuts de l'association stipulent soit qu'elle délivre à toute personne s'y présentant les services qui lui incombent, dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses de la personne en question et quels que soient les revenus, la couverture d'assurance ou le patrimoine de celle-ci, soit qu'elle fournit uniquement des biens ou services aux associés. Dans ce dernier cas, les mots " hôpital adhérant " mentionnés à l'article 135quater, alinéa premier, 7°, doivent être lus de la manière suivante " le service hospitalier ou l'activité liée à l'hôpital concerné ".

Art. 135ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de former l'association visée à l'article précédent est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux concernés et à l'autorisation du Gouvernement flamand.

La décision du conseil communal portant approbation ou non-approbation est envoyée au centre dans les quarante jours de la réception de la demande d'approbation. Une copie de la décision du conseil communal est adressée, le même jour que cet envoi, au Gouvernement flamand. La décision du Gouvernement flamand est envoyée au centre dans les cent jours de la réception de la demande d'autorisation.

Avant l'envoi de la décision du conseil de l'aide sociale pour approbation au conseil communal et pour autorisation au Gouvernement flamand, il convient de recueillir l'avis motivé du comité de gestion, sans préjudice des compétences du conseil médical.

La décision du conseil de l'aide sociale visant l'adhésion comme associé à une association existante avec un centre public d'aide sociale est uniquement soumise à l'approbation du conseil communal concerné.

§ 2. Les demandes d'approbation et d'autorisation visées au § 1er sont accompagnées du projet de statuts de l'association ainsi que des annexes faisant intégralement partie de ceux-ci en vertu des statuts. La demande d'autorisation est également accompagnée des décisions des associés éventuels de participer à l'association.

Le dossier soumis en vue de l'obtention de l'autorisation doit démontrer :

a)

qu'il existe, pour le centre public d'aide sociale, une nécessité de conclure un lien de coopération aux fins de continuer à garantir l'exploitation de son hôpital, en tout ou en partie;

b)

les raisons valables justifiant le fait que le lien de coopération revête la forme d'une association sans but lucratif;

c)

que le projet de statuts ou des annexes faisant partie intégrale de ceux-ci en vertu des statuts comporte des dispositions visant a réaliser l'obligation d'assurer des services conformément au prescrit du 1° de l'alinéa premier de l'article 135quater.

Art. 135quater. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Sans préjudice des mentions requises par la loi du 27 juin 1921, conférant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux établissements d'intérêt public, les statuts stipulent que :

1° l'association a pour objet d'exploiter un hôpital ou une partie d'un hôpital ou de contribuer à son exploitation, dans lequel toute personne qui se présente reçoit les soins qualitatifs nécessaires au meilleur prix, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, et quels que soient ses revenus, sa couverture d'assurance ou son patrimoine;

2° l'association est formée pour une période n'excédant pas trente ans, sauf prorogation préalable;

3° l'adhésion, une modification des statuts, une prorogation de la durée de l'association ou la dissolution volontaire de celle-ci ne sont possibles qu'avec l'assentiment préalable de tous les associés; une décision relative au régime financier général des médecins tel que visé à l'article 130, § 3, 4°, de la loi coordonné sur les hôpitaux du 7 août 1987, une décision sur les coûts à charge du patient ou sur l'accessibilité telle que visée au 1° du présent alinéa, ne sont possibles que si la proposition recueille les trois quarts des suffrages émis;

4° en ce qui concerne les décisions visant l'approbation du plan stratégique de soins ou relatives à la formation, à la suppression, à l'endroit de l'organisation des soins hospitaliers tels que décrits dans la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, la proposition de décision, complétée des remarques des membres, est à nouveau examinée, à la demande des membres qui disposent d'un tiers au moins des voix représentées, dans le mois au sein de l'organe compétent de l'association;

5° un centre public d'aide sociale ne peut se faire représenter au sein de l'assemblée générale que par des membres du conseil de l'aide sociale qui ne peuvent émettre chacun qu'une seule voix, sans préjudice de la faculté de donner procuration, comme conseiller délégué, pour certaines séances, à un autre conseiller n'ayant pas de voix délibérative;

6° les personnes siégeant au sein de l'assemblée générale ou siégeant comme administrateurs dans le conseil d'administration de l'association sans but lucratif, ne peuvent avoir intérêts personnels, familiaux ou professionnels contraires a l'intérêt de l'association sans but lucratif;

7° le nombre de voix dont dispose chaque associé au sein de l'assemblée générale et des autres organes de gestion est fixé proportionnellement au nombre de lits et/ou au chiffre d'affaires de l'hôpital adhérant à l'association; un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale. La répartition du nombre de voix est inscrite dans les statuts;

8° le mandat de tous les administrateurs est limité dans le temps et expire de plein droit à la première assemblée générale de l'association tenue après l'installation, en vertu de l'article 19 de la présente loi, de tous les conseils des centres publics d'aide sociale membres de l'association;

9° tout mandat d'administrateur est renouvelable;

10° en cas de dissolution de l'association ou de démission d'un ou de plusieurs membres, les membres sortants ont droit au remboursement de l'apport de chacun d'entre eux, le cas échéant, en nature et proportionnellement à l'apport;

11° chaque associé a le droit de convoquer l'assemblée générale.

Art. 135quinquies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Toute décision d'un centre public d'aide sociale comme membre d'une association telle que mentionnée à l'article 135bis, et relative à la modification des statuts, à la dissolution volontaire, à l'adhésion ou à l'exclusion de membres et à la prorogation de la durée de l'association est soumise à la procédure visée à l'article 135ter, § 1er, alinéas 1er et 2.

§ 2. Les statuts doivent stipuler que lorsque l'établissement de soins exploité par l'association ne satisfait pas aux obligations imposées aux établissements de soins par le décret du 25 février 1997 relatif aux soins intégraux de qualité, un médiateur est désigné par consensus. A défaut de consensus, chaque associé peut demander au gouverneur de la province dans laquelle le siège de l'association est établi de désigner un médiateur. Le médiateur est désigné uniquement en cas d'absence d'accord au sein des organes de l'association sur les mesures requises à l'article 7 du décret précité. Le médiateur prend part avec voix consultative aux réunions de ces organes. Il ne peut toutefois être désigné que si la violation du décret précité implique également une violation de l'article 135quater, alinéa premier, 1°, et que l'agrément est accordé ou prolongé pour un an au maximum en raison de la violation de ce même décret.

Ce médiateur doit faire preuve d'une formation et d'une expérience suffisantes en matière de gestion d'hôpitaux publics ou de centres publics d'aide sociale et ne peut en aucune manière être ou avoir été associé, directement ou indirectement, à la gestion d'un établissement de soins. Si ce médiateur ne parvient pas à dégager un accord sur les mesures nécessaires dans le mois de sa désignation, il propose lui-même une solution dans le mois.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités, en vue de la mise en oeuvre du décret du 25 février 1997 relatif aux soins intégraux de qualité au sein des établissements de soins.

Art. 135sexies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

L'acte de constitution de l'association sans but lucratif dont un ou plusieurs centres publics d'aide sociale sont membres et l'acte par lequel un centre public d'aide sociale ou une personne morale telle que visée à l'article 135bis déclare vouloir être membre de l'association et par lequel l'association accepte cette adhésion règlent également l'apport des fondateurs ou du membre adhérant, l'apport étant assimilé au nombre de lits et/ou au chiffre d'affaires, ainsi que le transfert ou la mise en disponibilité du personnel avec maintien de la rémunération et de l'ancienneté pécuniaire.

Art. 135septies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les centres publics d'aide sociale sont représentés au sein de l'assemblée générale et dans les organes de gestion de l'association sans but lucratif par des membres de leur conseil de l'aide sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.

Le ou les membres du conseil représentant le centre public d'aide sociale dans l'association sont désignés par le conseil par scrutin secret et en un seul tour. Chaque conseiller dispose d'une voix à cet effet. En cas de parité des voix, le candidat ayant l'ancienneté la plus élevée est élu.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public d'aide sociale détermine la façon dont le centre public d'aide sociale prend connaissance de l'ordre du jour des organes de gestion de l'association. Il définit également le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public.

Art. 135octies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Une association, constituée conformément aux articles 118 et suivants, est autorisée, de l'accord de ses membres, à devenir membre d'une association sans but lucratif telle que visée à l'article 135bis. L'accord des centres publics d'aide sociale associés dans l'association formée conformément aux articles 118 et suivants est soumis a la procédure et aux conditions des articles 135bis, alinéa deux, 135ter, § 1er, alinéas un et deux et 135quater à 135septies lorsqu'il s'agit d'un hôpital, aux articles 135ter, § 1er, alinéas 1er et 2, 135quater, 2° à 11°, 135quinquies, § 1er, 135sexies et 135septies lorsqu'il s'agit d'un service hospitalier ou d'une activité liée à l'hôpital et pour autant que dans ces derniers cas, l'association stipule dans ses statuts soit qu'elle dispense à toute personne qui s'y présente les soins nécessaires dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses de cette personne et quels que soient ses revenus, sa couverture d'assurance ou son patrimoine, soit qu'elle fournit uniquement des biens ou services aux associés. Dans ce dernier cas, les mots " l'hôpital adhérant " mentionnés à l'article 135quater, alinéa premier, 7°, doivent être lus comme " le service hospitalier ou l'activité liée à l'hôpital concerné.

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CHAPITRE XIIter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Associations ou sociétés de droit privé visant l'accomplissement d'objets sociaux, à l'exclusion de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital.

Art. 135novies. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <Inséré par DCFL 1999-05-18/43, art. 6, **En vigueur :** 10-07-1999> § 1er. Le centre public d'aide sociale peut s'affilier à une association sans but lucratif.

Cette association doit compter parmi ses membres, une ou plusieurs personnes morales de droit privé n'ayant aucun but lucratif. Peuvent s'affilier ou non à cette association, un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, communes et associations créés suivant le chapitre XII, ou d'autres pouvoirs publics.

L'adhésion par voie de constitution ou d'affiliation de l'association visée au premier alinéa, est tributaire du respect de l'une des conditions suivantes :

1° la forme juridique est une condition imposée par décret ou arrêté du Gouvernement flamand en vue de l'agrément, de l'autorisation ou du subventionnement en tout ou en partie. Dans ce cas, il peut être dérogé à la condition stipulant qu'une ou plusieurs personnes morales doivent être membres;

2° l'importance de la couverture régionale ou la grandeur d'échelle est une condition prescrite par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand en vue de l'agrément, de l'autorisation ou du subventionnement, en tout ou en partie, si cette condition ne peut être remplie séparément par aucun des partenaires publics locaux;

3° l'adhésion de l'association permet au centre public d'aide sociale d'offrir de nouveaux services. Peut être considéré comme nouveau, tout service ne faisant pas l'objet d'un agrément, autorisation ou subvention et qui n'a pas été offert de manière structurée au public.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand doit donner son autorisation. Pour obtenir celle-ci, le centre public d'aide sociale doit pouvoir démontrer que, compte tenu de l'offre existant, le nouveau service cadre avec la programmation et fournir les motifs, sur base de l'enquête visée à l'article 60, § 6, alinéas deux et trois, de l'offre du nouveau service en collaboration avec des personnes de droit privé.

§ 2. Le centre public d'aide sociale peut également s'affilier à une association visée au § 1er, alinéa premier, lorsque celle-ci est uniquement créée par des personnes morales de droit public. Dans ce cas, il peut être dérogé à la condition stipulant qu'une ou plusieurs personnes morales de droit privé doivent être membres. Le transfert ou l'apport d'un service existant du centre public d'aide sociale est dans ce cas interdit.)

Art. 135decies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

La décision motivée du conseil ou des conseils de l'aide sociale visant la création ou l'affiliation à l'association visée à l'article précédent, est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux intéressés.

La décision d'approbation ou d'improbation est transmise au centre dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande d'approbation. Si, conformément a l'article 135novies, l'autorisation du Gouvernement flamand est requise, une copie de la décision du conseil communal est transmise au Gouvernement flamand le même jour de l'envoi précédent. La décision du Gouvernement flamand est communiquée au centre dans un délai de cent jours suivant la réception de la demande d'autorisation.

Les demandes d'approbation et d'autorisation, visées à l'alinéa précédent, sont accompagnées du projet de statuts de l'association ainsi que des annexes qui, en vertu de ces statuts, en font partie intégrante. La demande d'autorisation est également accompagnée des décisions des participants éventuels susceptibles de s'affilier à l'association.)

Art. 135undecies. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <Inséré par DCFL 1999-05-18/43, art. 6, **En vigueur :** 10-07-1999> Les statuts de l'association, visée à l'article 135novies, sont établis conformément à la législation concernant la forme juridique retenue. Sans préjudice des dispositions, les statuts énumèrent de manière précise les participants, leur apport, leurs engagements et contributions ainsi que l'affectation du patrimoine de l'association au cas où celle-ci serait dissolue ou de l'apport en cas de démission d'un membre.

Les statuts déterminent le nombre de voix dont dispose chaque participant dans les différents organes d'administration et de gestion, compte tenu de l'apport de chaque participant.)

Art. 135duodecies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le règlement intérieur du conseil de l'aide sociale détermine les modalités de notification au centre public de l'ordre du jour et des décisions des organes de gestion de l'association et du rapport annuel, du budget et des comptes de l'association.

Le conseil de l'aide sociale règle, conformément aux statuts de l'association ou conformément à la convention conclue avec l'association, la reprise éventuelle ou la mise à disposition de personnel avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté pécuniaire.

§ 2. La représentation du centre public d'aide sociale dans les organes de l'association ne peut être composée que de membres du conseil et d'experts. Le conseil de l'aide sociale désigne les représentants et fixe, le cas échéant, la proportion entre les membres et les experts, la quote-part des experts ne pouvant excéder un tiers.

Les membres du conseil ayant qualité de représentants sont désignés par le conseil de l'aide sociale, suivant les règles prévues à l'article 27, § 3. Le mandat des membres du conseil ayant qualité de représentants et des experts cesse de plein droit à la première assemblée générale qui a lieu après l'installation des conseils de l'aide sociale qui sont membres de l'association en vertu de l'article 19 de la présente loi.

Les statuts contiennent des dispositions dans ce sens.

Art. 135terdecies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le centre public d'aide sociale peut s'affilier également à une société à but social, dans les mêmes conditions que prévues aux articles 135novies à 135duodecies. Dans ce cas, les membres du personnel, visés à l'article 164bis, § 1er, 7° de la loi sur les sociétés, peuvent également devenir associés.

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Article 35. Les réunions du bureau permanent, et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.

Les dispositions des articles 30 à 34 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.

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COMMUNAUTES ET REGIONS


Art. 35. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les réunions du bureau permanent, et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.

(Les dispositions des articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.

Les dispositions de l'article 31 ne sont pas applicables aux réunions des comités spéciaux et aux réunions du bureau permanent.)

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Article 37. Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :

1.

D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.

2.

De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.

3.

De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre.

Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.

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COMMUNAUTES ET REGIONS


Art. 37. (REGION WALLONNE)

Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :

1.

D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.

2.

De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.

3.

De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre.

(4. d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ;

5.

d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune ou du Centre public d'aide sociale.)

Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.


Art. 37. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Il est interdit aux membres du conseil (...) :

1.

D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.

2.

De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.

3.

De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre.

Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.

(Les dispositions ci-dessus sont applicables notamment au bourgmestre et à l'échevin qui le représente conformément à l'article 26, § 1er.)

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Article 39. Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.

Le Roi fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 39. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.

(Le Gouvernement) fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.

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Art. 39. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.

(Le Collège réuni) fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.

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Article 92. En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des centres publics d'aide sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement. Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 92. (REGION WALLONNE)

(En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi ou une décision judiciaire exécutoire met à la charge des centres publics d'aide sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement, et le montant y relatif vaut inscription d'office du crédit au budget de l'exercice en cours.) Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale (ou le trésorier de l'hôpital) est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.

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Art. 92. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des centres publics d'aide sociale, le Gouvernement, après avoir entendu le Conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement.

Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.

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Art. 92. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

En cas de refus ou de retard inexcusable d'approuver une facture par le gestionnaire de budget ou le conseil, le receveur est dans l'impossibilité de payer. Si tel est le cas, le gouverneur peut ordonner le paiement après avoir entendu le gestionnaire de budget et/ou le conseil. Cet ordre tient lieu de visa et de mandat pour le receveur du centre. Si le receveur n'obtempère pas à l'ordre de paiement, il peut être personnellement tenu responsable et il pourra faire l'objet d'une contrainte, conformément à l'article 46, § 2, avant-dernier alinéa.

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Art. 92. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des centres publics d'aide sociale, (le Collège réuni), après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement. Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.

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Article 93. A la fin de chaque trimestre, le conseil de l'aide sociale, qui délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres, est tenu de procéder à la vérification de la caisse et des écritures du receveur et de dresser, d'après une formule imposée par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, le procès-verbal des constatations. Ce procès-verbal est adressé au collège des bourgmestre et échevins.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 93. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale, ou ceux de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du conseil de l'aide sociale qui ont procédé à la vérification.

Le procès-verbal, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, est communiqué au conseil de l'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément.

§ 2. Le receveur local signale immédiatement au conseil de l'aide sociale tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le conseil de l'aide sociale invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'aide sociale.

Dans le cas visé au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil de l'aide sociale établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.

§ 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.

La députation permanente statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Gouvernement règle la procédure.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er.

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe compètent qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision de la députation permanente n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Si, à ce moment, le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la députation permanente et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.

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Art. 93. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Il est organisé, dans chaque Centre public d'Aide sociale, un audit interne consistant en un audit de suivi et un audit opérationnel.

§ 2. Le receveur est chargé de l'audit de suivi.

Par audit de suivi, il faut entendre le contrôle :

  • de la légalité et de la régularité des dépenses;
  • des procédures de contrôle interne;
  • des factures sortantes;
  • des listes d'inventaire de l'actif;
  • de la fiabilité de l'informatique.

Le receveur en fait rapport par écrit au conseil, au moins une fois par an.

§ 3. L'audit opérationnel est effectué par une Commission d'audit interne, qui est composé au moins du président, du secrétaire et du receveur.

Par audit opérationnel, il faut entendre :

  • l'appréciation du degré de conformité de l'exercice des activités ou des situations existantes avec les objectifs fixés ou avec d'autres critères fixés;
  • l'identification des possibilités d'amélioration de l'effectivité et de l'efficacité du fonctionnement du Centre public d'Aide sociale.

Le secrétaire en fait rapport par écrit au conseil, au moins une fois par an.

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Art. 93. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Chaque trimestre, le conseil de l'aide sociale, qui délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres, est tenu de procéder à la vérification de la caisse et des écritures du receveur et de dresser le procès-verbal des constations, dont le modèle est arrêté par le Collège réuni. Ce procès-verbal est adressé au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le receveur signale immédiatement au conseil de l'aide sociale tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

II est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, le conseil de l'aide sociale invite le receveur, par lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre.

Dans le cas prévu au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil de l'aide sociale établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.

§ 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir d'un recours le collège juridictionnel; ce recours est suspensif de l'exécution de la décision du conseil de l'aide sociale.

Le Collège susvisé statue sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses des comptes définitivement arrêtes dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, § 1er. Dans la mesure où le déficit doit être attribue au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut faire appel aux membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe compétent qui, à son insu, auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, le collège juridictionnel se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision du collège juridictionnel n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; si le receveur à ce moment ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la juridiction administrative et s'abstient à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.

Article 112. Le Roi et, pour les centres publics d'aide sociale dont le ressort compte, d'après le dernier recensement décennal, moins de vingt mille habitants, le gouverneur, peuvent par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par le gouverneur ou par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel le conseil de l'aide sociale a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.

Après l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa, les actes du centre public d'aide sociale ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 112. (REGION WALLONNE)

Le Roi et, pour les centres publics d'aide sociale dont le ressort compte, après le dernier recensement décennal, moins de vingt mille habitants, le gouverneur, peuvent par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par le gouverneur ou par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel le conseil de l'aide sociale a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.

(Le Centre d'aide sociale ou toute personne intéressée peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de l'arrêté d'annulation du Gouverneur. Dans ce cas, la décision du Gouvernement est notifiée aux intéressés dans les quarante jours de la réception du recours. Le Gouvernement peut proroger ce délai par un délai de même durée.)

Après l'expiration (de ces délais), les actes du centre public d'aide sociale ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.

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Art. 112. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 1er, ne doit pas être adressée au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement, ne peuvent plus être suspendues après un délai de trente jours à compter de la réception de la liste récapitulative.

Ce délai est interrompu par l'envoi d'un recommandé par lequel le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins demande un dossier spécifique ou des informations supplémentaires.

La décision d'un centre public d'aide sociale demandée par une autorité de tutelle ne peut plus être suspendue après un délai de trente jours à compter de la réception du dossier ou des informations supplémentaires.

Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 2, doit être adressée sans mise en demeure au Collège des bourgmestre et échevins, ne peuvent plus être suspendues après un délai de quarante jours à compter de la réception de la décision.

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Art. 112. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le gouverneur de province suspend par arrêté motivé et dans les délais prévus à l'article 112bis l'exécution de la décision par laquelle un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général. Une copie de l'arrêté de suspension est envoyée sans délai au Gouvernement flamand.

§ 2. L'organe compétent du centre peut retirer l'acte suspendu et en informe le gouverneur de province. Il peut justifier un acte suspendu dans les cent jours suivant l'envoi de l'arrêté de suspension du gouverneur de province; il envoie cette justification, sous peine de nullité de la décision suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce même délai. Une copie est envoyée au gouverneur de province.

§ 3. En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé, l'acte suspendu par lequel le centre viole la loi ou blesse l'intérêt général dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la réception de la justification.

L'arrêté d'annulation est notifié à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai de quinze jours. Une copie est adressée au gouverneur de province. Si le Gouvernement flamand laisse passer le délai d'annulation, la suspension est abrogée de plein droit.

§ 4. Sans préjudice de la compétence de suspension du gouverneur de province, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé rendu dans les délais vises à l'article 112bis, l'acte par lequel le centre viole la loi ou porte préjudice a l'intérêt général. Une copie de l'arrêté d'annulation est adressée au gouverneur de province.

§ 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par contraire à l'intérêt général, les décisions contraires aux principes d'une administration correcte ou à la politique générale.

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Art. 112. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(abrogé)

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Article 128. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le Roi fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur vise par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.

§ 3. Il peut être convenu a la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 128. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

(L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)

§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues (sur la base du statut administratif et pécuniaire applicable au moment du transfert) s'ils avaient continué a exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

(Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également déterminer les conditions). Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.

§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif (peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand).

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Art. 128. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

(Le Gouvernement) fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

(A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le Gouvernement statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.)

§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.

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Art. 128. (REGION WALLONNE) § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le Roi fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.

§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.

(§ 4. Lorsque l'association a pour objet la gestion d'un hôpital, elle fixe les dispositions générales relatives au personnel de l'hôpital.

§ 5. Le personnel de l'association est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel.)

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Art. 128. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

(Le Collège réuni) fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

(A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le Collège réuni statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus. Il doit être saisi dans les soixante jours de la notification ou de la prise de connaissance par le demandeur de la décision qui donne lieu à la contestation. Le Collège réuni doit statuer dans les soixante jours après réception de la demande. A défaut, la demande est réputée rejetée.)

§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle a titre définitif sont déterminées par le Roi.

Article 129. Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.

L'exercice financier cadre avec l'année civile.

Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par le Roi.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 129. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.

L'exercice financier cadre avec l'année civile.

Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par (le Gouvernement).

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Art. 129. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.

L'exercice financier cadre avec l'année civile.

Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par (le Collège réuni).

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Article 133. Le Roi peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

Le Roi peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par le Roi.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 133. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Le Gouvernement) peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet sociale ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

(Le Gouvernement) peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par (le Gouvernement).

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Art. 133. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(Le Collège réuni) peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

(Le Collège réuni) peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par (le Collège réuni).

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Article 57ter1. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 72, 088; **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 93ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les décisions visant un réaménagement des charges financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de ces charges sur une période plus longue, sont prises par le conseil de l'aide sociale.

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Article 111bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le Collège des bourgmestre et échevins peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du centre public d'aide sociale visées à l'article 111, § 1er, lesquelles ne doivent pas être soumises à l'approbation ou à l'autorisation ni du Gouvernement ni du Conseil communal, qui nuisent aux intérêts, notamment financiers, de la commune.

Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du centre d'aide sociale visées à l'article 111, § 1er, qui contreviennent à la loi.

L'arrêté de suspension est immédiatement signifié au centre et, selon le cas, au Gouvernement ou au Collège des bourgmestre et échevins.

Le Conseil de l'aide sociale peut retirer une décision suspendue; il en fait part au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement.

Le Conseil de l'aide sociale peut justifier une décision suspendue; sous peine de nullité de la décision suspendue, il communique cette justification au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les trente jours de la date d'envoi de l'arrêté de suspension.

Le Gouvernement peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours de la réception de la justification, abroger une décision suspendue par le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins. Cet arrêté d'abrogation est signifié au centre et au Collège des bourgmestre et échevins au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours. La suspension expire lorsque l'arrêté d'abrogation n'a pas été signifié au centre et au Collège des bourgmestre et échevins dans le délai imparti."; DCG 1995-05-02/42, art. 21, En vigueur : 01-01-1996)

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Article 111ter. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Les dispositions de l'article 111bis ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.

L'article 111bis cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.

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La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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