8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

Type Loi
Publication 1976-08-05
Dernière mise à jour 2024-06-27
État En vigueur
Source Justel
articles 743
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Article 79. Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.

Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 79. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer (les ressources) du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.

Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale (ou d'une association ou société, conformément aux dispositions des articles 135novies à 135terdecies inclus.)

(Aux fins de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital, le conseil est également autorisé à affecter les capitaux du centre à une participation dans une association sans but lucratif pour autant que celle-ci respecte les dispositions des articles 135bis à 135septies inclus.)

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Art. 79. (REGION WALLONNE)

(§ 1.) Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.

Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale.

(§ 2. Le centre public d'aide sociale peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et dans le cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect des conditions suivantes :

1° la délibération du conseil de l'aide sociale, accompagnée des statuts de l'association sans but lucratif et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du gouverneur;

2° les biens immobiliers, à savoir les terrains et immeubles appartenant au centre, ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite de propriété;

3° les missions légales réservées au centre public d'aide sociale ne peuvent être exercées par l'association sans but lucratif;

4° le centre public d'aide sociale doit être représenté au sein des organes de l'association par des membres du conseil de l'aide sociale, par le secrétaire ou par des agents qualifiés du centre. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus en un seul tour de scrutin;

5° le centre public d'aide sociale dispose, en cas d'intervention financière du centre, du pouvoir de contrôler les pièces justificatives permettant de vérifier sur place l'utilisation des interventions financières du centre pour l'accomplissement des missions confiées par le centre;

6° le rapport annuel, le budget et les comptes de l'association sont transmis chaque année au conseil de l'aide sociale.

Le receveur du centre public d'aide sociale doit également recevoir un exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard du centre.

Le centre public d'aide sociale peut également participer à une société à finalité sociale.

Dans ce cas, les conditions de la participation a une association sans but lucratif fixées par le présent paragraphe sont, mutatis mutandis, d'application.

§ 3. Pour les activités hospitalières, le centre public d'aide sociale peut, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif ayant pour objet :

a. soit une mission de coordination, de prévention, d'étude ou d'aide à la gestion;

b. soit la création, l'acquisition ou la gestion d'un appareillage lourd ou de services médico-techniques lourds dans le cadre d'une association au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en vue d'établir un groupement ou une association de collaboration;

c. soit la rationalisation de l'offre d'équipements et de services hospitaliers d'hôpitaux publics et privés, dans le cadre d'un groupement au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.

Outre les conditions de participation visées au § 2, 2°, 3° et 5°, sont d'application les conditions suivantes :

1° la délibération, accompagnée des statuts de l'association et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du conseil communal et du Gouvernement;

2° le centre public d'aide sociale est représenté auprès des différents organes de l'association par des membres du comité de gestion de l'hôpital et des personnes exercent une fonction de direction au sein de l'hôpital. Les membres du comité de gestion de l'hôpital avec voix délibérative qui siègent au sein des organes de l'association sans but lucratif sont élus par le conseil de l'aide sociale en un seul tour de scrutin;

3° le rapport annuel, les budgets et les comptes de l'association doivent être transmis au comité de gestion de l'hôpital et au trésorier de l'hôpital qui peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard de l'hôpital.)

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Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.)

S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.

Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification.

(alinéa abrogé)

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 80. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les donations et legs faits au centre public d'aide sociale sont acceptés par le conseil de l'aide sociale.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en vertu de leurs fonctions.

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Art. 80. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.)

S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.

Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification.

(alinéa abrogé)

En cas de réclamation, il est toujours statué par (le Gouvernement) sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.

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Art. 80. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.)

S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.

Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification.

(alinéa abrogé)

En cas de réclamation, il est toujours statué par (le Collège réuni) sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.

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Article 85. (abrogé)

Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 87. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Le Collège réuni arrête les règles budgétaires, financières et comptables des centres publics d'aide sociale.

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Art. 87. (REGION WALLONNE)

(Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement.)

(Alinéas 2 et 3 abrogés)

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Art. 87. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par (le Gouvernement), les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale.

(Pour leur comptabilité, les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande continuent à appliquer jusqu'à une date a fixer par le Gouvernement le règlement de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 relatif à la comptabilité des communes, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, l'arrêté royal du 16 novembre 1953, la loi du 5 juillet 1963 et l'arrêté royal du 15 décembre 1987.)

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Art. 87. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale tient une comptabilité en fonction de la nature et de l'ampleur de ses activités, selon la méthode de la comptabilité en partie double.

La comptabilité de chaque Centre public d'Aide sociale comprend toutes ses transactions, avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.

§ 2. Chaque Centre public d'Aide sociale est géré à l'aide des instruments suivants :

1° qualité de gestionnaire de budget : le pouvoir de gérer un budget conféré à un fonctionnaire, qui l'a accepté, ou à un organe, qui constitue pour lui une mission dans ce sens, qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire de budget;

2° Centre d'Activité : une entité au sein du Centre public d'Aide sociale qui est chargée d'une série de tâches ou d'activités distinctes;

3° plan pluriannuel : la plan mis à jour annuellement, qui couvre toujours une période de minimum trois à maximum six exercices.

4° budget : un plan financier couvrant une période bien déterminée;

5° budget d'investissement : le budget des recettes et dépenses, des frais et des produits découlant de l'acquisition et de l'aliénation de moyens durables;

6° budget d'exploitation : le budget des frais et produits du centre dans son ensemble et de chacun de ces centres d'Activité;

7° budget des liquidités : le budget des flux monétaires.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion financière et budgétaire des centres publics d'Aide sociale.

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Article 90. Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal (...) peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée.

Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit être introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.

Les recours doivent être notifiés par le réclamant à la députation permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.

L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quarante jours à compter du jour qui suit où le recours et les documents y afférents ont été reçus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la décision querellée de la députation permanente sera exécutoire.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 90. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Abrogé)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 90. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le Conseil de l'Aide sociale et le Conseil communal peuvent former un recours motivé, auprès du gouverneur de province, contre les décisions du Conseil communal et du Conseil de l'Aide sociale, prises en application de l'article 88. Copie de ce recours est transmise sans tarder et simultanément au Conseil communal ou au centre.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse.

Le gouverneur de province statue sur le recours dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour de sa réception. A défaut de décision du gouverneur de province, dans ce délai, la décision litigieuse sera exécutoire.

Copie du plan pluriannuel et des budgets est transmise au gouverneur, dans les quinze jours.

§ 2. Le Conseil de l'Aide sociale, le Conseil communal et le receveur peuvent se pourvoir, auprès du Gouvernement flamand, contre les décisions du gouverneur de province visées à l'article 89, § 2.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse.

Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour de sa réception, et arrête les montants des comptes annuels.

§ 3. Le receveur peut se pourvoir, auprès de la Députation permanente, contre les décisions visées à l'article 89, §§ 2, 3 et 4 et relatives à la décharge et au déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Le recours doit être introduit dans un délai de (soixante) jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse. Le recours est suspensif de l'exécution.

La députation permanente, en sa qualité de juridiction administrative, statue sur la responsabilité du receveur et fixe le montant du déficit venant de ce fait à sa charge ou donne décharge définitive.

Le receveur est déchargé de toute responsabilité, lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses, lors de l'approbation définitive des comptes, s'il les a acquittés conformément à l'article 46, § 2.

Lorsque le déficit est imputable au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut demander des justifications aux personnes ayant approuvé ou ordonné ces dépenses de manière irrégulière, en vue de rendre la décision obligatoire et opposable dans leur chef. Dans ce cas, la Députation permanente statue également sur la responsabilité desdites personnes.

En toute hypothèse, la décision de la Députation permanente n'est mise en oeuvre qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 25 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat; si le receveur n'a pas procédé, à ce moment, à l'exécution volontaire, la décision est mise en oeuvre sur le cautionnement, et pour le reliquat, sur les biens personnels du receveur, à la condition toutefois qu'aucun recours n'ait été exercé contre la décision, tel que prévu à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'a pas exercé un recours auprès de la Députation permanente et n'a pas obtempéré à la demande de paiement à l'expiration du délai imparti à cet effet, il est procédé de la même manière à l'exécution, par le receveur d'état, par contrainte rendue exécutoire par la Députation permanente.

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Art. 90. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(abrogé)

Article 91. § 1er. (Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé.

Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office.

Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.

Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique.)

§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est transférée à l'exercice suivant.

A cette fin, le conseil de l'aide sociale remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, en double expédition, le relevé détaillé par créance des sommes à transférer au budget de l'exercice suivant à charge de chacune des allocations du budget clos. Un exemplaire de ce relevé est annexe par la suite au compte de l'exercice écoulé, un autre à celui de l'exercice suivant.

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorités de tutelle.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 91. (REGION WALLONNE)

§ 1. (Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à l'alinéa 3 et au § 2 ou d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2.)

(Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office.

Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.

Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique.)

(§ 2. Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers du centre, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du conseil de l'aide sociale qui sera annexée au compte de l'exercice clos.

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorités de tutelle.)

(§ 3. Les membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe auquel celui-ci a donné délégation sont personnellement responsables des dépenses engagées ou ordonnancées par eux contrairement au § 1er.)

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Art. 91. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Aucun paiement sur la caisse du Centre public d'Aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial ou provisoire, dûment approuvé.

Dans un même Centre d'Activité, l'enveloppe des dépenses ne peut être dépassée, à l'exception des dépenses d'office et des dépenses fixées par le Gouvernement flamand.

Les dépenses d'office ne requièrent pas le visa du receveur ou l'approbation du gestionnaire de budget.

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Art. 91. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 88, § 2, alinéa 2, aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation dûment approuvée portée au budget. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, à l'exception des dépenses prélevées d'office en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. Forment une enveloppe budgétaire des allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans une même sous-fonction, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique

§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est inscrite dans le relevé des crédits à transférer à l'exercice suivant, conformément aux dispositions arrêtées par le Collège réuni.

Article 96. Le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 lui sont applicables.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 96. (REGION WALLONNE)

Le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 (et le cas échéant de l'article 94, § 5) lui sont applicables.

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Art. 96. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le centre public d'Aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte.

Le receveur spécial est sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale.

Les dispositions de l'article 46, § 2, à l'exclusion des dispositions relatives au visa de l'article 46, § 3, excepté l'alinéa premier de l'article 46, § 4, excepté les dispositions concernant l'évolution des budgets et l'exécution de la mission de gestionnaire de budget et de l'article 46, §§ 5 et 6, lui sont applicables.

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Art. 96. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions ((de la présente loi sont applicables au receveur)).

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Article 101. Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.

Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.

A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou légataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.

(Sauf si le conseil de l'aide sociale décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'inscription de l'hypothèque légale, cette inscription est requise par le receveur du centre pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leur indication cadastrale.

L'inscription est radiée ou réduite et le rang cédé, du consentement du receveur susvisé. La requête établie à cet effet par ce dernier et déposée au bureau du conservateur des hypothèques constitue l'acte authentique visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la réduction et à la cession de rang sont a la charge du centre public d'aide sociale intéressé.)

Article 102. L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.

L'action prévue à l'article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

(L'action prévue à l'article 100, § 1er, se prescrit par trois ans à dater du décès du bénéficiaire.)

(Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception)

Article 104. § 1er. Si l'enfant confié à un centre public d'aide sociale ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.

Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les (trois) ans du décès de l'enfant.

§ 2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le centre public d'aide sociale, jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période.

L'action du centre public l'aide sociale se prescrit par (trois) ans à dater du décès de l'enfant.

Article 106. § 1er. Lorsque le centre public d'aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune (...).

§ 2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre.

Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.

(alinéa abrogé)

La dotation est payée au centre par tranches mensuelles.

§ 3. (abrogé)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 106. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Lorsque le centre public d'Aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa fonction, la différence est couverte par la commune.

Cette contribution communale est inscrite dans les dépenses du budget communal. Chaque mois un douzième au moins de la contribution est payé au centre.

Le Gouvernement détermine le mode d'estimation et d'acquittement de cette contribution.

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Art. 106. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Lorsque le centre public d'aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est prise en charge par la commune.

§ 2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre. Les prévisions relatives aux services d'exploitation et d'investissement du budget sont prises en considération pour calculer cette différence.

Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.

La dotation est payée au centre au début de chaque mois par douzième. Toutefois, moyennant l'accord du centre, elle peut être payée selon d'autres modalités.

§ 3. L'approbation définitive, tacite ou expresse, du compte budgétaire de l'exercice antérieur entraîne la diminution ou l'augmentation de la dotation communale reprise dans le budget du centre de l'exercice en cours en fonction du résultat final du compte budgétaire.

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Article 109. Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, chargé de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale.

Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document (à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération) et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.

(Le membre délégué par le collège est tenu au secret.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 109. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, charge de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale.

Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document (à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération) et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.

(Une copie certifiée conforme des décisions visées à l'article 111, § 1er, est délivrée immédiatement, à sa demande, au membre délégué par le collège.

(Le membre délégué par le collège est tenu au secret.)

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Art. 109. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Le collège des bourgmestre et échevins (et le Collège réuni sont, eux aussi, chargés) de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale. <ORD 2003-06-03/32, art. 109, 072; **En vigueur :** 01-01-2004>

Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par (le collège des bourgmestre et échevins et pour le délégué du Collège réuni), de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document (à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération) et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.

(Le membre délégué par le collège des bourgmestre et échevins et le délégué du Collège réuni sont tenus au secret.)

++++++++++

Article 110. L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenu de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.

A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci (est de quarante jours) à partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente; cependant, cette dernière peut (proroger de quarante jours) le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.

(alinéa supprimé)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 110. (REGION WALLONNE)

L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenue de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donne l'autorisation ou l'approbation requises.

A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci (est de quarante jours) à partir du jour (où l'acte a été reçu par) l'autorité compétente; cependant, cette dernière peut (proroger de quarante jours) le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.

(Alinéa supprimé)

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Art. 110. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenu de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.

A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci (est de quarante jours) à partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente; (...).

(Alinéa supprimé)

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Art. 110. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenue de motiver sa décision.

Si aucun avis ou décision n'est notifié au centre au plus tard le dernier jour du délai fixé dans la présente loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requise. A défaut d'un délai spécialement stipulé, ce dernier est de trente jours pour un avis et de quarante jours pour une approbation. Ces délais prennent cours le jour suivant la réception de l'acte par l'autorité compétente.

En ce qui concerne les données qui doivent lui être transmises, le Gouvernement flamand fixe la nature du support d'informations et la forme de celles-ci.

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Art. 110. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

L'autorité qui émet un avis défavorable concernant une décision prise par le centre public d'aide sociale ou qui refuse de donner son autorisation ou son approbation doit motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié au centre au plus tard le dernier jour du délai comme déterminé dans la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir accordé l'autorisation ou l'approbation requise. Lorsque le délai n'est pas déterminé, celui-ci est fixé à quarante jours. Ce délai commence le lendemain de la réception de l'acte par l'autorité compétente. L'autorité de tutelle peut prolonger le délai d'une fois quarante jours, pour autant que cette prolongation soit notifiée par lettre recommandée au plus tard le dernier jour du premier délai de quarante jours.

Article 114. Les décisions du gouverneur prises en application (des articles 40 et 42) sont notifiées par ses soins au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.

Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.

Un recours au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est ouvert au centre et au collège des bourgmestre et échevins contre les décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux premiers alinéas du présent article a été reçue.

(alinéa abrogé)

Le Ministre doit statuer dans le délai de quarante jours de la notification du recours. Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise avant son expiration.

A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits, la décision du centre public d'aide sociale est exécutoire.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 114. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé)

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Art. 114. (REGION WALLONNE)

Les décisions du gouverneur prises en application (des articles 40, 42 et 79) sont notifiées par ses soins au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.

Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.

Un recours au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est ouvert au centre et au collège des bourgmestre et échevins contre les décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux premiers alinéas du présent article a été reçue.

(alinéa abrogé)

Le Ministre doit statuer dans le délai de quarante jours de la notification du recours. Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise avant son expiration.

A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits, la décision du centre public d'aide sociale est exécutoire.

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Art. 114. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Les décisions prises en application des articles 40, 42 et 53 sont notifiées par le Gouvernement au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.

Lorsque, à défaut d'une décision du Gouvernement, la délibération du centre public d'aide sociale est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.

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Art. 114. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(abrogé)

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Article 115. § 1. (abrogé)

§ 2. Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, § 1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du conseil de l'aide sociale, au nom du centre, poursuites et diligences du receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article 96.

En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes visés dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le receveur intérimaire; à défaut, le conseil de l'aide sociale délègue un fonctionnaire à cet effet.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Article 119. La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle de la ou des députation(s) permanente(s) compétente(s).

La décision de la députation permanente est susceptible de recours selon la procédure prévue à l'article 90.

La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 119. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés et à celle du Gouvernement.

La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.

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Art. 119. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article 118 et les statuts de l'association, ainsi que les annexes en faisant intégralement partie en vertu des statuts, seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle du Gouvernement flamand.

La décision d'approbation ou de non-approbation du conseil communal sera notifiée au centre dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande d'approbation. Une copie de la décision du conseil communal sera envoyée au Gouvernement flamand le même jour que cet envoi. La décision du Gouvernement flamand est envoyée au centre dans un délai de cent jours à compter de la réception de la demande d'approbation.

La décision du conseil de l'aide sociale d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.

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Art. 119. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle (du Collège réuni).

(alinéa 2 abrogé)

La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.

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Article 120. Les statuts de l'association (mentionnent) :

1.

la dénomination, le siège et la durée de l'association;

2.

l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3.

la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;

4.

les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;

5.

les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;

6.

les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis a l'assemblée générale;

7.

les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;

8.

les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;

9.

les règles à suivre pour modifier les statuts;

10.

la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

Les statuts sont constatés dans un acte authentique.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 120. (REGION WALLONNE)

Les statuts de l'association (mentionnent) :

(1. la dénomination, le siège, la durée et, le cas échéant, la forme juridique de l'association.)

2.

l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3.

la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;

4.

les conditions mises à l'entrée et a la sortie des associés;

5.

les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;

6.

les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;

7.

les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;

8.

les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;

9.

les règles à suivre pour modifier les statuts;

10.

la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

Les statuts sont constatés dans un acte authentique.

++++++++++

Art. 120. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les statuts de l'association (mentionnent) :

1.

la dénomination, le siège et la durée de l'association;

2.

l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3.

la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;

4.

les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;

5.

les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;

6.

les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;

7.

les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;

8.

les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;

9.

les règles a suivre pour modifier les statuts;

10.

la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

(11. le nombre de voix au sein des différents organes de gestion et d'administration, dont bénéficie chaque associé;

12.

l'intervention des associés-personnes morales dans les déficits de l'association.)

Les statuts sont constatés dans un acte authentique.

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Article 121bis. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces qui émanent de l'association, mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres : " Association régie par la loi du 8 juillet 1976 ".

Article 134. (Les arrêtés d'approbation devenus définitifs) relatifs aux associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publies par extrait au Moniteur belge.

Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont (...) publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association.

Article 20bis. Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, le gouverneur convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment entre ses mains ou entre les mains d'un commissaire désigné par lui.

Le gouverneur prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.

Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.

Lesdits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat à charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs, après que le gouverneur aura déclaré l'ordonnance exécutoire.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 20bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du Conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, le Gouvernement convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment devant lui.

Le Gouvernement prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.

Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.)

Lesdits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat a charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs, après que (le gouvernement) aura déclaré l'ordonnance exécutoire. <DCG 1995-05-02/42, art. 3, En vigueur : 01-01-1996)

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Art. 20bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, (le Collège réuni) convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment entre ses mains ou entre les mains d'un commissaire désigné par lui.

(Le Collège réuni) prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.

Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.

Lesdits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat à charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs, après que (le Collège réuni) aura déclaré l'ordonnance exécutoire.

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Article 44. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire, le receveur et les travailleurs sociaux prêtent devant le président le serment prévu à l'article 20. Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.

Après une période d'essai fixée par le conseil de l'aide sociale, les travailleurs sociaux sous contrat de travail prêtent également le serment prévu à l'alinéa précédent.

Article 57bis. Dans les conditions fixées par le Roi, les centres publics d'action sociale octroient une prime d'installation à la personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.

Article 69. (abrogé)

Article 70. (abrogé)

Article 71. (Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail) contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.

Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. (Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission.)

(Le recours doit (à peine de déchéance) être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception, (...).) 2008-12-22/33, art. 4, 1° et 2°, 090; **En vigueur :** 08-01-2009>

(En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision.) 2008-12-22/33, art. 4, 3°, 090; **En vigueur :** 08-01-2009>

Le recours n'est pas suspensif.

(Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'aide sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.)

Article 72. (Abrogé)

(Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 72.)

Article 73. (Abrogé)

(Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 73.)

Article 74. (abrogé)

(Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 74.)

Article 148. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:

1° mettre les textes des lois qui sont modifiées implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;

2° mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi;

3° codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971.

A cet effet, il peut:

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.

(alinéa 3, disposition modificative de la L 1965-04-02/01>)

Article 135bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :

(1° association faîtière : l'association créée conformément au chapitre XII de la présente loi et qui a pour objet d'assurer la direction et la gestion générale de l'activité exercée en matière hospitalière par d'autres associations ci-après dénommées associations locales;

2° association locale : une association créée conformément aux règles du chapitre XII de la présente loi, qui a pour objet d'assurer l'exploitation d'un ou plusieurs hôpitaux dont l'association faîtière assure la direction et la gestion générale.)

3° hôpital :

un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, à l'exception des établissements visés par l'article 5 de cette loi et des maisons de repos et de soins.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'association faîtière et aux associations locales au sens du § 1er du présent article ainsi qu'aux associations visées par l'article 135undecies.

Il ne s'applique pas aux autres associations créées conformément aux règles du chapitre XII de la présente loi.

Il cesse de s'appliquer en cas de dissolution de l'association faîtière.

(Il cesse également de s'appliquer aux associations locales qui sont dissoutes ou dont l'activité, la direction et la gestion générale cessent d'être assurées par l'association faîtière.)

Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités des associations locales autres que celles visées par le paragraphe 1er, 2° du présent article.

Article 135ter. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Il peut être créé une association faîtière qui a pour objet, par dérogation à l'article 118 de la présente loi, d'assurer la direction et la gestion générale de l'activité exercée en matière hospitalière par les associations locales.

La direction et la gestion générale des activités hospitalières comprennent notamment :

  • un pouvoir général de coordination et d'intégration des politiques à mener par les associations locales au moyen de la fixation, par l'association faîtière, d'une part de la stratégie générale et d'établissement de la politique hospitalière et d'autre part des actions à entreprendre pour assurer la mise en oeuvre de cette stratégie;
  • un pouvoir de contrôle, et le cas échéant, de substitution à l'égard des associations locales afin d'assurer et de garantir la mise en oeuvre de la stratégie générale et d'établissement définie par l'association faîtière, en particulier, dans les domaines financier et budgétaire, en matière de programmation et d'organisation des activités médicales ainsi que dans les secteurs de la logistique et des investissements.

Il ne peut être créé qu'une seule association faîtière.

L'association faîtière est composée des membres associés des associations locales, des communes bruxelloises qui ne sont pas associées dans les associations locales ainsi que de la Région de Bruxelles-Capitale.

A l'exception des pouvoirs publics, ces membres peuvent, toutefois, être représentés au sein de l'association faîtière par une personne morale distincte.

D'autres personnes morales, de droit public ou de droit privé, peuvent, conformément à l'article 118 de la présente loi, être membres de l'association faîtière.

Chaque année, le Collège réuni dépose sur le bureau de l'Assemblée de la Commission communautaire commune le rapport d'activité de l'association faîtière durant l'année écoulée.

Article 135quater. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Par dérogation à l'article 126 de la présente loi, les associations locales sont exclusivement soumises aux règles de contrôle et de tutelle administratives fixées par les articles 135quinquies à 135novies.

Article 135quinquies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

(§ 1er. L'association faîtière arrête un plan stratégique générale et d'établissement triennal de l'activité hospitalière.

Ce plan stratégique s'impose aux associations locales qui ne peuvent y déroger.

Conformément à ce plan stratégique et dans les six mois de son adoption, les associations locales communiquent à l'association faîtière un plan d'établissement triennal de leur activité ainsi qu'un plan financier concernant la même période. Chaque année, au plus tard avant le 15 septembre, les associations locales procédant à une réévaluation de leurs plans d'établissement et financier, notamment en fonction des décisions prises par l'association faîtière en application du plan stratégique ou des modifications apportées à celui-ci. Avant la même date, elles effectuent les corrections et mises à jour nécessaires et établissent leur budget des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire suivante sur la base des lignes directrices fixées par l'association faîtière.)

§ 2. Dans les quinze jours de leur adoption, les plans d'établissement et financier des associations locales, les corrections et mises à jour qui y sont apportées ainsi que le budget des associations sont transmis, par lettre recommandée à la poste, à l'association faîtière et soumis à l'approbation de celle-ci. Ils sont transmis, au même moment, aux commissaires visés à l'article 135decies.

L'association faîtière doit adresser sa décision à l'association locale concernée dans un délai de trente jours à compter du jour où les plans, corrections et/ou budget lui ont été transmis, à défaut de quoi elle sera supposée avoir donné sont approbation.

§ 3. Les commissaires visés à l'article 135decies disposent d'un délai de sept jours pour adresser au Collège réuni, par lettre recommandée à la poste, un recours motivé contre la décision de l'association faîtière. En cas d'approbation implicite, le délai de recours commence à courir le lendemain de l'expiration du délai imparti à l'association faîtière pour se prononcer.

L'association locale concernée peut également former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière, dans les mêmes formes et délais que ceux visés à l'alinéa précédent. Toutefois, le délai commence à courir à dater de la réception de la décision de l'association faîtière.

§ 4. Les recours visés au § 3 du présent article suspendent automatiquement l'exécution de la décision de l'association faîtière sans que la décision de l'association locale puisse être réputée approuvée de ce fait.

Le Collège dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception du recours pour annuler la décision de l'association faîtière. Dans le même délai, il notifie sa décision à cette dernière ainsi qu'à l'association locale. Si le Collège n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, la suspension est levée et la décision de l'association faîtière ne peut plus être annulée par le Collège.

Si le Collège annule la décision de l'association faîtière, il approuve ou n'approuve pas les plans, corrections et/ou budget de l'association locale concernée et transmet à celle-ci ainsi qu'à l'association faîtière sa décision sur ce point par lettre recommandée à la poste dans le même délai de vingt jours, à défaut de quoi les plans, corrections et/ou budget sont réputés approuvés.

(§ 5. Si les plans, corrections ou budget de l'association locale concernée ne sont pas approuvés à l'issue de la procédure d'approbation décrite aux paragraphes précédent soit par l'association faîtière soit par le Collège, l'association faîtière est chargée d'établir de nouveaux plans, corrections ou budget en lieu et place de l'association locale concernée.)

Article 135sexies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Sont également transmises par lettre recommandée à la poste à l'association faîtière et soumises à l'approbation de celle-ci, les décisions suivantes des associations locales :

1° les décisions relatives à la composition des organes de l'association;

(2° la désignation du fonctionnaire dirigeant et du directeur général médical de l'association;

3° les décisions impliquant l'acquisition, la construction, la transformation ou l'aménagement de biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, ainsi que les décisions emportant transfert de droits réels immobiliers, dès lors que l'opération porte globalement sur un montant égal ou supérieur à 250.000 euros hors T.V.A.)

4° les décisions portant fixation ou modification du cadre et du statut du personnel;

5° les décisions relatives aux conventions avec les prestataires de soins.

Une copie de ces décisions est transmise aux commissaires visés par l'article 135decies à la même date que celle à laquelle elles sont soumises à l'approbation prévue par le présent avis.

Les paragraphes 2 à 5 de l'article 135quinquies s'appliquent à la procédure d'approbation prévue par le présent article.

Article 135septies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE) Les associations locales transmettent, par lettre recommandée à la poste, au Collège réuni copie de l'ordre du jour des réunions de leur assemblée générale et de leur conseil d'administration ainsi que des procès-verbaux de ces réunions, dans les quinze jours de la tenue de celle-ci. Elle lui transmettent mensuellement, par lettre recommandée à la poste, un relevé des décisions prises par le fonctionnaire dirigeant de l'association indiquant, de manière succincte, l'objet de celles-ci.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception des documents visés à l'alinéa précédent, le Collège réuni peut demander à l'association locale concernée de lui transmettre toutes pièces qu'il juge utiles à l'exercice de son contrôle sur les décisions constatées par les documents qui lui sont transmis.

L'association locale lui transmet ces pièces dans un délai de quinze jours à date de la réception de la demande.

Si elles sont contraires à la loi ou blessent l'intérêt général, les décisions visées au premier alinéa peuvent être annulées par le Collège réuni dans un délai de quinze jours à dater de la réception des pièces demandées.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions et actes soumis à la procédure d'approbation prévue par les articles 135quinquies et sexies.

Article 135octies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Outre les contrôles prévus par les articles 135quinquies à 135sexies , les associations locales sont soumises à un contrôle trimestriel exercé par l'association faîtière.

Ce contrôle s'exerce sous la forme d'un rapport adressé par chaque association locale, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, à l'association faîtière et, pour information, aux commissaires visés à l'article 135decies.

Ce rapport, établi selon un modèle par l'association faîtière, comprend une synthèse des activités, de l'évolution des effectifs et de l'exécution du budget pendant le trimestre écoulé.

L'association faîtière contrôle, a cette occasion, la conformité des décisions prises avec :

1° le plan stratégique général et d'établissement de l'activité hospitalière et les décisions prises en application de celui-ci;

2° le plan d'établissement et le plan financier arrêtés par l'association locale sur la base des lignes directrices fixées par l'association faîtière ainsi que les corrections et mises à jour qui y sont apportées;

3° le budget annuel arrêté par l'association locale sur la base des lignes directrices fixées par l'association faîtière.

En cas de non conformité, l'association faîtière prendra toutes les mesures qu'elle juge utiles afin de mettre fin à la non conformité et les communique pour exécution dans le délai qu'elle détermine à l'association locale concernée.

En cas d'inexécution des mesures par l'association locale concernée dans le délai imparti, l'association faîtière peut sans délai charger le commissaire visé à l'article 135novies de se substituer à l'organe défaillant de l'association locale.

L'association locale peut former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa 2 du § 3 de l'article 135quinquies et au § 4 du même article.

Article 135novies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

L'association faîtière désigne un commissaire auprès de chaque association locale. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs associations locales.

Celui-ci assiste aux réunions des organes de l'association locale et reçoit communication de l'ensemble des documents se rapportant à ces réunions.

Il est chargé de veiller à l'exécution par cette dernière des décisions prises par l'association faîtière et dispose d'un droit de veto sur les décisions de l'association hospitalière locale qui ne seraient pas conformes aux décisions prises par l'association faîtière.

Lorsqu'il est fait usage de ce droit, la décision litigieuse est transmise sans délai à l'association faîtière. Celle-ci confirme ou infirme la décision du commissaire et adresse sa décision à l'association locale concernée dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision lui a été transmise. Passé ce délai, elle est censée confirmer la décision du commissaire.

L'association locale peut former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa 2 du § 3 de l'article 135quinquies et au § 4 du même article.

Article 135decies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Par dérogation à l'article 126 de la présente loi, l'association faîtière est exclusivement soumise au contrôle de tutelle prévu par le présent article.

Ce contrôle est exercé par le Collège réuni.

A cette fin, celui-ci désigne deux commissaires de rôle linguistique différent.

Ceux-ci assistent, avec voix consultative, aux réunions des organes de l'association faîtière.

Copies des décisions de l'administrateur délégué de l'association faîtière leur sont, en outre, transmises dans les quinze jours de leur adoption.

Les commissaires disposent d'un délai de sept jours à dater, selon le cas, de la réunion de l'organe de l'association faîtière ou de la réception de la décision de l'administrateur délégué, pour former, par lettre recommandée à la poste, un recours auprès de Collège réuni contre toute décision qu'ils estimeraient contraire à la loi ou à l'intérêt général.

Ce recours suspend automatiquement l'exécution de la décision.

Le Collège réuni peut annuler la décision de l'association faîtière dans un délai de vingt jours à dater de la réception du recours exercé par les commissaires, dans le même délai, il notifie sa décision à l'association faîtière.

Si le Collège ne notifie pas sa décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la suspension est levée et la décision ne peut être annulée par le Collège.

Article 135undecies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. L'association faîtière peut, dans le cadre de son objet social, créer un ou plusieurs départements distincts en son sein ou constituer un ou plusieurs départements distincts en son sein ou constituer un ou plusieurs organismes dotés de la personnalité juridique avec d'autres pouvoirs publics ou avec des personnes morales de droit privé. Par dérogation à l'article 118, ces personnes morales de droit privé peuvent poursuivre un but lucratif. Ces départements et organismes peuvent se voir confier des tâches de gestion en vue de faciliter l'accomplissement des missions de l'association faîtière et des associations locales.

§ 2. Les organismes créés en application du présent article sont soumis, en ce qui concerne la tutelle, aux règles du présent chapitre qui sont applicables aux associations locales. Sans préjudice du paragraphe précédent, les organismes créés en application du présent article, sont constitués conformément au chapitre XII de la présente loi. Par dérogation à l'article 119 de la présente loi, la décision de l'association faîtière de constituer un organisme conformément au § 1er et les statuts de celui-ci ne sont pas soumis à l'approbation des conseils communaux.

Article 105. Après répartition du Fonds des Communes entre les régions, une partie du Fonds attribuée à chacune des régions est destinée, sous la dénomination de "Fonds spécial de l'aide sociale", à être répartie entre les centres publics d'aide sociale de la région.

(Chaque Exécutif régional fixe, pour sa Région, le pourcentage à attribuer au Fonds spécial. Les critères objectifs de sa répartition sont déterminés par:

1° l'Exécutif de la Communauté flamande pour les centres publics d'aide sociale de la Région flamande;

2° Exécutif de la Communauté française, pour les centres publics d'aide sociale de la Région wallonne. Toutefois, pour les centres publics d'aide sociale situés dans une des communes de la région de langue allemande, telle qu'elle est définie à l'article 5 de l'arrête royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les critères objectifs de répartition sont déterminés par le Conseil de la communauté culturelle allemande;

3° l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les centres publics d'aide sociale situés dans ce territoire.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 105. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé)

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Article 57ter. (L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers.) 2007-01-12/52, art. 69, 088; **En vigueur :** 01-06-2007>

(Alinéa 3 abrogé.) 2007-01-12/52, art. 71, 088; **En vigueur :** 07-05-2007>

[¹ Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'étranger fait l'objet d'une décision prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.]¹


(1)2012-01-19/13, art. 11, 091; En vigueur : 27-02-2012>

Article 112bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

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