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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

Texte en vigueur a fecha 1984-02-04
Article 26. § 1er. Le bourgmestre de la commune siège du centre public d'aide sociale peut assister avec voix consultative, aux séances du conseil de l'aide sociale.Il peut se faire représenter par un échevin.§ 2. Une concertation entre le bureau permanent ou à défaut une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du collège des bourgmestre et échevins aura lieu au moins tous les trois mois, à l'initiative du bourgmestre.§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un centre intercommunal, la concertation visée au paragraphe 2 se fait avec une délégation de chaque commune, comprenant le bourgmestre et un échevin.
Article 26bis.
Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.§ 5. Il affilie au besoin les personnes aidées à des institutions de prévoyance dont il leur laisse le choix, en exigeant dans lamesure du possible, une contribution personnelle de l'intéressé.§ 6. Le centre public d'aide sociale créé, là où cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif et les gère.Toutefois, sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entrað ner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux du ressort d'activité du centre.§ 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le centre public d'aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
Article 88. § 1er. Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année le budget des dépenses et des recettes du centre pour l'exercice suivant.Ce budget est soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice, à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux, selon qu'il s'agit d'un centre local ou d'un centre intercommunal, de la commune ou des communes qui constituent le ressort du centre. La décision doit être transmise au centre avant le 15 octobre de la même année, à défaut de quoi le conseil communal intéressé est censé avoir donné son approbation. Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation de la députation permanente qui peut inscrire, diminuer, augmenter ou supprimer les prévisions de recettes et les allocations de dépenses et corriger les erreurs matérielles.§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.§ 3. Le projet de budget ou de modification budgétaire établi par le centre public d'aide sociale sera remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle il sera discuté.§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévue à l'article 113.
Article 89. Les comptes de l'exercice précédent, arrêtés par le conseil de l'aide sociale, sont soumis avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux visés par l'article précédent. La décision doit être transmise au centre avant le 15 juillet de la même année, à défaut de quoi le conseil communal intéressé est censé avoir donné son approbation.En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, les comptes, accompagnés des délibérations des divers conseils, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation permanente qui arrête définitivement les comptes.La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.
Article 94. Le Roi peut arrêter, pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matières de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
Article 97. Pour l'application des dispositions du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :

_ les paiements en espèces;

_ le coût des aides octroyées en nature;

_ les frais d'hospitalisation et d'hébergement, y compris ceux exposés dans les établissements du centre;

_ les frais calculés suivant des tarifs généraux préétablis.Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête, ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, § 1er, 2 et 4.

Article 98. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la part contributive du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle ue soit la situation financière de l'intéressé.§ 2. Le centre public d'aide sociale peut également, en vertu d'un droit propre, poursuivre le remboursement des frais de l'aide sociale :

_ soit dans les limites et conditions fixées par le Roi, à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire, et ce à concurrence du montant auquel ils pouvaient être tenus pendant la période durant laquelle l'aide a été octroyée

_ soit à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide.Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Article 99. § 1er. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale, celui-ci peut récupérer auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.§ 2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre public d'aide sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sciale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre.
Article 100. Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, peut donner lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement de tout ou partie des frais y afférents exposés par le centre public d'aide sociale durant les cinq dernières années précédant le décès, mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession.
Article 100bis.
Article 111. Copie de toute délibération du conseil de l'aide sociale, à l'exclusion des délibérations d'octroi d'aide individuelle, est transmise, dans le délai de quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.Le gouverneur peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.Passé le délai prévu à l'article 112, deuxième alinéa, la suspension est levée.
Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.

Le conseil de l'aide sociale établit, dans les limites des dispositions générales fixées par le Roi, les statuts administratif et pécuniaire pour les emplois qui ont spécifiques aux centres publics d'aide sociale ou qui n'existent pas sur le plan communal.

Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.

La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.

Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.