8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
Article 26. § 1er. Le bourgmestre de la commune siège du centre public d'aide sociale peut assister avec voix consultative, aux séances du conseil de l'aide sociale.Il peut se faire représenter par un échevin.§ 2. Une concertation entre le bureau permanent ou à défaut une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du collège des bourgmestre et échevins aura lieu au moins tous les trois mois, à l'initiative du bourgmestre.§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un centre intercommunal, la concertation visée au paragraphe 2 se fait avec une délégation de chaque commune, comprenant le bourgmestre et un échevin.
Article 26bis.
Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.§ 5. Il affilie au besoin les personnes aidées à des institutions de prévoyance dont il leur laisse le choix, en exigeant dans lamesure du possible, une contribution personnelle de l'intéressé.§ 6. Le centre public d'aide sociale créé, là où cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif et les gère.Toutefois, sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entrað ner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux du ressort d'activité du centre.§ 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le centre public d'aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
Article 88. § 1er. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des recettes et dépenses du centre et de chaque hôpital dont il a la gestion.Ces budgets sont soumis, avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice, à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux _ selon qu'il s'agit d'une centre local ou intercommunal _ de la commune ou des communes qui constituent le ressort du centre.S'il s'agit d'un centre intercommunal, la décision ou les décisions seront transmises au centre dans un délai d'un mois à compter du jour où les budgets ont été soumis au conseil communal ou aux conseils communaux; à défaut de quoi les conseils communaux concernés seront supposés avoir donné leur approbation.Toute décision d'improbation ou de modification doit être motivée. En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, ou en cas de modifications au budget, le dossier complet est soumis, par les soins du centre avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation de la députation permanente.Le conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'aide sociale communal et des hôpitaux qui dépendent du centre public d'aide sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.La députation permanente est dotée de la même compétence au sujet du budget des centres publics d'aide sociale communaux et intercommunaux et du budget des hôpitaux qui dépendent des centres publics et d'une association intercommunale ou d'une association visée au chapitre XII de la présente loi.) § 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.§ 3. Le projet de budget ou de modification budgétaire établi par le centre public d'aide sociale sera remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle il sera discuté.§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévue à l'article 113.
Article 89. (Les comptes de l'exercice précédent arrêtés par le conseil de l'aide sociale et par chaque hôpital sont soumis, avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux visés à l'article précédent.La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le conseil communal intéressé est censé avoir donné son approbation.) En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, les comptes, accompagnés des délibérations des divers conseils, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation permanente qui arrête définitivement les comptes.La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.
Article 94. § 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :a) poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;b) engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;c) décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services, à concurrence du montant fixé par le conseil, pour autant qu'aucune approbation de l'autorité de tutelle ne soit exigée à cet effet.(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;e) prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.) § 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hopital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel. (L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.) Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)
Article 97. Pour l'application des dispositions du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :
_ les paiements en espèces;
_ le coût des aides octroyées en nature;
_ les frais d'hospitalisation et d'hébergement, y compris ceux exposés dans les établissements du centre;
_ les frais calculés suivant des tarifs généraux préétablis.Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête, ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, § 1er, 2 et 4.
Article 98. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la part contributive du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle ue soit la situation financière de l'intéressé.§ 2. Le centre public d'aide sociale peut également, en vertu d'un droit propre, poursuivre le remboursement des frais de l'aide sociale :
_ soit dans les limites et conditions fixées par le Roi, à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire, et ce à concurrence du montant auquel ils pouvaient être tenus pendant la période durant laquelle l'aide a été octroyée
_ soit à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide.Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Article 99. § 1er. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale, celui-ci peut récupérer auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.§ 2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre public d'aide sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sciale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre.
Article 100. Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, peut donner lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement de tout ou partie des frais y afférents exposés par le centre public d'aide sociale durant les cinq dernières années précédant le décès, mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession.
Article 100bis.
Article 111. § 1. Copie de toute décision du conseil de l'aide sociale à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, qui nuit aux intérêts financiers de la commune.Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrêté motivé.Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale établit, dans les limites des dispositions générales que le Roi peut fixer, les statuts administratif et pécuniaire pour les emplois qui sont spécifiques aux centres publics d'aide sociale ou qui n'existent pas sur le plan communal.)
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
Article 57. Le centre public d'aie social a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou des organismes publics.Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
Article 62bis.
Article 26ter.
Article 55bis.
Article 125. Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
Article 126. § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
Article 116. Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur les problèmes relatifs à l'application de la présente loi.Ce conseil comprend trois sections qui peuvent se réunir séparément et par région aux fins de discuter les problèmes qui sont propres à leur région.L'organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par le Roi.
Article 17bis.
Article 18bis.
Article 21bis.
Article 22. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du ou des conseils communaux intéressés ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au conseil communal intéressé. Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification.
Article 25bis.
Article 25ter.
Article 27bis. § 1. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans les centres publics d'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons.
Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2bis de la loi communale.
§ 2. Le bureau permanent des centres publics d'aide sociale précités décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le président au conseil de l'aide sociale.
Article 113. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du gouverneur.Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi.
Article 9. Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :a) les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;b) les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;c) en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;d) les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;e) les membres du personnel de l'Etat, des provinces et des communes qui, à raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de la tutelle sur le centre d'aide sociale intéressé;f) les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que les praticiens, de l'art de guérir visés à l'article 48 de la présente loi.
Article 12. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu le troisième lundi qui suit l'installation du ou des conseils communaux tenus de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Article 14. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.Chaque conseiller communal recoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif et pour un suppléant de celui-ci.Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.
Article 15. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.
Article 16. Une même personne peut être élue comme suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs.De même, chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants, appelés à la remplacer par ordre successif. Cet ordre est déterminé par le nombre de voix obtenues et, en cas de parité de voix, conformément aux dispositions de l'article 15, deuxième alinéa.
Article 49. § 1er. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, toute occupation exercée soit par le membre lui-même, soit par personne interposée, qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.§ 2. Est en outre réputé incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du centre public d'aide sociale dans les entreprises ou associations privées.§ 3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées par le conseil de l'aide sociale, notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux.§ 4. La qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, y compris celle de praticien de l'art de guérir occupé dans un service ou une institution du centre, est incompatible avec un mandat de bourgmestre ou de conseiller communal, exercé dans le ressort territorial du centre public d'aide sociale.
Article 81. Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux centres publics d'aide sociale par voie d'enchères publiques ou de gré à gré.Lorsque le montant annuel du loyer dépasse 200 000 francs ou que les locations sont faites po r plus de neuf ans, les résultats des enchères publiques ou de l'ouverture des soumissions, accompagnés du cahier des charges de la location, et les contrats de location de gré à gré sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation du gouverneur.Les résiliations et cessions de baux sont soumises à la même approbation si elles ne résultent pas la loi ou des stipulations de la convention de bail elle-même.
Article 82. La prise en location de biens par les centres publics d'aide sociale est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation du gouverneur dès que le loyer annuel dépasse 500 00 francs ou si la location est faite pour un terme de plus de neuf ans.
Article 83. Les projets de travaux de construction, de reconstruction, de transformation, de démolition ou d'entretien des immeubles sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.L'autorisation du gouverneur, visée à l'alinéa précédent, est toutefois remplacée par celle du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions s'il s'agit d'immeubles affectés à l'hospitalisation ou ayant une destination sociale.Aucun avis ou autorisation n'est requis lorsque la dépense ne dépasse pas 1 000 000 de francs, sauf dispositions particulières dérogatoires arrêtées dans le cadre de la loi sur les hôpitaux.
Article 84. § 1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions.Les résolutions relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services à passer par la voie de l'adjudication restreinte, de l'appel d'offres général ou restreint ou de gré à gré sont soumises à l'approbation du gouverneur.L'approbation du gouverneur est toutefois remplacée par celle du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions pour les marchés de travaux relatifs aux immeubles affectés à l'hospitalisation ou ayant une destination sociale.L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande.Si l'approbation est sollicitée après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 83, elle est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande.Aucune approbation n'est acquise pour les marchés de travaux soustraits à toute autorisation en vertu de l'article 83, pour les marchés relatifs à la fourniture d'aliments ou de biens mobiliers qui répondent aux besoins généraux et périodiques des centres publics d'aide sociale et pour les marchés relatifs aux fournitures dont la valeur ne dépasse pas 1 000 000 de francs. Il en est de même pour les marchés de fournitures qui, dans la mesure strictement nécessaire, peuvent être attribués de gré à gré lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles n'est pas compatible avec la procédure déterminée par le présent article.§ 2. Le conseil de l'aide sociale engage la procédure et attribue le marché.Les décisions portant attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, accompagnées des différents actes de passation et du cahier des charges, sont soumises à l'approbation du collège des bourgmestre et échevins. En cas de divergence, la décision appartient au gouverneur.l'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, subsidiées par l'Etat ou pour compte de l'Etat, est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside.a défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours qui suivent la demande, l'approbation du collège des bourgmestre et échevins est réputée acquise.Aucune approbation n'est toutefois requise pour les décisions portant attribution des marchés visés au § 1er, sixième alinéa.
(Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)
Article 68bis. § 1. Le centre public d'aide sociale est chargé d'allouer des avances sur les termes de pensions alimentaires et de recouvrer ces pensions.
§ 2. Le droit aux termes d'avances est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° l'enfant doit résider en Belgique et ne pas avoir atteint l'âge de la majorité civile ou être bénéficiaire d'allocations familiales après cet âge et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans;
2° le père ou la mère, résidant en Belgique, doivent s'être soustraits pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel;
3° les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire, cumulées avec celles de l'enfant, ou les ressources annuelles de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité, ne peuvent être supérieures au montant fixé à l'article 2, § 1er, 1° de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa premier du 3°.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, dans les conditions qu'Il détermine, le bénéfice de la présente loi au conjoint ou ex-conjoint.
§ 4. Le montant de chacun des termes d'avances est égal à celui de la pension alimentaire visée au § 2, 2°; le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum du terme d'avance.
En cas de paiement partiel d'un terme de pension alimentaire, à un montant inférieur à celui fixé par le Roi, le terme d'avance est égale à la différence entre le montant de la pension alimentaire visé au § 2, 2°, limité toutefois au montant visé à l'alinéa précédent, et le montant effectivement percu. Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il est inférieur à un montant fixé par le Roi.
§ 5. Le centre public d'aide sociale effectue une enquête sur les ressources des personnes visées au § 2, 3°, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
La compétence du centre public d'aide sociale est déterminée dans le chef du père ou de la mère qui cohabite avec l'enfant ou, le cas échéant, de l'enfant lui-même, soit lorsque celui-ci vit seul, soit lorsqu'il cohabite avec une ou plusieurs personnes autres que le père ou la mère, conformément aux articles 1er, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.
Article 68ter. § 1. La demande d'avances est introduite auprès du centre public d'aide sociale compétent, lequel statue, par décision motivée, dans les trente jours de sa réception; cette décision sort ses effets le premier jour du terme au cours duquel la demande a été valablement introduite.
Le créancier d'aliments auquel des avances ont été allouées déclare sans délai tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé.
Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande, à la notification de la décision précitée et au paiement des avances. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'aide sociale qui recoit la demande.
§ 2. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa décision d'octroi d'avances, le centre public d'aide sociale compétent, met, par lettre recommandée, le débiteur d'aliments en demeure de remplir ses obligations. A dater de cette mise en demeure, seuls les paiements opérés auprès dudit centre sont libératoires pour le débiteur d'aliments. La lettre recommandée précitée vaut mise en demeure du débiteur au sens de l'article 1139 du Code civil.
Le Roi détermine la procédure à suivre en cas de changement de compétence entre centres publics d'aide sociale.
§ 3. Le centre public d'aide sociale procède au recouvrement de l'intégralité des termes de la pension alimentaire qui donnent lieu au paiement d'avances. A cette fin, il exerce tous les droits et actions civils du créancier d'aliments relatifs à la pension alimentaire. Il est, en outre, subrogé dans les droits du créancier d'aliments à concurrence des avances accordées.
Toutefois, aucun recouvrement ne peut être exercé aussi longtemps que le débiteur d'aliments bénéficie du minimum de moyens d'existence ou ne dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du minimum de moyens d'existence auquel il aurait droit.
De plus, ce recouvrement ne peut avoir pour effet de ne laisser à la disposition du débiteur d'aliments que des ressources dont le montant serait inférieur au minimum de moyens d'existence auquel il aurait droit.
§ 4. Lorsque le créancier d'aliments a le pouvoir de percevoir, à l'exclusion du débiteur, les revenus de celui-ci ainsi que toutes autre sommes qui lui sont dues par des tiers, le centre public d'aide sociale peut, après notification par lettre recommandée, opposer le jugement ou la convention visés à l'article 68bis, § 2, 2°, à tous tiers débiteur.
§ 5. A moins qu'une décision judiciaire n'en dispose autrement, le centre public d'aide sociale peut majorer à titre de frais administratifs, les montants à recouvrer d'un pourcentage du principal qui ne peut excéder dix pour cent.
Le débiteur d'aliments qui ne s'acquitte pas de ses obligations à l'échéance prévue dans la décision judiciaire ou dans la convention visée à l'article 68bis, § 2, 2°, est redevable, à dater de la mise en demeure visée au § 2, d'un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal. Les intérêts restent acquis au centre public d'aide sociale.
§ 6. Pour assurer le recouvrement des sommes dues au centre public d'aide sociale, les administrations publiques ou les organismes chargés d'une mission d'intérêt public sont tenus de fournir, à leur frais, tous renseignements utiles concernant les ressources et la résidence du débiteur de la pension alimentaire. Le Roi règle les modalités d'application de cette disposition.
Sans préjudice de la réglementation relative au secret professionnel, le centre public d'aide sociale peut demander par requête au juge de paix du domicile du débiteur d'ordonner aux personnes privées qu'il désigne de communiquer tous renseignements ou tous documents relatifs au montant des revenus ou autres biens du débiteur.
§ 7. Lorsque le centre public d'aide sociale requiert l'assistance d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau de consultation et de défense organisé par l'Ordre des avocats dans l'arrondissement judiciaire du juge compétant conformément aux dispositions du Code judiciaire.
§ 8. Au plus tôt un mois après la mise en demeure visée au § 2, l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée de l'Enregistrement et des Domaines procède, à la demande du centre public d'aide sociale, au recouvrement des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 9. Le centre public d'aide sociale verse au créancier d'aliments, suivant les modalités fixées par le Roi, l'avance sur pension alimentaire ainsi que tout solde recouvré de la pension alimentaire.
§ 10. Le créancier d'aliments peut, à tout moment, renoncer à l'intervention du centre public d'aide sociale, selon les modalités fixées par le Roi. Cette renonciation prend effet à partir du terme qui suit cette renonciation.
Le centre public d'aide sociale met fin à son intervention dès que les conditions visées à l'article 68bis, § 2, ne sont plus réunies ou dès que le débiteur d'aliments s'est acquitté auprès du centre de ses obligations pendant quatre termes consécutifs. Il poursuit, toutefois, le recouvrement des termes de pension pour lesquels il est intervenu.
Lorsque le centre public d'aide sociale met fin à son intervention, il en informe par lettre recommandée, le créancier d'aliments, le débiteur d'aliments et le cas échéant, les tiers débiteurs.
Article 68quater. Nonante pour cent du montant des avances non recouvrables visées à l'article 68bis sont à charge de l'Etat.
Le Roi détermine les avances qui sont considérées comme non recouvrables et fixe les règles suivant lesquelles l'Etat s'acquitte de l'obligation précitée.
Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat, peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre à la disposition des centres publics d'aide sociale, des travailleurs sociaux pour les affecter aux missions prévues dans la présente loi.
Article 6. § 1er. Le centre public local d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :
_ 9 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
_ 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
_ 13 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
_ 15 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.§ 2. Le centre public intercommunal d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :
_ 13 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
_ 15 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
_ 17 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
_ 19 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.§ 3. Pour la détermination du nombre des membres sont pris en considération le ou les chiffres de population en fonction desquels a été déterminée la composition du ou des conseils communaux qui éliront le conseil de l'aide sociale.
Article 11. § 1. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux. Ces candidats acceptent par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre de la commune, siège du centre, assisté du secrétaire communal, recoit les actes de présentation.§ 2. Les membres du conseil du centre public local d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.§ 3. Les membres du conseil du centre public intercommunal d'aide sociale sont élus par les conseillers communaux des communes qui constituent le ressort du centre. A cette fin, tous ces conseillers communaux forment un seul corps électoral, un bureau électoral étant toutefois établi dans chaque commune. Les bourgmestres organisent, chacun dans leur commune, l'élection et, réunis en collège dans la commune où le siège du centre est établi, ils procèdent dans les vingt-quatre heures au dépouillement des votes et à la proclamation du résultat de l'élection.§ 4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.
Article 18ter.
Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé.La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil ainsi que pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle.§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.§ 3. Le bureau permanent, son président inclus, compte:
- 3 membres pour un conseil de 9 membres;
- 4 membres pour un conseil de 11 à 13 membres;
- 5 membres pour un conseil de 15 membres;
- 6 membres pour un conseil de 17 ou 19 membres.Le nombre des membres de chaque comité spécial est déterminé par le conseil.Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Les comités spéciaux désignent en leur sein un vice-président.Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.