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8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

Texte en vigueur a fecha 1991-07-09
Article 26. § 1er. Le bourgmestre de la commune siège du centre public d'aide sociale peut assister avec voix consultative, aux séances du conseil de l'aide sociale.

Il peut se faire représenter par un échevin.

§ 2. (Une concertation aura lieu au moins tous les trois mois entre le bureau permanent ou, à défaut, une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du collège des bourgmestre et échevins. Ils constituent le comité de concertation. Le Roi fixe les conditions et les modalités de cette concertation.)

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un centre intercommunal, la concertation visée au paragraphe 2 se fait avec une délégation de chaque commune, comprenant le bourgmestre et un échevin.

Article 26bis.

§ 1er. Le projet de budget du centre public d'aide sociale et celui des hôpitaux qui dépendent de ce centre sont soumis au comité de concertation.

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° l'établissement ou la modification du cadre du personnel;

2° la fixation ou la modification du statut du personnel pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière;

3° le recrutement de personnel complémentaire sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56, § 1er;

4° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;

5° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

6° les critères relatifs à la part contributive du bénéficiaire, tels que prévus à l'article 98, § 1er, 1er alinéa ainsi que les tarifs d'aide collective pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés par l'autorité;

7° les décisions, les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.

§ 3. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.§ 5. Il affilie au besoin les personnes aidées à des institutions de prévoyance dont il leur laisse le choix, en exigeant dans la mesure du possible, une contribution personnelle de l'intéressé.§ 6. (Le centre public d'aide sociale crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.La nécessite de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des etablissements ou services similaires.La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces subventions seront respectées.Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un etablissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux du ressort d'activité du centre.) § 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénefice complet de certaines allocations sociales, le centre public d'aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
Article 88. § 1er. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et des recettes du centre et de chaque hopital placé sous sa gestion. Une note de politique générale est jointe à ces budgets.

Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux - selon qu'il s'agit d'un centre local ou intercommunal - de la commune ou des communes qui constituent le ressort du centre.

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du conseil communal ou des conseils communaux à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le collège des bourgmestres et échevins.

La décision ou, s'il s'agit d'un centre intercommunal, les décisions, doivent être envoyées au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune ou aux communes, à défaut de quoi les conseils communaux concernés seront supposés avoir donné leur approbation.

Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation de la députation permanente.

Le conseil communal peut inscrire du centre public d'aide sociale communale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs materielles.

La députation permanente est dotée de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale communaux et intercommunaux et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une autre association visée au chapitre XII de la présente loi.) § 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.) § 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévue à l'article 113.

Article 89. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.

Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.

Les comptes arrêtés par le conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux. Le rapport annuel est communique au conseil communal ou aux conseils communaux à titre de commentaire des comptes.) (La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le conseil communal intéressé est censé avoir donné son approbation.) (En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, les comptes, accompagnés des délibérations des divers conseils, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation permanente qui arrête définitivement les comptes.) La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.

Article 94. § 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :a) poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;b) engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;c) décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services, à concurrence du montant fixé par le conseil, pour autant qu'aucune approbation de l'autorité de tutelle ne soit exigée à cet effet.(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;e) prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.) § 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hopital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel. (L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.) Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)
Article 97. Pour l'application des dispositions du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :

_ les paiements en espèces;

_ le coût des aides octroyées en nature;

_ les frais d'hospitalisation et d'hébergement, y compris ceux exposés dans les établissements du centre;

_ les frais calculés suivant des tarifs généraux préétablis.Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête, ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, § 1er, 2 et 4.

Article 98. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'interessé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéressé.§ 2. Le centre public d'aide sociale poursuit également, en vertu d'un droit propre, le remboursement des frais de l'aide sociale :

_ à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide; lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en meme temps et devant les mêmes juges que l'action publique;

_ à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée.

Article 99. § 1er. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale, celui-ci peut récupérer auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.§ 2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre public d'aide sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sciale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre.
Article 100. Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, donne lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement des frais y afférents exposés par le centre public d'aide sociale durant les cinq dernières années précédant le décès mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession.
Article 100bis.
Article 111. § 1. Copie de toute décision du conseil de l'aide sociale à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, qui nuit aux intérêts financiers de la commune.Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrêté motivé.Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.

(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.

Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.

Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.)

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.

(Le conseil d'aide sociale détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'hôpital ainsi que le statut relatif aux emplois spécifiques aux centres publics d'aide sociale ou qui sont inexistants au niveau communal.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.)

Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.

La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.

Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.

Article 57. Le centre public d'aie social a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou des organismes publics.Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
Article 62bis. La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandee à la poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé l'aide. La décision signale la possibilité de former un recours et indique l'adresse de l'instance de recours compétente.
Article 26ter. Les dispositions de l'article 26bis ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.

L'article 26bis cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.

Article 55bis.
Article 125. Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
Article 126. § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
Article 116. Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur les problèmes relatifs à l'application de la présente loi.Ce conseil comprend trois sections qui peuvent se réunir séparément et par région aux fins de discuter les problèmes qui sont propres à leur région.L'organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par le Roi.
Article 17bis.
Article 18bis.
Article 21bis.
Article 22. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du ou des conseils communaux intéressés ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.

La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au conseil communal intéressé. Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification.

(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)

Article 25bis.
Article 25ter.
Article 27bis. § 1. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans les centres publics d'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons.

Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2bis de la loi communale.

§ 2. Le bureau permanent des centres publics d'aide sociale précités décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le président au conseil de l'aide sociale.

Article 113. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du gouverneur.Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi.
Article 9. Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
a)

les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;

b)

les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;

c)

en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;

d)

les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;

e)

(les membres du personnel de l'Etat, des communautés et des provinces qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement à l'exercice de la tutelle sur le centre d'aide sociale intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)

f)

(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)

Article 12. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu (en séance publique) le troisième lundi qui suit l'installation du ou des conseils communaux tenus de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Article 14. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.Chaque conseiller communal recoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif et pour un suppléant de celui-ci.Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.
Article 15. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.
Article 16. Une même personne peut être élue comme suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs.De même, chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants, appelés à la remplacer par ordre successif. Cet ordre est déterminé par le nombre de voix obtenues et, en cas de parité de voix, conformément aux dispositions de l'article 15, deuxième alinéa.
Article 49. § 1er. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, toute occupation exercée soit par le membre lui-même, soit par personne interposée, qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.§ 2. Est en outre réputé incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du centre public d'aide sociale dans les entreprises ou associations privées.§ 3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées par le conseil de l'aide sociale, notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux.§ 4. La qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, y compris celle de praticien de l'art de guérir occupé dans un service ou une institution du centre, est incompatible avec un mandat de bourgmestre ou de conseiller communal, exercé dans le ressort territorial du centre public d'aide sociale.
Article 81. Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux centres publics d'aide sociale par voie d'enchères publiques ou de gré à gré.Lorsque le montant annuel du loyer dépasse (400 000) francs ou que les locations sont faites pour plus de neuf ans, les résultats des enchères publiques ou de l'ouverture des soumissions, accompagnés du cahier des charges de la location, et les contrats de location de gré à gré sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et a l'approbation du gouverneur. Les résiliations et cessions de baux sont soumises à la même approbation si elles ne résultent pas la loi ou des stipulations de la convention de bail elle-meme.
Article 82. La prise en location de biens par les centres publics d'aide sociale est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation du gouverneur dès que le loyer annuel dépasse (1 000 000) francs ou si la location est faite pour un terme de plus de neuf ans.
Article 83. Les projets de travaux de construction, de reconstruction, de transformation, de démolition ou d'entretien des immeubles sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et a l'autorisation du gouverneur.L'autorisation du gouverneur, visée à l'alinéa précédent, est toutefois remplacée par celle du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions s'il s'agit d'immeubles affectés à l'hospitalisation ou ayant une destination sociale.Aucun avis ou autorisation n'est requis lorsque la dépense ne dépasse pas (2 000 000) de francs, sauf dispositions particulières dérogatoires arrêtées dans le cadre de la loi sur les hôpitaux.
Article 84. § 1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions.Les résolutions relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services à passer par la voie de l'adjudication restreinte, de l'appel d'offres général ou restreint ou de gré à gré sont soumises à l'approbation du gouverneur.L'approbation du gouverneur est toutefois remplacée par celle du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions pour les marchés de travaux relatifs aux immeubles affectés à l'hospitalisation ou ayant une destination sociale.L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande.Si l'approbation est sollicitée après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 83, elle est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande.Aucune approbation n'est acquise pour les marchés de travaux soustraits à toute autorisation en vertu de l'article 83, pour les marchés relatifs à la fourniture d'aliments ou de biens mobiliers qui répondent aux besoins généraux et périodiques des centres publics d'aide sociale et pour les marchés relatifs aux fournitures dont la valeur ne dépasse pas (2 000 000) de francs. Il en est de même pour les marchés de fournitures qui, dans la mesure strictement nécessaire, peuvent être attribués de gré à gré lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles n'est pas compatible avec la procédure déterminée par le présent article. § 2. Le conseil de l'aide sociale engage la procédure et attribue le marché.Les décisions portant attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, accompagnées des différents actes de passation et du cahier des charges, sont soumises à l'approbation du collège des bourgmestre et échevins. En cas de divergence, la décision appartient au gouverneur.l'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, subsidiées par l'Etat ou pour compte de l'Etat, est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside.a défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours qui suivent la demande, l'approbation du collège des bourgmestre et échevins est réputée acquise.Aucune approbation n'est toutefois requise pour les décisions portant attribution des marchés visés au § 1er, sixième alinéa.

(Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)

Article 68bis. § 1. Le centre public d'aide sociale est chargé d'allouer des avances sur les termes de pensions alimentaires et de recouvrer ces pensions.

§ 2. Le droit aux termes d'avances est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° l'enfant doit résider en Belgique et ne pas avoir atteint l'âge de la majorité civile ou être bénéficiaire d'allocations familiales après cet âge et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans;

2° le père ou la mère, résidant en Belgique, doivent s'être soustraits pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel;

3° les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire, cumulées avec celles de l'enfant, ou les ressources annuelles de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité, ne peuvent être supérieures au montant fixé à l'article 2, § 1er, 1° de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa premier du 3°.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, dans les conditions qu'Il détermine, le bénéfice de la présente loi au conjoint ou ex-conjoint.

§ 4. Le montant de chacun des termes d'avances est égal à celui de la pension alimentaire visée au § 2, 2°; le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum du terme d'avance.

En cas de paiement partiel d'un terme de pension alimentaire, à un montant inférieur à celui fixé par le Roi, le terme d'avance est égale à la différence entre le montant de la pension alimentaire visé au § 2, 2°, limité toutefois au montant visé à l'alinéa précédent, et le montant effectivement percu. Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il est inférieur à un montant fixé par le Roi.

§ 5. Le centre public d'aide sociale effectue une enquête sur les ressources des personnes visées au § 2, 3°, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

La compétence du centre public d'aide sociale est déterminée dans le chef du père ou de la mère qui cohabite avec l'enfant ou, le cas échéant, de l'enfant lui-même, soit lorsque celui-ci vit seul, soit lorsqu'il cohabite avec une ou plusieurs personnes autres que le père ou la mère, conformément aux articles 1er, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.

Article 68ter. § 1. La demande d'avances est introduite auprès du centre public d'aide sociale compétent, lequel statue, par décision motivée, dans les trente jours de sa réception; cette décision sort ses effets le premier jour du terme au cours duquel la demande a été valablement introduite.

Le créancier d'aliments auquel des avances ont été allouées déclare sans délai tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé.

Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande, à la notification de la décision précitée et au paiement des avances. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'aide sociale qui recoit la demande.

§ 2. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa décision d'octroi d'avances, le centre public d'aide sociale compétent, met, par lettre recommandée, le débiteur d'aliments en demeure de remplir ses obligations. A dater de cette mise en demeure, seuls les paiements opérés auprès dudit centre sont libératoires pour le débiteur d'aliments. La lettre recommandée précitée vaut mise en demeure du débiteur au sens de l'article 1139 du Code civil.

Le Roi détermine la procédure à suivre en cas de changement de compétence entre centres publics d'aide sociale.

§ 3. Le centre public d'aide sociale procède au recouvrement de l'intégralité des termes de la pension alimentaire qui donnent lieu au paiement d'avances. A cette fin, il exerce tous les droits et actions civils du créancier d'aliments relatifs à la pension alimentaire. Il est, en outre, subrogé dans les droits du créancier d'aliments à concurrence des avances accordées.

Toutefois, aucun recouvrement ne peut être exercé aussi longtemps que le débiteur d'aliments bénéficie du minimum de moyens d'existence ou ne dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du minimum de moyens d'existence auquel il aurait droit.

De plus, ce recouvrement ne peut avoir pour effet de ne laisser à la disposition du débiteur d'aliments que des ressources dont le montant serait inférieur au minimum de moyens d'existence auquel il aurait droit.

§ 4. Lorsque le créancier d'aliments a le pouvoir de percevoir, à l'exclusion du débiteur, les revenus de celui-ci ainsi que toutes autre sommes qui lui sont dues par des tiers, le centre public d'aide sociale peut, après notification par lettre recommandée, opposer le jugement ou la convention visés à l'article 68bis, § 2, 2°, à tous tiers débiteur.

§ 5. A moins qu'une décision judiciaire n'en dispose autrement, le centre public d'aide sociale peut majorer à titre de frais administratifs, les montants à recouvrer d'un pourcentage du principal qui ne peut excéder dix pour cent.

Le débiteur d'aliments qui ne s'acquitte pas de ses obligations à l'échéance prévue dans la décision judiciaire ou dans la convention visée à l'article 68bis, § 2, 2°, est redevable, à dater de la mise en demeure visée au § 2, d'un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal. Les intérêts restent acquis au centre public d'aide sociale.

§ 6. Pour assurer le recouvrement des sommes dues au centre public d'aide sociale, les administrations publiques ou les organismes chargés d'une mission d'intérêt public sont tenus de fournir, à leur frais, tous renseignements utiles concernant les ressources et la résidence du débiteur de la pension alimentaire. Le Roi règle les modalités d'application de cette disposition.

Sans préjudice de la réglementation relative au secret professionnel, le centre public d'aide sociale peut demander par requête au juge de paix du domicile du débiteur d'ordonner aux personnes privées qu'il désigne de communiquer tous renseignements ou tous documents relatifs au montant des revenus ou autres biens du débiteur.

§ 7. Lorsque le centre public d'aide sociale requiert l'assistance d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau de consultation et de défense organisé par l'Ordre des avocats dans l'arrondissement judiciaire du juge compétant conformément aux dispositions du Code judiciaire.

§ 8. Au plus tôt un mois après la mise en demeure visée au § 2, l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée de l'Enregistrement et des Domaines procède, à la demande du centre public d'aide sociale, au recouvrement des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 9. Le centre public d'aide sociale verse au créancier d'aliments, suivant les modalités fixées par le Roi, l'avance sur pension alimentaire ainsi que tout solde recouvré de la pension alimentaire.

§ 10. Le créancier d'aliments peut, à tout moment, renoncer à l'intervention du centre public d'aide sociale, selon les modalités fixées par le Roi. Cette renonciation prend effet à partir du terme qui suit cette renonciation.

Le centre public d'aide sociale met fin à son intervention dès que les conditions visées à l'article 68bis, § 2, ne sont plus réunies ou dès que le débiteur d'aliments s'est acquitté auprès du centre de ses obligations pendant quatre termes consécutifs. Il poursuit, toutefois, le recouvrement des termes de pension pour lesquels il est intervenu.

Lorsque le centre public d'aide sociale met fin à son intervention, il en informe par lettre recommandée, le créancier d'aliments, le débiteur d'aliments et le cas échéant, les tiers débiteurs.

Article 68quater. Nonante pour cent du montant des avances non recouvrables visées à l'article 68bis sont à charge de l'Etat.

Le Roi détermine les avances qui sont considérées comme non recouvrables et fixe les règles suivant lesquelles l'Etat s'acquitte de l'obligation précitée.

Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat, peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre à la disposition des centres publics d'aide sociale, des travailleurs sociaux pour les affecter aux missions prévues dans la présente loi.

Article 6. § 1er. Le centre public local d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :

_ 9 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;

_ 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;

_ 13 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;

_ 15 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.

§ 2. Le centre public intercommunal d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :

_ 13 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;

_ 15 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;

_ 17 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;

_ 19 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.

§ 3. Pour la détermination du nombre des membres sont pris en considération le ou les chiffres de population en fonction desquels a été déterminée la composition du ou des conseils communaux qui éliront le conseil de l'aide sociale.

(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le conseil de l'aide sociale ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, le premier candidat conseiller communal non élu qui appartient au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de l'aide sociale en est membre de plein droit, par dérogation à l'article 11; le nombre de membres fixé au § 1er est dans ce cas majoré d'une unité.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris de l'avis du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des dispositions analogues pour les centres publics intercommunaux d'aide sociale.

Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.)

Article 11. § 1. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux. Ces candidats acceptent par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre de la commune, siège du centre, assisté du secrétaire communal, recoit les actes de présentation.

§ 2. Les membres du conseil du centre public local d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.

§ 3. Les membres du conseil du centre public intercommunal d'aide sociale sont élus par les conseillers communaux des communes qui constituent le ressort du centre. A cette fin, tous ces conseillers communaux forment un seul corps électoral, un bureau électoral étant toutefois établi dans chaque commune. Les bourgmestres organisent, chacun dans leur commune, l'élection et, réunis en collège dans la commune où le siège du centre est établi, ils procèdent dans les vingt-quatre heures au dépouillement des votes et à la proclamation du résultat de l'élection.

§ 4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.

(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.

Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.)

Article 18ter.
Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé.La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil ainsi que pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle.§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.§ 3. Le bureau permanent, son président inclus, compte:

(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.

Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.)

Article 68. La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, de légitimation ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés.

(Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)

Article 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, premier alinéa, les sommes qui reviennent aux centres publics d'aide sociale de la part du Fonds spécial et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit à ces centres par l'Etat, les provinces et les communes peuvent être versées directement à la société anonyme "Crédit communal de Belgique" pour être portées aux comptes respectifs des centres publics d'aide sociale bénéficiaires.La même société est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres publics d'aide sociale, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle.
Article 3. Deux ou plusieurs communes limitrophes situées dans la même province et soumises en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative au même régime linguistique, peuvent être desservies par un centre public intercommunal d'aide sociale. Ce centre est créé par le Roi, soit sur la proposition des conseils communaux intéressés, soit d'office; dans le premier cas, les centres publics d'aide sociale et la députation permanente seront appelés à donner leur avis; dans le second cas, l'avis des conseils communaux devra également être demandé. L'arrêté royal est délibéré en comité ministériel des affaires régionales.

Il est tenu compte du nombre d'habitants, de l'étendue du territoire, des besoins sociaux, de l'importance des patrimoines et des établissements existants.

Le Roi désigne la commune, siège du centre intercommunal et en détermine la dénomination.

Les ressorts des centres publics d'aide sociale peuvent être modifiés selon la même procédure et en tenant compte des mêmes critères.

Article 4. Lors de la création de centres publics intercommunaux d'aide sociale ou de la modification de leur ressort, le Roi fixe la date de la première élection du conseil de l'aide sociale de ces centres.

Le centre créé par la fusion de centres publics d'aide sociale existants, les remplace et succède de plein droit à tous leurs biens, droits, charges et obligations à dater du jour de l'installation de son conseil de l'aide sociale. Les apports de chaque centre sont établis séparément par un inventaire dont la forme est déterminée par le Roi.

En cas de liquidation d'un de ces centres ou de division de son ressort, le partage des biens, droits, charges et obligations s'effectue selon les règles déterminées par le Roi.

Les règles déterminées par l'article 141, § 2, de la présente loi sont également applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, qui sont fusionnés ou dont le ressort est modifié.

Article 5. Les pouvoirs qui par la présente loi sont attribués au collège des bourgmestre et échevins sont exercés, pour le centre public intercommunal d'aide sociale, par les divers collèges des bourgmestre et échevins des communes desservies par ce centre.
Article 7. Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être Belge, être âgé de vingt et un ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale.

Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

Article 18. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la députation permanente.

Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance être introduite par écrit auprès de la députation permanente dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.

La députation permanente statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.

La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision de la députation permanente, est communiquée par les soins du gouverneur, au ou aux conseils communaux intéressés et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.

Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai.

Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le centre public d'aide sociale et le ou les conseils communaux intéressés. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.

Article 19. Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours le premier jour du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de l'élection est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont.

Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.

Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.

Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif, il est remplacé pendant cette période par son suppléant. Le remplacement n'est toutefois possible qu'autant que le membre à remplacer ait prêté le serment.

Article 20. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre ou l'échevin délégué de la commune siège du centre et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge."

La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation organisée à la date du début du mandat visée par l'article 19, premier alinéa. Tout autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre de la commune siège du centre et en présence du secrétaire de cette commune; il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de l'aide sociale.

Article 21. Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre de la commune siège du centre ou le président du conseil en informe sans délai la députation permanente. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit à la députation permanente.

Le bourgmestre doit, toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.

La députation permanente statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.

Lorsque, la députation permanente constate, elle-même, une telle situation ou lorsqu'elle en est informée par plainte d'un tiers, elle en donne connaissance, var pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et elle invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.

Sauf en cas de démission, la députation permanente statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.

Le gouverneur notifie, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision de la députation permanente au membre intéressé et aux réclamants éventuels et il en informe également le bourgmestre de la commune siège du centre ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil, les réclamants et le gouverneur peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la députation permanente.

La déchéance prononcée par la députation permanente en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

Article 25. Le conseil de l'aide sociale élit et non sein un président dont les fonctions prennent fin, sauf en cas de démission comme président, en même temps que son mandat de conseiller.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplacant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.

En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.

Article 28. Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.Toutes les pièces émanant du centre public d'aide sociale sont signées par le président ou par son remplacant et par le secrétaire.Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.
Article 29. Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit à la demande du bourgmestre de la commune siège du centre soitla demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux.Les réunions du conseil se tiennent au siège du centre public d'aide sociale, à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.
Article 30. La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence.L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.
Article 33. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.Les membres du conseil votent à haute voix. Le président de l'assemblée vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes. Si, dans ce cas, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.Pour chaque nomination à des emplois, il est procédé à un scrutin distinct. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballotage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité des voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.Les abstentions et les bulletins nuls ou blancs n'entrent pas en ligne de compte.
Article 33bis.
Article 38. Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder un traitement à son président et des jetons de présence à ses membres.Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.Les délibérations du Conseil fixant les règles en matière de traitement, de pension et de jetons de présence sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiés par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
Article 40. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.

Ils sont soumis pour approbation au conseil communal ou aux conseils communaux intéressés. Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.

En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.

Article 43. tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional. Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions.

Article 45. § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions.

Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.

Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.

Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signés par le président et par le secrétaire.

Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.

Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.

§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.

Article 46. § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91.

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.

§ 2. Le receveur doit fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le conseil dans les conditions et les limites déterminées par le Roi. La décision du conseil est soumise à l'approbation du gouverneur.

Article 51. Le conseil de l'aide sociale peut infliger aux membres du personnel du centre, nommés statutairement, les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension et la révocation.

Le membre du personnel intéressé doit être préalablement entendu par le conseil. De ses explications il est dressé procès-verbal qu'il est invité à signer. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.La suspension entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que le conseil n'en décide autrement.

Article 52. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension d'au moins trois mois ou la révocation, sont soumises à l'avis du ou des collèges des bourgmestres et échevins, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre local ou d'un centre intercommunal, ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.
Article 53. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été portée à la connaissance du réclamant.La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.
Article 54. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Article 55. § 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel.Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.§ 2. Sans préjudice de l'application des accords ou règlements internationaux en cette matière et pour autant qu'un centre rencontre des difficultés à recruter des personnes de nationalité belge, le conseil de l'aide sociale de ce centre peut procéder à l'engagement sous contrat de louage de services de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation totale ou partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel necessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. Ce recrutement est toutefois soumis à l'autorisation préalable du gouverneur de la province.§ 3. Les recrutements qui ont lieu en vertu du présent article sont régis par la legislation sur le contrat de travail pour employés ou par la législation sur le contrat de travail pour ouvriers, selon le cas.Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.Si la nécessite le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
Article 58. Le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune ou des communes qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille u transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié.
Article 60bis.
Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où les travailleurs sociaux du centre et ceux de ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.
Article 76. § 1er. Sans prejudice de l'application des dispositions du § 2 du présent article, l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers appartenant aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ou autorisation n'est requis pour la vente, à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté royal autorisant leur expropriation pour cause d'utilité publique.Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la vente de biens immeubles a lieu publiquement, à moins que l'acte d'autorisation ne permette une vente de gré à gré.Toutefois, la vente de lots de terrains à bâtir dans le périmètre d'un lotissement légalement autorisé peut avoir lieu de gré en gré.L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.§ 2. La vente et le changement de jouissance de terrains incultes et de bois soumis au régime forestier sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que, s'il s'agit de bois, à celui de l'Administration des Eaux et Forêts et, dans les deux cas, à l'approbation du Roi.L'approbation du gouverneur remplace l'approbation du Roi lorsque les opérations visées à l'alinéa précédent portent sur une superficie de 5 hectares ou moins.
Article 77. Sans préjudice de l'application des dispositions du Code forestier relatives à la vente d'arbres et de coupes dans les bois soumis au régime forestier, l'aliénation d'objets mobiliers, de créances, titres ou autres valeurs mobilières, appartenant aux centres publics d'aide sociale, est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.La vente des déchets, produits de démolition et objets désaffectés ou délaissée est dispensée de toute autorisation lorsqu'elle entre dans le domaine de l'administration journalière.Sauf le cas où l'extinction de l'obligation est constatée dans un acte authentique, les centres publics d'aide sociale ne peuvent consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hypothecaires qu'après avis du collège des bourgmestre et échevins et après autorisation du gouverneur.
Article 78. § 1er. Les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et l'autorisation du gouverneur.Aucun avis ni autorisation n'est nécessaire pour le placement définitif de capitaux en obligations ou bons de caisse émis par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les intercommunales et les communes, ainsi que par le Crédit communal de Belgique et par le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre a son siège est compétent pour passer les actes en la matière.
Article 79. Les centres publics d'aide sociale sont autorisés, sous réserve des avis et autorisations nécessaires, à employer leurs capitaux à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées ou handicapées, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétes immobilières de service public, ainsi qu'à des participations dans des societés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre d'aide sociale, pourvu qu'elles respectent les dispositions des articles 118 à 134 inclus.
Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et echevins et à l'approbation du gouverneur.S'il y a eu opposition, l'approbation sera notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.Toute réclamation contre l'approbation devra etre faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivront cette notification.En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué au centre public d'aide sociale.En cas de réclamation, il est toujours statue par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
Article 85. Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visé aux articles 81, 82, 83 ou 84.
Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94 et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale.
Article 90. Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal ou les conseils communaux intéressés peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée.Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit êtr introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.Les recours doivent etre notifiés par le réclamant à la députation permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quaranteours à compter du jour qui suit où le recours et les documents y afférents ont été recus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la decision querellée de la députation permanente sera exécutoire.
Article 91. § 1er. Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé.Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvee.§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est transférée à l'exercice suivant.A cette fin, le conseil de l'aide sociale remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, en double expédition, le relevé détaillé par créance des sommes à transferer au budget de l'exercice suivant à charge de chacune des allocations du budget clos. Un exemplaire de ce relevé est annexé par la suite au compte de l'exercice écoulé, un autre à celui de l'exercice suivant.Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorites de tutelle.
Article 96. Avec l'autorisation du gouverneur, le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 lui sont applicables.
Article 101. Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou legataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.L'inscription de l'hypothécaire légale est requise par le receveur du centre d'aide sociale pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement, dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leurs indications cadastrales.Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 77, l'inscription est radiée ou réduite du consentement du receveur susvisé.Les frais relatifs à l'inscription et à la radiation ou réduction sont à charge du centre public d'aide sociale intéressé.
Article 102. L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.L'action prévue à l'article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.L'action prévue à l'article 100 se prescrit par deux ans à dater du jour ou le centre a été informé du décès du bénéficiaire.