8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
Article 26. § 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.
Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par le Roi, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.
Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.t"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 26. (REGION WALLONNE)
§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.
(Lorsque la concertation porte sur une matière relative à l'hôpital, une délégation du comite de gestion et le directeur de l'hôpital sont invités à assister à la concertation avec voix consultative.)
Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par le Roi, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.
Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.
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Art. 26. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.
(Le gouvernement) peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par (le Gouvernement), la concertation susvisée est soumise aux règles fixees dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.
Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.
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Article 26bis. § 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 26bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
(1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, ainsi que le budget des hôpitaux relevant du centre;)
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
(4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence conformément aux dispositions de l'article 56 ou lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital tel que visé à l'article 94;)
(5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;)
(6° la création, l'adhésion ou le retrait d'associations conformément au chapitre XII (XIIbis ou XIIter);)
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
(7° les modifications budgétaires, dès qu'elles sont de nature à augmenter ou à diminuer l'intervention de la commune, ainsi que les décisions concernant les hôpitaux qui tendent à aggraver leur déficit.)
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
(1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une incidence sur les budgets et la gestion du Centre public d'Aide sociale;)
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. (...)
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Art. 26bis. (REGION WALLONNE)
§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
(4° l'engagement de personnel complémentaire sauf lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56;)
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes (sauf s'il s'agit de l'hôpital dont les deux derniers comptes approuvés conformément à l'article 89 ainsi que les prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit;)
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (...) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.
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Art. 26bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (...) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. (...)
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Art. 26bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE. COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE)
§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux. L 1993-01-12/34, art. 1, 021; En vigueur : 01-03-1993>
(8° le programme de politique générale visé à l'article 72.)
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.
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Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
(Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.)
(Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale du centre public d'aide sociale de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.)
§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
(L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées à l'article 6 de la loi du 7 août 1974 instituant un droit à un minimum de moyens d'existence.
En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum.
En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.)
§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.
Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.
§ 5. (Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé.)
§ 6. (Le centre public d'aide sociale crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.
La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires.
La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces subventions seront respectées.
Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ((conseil communal.)) )
§ 7. (Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'aide sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi à temps plein ou à temps partiel. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.)
(§ 8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.
Le receveur est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.)
Article 88. § 1er. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et des recettes du centre et de chaque hôpital placé sous sa gestion. (Une note de politique générale ainsi que le rapport, visé à l'article 26bis, § 5, sont joints à ces budgets.)
Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du conseil communal (...).
Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du conseil communal (...) à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le collège des bourgmestres et échevins.
(La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour ou les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.)
Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation (...) ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation de la députation permanente.
Le conseil communal peut inscrire du centre public d'aide sociale communale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.
La députation permanente est dotée de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale ( (...) ) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une autre association visée au chapitre XII de la présente loi.)
§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.
(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)
§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, etablis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)
§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir a une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.
(Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter le budget du centre en lieu et place du conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le conseil communal au conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation de la députation permanente, qui est dotée de la même compétence que celle visée au § 1er, alinéa 7.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 88. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(§ 1er. Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et celui des recettes du centre et des hôpitaux placés sous sa gestion. Une note de politique générale est jointe à ces budgets.
Ces budgets sont soumis avant (le 1er novembre) de l'année précédant l'exercice à l'approbation du Conseil communal.
Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du Conseil communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du Conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le Collège des bourgmestre et échevins.
La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune.
Sinon, le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.
Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, (dans les trois jours à dater de la réception de le décision), à l'approbation du Gouvernement.
Le Conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'aide sociale et des hôpitaux dépendant de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses, les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier les erreurs matérielles.
Le Gouvernement est doté de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une association visée au chapitre XII de la présente loi.)
§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.
(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)
§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, etablis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)
(§ 4. A défaut par le Conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.
Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le Collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le Conseil communal peut arrêter le budget du centre en lieu et place du Conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le Conseil communal au Conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation du Gouvernement qui est doté de la compétence visée au § 1er, alinéa 7.)
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Art. 88. (REGION WALLONNE)
§ 1. (Pour l'exercice suivant, le conseil de l'aide sociale arrête chaque année le budget des dépenses et des recettes du centre et, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le budget de chaque hôpital dépendant du centre. Une note de politique générale ainsi qu'un rapport reprenant le rapport visé à l'article 26bis, § 5, un rapport concernant la politique hospitalière et les objectifs et synergies possibles dans le domaine hospitalier sont annexés à ces budgets.
Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la proposition du comité de gestion, à défaut de quoi le conseil est réputé avoir approuvé ladite proposition.
Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets toutes les dépenses obligatoires que des dispositions législatives ou réglementaires mettent à la charge du centre public d'aide sociale et spécialement les traitements et pensions du président, du secrétaire, du receveur et des membres du personnel, les dépenses d'aide sociale, l'abonnement au Moniteur belge et au mémorial administratif, les dettes du centre liquides et exigibles et celles résultant de condamnations judiciaires exécutoires, les frais de bureau, l'entretien des bâtiments, les loyers des immeubles occupés par le centre et les frais afférents à la comptabilité du centre.
Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques du centre public d'aide sociale ainsi que celles qu'une disposition législative ou réglementaire attribue et les excédents des exercices antérieurs.)
Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du conseil communal (...).
Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du conseil communal (...) à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le collège des bourgmestres et échevins.
(La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour ou les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.)
Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation (...) ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation de la députation permanente.
Le conseil communal peut inscrire du centre public d'aide sociale communale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.
La députation permanente est dotée de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale ((...)) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, (...).)
§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.
(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci.
En ce qui concerne le paiement du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale individuelle accordée sous forme d'aide financière et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident à un demandeur d'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence, l'organe compétent qui a pris la décision d'accorder l'aide use de la même faculté qu'à l'alinéa précédent, sans devoir solliciter l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)
§ 3. ( (Les projets de budget ainsi que la note de politique générale et les rapports visés au § 1er, alinéa 1er) ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, etablis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)
§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter (les budgets) ou de pourvoir a une modification (des budgets) qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.
(Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter (les budgets) du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter (les budgets) dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter (les budgets) du centre en lieu et place du conseil de l'aide sociale. (Ces budgets sont notifiés) par le conseil communal au conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation de la députation permanente, qui est dotée de la même compétence que celle visée au § 1er, alinéa 7.)
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Art. 88. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Au moins dans l'année de son renouvellement complet, le Conseil de l'Aide sociale établit un plan pluriannuel.
Pour autant que le plan pluriannuel ait été modifié, il est transmis au Conseil communal, avant le 15 septembre. Le président du Conseil de l'Aide sociale le commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.
(Le plan pluriannuel contient en annexe un protocole rédigé en consensus par le comité de concertation, et fixant les accords sur la répartition des tâches et la coopération entre le C.P.A.S. et la commune. Le plan pluriannuel est soumis, pour approbation, au conseil communal, qui peut adapter le plan s'il le souhaite.)
§ 2. Le conseil de l'Aide sociale arrêté, chaque année, les budgets de l'exercice suivant du centre et de chacun des hôpitaux dont il a la gestion.
Les budgets sont transmis annuellement, avant le 15 novembre, au Conseil communal. Le président du Conseil de l'Aide sociale les commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.
Lorsqu'un budget reste dans les limites de la contribution communale, qui fait partie du plan pluriannuel, le Conseil communal en prend connaissance. Lorsqu'un budget dépasse les limites de la contribution communale, faisant partie du plan pluriannuel, le Conseil communal peut constater cet écart et adapter, sur ces points, le budget au plan pluriannuel.
Lorsque le conseil de l'Aide sociale n'a pas arrêté un budget ou un plan pluriannuel, le Conseil communal arrête le budget unilatéralement.
A défaut d'un budget arrêté régulièrement, le receveur peut faire des paiements dans les limites d'un crédit provisoire alloué, aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
§ 3. Seule une révision du montant total d'un Centre d'Activité ou d'une enveloppe d'investissement, se rapportant à un projet d'investissement, ou une modification du mode de financement d'un projet d'investissement est considérée comme une modification budgétaire. Pareilles modifications budgétaires suivent la même procédure que celle définie au § 2, alinéas deux et trois.
Des ajustements internes des crédits, dans les limites des dépenses d'exploitation d'un même Centre d'Activité, qui ne modifient pas l'enveloppe en question du Centre d'Activité considéré, ou dans les limites d'une enveloppe d'investissement, sont fixés par le Bureau permanent et communiqués au Conseil de l'Aide sociale.
Les ajustements internes des crédits sont transmis, sans tarder, au receveur, qui en fait rapport tous les trois mois, conformément à l'article 46, § 3. Les listes des ajustements internes des crédits, effectués au cours du même exercice, sont annexés, à titre justificatif, au compte annuel du Centre public d'Aide sociale.
Dès que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle demeure valable pour trois ans, dans la mesure où l'investissement n'a pas été mis en oeuvre. Dès la mise en oeuvre de l'investissement, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant celui dans lequel la réception définitive de l'investissement a lieu. Ces délais peuvent être prolongés, pour autant que le Conseil de l'Aide sociale donne son approbation.
§ 4. Dans les cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et la dépense ne pourrait se faire que par le biais d'une modification budgétaire, le Conseil de l'Aide sociale peut, moyennant l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter, sans délai, les crédits nécessaires au budget, par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre la modification budgétaire.
§ 5. Le Conseil communal prend les décisions visées au présent article, dans un délai de soixante jours, prenant cours le jour de la réception de la décision du Conseil de l'Aide sociale par l'Administration communale. L'Administration communale fait parvenir sa décision, au plus tard, le dernier jour de ce délai. Faute d'avoir envoyé une décision au centre, dans ce délai, le Conseil communal est censé, selon le cas, avoir pris connaissance du plan pluriannuel ou du budget ou l'avoir approuvé.
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Article 89. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.
Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires (ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale). Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.
Les comptes arrêtés par le conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal (...). Le rapport annuel est communiqué au conseil communal (...) à titre de commentaire des comptes.)
(La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le conseil communal est censé avoir donné son approbation.)
(En cas d'improbation par le conseil communal, les comptes, accompagnés de la délibération du conseil, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation permanente qui arrête définitivement les comptes.)
La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 89. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.
Au cours de la séance pendant laquelle le Conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centre publics d'aide sociale. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.
Les comptes arrêtés par le Conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du Conseil communal.
Le rapport annuel est communiqué au Conseil communal à titre de commentaire des comptes.
La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.
En cas d'improbation par le Conseil communal, les comptes, accompagnés des délibérations du Conseil, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation du Gouvernement; le Gouvernement arrête définitivement les comptes.
Les vérifications des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place."; DCG 1995-05-02/42, art. 16, En vigueur : 01-01-1996)
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Art. 89. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale effectue, avec circonspection et de bonne foi, le 31 décembre de chaque année, les relevés, vérifications, recherches et évaluations nécessaires, en vue d'inventorier ses avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.
Après avoir conformé les comptes aux éléments de l'inventaire, ils sont résumés et décrits dans un état, étant le compte annuel.
Le conseil de l'Aide sociale arrête, chaque année, le compte annuel de l'exercice précédent du Centre public de l'Aide sociale et de chaque hôpital dont il a la gestion.
Au cours de la réunion durant laquelle le Conseil de l'Aide sociale arrêté les comptes annuels, le président fait rapport sur la situation du centre et sur la gestion effectuée au cours de l'exercice précédent, sur l'exécution du budget, ainsi que sur les recettes et l'affectation des subventions accordées par l'état, dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'Aide sociale. Le projet de compte annuel est communiqué à chaque membre, au moins sept jours francs avant la réunion.
§ 2. Les comptes annuels, arrêtés par le Conseil de l'Aide sociale, sont transmis pour approbation au gouverneur de province, avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice. Ils sont en même temps transmis au Conseil communal, qui peut communiquer ses observations au gouverneur de province, dans les cinquante jours suivant la transmission.
Dans les trois cents jours de la réception des comptes annuels, le gouverneur de province se prononce sur l'approbation et en fixe les montants. Il expédie sa décision, au plus tard, le dernier jour du délai susdit. Si aucune décision n'est transmise au centre, dans le délai précité, le gouverneur de province est censé avoir donné son approbation. Il fait parvenir sa décision, ainsi que ses observations éventuelles et le rapport de la Commission d'audit externe au Conseil communal, au Conseil de l'Aide sociale et au receveur. Au cours de sa prochaine réunion suivant l'expiration du délai visé à l'article 90, § 2, le Conseil de l'Aide sociale donne décharge du compte au receveur. La décharge est valable en droit, dans la mesure où la vraie situation n'a pas été occultée par des omissions ou inexactitudes dans le compte annuel.
La non-décharge du receveur se fait toujours par arrêté motivé. La décision est communiquée simultanément et sans tarder au receveur et au gouverneur de province.
Si un déficit a été constaté, suite à une décision définitive sur la décharge, le Conseil de l'Aide sociale invite le receveur, par lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du Centre public d'Aide sociale.
§ 3. Le receveur local informe, sans tarder, le Conseil de l'Aide sociale, de tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est procédé, sans tarder, aux relevés nécessaires pour déterminer le montant du déficit. Un procès-verbal est dressé, exposant les circonstances et les mesures conservatoires prises par le receveur. Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil de l'Aide sociale et du receveur. Il est soumis, sans délai, au Conseil de l'Aide sociale.
Dans sa prochaine réunion, faisant suite à la soumission du procès-verbal, le Conseil de l'Aide sociale constate, si et dans quelle mesure le receveur doit être rendu responsable du vol ou de la perte et quel sera le montant du déficit résultant qu'il devra acquitter.
La décision est communiquée simultanément et sans tarder au receveur et au gouverneur de province.
§ 4. Un compte final est établi en cas de cessation de fonctions du receveur. Après que le Conseil de l'Aide sociale ait arrêté le compte final, celui-ci est transmis, pour approbation, au gouverneur de province et la procédure, visée au § 2, alinéas deux et quatre, est suivie.
La décision, clôturant le compte final et donnant décharge, emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
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Article 94. § 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.
Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.
§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :
poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;
engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;
(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de 5.000.000 de francs au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.)
(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;
prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.)
§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comite de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
(§ 4bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sous les conditions fixées par Lui, étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.)
§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.
En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-meme une décision à ce propos.
§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hôpital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.
La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel.
(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.)
Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.
Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.
§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.
(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)
(§ 9. Si un plan, comme vise à l'article 113 de la loi coordonnee sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.
Le Roi détermine les règles d'exécution de cet article.
§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 94. (REGION WALLONNE)
§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dependant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
(§ 2. L'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale est géré par un comité de gestion présidé de plein droit par le président du conseil de l'aide sociale ou par le membre du conseil qui le remplace.
Outre le président, le comité de gestion est compose de cinq membres du conseil de l'aide sociale. Il désigne en son sein un vice-président dont les compétences sont définies par le règlement d'ordre intérieur. En cas de parité de voix, la voix du president est prépondérante.
Le secrétaire du centre, le directeur de l'hôpital, le médecin en chef, le chef du département infirmier, le trésorier et le comptable siegent avec voix consultative au comité de gestion.
Le bourgmestre ou le membre du collège qu'il désigne et une personne désignée en fonction de ses compétences en matière de gestion hospitalière par le collège des bourgmestre et échevins participent avec voix consultative aux séances du comité de gestion.
Le comité de gestion peut convoquer à des réunions d'autres personnes, occupées ou non à l'hôpital, afin d'y être entendues en tant qu'experts en certaines matières. Elles quitteront la salle avant chaque vote ou avant que le comité ne prenne une décision.
Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, alinéas 4, 5, 6 et 7, pour l'élection des membres du bureau permanent.
La délégation de signature du président est régie, mutatis mutandis, par l'article 28, § 2, alinéa 2, de la loi.)
(§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui concerne l'hôpital sauf les matières suivantes qui sont réglées par le conseil de l'aide sociale :
- le budget et les modifications budgétaires;
- les comptes;
- l'élaboration d'un plan de gestion pour l'hôpital;
- le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'hôpital;
- le règlement de travail applicable au personnel contractuel de l'hôpital;
- la nomination, à titre définitif, la promotion, les sanctions disciplinaires et la mise en disponibilité des membres du personnel de l'hôpital;
- le règlement général régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins;
- l'engagement sous contrat ou le licenciement des membres du personnel qui siègent avec voix consultative au sein du comité de gestion;
- l'adhésion à une association réglée par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou à une intercommunale;
- la création de nouveaux services et l'extension des structures existantes dans le cadre de l'hôpital;
- l'aliénation et l'acquisition de biens immobiliers;
- le recours au Conseil d'Etat et les instances en justice;
- les expropriations;
- les donations et legs;
- la création et l'adhésion à une association sans but lucratif conformément à l'article 79, § 3;
- la cession directe ou indirecte d'activité hospitalière et l'acquisition ou la cession de lits d'hôpitaux;
- la désignation d'un receveur spécial pour l'hôpital;
- la fixation du cautionnement du receveur spécial.
Sous réserve de l'article 88, § 1er, le conseil de l'aide sociale ne peut prendre les décisions visées à l'alinéa 1er que moyennant l'avis du comité de gestion de l'hôpital.
Si le comité de gestion n'a pas notifie d'avis dans les deux mois à dater du jour où il a été saisi du dossier, la procedure peut être poursuivie sans son avis.
Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans le mois suivant la notification de l'avis du comité de gestion. A défaut, le comité de gestion de l'hôpital peut se substituer au conseil de l'aide sociale pour prendre la décision au sujet de laquelle il a donné un avis.)
(§ 4. Sous l'autorité du comité de gestion, le directeur de l'hôpital instruit les affaires, dirige les travaux de l'administration, assure la gestion journalière de l'hôpital et a la garde des archives de l'hôpital. Il est le chef du personnel de l'hôpital sans préjudice des attributions du secrétaire dans l'instruction des dossiers relevant de la competence du conseil de l'aide sociale.
Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de gestion de l'hôpital. Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations du comité de gestion dans les registres tenus à cet effet.
Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le directeur.
Le directeur est responsable de ses actes devant le comité de gestion.
Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le directeur fait établir les mandats de paiement et les états de recouvrement. Ils sont signés par le président et par le directeur. Le directeur élabore les avant-projets de budget de l'hôpital.
Le directeur est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président et le conseil de l'aide sociale ou par le comité de gestion en fonction de leurs compétences respectives.
Le directeur collabore etroitement avec les responsables des divers aspects de l'activité hospitalière ainsi qu'avec les responsables des activités du centre public d'aide sociale.
Le comité de gestion peut déléguer des attributions bien définies au directeur et aux personnes chargées par lui de la direction générale journalière de l'activité de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois être retiré à tout moment en tout ou en partie.
Le directeur de l'hôpital peut déléguer sa signature moyennant l'approbation du comité de gestion.
En ce qui concerne les actes posés par l'autorité qui a recu délégation du comité de gestion, la décision est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eût été le cas si le comité de gestion avait propos.)
§ 4bis. (Abrogé)
(§ 5. Sauf désignation par le conseil de l'aide sociale d'un receveur spécial, la fonction de trésorier de l'hôpital est exercée par le receveur du centre public d'aide sociale.
Les recettes et les dépenses de l'hôpital sont effectuées par le trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion de l'hôpital. En ce qui concerne les activités à l'hôpital, le trésorier est soumis, dans le respect des dispositions légales relatives à sa responsabilité, à l'autorité du comité de gestion.
Les dispositions applicables au receveur en ce qui concerne le cautionnement, le remplacement en cas d'absence, le compte de fin de gestion et le déficit de caisse ainsi que les articles 92 et 115 sont applicables au trésorier.
La comptabilité de l'hôpital est tenue par un comptable spécialement désigné a cette fin. Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le directeur.)
(§ 6. Copie de toute décision du comité de gestion, du directeur de l'hôpital ou des responsables de services ayant recu délégation est transmise dans les quinze jours de son adoption au conseil de l'aide sociale.)
§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.
(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)
(§ 9. La gestion de l'hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut faire l'objet d'un contrat de gestion conclu par le centre et la commune après concertation avec le comité de gestion et après avis du conseil médical et du comité de concertation syndicale.
Le contrat de gestion est conclu pour la durée de l'exercice des mandats des conseillers de l'aide sociale suite au renouvellement complet de celui-ci. Il peut être amendé selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.
Le contrat de gestion règle :
a. les missions attendues de l'hôpital et les tâches que l'hôpital assure en vue de l'exécution de ses missions de service public, et ce, sans qu'il puisse être déroge aux missions qu'il doit accomplir en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
b. les modalités garantissant l'exercice d'une médecine de qualité, au meilleur coût, en ce compris les limites de tarification éventuelle des services offerts, à toute personne indépendamment du niveau de ses revenus, de ses conditions d'assurabilité, de ses origines et de ses convictions philosophiques;
c. les modalites d'information des patients quant aux tarifs pratiqués ainsi que les garanties de leur respect;
d. la fixation des objectifs budgétaires;
e. l'organisation des services communs avec les autres services du centre public d'aide sociale et/ou de la commune;
f. les objectifs à réaliser en matière d'équilibre financier et les modalités complémentaires d'information du centre public d'aide sociale et de la commune, notamment en ce qui concerne le budget et les comptes de l'hôpital;
g. les modalités mises en oeuvre pour garantir le respect du contrat de gestion.)
(§ 10. Le budget de l'hôpital doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté au plus tard dans les six mois
de l'approbation du budget de l'hôpital par les autorités communales.
Ce plan de gestion est arrêté par le conseil de l'aide sociale après avis du comité de gestion et approuvé par le conseil communal. Il contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier, en ce compris les mesures de contrôle et de suivi pour sa bonne exécution.
Toutefois, par décision motivée, et dans les limites fixées par le Gouvernement, le conseil communal peut dispenser le conseil de l'aide sociale d'établir un tel plan.
Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la commune, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par le conseil communal et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.
Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale et le comité de gestion de l'hôpital peuvent être assistés par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement.)
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Art. 94. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.
Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.
§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :
poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;
engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;
(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de 5.000.000 de francs au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.)
(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;
prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions legales et reglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.)
§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours etre retiré en tout ou en partie.
(§ 4bis. Le Roi peut, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, et sous les conditions fixées par Lui, étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.)
§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.
En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.
§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hôpital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.
La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées a l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel.
(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.)
Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.
Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.
§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.
(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)
(Lorsqu'un centre public d'aide sociale gère un hôpital sous la forme d'une association créée conformément au Chapitre XII de la présente loi, la partie de l'hôpital, convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, est gérée par le centre public d'aide sociale.)
(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hopital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.
Le Roi détermine les règles d'exécution de cet article.
§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comite de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)
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Art. 94. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines regles en matiere de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.
Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.
(§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui relève des compétences du centre public d'aide sociale en matière de gestion de l'hôpital à l'exception de la disposition du § 4, étant entendu que si un centre public d'aide sociale gère plus d'un hôpital, le centre public d'aide sociale reste compétent en matière de fixation du statut global du personnel de ces hôpitaux.
§ 4. Les compétences suivantes en matière de gestion de l'hôpital sont confiées au conseil de l'aide sociale :
la désignation et le licenciement des membres du comité de gestion, à l'exception des experts désignés par le conseil communal, visés au § 9;
le recrutement, l'évaluation et le licenciement des membres de personnel contractuels siégeant dans le comité de gestion;
la nomination, l'évaluation, la promotion et la mise en disponibilité de membres de personnel statutaire siégeant dans le comité de gestion, ainsi que l'application de sanctions disciplinaires à ces mêmes membres;
toute décision d'adhésion ou de retrait d'une association visée aux chapitres XII et XIIbis de cette loi;
toute décision modifiant substantiellement l'offre de l'hôpital;
les décisions visées aux articles 88 et 89.
§ 5. En ce qui concerne les actes posés par le comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.
§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière qu'après avis du comité de gestion à ce propose. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le comité de gestion est tenu d'émettre un avis.
Les décisions du conseil qui s'écartent de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.)
§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.
(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 a 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)
(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinea 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.
Le Roi détermine les règles d'exécution de cet article.
§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la decision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)
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Art. 94. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. (Le Gouvernement) peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés (par le Gouvernement).
Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément a l'article 27, § 3, alinéa quatre.
Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.
§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :
poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;
engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;
(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de (125.000 euros) au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.)
(d) fixer le prix de revient a facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;
prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.)
§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transferer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
(§ 4bis. (Le Gouvernement peut,) sous les conditions fixées par Lui, étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.)
§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.
En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requerant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.
§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions a répercussion financière pour l'hopital qu'après avis du comité de gestion. (Le Gouvernement) fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.
La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel.
(L'avis relatif aux notes mentionnées a l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.)
Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.
Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.
§ 7. (Le Gouvernement) peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association etablie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.
(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hopitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)
(§ 9. Si un plan, comme visé a l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.
(Le Gouvernement) détermine les règles d'exécution de cet article.
§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hopital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-meme une décision à ce propos.)
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Article 97. (Pour l'application des dispositions du Chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :
les paiements en espèces;
le coût des aides octroyées en nature;
les frais d'hospitalisation;
les frais d'hébergement, y compris ceux exposés dans les établissements du centre;
les frais calculés suivant les tarifs généraux préétablis.)
Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête, ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, § 1er, 2 et 4.
Article 98.
§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.
(Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d'un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre.)
(Si l'aide sociale est octroyée sous la forme d'un paiement des frais de séjour dans une maison de repos et que le bénéficiaire contribue à ces frais conformément à l'alinéa 1er, l'argent de poche s'élève à au moins 900 EUR par an, payables en tranches mensuelles. Ce montant peut être majoré par voie d'arrêté royal et est indexé conformément à la loi du 1er mars 1997 (Justel lit : 1977) organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le Roi détermine les frais qui ne peuvent en aucun cas être imputés sur cet argent de poche. Il détermine également le statut de l'argent de poche, en particulier lorsqu'il n'a pas été utilisé au moment du décès.)
En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéressé.
§ 2. Le centre public d'aide sociale poursuit également, en vertu d'un droit propre, le remboursement des frais de l'aide sociale :
_ à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide; lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique;
_ à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée.
(§ 3. Par dérogation au § 2, le centre public d'action sociale peut renoncer de manière générale au recouvrement de l'aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l'accord de l'autorité communale.)
(S'il est fait application de l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale peut néanmoins recouvrer exceptionnellement l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments lorsque le patrimoine du bénéficiaire de cette aide a été diminué volontairement de façon notable au cours des cinq dernières années précédant le début de l'aide sociale.)
Article 99. § 1er. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale, celui-ci peut récupérer auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.§ 2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre public d'aide sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sciale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre.
Article 100. Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, donne lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement des frais y afférents exposés par le centre public d'aide sociale durant les cinq dernières années précédant le décès mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession.
Article 100bis.
§ 1er. Le Roi peut fixer des règles et des conditions concernant :
le calcul des frais de l'aide sociale visés aux points 2°, 4° et 5°, de l'article 97;
la fixation de la contribution du bénéficiaire telle qu'elle est prévue à l'article 98, § 1er;
la poursuite du remboursement auprès du bénéficiaire de ceux qui doivent des aliments ou des débiteurs conformément à l'article 98, § 2, et à l'article 99, § 1er.
§ 2. Le centre public d'aide sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.
Le centre public ne doit pas récupérer si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
Article 111. § 1. Copie de toute décision (du centre public d'aide sociale) à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, (qui nuit à l'intérêt communal et, notamment, aux interêts financiers de la commune.)
Le droit de suspension du college des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.
Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la deputation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrêté motivé.
Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.
(§ 2bis. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
Le paragraphe 2 cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.)
§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motive, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.
Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 111. (REGION WALLONNE)
§ 1. Copie de toute décision (du centre public d'aide sociale) à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, (...) est transmise (...) au collège des bourgmestre et échevins (...).
(Sans préjudice de l'obligation de transmettre au Gouverneur de province les délibérations soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle autre qu'une autorité communale et du droit d'évocation du Gouverneur de toute délibération, le Gouvernement détermine les décisions des organes du Centre public d'aide sociale qui doivent être transmises au Gouverneur.
La transmission des décisions aux autorités de tutelle se fait dans les quinze jours de leur adoption par les organes du Centre public d'aide sociale.)
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, (qui nuit à l'interêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.)
Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.
Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la decision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et echevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrêté motivé.
Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.
§ 2bis. (Abrogé)
§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulierement suspendu peut également être retiré.
Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.
Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
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Art. 111. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Une liste récapitulative, décrivant succinctement les décisions prises, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi qu'une copie de chaque décision du Comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise par les soins du centre, dans les quinze jours de la délibération, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. De plus, le centre doit signifier dans les quinze jours de la délibération ou de la prise d'effet de la décision, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins, une copie des décisions suivantes :
- décisions fixant les conditions d'attribution et attribuant des marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur totale dépasse un million de francs, T.V.A. non comprise;
- décisions d'achat ou de vente d'immeubles dont la valeur dépasse deux millions de francs, T.V.A. non comprise;
- décisions relatives à des dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévisibles;
- décisions fixant les règlements d'ordre intérieur visés à l'article 40;
- décisions fixant les cadres du personnel visés à l'article 42;
- décisions établissant les budgets visés à l'article 88;
- décisions arrêtant les comptes visés à l'article 89.
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Art. 111. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Est transmise au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province, dans les vingt jours a compter de l'adoption des décisions en question, une liste reprenant une description succincte des décisions du centre public d'aide sociale, à l'exclusion de celles qui ne sont pas réservées exclusivement au conseil en vertu de la loi, celles qui ont pour objet le recrutement ou le licenciement de personnel contractuel, dans les limites du cadre du personnel approuve, qui visent à déterminer le coût à facturer pour la fourniture de services et de biens à d'autres services et établissements du centre ou à des tiers, celles prises en application des dispositions légales et décrétales relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi ou encore les décisions prises en exécution d'un accord avec le Gouvernement flamand ainsi que toute decision du comité de gestion de l'hôpital et les décisions relatives au service social individuel et au recours.
§ 2. (Publié incomplètement) :
1° (non publié);
2° (abrogé)
3° (abrogé)
(alinéa abrogé)
§ 3. Lorsque le college des bourgmestre et échevins estime qu'une décision visee au § 1er ou au § 2 nuit à l'intérêt communal et, notamment aux intérêts financiers de la commune, il peut former un recours contre cette décision auprès du gouverneur de province. Ce recours suspend l'execution de la décision contestée et doit être envoyé au gouverneur de province, avec une copie certifiée conforme de la decision contestée ou de la requête visee à l'article 109, alinéa trois dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant l'envoi visé au § 1er ou 2. Une copie de ce recours est envoyée le même jour au centre et au Gouvernement flamand.
Si le recours est fondé, le gouverneur de province confirme, par arrêté motivé, la suspension de la décision contestée. Une copie de cet arrêté de suspension est envoyée sans délai au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand. La décision suspendue peut être retirée ou annulée selon les modalités définies à l'article 112, §§ 2 et 3. Si aucun arrêté n'est envoyé au centre dans le délai prévu à l'article 112bis, § 4, la décision contestée est exécutoire.
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Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.)
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)
(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.)
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 42. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.)
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)
(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.)
(Les emplois au sein du Centre public d'aide sociale sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne.)
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
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Art. 42. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le Conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel du centre.
Pour l'hôpital et les établissements qui dépendent du centre, le Conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, l'avis du Comité de gestion visé à l'article 94, § 2, étant nécessaire pour ce qui est du cadre de l'hôpital.
Le Conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Gouvernement peut fixer en la matière des conditions et des règles.
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre à son siège.
(Les membres du personnel du Centre public d'aide sociale bénéficient du droit à l'interruption de carrière aux mêmes conditions que le personnel de la commune précitée. Pour l'application de cette règle, il faut lire respectivement, dans les dispositions légales y relatives, " secrétaire du Centre public d'aide sociale ", " autorité compétente du Centre public d'aide sociale " et " receveur du Centre public d'aide sociale " en lieu et place de " secrétaire communal ", " autorité communale " et "receveur".
Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois n'existant pas au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut fixer les limites dans lesquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le Conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Conseil communal.
L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.
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Art. 42. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct (...).
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital (et le cas échéant, entre les différents hôpitaux) et les autres établissements ou services du centre.
Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.)
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)
(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.)
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
(Pour autant que le comité de concertation émette par consensus un avis favorable à cet égard, la décision de fixation ou de modification du cadre est transmise dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant la décision, pour avis au gouverneur de province et pour approbation au Gouvernement flamand. A défaut d'un tel avis par consensus, la décision est également transmise pour avis, dans ce même délai, au collège des bourgmestre et échevins. Ces envois se font le même jour. Le Gouvernement flamand peut stipuler que certains documents et données doivent obligatoirement être joints à la décision de fixation ou de modification du cadre du personnel.
L'avis du collège des bourgmestre et échevins et du gouverneur de province est réputé favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du Gouvernement flamand dans les trente jours de la réception de la décision.
Le Gouvernement flamand se prononce sur l'approbation du cadre du personnel dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la réception, par le Gouvernement flamand, de la décision de fixation ou de modification du cadre du personnel. Ce délai est porté à quatre-vingt jours pour les décisions de fixation ou de modification du cadre du personnel de l'hôpital.)
(Le conseil met à la disposition du secrétaire, du receveur et de tous les membres du personnel tous les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences.)
(Les membres du personnel d'un Centre public d'Aide sociale sont mis d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice des mandats politiques suivants :
- membre de la Chambre des représentants;
- membre du Sénat;
- membre du Parlement flamand;
- membre du Parlement européen;
- membre du Gouvernement fédéral;
- membre du Gouvernement flamand;
- membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;
- membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- Secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale;
- membre de la Commission européenne.
Le congé expire six mois après la fin du mandat et est assimilé à la position administrative de non-activité.)
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Art. 42. (REGION WALLONNE)
Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Le cadre fixe le pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois.)
(L'alinéa 2 ne s'applique pas au cadre du personnel de l'hôpital pour lequel le conseil de l'aide sociale arrête un cadre du personnel distinct ainsi qu'au personnel engagé sous contrat en vertu d'un programme de résorption de chômage ou de l'article 60, § 7.)
(Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.)
(Le Gouvernement fixe également le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper en tenant compte de la nature et de l'importance des services.)
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Les emplois au sein du centre public d'aide sociale de secrétaire, de receveur local ainsi que ceux qui ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux, sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne.)
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)
(Pour l'application de l'alinéa 8, le Gouvernement peut fixer des limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale doit agir.)
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
(Les dispositions relatives aux congés politiques des agents des communes sont applicables, mutatis mutandis , aux agents des C.P.A.S.)
(Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale.)
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
Article 57. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
(§ 2. (Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à :
1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;
2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.
(Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.)
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné.
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder (celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers).
La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.)
(S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'(article 433quaterdecies du Code pénal), l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter.)
§ 3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.
§ 4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
Article 62bis. La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandee à la poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé l'aide. La décision signale la possibilité de former un recours et indique l'adresse de l'instance de recours compétente.
Article 26ter. Les dispositions de l'article 26bis ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
L'article 26bis cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.
Article 55bis.
Article 125. Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
Article 126. § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.
(Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § 1er et 3, 112 et 113, tant que les comptes démontrent que l'exploitation est en équilibre.)
§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.
§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 126. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.
(Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la tutelle administrative est limitée à l'application (des articles 111, 112, 112bis et 113).)
§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.
§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
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Art. 126. (REGION WALLONNE)
(§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et de l'article 94, § 7, les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires.
§ 2. Les délibérations des associations sont soumises à une tutelle d'approbation du Gouvernement lorsque la délibération porte sur les dispositions générales en matière de personnel, les comptes annuels, la composition du conseil d'administration et de ses organes restreints, le rééchelonnement d'emprunts souscrits et les garanties d'emprunts.
Les délibérations des associations soumises à approbation sont transmises au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.
Le Gouvernement dispose d'un délai de quarante jours à dater de leur réception pour en notifier l'approbation ou l'improbation.
Le Gouvernement peut proroger de quarante jours le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer dans les limites du délai imparti.
A défaut de notification dans ce délai, la délibération est censée avoir été approuvée.
L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.
Sont considérés comme contraires à l'intérêt général les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure.
§ 3. Les délibérations non visées au § 2 sont soumises à une tutelle d'annulation du Gouvernement sur recours pour violation de la loi.
Le recours doit émaner d'associés représentant au moins un tiers des parts sociales ou de membres du personnel de l'association.
Pour être recevable, le recours doit être adressé au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans les dix jours de l'adoption de l'acte s'il émane d'associés ou dans les dix jours de sa notification s'il émane d'un membre du personnel intéressé et être revêtu de la signature de chaque associé ou de chaque membre du personnel concerné.
Dans les deux jours de la réception du recours, le Gouvernement en accuse réception et le notifie simultanément à l'association en l'invitant à lui adresser dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives.
A défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives dans le délai requis, les faits avancés par le recours sont présumés exacts et le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre sa décision commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
Le Gouvernement peut annuler l'acte dont recours dans les vingt jours de la réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives, s'il est communiqué dans le délai visé à l'alinéa 4 ou, à défaut, dans les vingt jours à dater du premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
Le Gouvernement peut annuler partiellement l'acte qui lui est soumis dans les cas où les diverses dispositions qu'il contient sont sans lien réciproque de connexité.
A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.
§ 4. L'hôpital géré par une association doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté, sauf décision motivée de l'organe compétent de l'association. Il contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier.
Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la ou les communes associées ou les communes dont les centres publics d'aide sociale sont associés, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par les communes et les centres publics d'aide sociale associés, les communes dont le centre public d'aide sociale est associé et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.
Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, l'association peut être assistée par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement.
§ 5. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'administration ou des agents de l'association en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.
§ 6. L'article 110bis est applicable aux mesures de tutelle prévues aux §§ 2, 3 et 4.)
(§ 7.) La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
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Art. 126. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre ainsi que les hôpitaux et établissements qui en dépendent sont administrés suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et soumis au même contrôle et à la mêmetutelle administrative.
Le gouverneur de Province ne peut être élu membre du Conseil d'administration d'une de ces associations.
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Article 116. Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur les problèmes relatifs à l'application de la présente loi.Ce conseil comprend trois sections qui peuvent se réunir séparément et par région aux fins de discuter les problèmes qui sont propres à leur région.L'organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par le Roi.
Article 17bis.
Article 18bis.
Article 21bis.
Article 22. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du (conseil communal) ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.
La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au (conseil communal). Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification.
(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 22. (REGION WALLONNE)
Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du (conseil communal) (du gouverneur, du Gouvernement) ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.
La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale (, au conseil communal, au gouverneur et au Gouvernement). (Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal dans les quinze jours de la notification ou à l'expiration du délai imparti à la députation permanente pour statuer.)
(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
(Dans les cas où elle est saisie d'une proposition de suspension ou de révocation, la députation permanente statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée. Elle peut proroger ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l'aide sociale, au gouverneur et au Gouvernement avant l'expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence de la députation permanente est réputé constituer une décision de rejet de la proposition. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton.
La décision de prorogation est notifiée à l'intéressé dans les huit jours)
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Art. 22. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Les membres du Conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil de l'aide sociale, du Conseil communal ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du Conseil de l'aide sociale est demandé.)
La décision (du Gouvernement) est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au (conseil communal). Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification.
(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
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Article 25bis.
Article 25ter.
Article 27bis. § 1. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans les centres publics d'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons.
Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2bis de la loi communale.
§ 2. Le bureau permanent des centres publics d'aide sociale précités décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le président au conseil de l'aide sociale.
Article 113. Après deux avertissements consécutifs, constates par la correspondance, le gouverneur peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandes, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.
(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du gouverneur.
Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 113. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(A l'expiration du délai fixé dans un avertissement constaté par correspondance, le Gouvernement flamand ou le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire à l'avertissement à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.)
(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
(La rentrée des frais visés à l'alinéa premier sera poursuivie par le receveur sur présentation d'une décision prise à cet effet par l'autorité instituant la contrainte et qui vaut comme commandement à exécuter de plein droit par le receveur.)
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Art. 113. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs fonctionnaires de se transporter sur les lieux aux frais des membres du Conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.)
(Lorsqu'une des mesures visees à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du (Gouvernement).
(Alinéa 4 abrogé)
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Article 9. Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;
les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)
(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)
Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;
les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)
(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)
(g) toute personne exercant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Le Gouvernement flamand dresse une liste énonciative des fonctions et des mandats considérés comme équivalents.)
(Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice dans un autre Etat-membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions.)
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Art. 9. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;
les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)
(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)
(g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.)
(Les dispositions du premier alinéa, a) à d) s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans les présentes dispositions.)
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Art. 9. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;
les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)
(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)
(g) les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone) <DCG 1995-05-02/42, art. 1, En vigueur : 01-01-1996)
(h) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.)
(Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui exercent, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, des fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions.)
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Art. 9. (REGION WALLONNE)
Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;
le s bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Région wallonne, de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.;)
les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.
(g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui de membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.)
(Les dispositions de l'alinéa 1er, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de fonctions équivalant à celles visées dans les présentes dispositions.)
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Article 12. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu (en séance publique) le troisième lundi qui suit l'installation du ((conseil communal tenu)) de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Article 14. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.Chaque conseiller communal recoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif et pour un suppléant de celui-ci.Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.
Article 15. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.
Article 16. Une même personne peut être élue comme suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs.De même, chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants, appelés à la remplacer par ordre successif. Cet ordre est déterminé par le nombre de voix obtenues et, en cas de parité de voix, conformément aux dispositions de l'article 15, deuxième alinéa.
Article 49. § 1er. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, toute occupation exercée soit par le membre lui-même, soit par personne interposée, qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.§ 2. Est en outre réputé incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du centre public d'aide sociale dans les entreprises ou associations privées.§ 3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées par le conseil de l'aide sociale, notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux.§ 4. La qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, y compris celle de praticien de l'art de guérir occupé dans un service ou une institution du centre, est incompatible avec un mandat de bourgmestre ou de conseiller communal, exercé dans le ressort territorial du centre public d'aide sociale.
Article 81. Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux centres publics d'aide sociale par voie d'enchères publiques ou de gré à gré.
(alinéas 2 et 3 abrogés)
Article 82. (abrogé)
Article 83. (abrogé)
Article 84. § 1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions.
(Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent pour les marchés relatifs à la gestion journalière du centre, dans les limites des crédits inscrits a cet effet au budget ordinaire.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.)
§ 2. Le conseil de l'aide sociale engage la procédure et attribue le marché.
(alinéa abrogé)
L'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, subsidiées par l'Etat ou pour compte de l'Etat, est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside.
(deux alinéas abrogés)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 84. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Le Conseil de l'Aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions. Il engage la procédure et attribue le marché.
§ 2. Le Conseil de l'Aide sociale peut déléguer les pouvoirs, visés au § 1er, aux gestionnaires de budget.
Pour ce qui concerne les investissements, le Conseil de l'Aide sociale peut, sous sa responsabilité et dans les limites des crédits inscrits au budget d'investissement, déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent et/ou à un Comité spécial.
Quant à l'exploitation, le Conseil de l'Aide sociale peut, sous sa responsabilité et dans les limites des crédits inscrits au budget d'exploitation, déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent et/ou à un Comité spécial, ainsi qu'au secrétaire et/ou, après avis de ce dernier, à d'autres fonctionnaires.
Le conseil peut également décider que le Bureau permanent et le Comité spécial peuvent déléguer, sous leur responsabilité et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget d'exploitation, les pouvoirs qui leur ont été conférés, au secrétaire et/ou, après avis de ce dernier, à d'autres fonctionnaires.
§ 3. En cas d'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, le Bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au Conseil de l'Aide sociale, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
§ 4. Le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, la fixation de ses conditions, l'engagement de la procédure et l'attribution des marchés sont, en ce qui concerne les investissements, réservés au conseil, lorsqu'il s'agit de marchés pour le compte d'autres autorités ou subventionnées par celles-ci.
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Art. 84. (REGION WALLONNE)
§ 1er. En matière de dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue le marché.
Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent, aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. La délégation au secrétaire ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés inférieurs à 2.000 euros.
§ 2. En matière de dépenses extraordinaires, le conseil de l'aide sociale peut déléguer les pouvoirs, dont question au paragraphe 1er, au bureau permanent pour les marchés dont la valeur est inférieure à :
15.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;
30.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
60.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.
§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil de l'aide sociale visés aux paragraphes précédents. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 1er et 2.
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(Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)
Article 68bis. § 1. Le centre public d'aide sociale est chargé d'allouer des avances (sur un ou plusieurs termes déterminés et consécutifs) de pensions alimentaires et de recouvrer ces pensions.
§ 2. Le droit aux termes d'avances est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° (l'enfant créancier d'aliments) doit résider en Belgique et ne pas avoir atteint l'âge de la majorité civile ou être bénéficiaire d'allocations familiales après cet âge et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans;
2° (le père ou la mère débiteur d'aliments ou la personne qui est débiteur d'aliments en vertu de l'article 336 du Code civil), doivent s'être soustraits pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel;
3° (les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire, cumulées avec celles de l'enfant, ou les ressources annuelles de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité, ne peuvent être supérieures à (10 665,27 EUR).
(Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.)
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa premier du 3°.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, dans les conditions qu'Il détermine, le bénéfice de la présente (section) au conjoint ou ex-conjoint.
§ 4. Le montant de chacun des termes d'avances est égal à celui de la pension alimentaire visée au § 2, 2°; le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum du terme d'avance.
En cas de paiement partiel d'un terme de pension alimentaire, à un montant inférieur à celui fixé par le Roi, le terme d'avance est égale à la différence entre le montant de la pension alimentaire visé au § 2, 2°, limité toutefois au montant visé à l'alinéa précédent, et le montant effectivement percu. Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il est inférieur à un montant fixé par le Roi.
§ 5. Le centre public d'aide sociale effectue une enquête sur les ressources des personnes visées au § 2, 3°, conformément aux dispositions de l' (article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale).
La compétence du centre public d'aide sociale est déterminée dans le chef du père ou de la mère qui cohabite avec l'enfant ou, le cas échéant, de l'enfant lui-même, soit lorsque celui-ci vit seul, soit lorsqu'il cohabite avec une ou plusieurs personnes autres que le père ou la mère, conformément aux articles 1er, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.
Article 68ter. § 1. (Les avances sont accordées, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, par le centre public d'aide sociale compétent.)
La demande d'avances est introduite auprès du centre public d'aide sociale compétent, lequel statue, par décision motivée, dans les trente jours de sa réception; cette décision sort ses effets le premier jour du terme au cours duquel la demande a été valablement introduite.
Le créancier d'aliments auquel des avances ont été allouées déclare sans délai tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé.
Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande, à la notification de la décision précitée et au paiement des avances. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'aide sociale qui recoit la demande.
§ 2. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa décision d'octroi d'avances, le centre public d'aide sociale compétent, met, par lettre recommandée, le débiteur d'aliments en demeure de remplir ses obligations. A dater de cette mise en demeure, seuls les paiements opérés auprès dudit centre sont libératoires pour le débiteur d'aliments. La lettre recommandée précitée vaut mise en demeure du débiteur au sens de l'article 1139 du Code civil.
Le Roi détermine la procédure à suivre en cas de changement de compétence entre centres publics d'aide sociale.
§ 3. Le centre public d'aide sociale procède au recouvrement de l'intégralité des termes de la pension alimentaire qui donnent lieu au paiement d'avances. A cette fin, il exerce tous les droits et actions civils du créancier d'aliments relatifs à la pension alimentaire. Il est, en outre, subrogé dans les droits du créancier d'aliments à concurrence des avances accordées.
Toutefois, aucun recouvrement ne peut être exercé aussi longtemps que le débiteur d'aliments bénéficie du minimum de moyens d'existence ou ne dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du minimum de moyens d'existence auquel il aurait droit.
De plus, ce recouvrement ne peut avoir pour effet de ne laisser à la disposition du débiteur d'aliments que des ressources dont le montant serait inférieur au minimum de moyens d'existence auquel il aurait droit.
§ 4. Lorsque le créancier d'aliments a le pouvoir de percevoir, à l'exclusion du débiteur, les revenus de celui-ci ainsi que toutes autre sommes qui lui sont dues par des tiers, le centre public d'aide sociale peut, après notification par lettre recommandée, opposer le jugement ou la convention visés à l'article 68bis, § 2, 2°, à tous tiers débiteur.
§ 5. A moins qu'une décision judiciaire n'en dispose autrement, le centre public d'aide sociale peut majorer à titre de frais administratifs, les montants à recouvrer d'un pourcentage du principal qui ne peut excéder dix pour cent.
Le débiteur d'aliments qui ne s'acquitte pas de ses obligations à l'échéance prévue dans la décision judiciaire ou dans la convention visée à l'article 68bis, § 2, 2°, est redevable, à dater de la mise en demeure visée au § 2, d'un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal. Les intérêts restent acquis au centre public d'aide sociale.
§ 6. Pour assurer le recouvrement des sommes dues au centre public d'aide sociale, les administrations publiques ou les organismes chargés d'une mission d'intérêt public sont tenus de fournir, à leur frais, tous renseignements utiles concernant les ressources et la résidence du débiteur de la pension alimentaire. Le Roi règle les modalités d'application de cette disposition.
Sans préjudice de la réglementation relative au secret professionnel, le centre public d'aide sociale peut demander par requête au juge de paix du domicile du débiteur d'ordonner aux personnes privées qu'il désigne de communiquer tous renseignements ou tous documents relatifs au montant des revenus ou autres biens du débiteur.
§ 7. (abrogé)
§ 8. Au plus tôt un mois après la mise en demeure visée au § 2, l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée de l'Enregistrement et des Domaines procède, à la demande du centre public d'aide sociale, au recouvrement des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 9. Le centre public d'aide sociale verse au créancier d'aliments, suivant les modalités fixées par le Roi, l'avance sur pension alimentaire ainsi que tout solde recouvré de la pension alimentaire.
§ 10. Le créancier d'aliments peut, à tout moment, renoncer à l'intervention du centre public d'aide sociale, selon les modalités fixées par le Roi. Cette renonciation prend effet à partir du terme qui suit cette renonciation.
Le centre public d'aide sociale met fin à son intervention dès que les conditions visées à l'article 68bis, § 2, ne sont plus réunies ou dès que le débiteur d'aliments s'est acquitté auprès du centre de ses obligations pendant quatre termes consécutifs. Il poursuit, toutefois, le recouvrement des termes de pension pour lesquels il est intervenu.
Lorsque le centre public d'aide sociale met fin à son intervention, il en informe par lettre recommandée, le créancier d'aliments, le débiteur d'aliments et le cas échéant, les tiers débiteurs.
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DROIT FUTUR
Art. Art. 68ter. (Abrogé)
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Article 68quater. Nonante pour cent du montant des avances non recouvrables visées à l'article 68bis sont à charge de l'Etat.
Le Roi détermine les avances qui sont considérées comme non recouvrables et fixe les règles suivant lesquelles l'Etat s'acquitte de l'obligation précitée.
Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat, peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre à la disposition des centres publics d'aide sociale, des travailleurs sociaux pour les affecter aux missions prévues dans la présente (section).
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DROIT FUTUR
Art. 68quater. (Abrogé) <L 2003-02-21/44, art. 30, 065; **En vigueur :** indéterminée >
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Article 6. § 1er. Le centre public local d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :
_ 9 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
_ 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
_ 13 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
_ 15 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.
Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.
§ 2. Le centre public intercommunal d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :
_ 13 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
_ 15 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
_ 17 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
_ 19 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.
Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.
§ 3. Pour la détermination du nombre des membres sont pris en considération le ou les chiffres de population en fonction desquels a été déterminée la composition du ou des conseils communaux qui éliront le conseil de l'aide sociale.
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le conseil de l'aide sociale ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, le premier candidat conseiller communal non élu qui appartient au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de l'aide sociale en est membre de plein droit, par dérogation à l'article 11; le nombre de membres fixé au § 1er est dans ce cas majoré d'une unité.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris de l'avis du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des dispositions analogues pour les centres publics intercommunaux d'aide sociale.
Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.)
Article 11. § 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, recoit les actes de présentation.)
§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.
§ 3. (supprimé)
§ 4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.
(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.
Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 11. (REGION WALLONNE)
§ 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, recoit les actes de présentation.)
( § 1erbis. Pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale impliquant un renouvellement intégral du conseil, le nombre de candidats effectifs et le nombre de candidats suppléants d'un même sexe ne peuvent excéder une quotité de deux tiers appliquée respectivement sur le total du nombre de candidats effectifs et le total du nombre de candidats suppléants présentés dans le même acte de présentation.
Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.)
§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.
§ 3. (supprimé)
§ 4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.
(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.
Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.)
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Art. 11. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, recoit les actes de présentation.)
(§ 1bis. Sur une seule et même liste de présentation, le nombre de candidats membres effectifs d'un même sexe ne peut excéder la moitié du nombre total de candidats membres effectifs de cette liste. De même, le nombre de candidats membres suppléants d'un même sexe ne peut, sur une seule et même liste de présentation, excéder la moitié du nombre de candidats suppléants de cette liste.
Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure.)
§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.
§ 3. (supprimé)
§ 4. (Le Gouvernement) fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.
(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.
Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.)
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Art. 11. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) § 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, recoit les actes de présentation.) <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992>
§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.
§ 3. (supprimé)
§ 4. (Le Collège réuni) fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.
(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.
Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.)
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Article 18ter.
Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.)
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à :
- 250 000 francs, dans le centre public d'aide sociale de communes de moins de 15 000 habitants;
- 500 000 francs dans le centre de communes de 15 000 à 49 999 habitants;
- 1 000 000 de francs dans le centre de communes de 50 000 habitants et plus.
Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.)
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent etre désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, designer en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appele à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.)
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique neerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux reunions de celui-ci.
Le membre visé a l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 27. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. (Le Conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.)
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.)
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à :
- (6.200 euros), dans le centre public d'aide sociale de communes de moins de 15 000 habitants;
- (12.500 euros) dans le centre de communes de 15 000 à 49 999 habitants;
- (25.000 euros) dans le centre de communes de 50 000 habitants et plus.
(Le Gouvernement) peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.)
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées a tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.)
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique neerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.)
(§ 5. Dans les centres publics d'aide sociale où le Conseil de l'aide sociale n'a pas constitué de bureau permanent en application du § 1er du présent article, les missions du bureau permanent visées aux articles 19, 20 et 84 de la présente loi sont assumées par le président. La demande du président visée à l'article 25, § 4, doit être adressée au Conseil de l'aide sociale.) <DCG 1995-05-02/42, art. 7, En vigueur : 01-04-1995)
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Art. 27. (REGION WALLONNE)
§ 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déleguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.)
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° (les marches de travaux, de fournitures et de services sauf les cas prévus à l'article 84.)
(alinéa abrogé) ) ")
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités speciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois etre retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
(Les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.)
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.)
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) ".
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Art. 27. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comite spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppleants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.)
(Sans préjudice de l'application des articles 28, § 3 et 84, § 2, le conseil, le Bureau permanent ou les comités spéciaux peuvent également déléguer, aux gestionnaires de budget, des pouvoirs de gestion budgétaire bien définis. Le gestionnaire de budget approuve les factures afférentes au crédit dont il a la gestion.)
(La délégation d'attributions (...) est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorite de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° (...)
(Alinéa abrogé)
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 memres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âge élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.)
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigne de plein droit, en application de l'article 6, § 4.)
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Art. 27. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut etre constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.)
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à :
- (500 000 francs), dans le centre public d'aide sociale de communes de moins de 15 000 habitants;
- (1 250 000 francs) dans le centre de communes de 15 000 à 49 999 habitants;
- (3 000 000 francs) dans le centre de communes de 50 000 habitants et plus.
Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.)
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus agé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre presenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.)
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.)
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Article 68. La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:
1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;
2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, de légitimation ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés.
(Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)
Article 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, premier alinea, les sommes qui reviennent aux centres publics d'aide sociale de la part du Fonds spécial et, en général, toutes les sommes attribuées a titre gratuit à ces centres par l'Etat, les provinces et les communes peuvent être versées directement au (Crédit communal-banque) pour être portées aux comptes respectifs des centres publics d'aide sociale bénéficiaires.
La même société est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres publics d'aide sociale, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 107. (REGION WALLONNE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, peuvent être versés directement aux comptes ouverts exclusivement au nom du C.P.A.S. bénéficiaire auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° le montant de sa quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret, au profit des centres publics d'aide sociale;
2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la Communauté europeenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces et les communes.
L'institution financière visée à l'alinéa 1er est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes exclusivement ouverts au nom du centre, le montant des dettes que ce centre a contractées envers elle.
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Art. 107. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
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Article 3. Deux ou plusieurs communes limitrophes situées dans la même province et soumises en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative au même régime linguistique, peuvent être desservies par un centre public intercommunal d'aide sociale. Ce centre est créé par le Roi, soit sur la proposition des conseils communaux intéressés, soit d'office; dans le premier cas, les centres publics d'aide sociale et la députation permanente seront appelés à donner leur avis; dans le second cas, l'avis des conseils communaux devra également être demandé. L'arrêté royal est délibéré en comité ministériel des affaires régionales.
Il est tenu compte du nombre d'habitants, de l'étendue du territoire, des besoins sociaux, de l'importance des patrimoines et des établissements existants.
Le Roi désigne la commune, siège du centre intercommunal et en détermine la dénomination.
Les ressorts des centres publics d'aide sociale peuvent être modifiés selon la même procédure et en tenant compte des mêmes critères.
Article 4. Lors de la création de centres publics intercommunaux d'aide sociale ou de la modification de leur ressort, le Roi fixe la date de la première élection du conseil de l'aide sociale de ces centres.
Le centre créé par la fusion de centres publics d'aide sociale existants, les remplace et succède de plein droit à tous leurs biens, droits, charges et obligations à dater du jour de l'installation de son conseil de l'aide sociale. Les apports de chaque centre sont établis séparément par un inventaire dont la forme est déterminée par le Roi.
En cas de liquidation d'un de ces centres ou de division de son ressort, le partage des biens, droits, charges et obligations s'effectue selon les règles déterminées par le Roi.
Les règles déterminées par l'article 141, § 2, de la présente loi sont également applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, qui sont fusionnés ou dont le ressort est modifié.
Article 5. Les pouvoirs qui par la présente loi sont attribués au collège des bourgmestre et échevins sont exercés, pour le centre public intercommunal d'aide sociale, par les divers collèges des bourgmestre et échevins des communes desservies par ce centre.
Article 7. Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être Belge, être âgé de (dix-huit) ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du cenet ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale. L 1992-08-05/46, art. 5, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, les mots, " être belge ", sont remplacés par les mots " être électeur du conseil municipal ". )
Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 7 est remplacé par la disposition qui suit : "Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut :
1° être Belge ;
2° être âgé de 18 ans au moins ;
3° avoir sa résidence principale dans le ressort du centre.
Ne sont pas éligibles :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral ;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code ;
4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection."; DRW 1995-04-06/72, art. 2, En vigueur : 04-06-1995)
Article 18. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la députation permanente.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance être introduite par écrit auprès de la députation permanente dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
(Qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation, la Députation permanente statue, en tant que juridiction administrative, sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection.) Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision de la députation permanente, est communiquée par les soins du gouverneur, (au conseil communal) et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le centre public d'aide sociale et (le conseil communal). Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 18. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Le dossier de l'élection des membres du Conseil de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au Gouvernement.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du Gouvernement dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
Le Gouvernement statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision du Gouvernement, est communiquée par les soins du Gouvernement, au conseil communal concerné et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.)
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. (...).
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe (le gouvernement), ainsi que le centre public d'aide sociale et (le conseil communal). Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.
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Article 19. Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours (le premier jour ouvrable) du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction (du conseil communal élu) après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de (leur élection) est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont.
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.
Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
(Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif ou de son serice civil en tant qu' objecteur de conscience, il est remplacé, à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période par son suppléant.)
(Le membre qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, par son suppléant, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.
Les remplacements visés aux quatrième et cinquième alinéas sont possibles pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment.)
Article 20. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre ou l'échevin délégué de la commune siège du centre et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge."
La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation organisée à la date du début du mandat visée par l'article 19, premier alinéa. Tout autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre de la commune siège du centre et en présence du secrétaire de cette commune; il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de l'aide sociale.
Article 21. Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre (...) ou le président du conseil en informe sans délai la députation permanente. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit à la députation permanente.
Le bourgmestre doit, toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.
La députation permanente statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque, la députation permanente constate, elle-même, une telle situation ou lorsqu'elle en est informée par plainte d'un tiers, elle en donne connaissance, var pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et elle invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.
Sauf en cas de démission, la députation permanente statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.
Le gouverneur notifie, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision de la députation permanente au membre intéressé et aux réclamants éventuels et il en informe également le bourgmestre (...) ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil, les réclamants et le gouverneur peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la députation permanente.
La déchéance prononcée par la députation permanente en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 21. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Lorsque, après avoir prêter serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du Conseil en informe sans délai le Gouvernement. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit au Gouvernement.
Le bourgmestre doit toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jour pour donner suite à cette invitation.
Le Gouvernement statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque le Gouvernement constate lui-même une telle situation ou lorsqu'il en est informé par plainte d'un tiers, il en donne connaissance, par pli recommandé, au membre intéressé et invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.
Sauf en cas de démission du membre intéressé, le Gouvernement statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.)
(Le Gouvernement notifie sa décision, par pli recommandé, au membre intéressé et aux réclamants éventuels; il en informe également le bourgmestre ainsi que le président du Conseil.) Le membre du conseil, les réclamants et (...) peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre (la décision du Gouvernement).
La déchéance prononcée par (le Gouvernement) en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
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Article 25. § 1. Le conseil de l'aide sociale élit en son sein un président.
§ 2. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions ou lorsque son mandat de conseiller prend fin.
§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplacant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.
En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.
§ 4. Est consideré comme empêché le président qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de Secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.
Le président empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période.
Le président qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par ecrit au bureau permanent, pour la période visée à l'article 19, alinéa 5.
§ 5. Le Roi détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 25. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1. Le conseil de l'aide sociale élit en son sein un président.
§ 2. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions ou lorsque son mandat de conseiller prend fin.
§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplacant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.
En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.
§ 4. Est considéré comme empêché le président qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de Secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.
Le président empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période.
Le président qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pour la période visée à l'article 19, alinéa 5.
§ 5. (Le Gouvernement) détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président.
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Article 28. (§ 1.) Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.
Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
(Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.)
(§ 2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du centre public d'aide sociale, sont signés par le président et par le secrétaire.
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la delégation sur tous les documents qu'ils signent.
Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du centre public d'aide sociale à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le conseil de l'aide sociale en est informé a sa plus prochaine séance. La mention de la delégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.)
(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre interieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.
(§ 4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'aide sociale. A cette fin, le président recoit l'ordre du jour des réunions du collège.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 28. (REGION WALLONNE)
(§ 1.) Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.
Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit etre porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
(Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil (ou à l'organe auquel le conseil a delégué cette attribution) à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.)
(§ 2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du centre public d'aide sociale, sont signés par le president et par le secrétaire.
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.
Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du centre public d'aide sociale à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le conseil de l'aide sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.)
(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, a charge pour lui de soumettre sa décision au conseil (ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution) à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.
(§ 4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'aide sociale. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège.)
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Art. 28. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(§ 1.) Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.
Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
(Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.)
(§ 2. Toutes les décisions du Conseil de l'Aide sociale, du Bureau permanent et des comités spéciaux, ainsi que tous les actes et publications du centre sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Le président peut déléguer la signature de ces documents à un ou plusieurs membres du Conseil de l'Aide sociale. Le secrétaire peut déléguer le contreseing de ces décisions à un ou plusieurs fonctionnaires du centre, pour autant que le Conseil de l'Aide sociale l'autorise.
Par dérogation a l'alinéa premier, les décisions, prises dans le cadre des attributions déléguées dans le cadre de l'article 84, § 2, et les documents s'y rapportant, sont signés par les fonctionnaires-gestionnaires de budget.
Les documents du Centre public d'Aide sociale, non prévus par les alinéas premier et deux, sont signés suivant les modalités établies par le Conseil de l'Aide sociale. Dans la mesure où il juge nécessaire le contreseing, le conseil établit également les modalités du contreseing desdits documents.
Les modalites de signature et de contreseing, établies par le conseil, sont mentionnées dans le règlement intérieur. En l'absence de modalités établies par le conseil, la signature et le contreseing sont apposés conformément à l'alinea premier.
Les personnes, autorisées à signer les documents, doivent faire précéder leur signature de leur nom et de leur fonction et, le cas échéant, faire mention de la délégation.
Les délégations de signature ou de contreseing se font par écrit et sont à tout moment révocables. Le Conseil de l'Aide sociale en est informé au cours de sa prochaine réunion.)
(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, decider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.
(§ 4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'aide sociale. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège.)
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Article 29. Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.
En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.
Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit à la demande du bourgmestre (...) soit à la demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux. (La demande doit parvenir au président deux jours francs au moins avant la prise de cours du délai d'au moins cinq jours francs, prévu à l'article 30.)
Les réunions du conseil se tiennent au siège du centre public d'aide sociale, à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.
Article 30. La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence.L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.
Article 33. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.Les membres du conseil votent à haute voix. Le président de l'assemblée vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes. Si, dans ce cas, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.Pour chaque nomination à des emplois, il est procédé à un scrutin distinct. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballotage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité des voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.Les abstentions et les bulletins nuls ou blancs n'entrent pas en ligne de compte.
Article 33bis. Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant éte reporté.
Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.
Le Roi peut préciser les modalités d'application de cet article.
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Art. 33bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant éte reporté.
Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.
(Le Gouvernement) peut préciser les modalités d'application de cet article.
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Article 38. Le traitement du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 38. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le (traitement, en ce compris toutes les indemnités telles que le traitement, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année,) du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.
(Lorsqu'une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un échevin, le traitement du président ou du membre qui remplace le président qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. Le traitement du président ou du membre qui remplace le président, majoré du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
Le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un conseiller communal, les jetons de présence du membre qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. La somme des jetons de présence, majorée du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieure au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
Lorsque par suite de l'octroi de cette rémunération ou de ces jetons de présence, d'autres rémunérations, indemnités ou allocations légales ou réglementaires sont réduites ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue cette rémunération, sur demande du président ou du membre du conseil, conformément à la demande. Cela vaut également pour le membre qui remplace le président.
Le centre public d'aide sociale contracte une assurance pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'aide judiciaire, qui vient à charge, à titre personnel, du président ou des membres lors de l'exercice normal de leur fonction. Le centre public contracte également une assurance pour couvrir les accidents que le président ou les membres peuvent encourir au cours de l'exercice normal de leur fonction.
Le centre public rembourse également le montant de l'amende encourue du fait d'un délit commis lors de l'exercice normal de leur fonction, sauf en cas de dol, faute grave ou faute légère présentant un caractère habituel.)
(Suivant les conditions et modalités d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand, le conseil de l'aide sociale alloue des jetons de présence à ses membres. Les jetons de présence sont les mêmes que ceux octroyés aux conseillers communaux de la commune où le siège du centre public d'aide sociale est établi.)
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
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Art. 38. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Le traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d'année ainsi que le régime de sécurité sociale du président sont fixés par le Gouvernement. Ceux-ci ne peuvent pas être plus avantageux que ceux des échevins de la commune siège du centre public. Le Gouvernement peut en déterminer les conditions et modalités d'octroi.)
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par (le Gouvernement), le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. (Le Gouvernement) peut déterminer les modalités de ces remboursements.
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Art. 38. (REGION WALLONNE)
(§ 1.) (Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi.)
(Les dispositions relatives au régime de compensation pour perte de revenus applicable aux échevins sont applicables, mutatis mutandis, aux présidents de C.P.A.S.)
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale (accorde) des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.
(§ 2. La somme du traitement du président d'un Conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence percus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire percue par les parlementaires fédéraux.
(Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.)
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un Conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le Conseil de l'aide sociale.
Le Conseil de l'aide sociale fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2.)
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Article 40. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.
Ils sont soumis pour approbation au conseil communal (...). Chaque decision portant non-approbation doit être motivée.
En cas d'improbation par (le conseil communal), le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 40. (REGION WALLONNE)
Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.
(Le comité de gestion de l'hôpital arrête son reglement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du conseil de l'aide sociale.)
(Les règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2) sont soumis pour approbation au conseil communal (...). Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.
En cas d'improbation par (le conseil communal), le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.
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Art. 40. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.
(Alinéa 2 abrogé)
(Alinéa 3 abrogé)
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Art. 40. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Pour la région de langue allemande, l'article 40 est remplacé
par la disposition suivante : "Les règlements d'ordre intérieur du Conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le Conseil.
Ils sont soumis pour approbation au Conseil communal. Chaque improbation doit être motivée. L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.
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Article 43. Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional (, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale). Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions.
(Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 43. (REGION WALLONNE)
Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
(Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un receveur à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée au receveur susdit.)
(Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune.)
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Art. 43. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
(Ces regles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'Aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée aux receveurs susdits.)
(Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune.)
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Article 45. § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions.
Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.
Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.
Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.
Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.
§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.
Article 46. § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.)
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 46. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le receveur dirige le Service financier du Centre public d'Aide sociale, à l'exception des compétences du secrétaire en cette matière. Le receveur est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle pour les matières relevant de lui.
§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :
- de percevoir les factures sortantes enregistrées;
- d'enregistrer toutes autres recettes;
- de viser les commandes, dans les limites prévues par le present article;
- d'acquitter les dépenses approuvées par les gestionnaires de budget, à la condition qu'elles soient légales et régulières.
Le receveur ou une personne déléguée par lui, vise, dans les limites prévues par le présent article, les commandes faites dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services et chaque document entraînant une dépense, qui sont réguliers et dressés conformément à la loi, signés par une personne déléguée à cet effet et qui ne donnent pas lieu à un dépassement, soit du montant prévu par l'enveloppe budgétaire, dont le Conseil communal a pris connaissance ou qu'il a approuvé, soit d'un crédit ou d'un crédit provisoire.
Le visa du receveur est obligatoire dans le cas de dépenses d'investissement. Le visa préalable du receveur n'est pas requis dans le cadre de l'article 84, § 3.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une commande approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil décide, sous sa propre responsabilité. La décision du conseil remplace le visa du receveur.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une dépense approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil peut ordonner son paiement.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus d'acquitter une dépense, après décision du conseil, le paiement en sera poursuivi par le receveur de l'état, comme en matière de contributions directes, après que les mandats auront été rendus exécutoires par le Gouvernement flamand, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Gouvernement flamand tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.
Les décisions, visées aux alinéas quatre et cinq, sont jointes à la facture.
§ 3. Le receveur est responsable de la tenue et de la clôture de la comptabilité et prépare le compte annuel.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au Bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la cession du rang de chaque titre qui en est susceptible, d'avertir les membres du conseil de l'échéance des baux, de retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du Centre public d'Aide sociale.
Le receveur est responsable de la gestion de la tresorerie du Centre public d'Aide sociale. Il est déchargé de cette responsabilite pour les établissements à gestion distincte relevant du Centre public d'Aide sociale, si un receveur spécial a été désigné pour ces établissements.
Les disponibilités sont versées sur des comptes courants, ouverts auprès des établissements de crédit agréés et établis en Belgique, ou sont placées à moins d'un an, auprès ou par l'entremise de ces établissements.
§ 4. Chaque trimestre, le receveur remet un rapport financier au Conseil de l'Aide sociale. Ce rapport contient au moins un relevé de la trésorerie, les perspectives en matière de liquidités, ainsi que l'évolution des budgets et l'exécution de la qualité de gestionnaire de budget, tel que définie par le conseil.
Le receveur recoit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux. Il peut, en outre, être invité à assister, avec voix consultative, aux délibérations du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux, à chaque fois qu'il est question de problèmes concernant le Service financier ou ayant une incidence importante sur les finances du Centre public d'Aide sociale.
A la demande motivée du receveur, le conseil, le Bureau permanent ou le comité spécial ne prennent une décision qu'après avoir entendu le receveur.
§ 5. Le receveur local est tenu de fournir, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.
Le Gouvernement flamand fixe le montant minimum et maximum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le Conseil de l'Aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par, soit une garantie bancaire ou assurance répondant aux modalités que le Gouvernement flamand fixe, soit par une caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement flamand.
L'association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Livre Ier, Titre IX, Section 7 du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association, ainsi que les statuts approuvés sont publies au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur, dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du Conseil de l'Aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Le président veille à ce que le cautionnement du receveur soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Tout receveur, qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est licencié d'office et il est pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.
§ 6. En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplacant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.
Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.
Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.
Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.
A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 46. (REGION WALLONNE)
§ 1er. Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
(Le receveur peut remplacer le cautionnement soit par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement, soit par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par la législation relative au receveur communal.)
L'association doit revêtir la forme d'une société cooperative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifie ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.)
(§ 3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou regional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.
Le receveur peut être entendu par le conseil de l'aide sociale sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.
§ 4. Sous réserve des attributions du conseil de l'aide sociale, de celles du bureau permanent en vertu du § 3 ainsi que des obligations et de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du § 1er, le receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et le receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations effectuées pour le centre public d'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions dérogatoires arrêtees par le Gouvernement en vertu de l'article 43, alinéa 3, les dispositions de la loi communale relatives au receveur régional lui sont applicables.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par "conseil communal et collège des bourgmestre et échevins", le conseil de l'aide sociale et par "caisse communale", la caisse du centre public d'aide sociale.
§ 5. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplacant agréé par le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans les autres cas, le conseil de l'aide sociale peut désigner un receveur local faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont applicables.
Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procede à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président.
§ 6. 1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'aide sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.
Le conseil de l'aide sociale peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur du centre public d'aide sociale, le dernier versement de l'exercice etant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'aide sociale.
Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes les pieces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le conseil de l'aide sociale constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93, §§ 3 et 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.
2° Sous sa seule responsabilité, le conseil de l'aide sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'aide sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.
Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au 1°.
Ils versent au receveur, journellement ou à des courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
§ 7. 1° Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé au § 6, 1°, cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans les cas visés au § 5, alinéa 6, du présent article et à l'article 54bis, § 2, de la nouvelle loi communale.
2° Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès a ses ayants droit, par les soins du conseil de l'aide sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet.)
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Art. 46. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.)
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, apres qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par (le Gouvernement).
§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
(Le Gouvernement) fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
(Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement ou par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'association visée à l'alinéa précédent doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Code de commerce relatives aux formes des sociétés; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.)
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.)
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Article 51. Le conseil de l'aide sociale peut infliger aux membres du personnel du centre, nommés statutairement, les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension et la révocation.
Le membre du personnel intéressé doit être préalablement entendu par le conseil. De ses explications il est dressé procès-verbal qu'il est invité à signer. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.La suspension entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que le conseil n'en décide autrement.
Article 52. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension d'au moins trois mois ou la révocation, sont soumises à l'avis du ou des collèges des bourgmestres et échevins, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre local ou d'un centre intercommunal, ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.
Article 53. § 1. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.
§ 2. Le titulaire d'un emploi peut introduire une reclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogadation déguisée.
La députation permanente doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel la réclamation lui a été notifiée.
§ 3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente prise en vertu du § 1er ou du § 2, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite par la députation permanente.
Le Roi doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel l'acte lui a été transmis; cependant, celui-ci peut proroger de trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 53. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<DCG 1995-05-02/42, art. 12, En vigueur : 01-01-1996 § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois au moins, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'approbation du Conseil communal. Elles sont exécutées par provision, à moins que le Conseil de l'aide sociale n'en décide autrement.
L'approbation du Conseil communal est censée être accordée lorsque aucune décision n'est notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.
§ 2. Un membre du personnel peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement contre la décision du Conseil de l'aide sociale supprimant son emploi ou réduisant le traitement y attaché.
La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. Le Gouvernement ne pourra donner suite à cette réclamation que si la décision tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.
Le Gouvernement doit statuer dans les trois mois de la notification de la réclamation.
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Article 54. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Article 55. § 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique (des travailleurs sociaux,) du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel.
Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.
(NOTE: Pour la Région wallonne, le § 1er, est remplacé par le texte suivant :
"§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut procéder à un recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant du cadre pour autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de recrutement et que le cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité d'utiliser cette forme de recrutement.
Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale doit conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation." DRW 1998-04-02/40, art. 13 ; En vigueur : 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, § 1 de l'article 55, est remplacé comme suit : " Le centre peut procéder à un recrutement contractuel pour les emplois de travailleurs sociaux, de personnel infirmier et soignant, de personnel auxiliaire et de personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le personnel d'un hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut également être recruté sur base contractuelle.
Ces recrutements contractuels doivent se faire dans les limites du cadre du personnel fixant par grade le nombre d'emplois contractuels. Un contrat écrit est conclu avec l'agent intéressé au moment de son entrée en service. "
§ 2. (Le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.)
Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.)
§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...)
§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 56. (REGION WALLONNE)
(§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut engager en cas d'urgence, dans les limites du cadre et éventuellement avec dérogation aux conditions d'âge, d'examen ou de concours, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent.
§ 2. En cas d'urgence ou pour accomplir une mission spécifique de durée limitée dans le cadre d'une initiative subventionnée par la Communauté européenne, l'Etat, la Région wallonne, la Communauté francaise ou tout autre pouvoir public ou d'une action décidée en concertation avec le collège des bourgmestre et échevins, le centre public d'aide sociale peut engager sous contrat hors cadre le personnel nécessaire.
Dans le cas d'une mission subventionnée, la durée de l'engagement est limitée à la période couverte par la subvention.)
§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra etre renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
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Art. 56. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
((Le Gouvernement) peut, (...), compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.)
(§ 2. Le Conseil de l'aide sociale peut également engager le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes ou imprévues; cet engagement peut éventuellement être effectué hors cadre.)
§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
Article 58. (abrogé)
Article 60bis.
Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où (le centre et) ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.
Article 76. § 1er. (alinéas 1 à 4 abrogés)
L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 2. (abrogé)
Article 77. (abrogé)
Article 78. § 1er. (abrogé)
§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.
(Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre à son siège, ainsi que le bourgmestre de la commune desservie par le centre, sont compétents pour passer les actes en la matière.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 78. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le Gouvernement peut, après avis du Collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations lorsqu'il est d'avis que l'acquisition des biens en question est d'utilité publique.
Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière.
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Article 79. Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'alinéa 1er de l'article 79, les mots "les capitaux" sont remplacés par "les ressources" )
Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'alinéa 1er de l'article 79, les mots "les capitaux" sont remplacés par "les ressources" DCFL 1997-12-17/33, art. 10; En vigueur : indéterminée , non antérieure au 01-01-2001>)
(NOTE : Pour la Communauté Flamande, l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase suivant : " ou d'une association ou société, conformément aux dispositions des articles 135novies à 135terdecies inclus. ". )
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'article 79, un alinéa trois est ajouté libellé comme suit : " Aux fins de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital, le conseil est également autorisé à affecter les capitaux du centre à une participation dans une association sans but lucratif pour autant que celle-ci respecte les dispositions des articles 135bis à 135septies inclus. "
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, Les alinéas 1er et 2 sont précédés de l'indication "§ 1er" ; DRW 1998-04-02/40, art. 16; En vigueur : 1998-05-08)
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, le s §§ 2 et 3 suivants sont introduits :
"§ 2. Le centre public d'aide sociale peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et dans le cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect des conditions suivantes :
1° la délibération du conseil de l'aide sociale, accompagnée des statuts de l'association sans but lucratif et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du gouverneur;
2° les biens immobiliers, à savoir les terrains et immeubles appartenant au centre, ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite de propriété;
3° les missions légales réservées au centre public d'aide sociale ne peuvent être exercées par l'association sans but lucratif;
4° le centre public d'aide sociale doit être représenté au sein des organes de l'association par des membres du conseil de l'aide sociale, par le secrétaire ou par des agents qualifiés du centre. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus en un seul tour de scrutin;
5° le centre public d'aide sociale dispose, en cas d'intervention financière du centre, du pouvoir de contrôler les pièces justificatives permettant de vérifier sur place l'utilisation des interventions financières du centre pour l'accomplissement des missions confiées par le centre;
6° le rapport annuel, le budget et les comptes de l'association sont transmis chaque année au conseil de l'aide sociale.
Le receveur du centre public d'aide sociale doit également recevoir un exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard du centre.
Le centre public d'aide sociale peut également participer à une société à finalité sociale.
Dans ce cas, les conditions de la participation à une association sans but lucratif fixées par le présent paragraphe sont, mutatis mutandis, d'application.
§ 3. Pour les activités hospitalières, le centre public d'aide sociale peut, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif ayant pour objet :
a. soit une mission de coordination, de prévention, d'étude ou d'aide à la gestion;
b. soit la création, l'acquisition ou la gestion d'un appareillage lourd ou de services médico-techniques lourds dans le cadre d'une association au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en vue d'établir un groupement ou une association de collaboration;
c. soit la rationalisation de l'offre d'équipements et de services hospitaliers d'hôpitaux publics et privés, dans le cadre d'un groupement au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.
Outre les conditions de participation visées au § 2, 2°, 3° et 5°, sont d'application les conditions suivantes :
1° la délibération, accompagnée des statuts de l'association et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du conseil communal et du Gouvernement;
2° le centre public d'aide sociale est représenté auprès des différents organes de l'association par des membres du comité de gestion de l'hôpital et des personnes exercant une fonction de direction au sein de l'hôpital. Les membres du comité de gestion de l'hôpital avec voix délibérative qui siègent au sein des organes de l'association sans but lucratif sont élus par le conseil de l'aide sociale en un seul tour de scrutin;
3° le rapport annuel, les budgets et les comptes de l'association doivent être transmis au comité de gestion de l'hôpital et au trésorier de l'hôpital qui peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard de l'hôpital."; DRW 1998-04-02/40, art. 17; En vigueur : 1998-05-08)
Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.)
S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.
Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification.
(alinéa abrogé)
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 80. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Les donations et legs faits au centre public d'aide sociale sont acceptés par le conseil de l'aide sociale.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en vertu de leurs fonctions.
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Art. 80. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.)
S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.
Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification.
(alinéa abrogé)
En cas de réclamation, il est toujours statué par (le Gouvernement) sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptees provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
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Article 85. (abrogé)
Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 87. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91, § 1er, et 94, le Collège réuni de la Commission communautaire commune fixe les règles budgétaires, financières et comptables des centres publics d'aide sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Sauf si le collège réuni en dispose autrement à titre transitoire concernant un ou plusieurs de ces centres publics d'aide sociale, restent en vigueur :
1° l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1987;
2° l'arrête royal du 27 juin 1983 portant introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses lors de l'établissement du budget et des comptes par les centres publics d'aide sociale;
3° l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
4° les arrêtés ministériels des 1er juillet 1985, 29 septembre 1986, 25 janvier 1988, 4 novembre 1988, 31 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 février 1992, 27 novembre 1992, 15 juillet 1993 modifiant l'arrête ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale;
5° l'arrêté ministériel du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités relatives à l'établissement du tableau de tête du budget des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne la prise en considération des creances douteuses;
6° l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 portant des mesures d'exécution des dispositions prévues à l'article 91, § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992;
7° l'arreté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 modifiant l'arreté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Art. 87. (REGION WALLONNE)
(Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement.)
(Alinéas 2 et 3 abrogés)
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Art. 87. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par (le Gouvernement), les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale.
(Pour leur comptabilité, les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande continuent à appliquer jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement le règlement de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 relatif à la comptabilité des communes, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, l'arrêté royal du 16 novembre 1953, la loi du 5 juillet 1963 et l'arrête royal du 15 décembre 1987.)
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Art. 87. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale tient une comptabilité en fonction de la nature et de l'ampleur de ses activités, selon la méthode de la comptabilité en partie double.
La comptabilité de chaque Centre public d'Aide sociale comprend toutes ses transactions, avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.
§ 2. Chaque Centre public d'Aide sociale est géré à l'aide des instruments suivants :
1° qualité de gestionnaire de budget : le pouvoir de gérer un budget conféré à un fonctionnaire, qui l'a accepté, ou à un organe, qui constitue pour lui une mission dans ce sens, qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire de budget;
2° Centre d'Activité : une entité au sein du Centre public d'Aide sociale qui est chargée d'une serie de tâches ou d'activités distinctes;
3° plan pluriannuel : la plan mis à jour annuellement, qui couvre toujours une période de minimum trois à maximum six exercices.
4° budget : un plan financier couvrant une période bien déterminée;
5° budget d'investissement : le budget des recettes et dépenses, des frais et des produits découlant de l'acquisition et de l'aliénation de moyens durables;
6° budget d'exploitation : le budget des frais et produits du centre dans son ensemble et de chacun de ces centres d'Activité;
7° budget des liquidités : le budget des flux monétaires.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion financière et budgétaire des centres publics d'Aide sociale.
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Article 90. Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal (...) peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée.
Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit être introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.
Les recours doivent être notifiés par le réclamant à la députation permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.
L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quarante jours à compter du jour qui suit où le recours et les documents y afférents ont été reçus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la décision querellée de la députation permanente sera exécutoire.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 90. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 90. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Le Conseil de l'Aide sociale et le Conseil communal peuvent former un recours motivé, auprès du gouverneur de province, contre les décisions du Conseil communal et du Conseil de l'Aide sociale, prises en application de l'article 88. Copie de ce recours est transmise sans tarder et simultanément au Conseil communal ou au centre.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse.
Le gouverneur de province statue sur le recours dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour de sa réception. A défaut de décision du gouverneur de province, dans ce délai, la décision litigieuse sera exécutoire.
Copie du plan pluriannuel et des budgets est transmise au gouverneur, dans les quinze jours.
§ 2. Le Conseil de l'Aide sociale, le Conseil communal et le receveur peuvent se pourvoir, auprès du Gouvernement flamand, contre les décisions du gouverneur de province visées à l'article 89, § 2.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse.
Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour de sa réception, et arrête les montants des comptes annuels.
§ 3. Le receveur peut se pourvoir, auprès de la Députation permanente, contre les décisions visées à l'article 89, §§ 2, 3 et 4 et relatives à la décharge et au déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Le recours doit être introduit dans un délai de (soixante) jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse. Le recours est suspensif de l'exécution.
La députation permanente, en sa qualité de juridiction administrative, statue sur la responsabilité du receveur et fixe le montant du déficit venant de ce fait à sa charge ou donne décharge définitive.
Le receveur est déchargé de toute responsabilité, lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses, lors de l'approbation définitive des comptes, s'il les a acquittés conformément à l'article 46, § 2.
Lorsque le déficit est imputable au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut demander des justifications aux personnes ayant approuvé ou ordonné ces dépenses de manière irrégulière, en vue de rendre la décision obligatoire et opposable dans leur chef. Dans ce cas, la Députation permanente statue également sur la responsabilité desdites personnes.
En toute hypothèse, la décision de la Députation permanente n'est mise en oeuvre qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 25 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat; si le receveur n'a pas procédé, à ce moment, à l'exécution volontaire, la décision est mise en oeuvre sur le cautionnement, et pour le reliquat, sur les biens personnels du receveur, à la condition toutefois qu'aucun recours n'ait été exercé contre la décision, tel que prévu à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Lorsque le receveur n'a pas exercé un recours auprès de la Députation permanente et n'a pas obtempéré à la demande de paiement à l'expiration du délai imparti à cet effet, il est procédé de la même manière à l'exécution, par le receveur d'état, par contrainte rendue exécutoire par la Députation permanente.
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Article 91. § 1er. (Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé.
Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office.
Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.
Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la meme nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique.)
§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est transférée à l'exercice suivant.
A cette fin, le conseil de l'aide sociale remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, en double expédition, le relevé détaillé par créance des sommes à transférer au budget de l'exercice suivant à charge de chacune des allocations du budget clos. Un exemplaire de ce relevé est annexe par la suite au compte de l'exercice écoulé, un autre à celui de l'exercice suivant.
Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorités de tutelle.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 91. (REGION WALLONNE)
§ 1. (Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à l'alinéa 3 et au § 2 ou d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2.)
(Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office.
Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.
Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique.)
(§ 2. Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers du centre, la partie d'allocation necessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du conseil de l'aide sociale qui sera annexée au compte de l'exercice clos.
Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorités de tutelle.)
(§ 3. Les membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe auquel celui-ci a donné délégation sont personnellement responsables des dépenses engagées ou ordonnancées par eux contrairement au § 1er.)
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Art. 91. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Aucun paiement sur la caisse du Centre public d'Aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial ou provisoire, dûment approuvé.
Dans un même Centre d'Activité, l'enveloppe des dépenses ne peut être dépassée, à l'exception des dépenses d'office et des dépenses fixées par le Gouvernement flamand.
Les dépenses d'office ne requièrent pas le visa du receveur ou l'approbation du gestionnaire de budget.
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Article 96. Le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 lui sont applicables.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 96. (REGION WALLONNE)
Le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 (et le cas échéant de l'article 94, § 5) lui sont applicables.
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Art. 96. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le centre public d'Aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte.
Le receveur spécial est sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale.
Les dispositions de l'article 46, § 2, à l'exclusion des dispositions relatives au visa de l'article 46, § 3, excepté l'alinéa premier de l'article 46, § 4, excepté les dispositions concernant l'évolution des budgets et l'exécution de la mission de gestionnaire de budget et de l'article 46, §§ 5 et 6, lui sont applicables.
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Article 101. Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou legataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.L'inscription de l'hypothécaire légale est requise par le receveur du centre d'aide sociale pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement, dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leurs indications cadastrales.Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 77, l'inscription est radiée ou réduite du consentement du receveur susvisé.Les frais relatifs à l'inscription et à la radiation ou réduction sont à charge du centre public d'aide sociale intéressé.
Article 102. L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.L'action prévue à l'article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.L'action prévue à l'article 100 se prescrit par deux ans à dater du jour ou le centre a été informé du décès du bénéficiaire.
Article 104. § 1er. Si l'enfant confié à un centre public d'aide sociale ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.
Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les cinq ans du décès de l'enfant.
§ 2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le centre public d'aide sociale, jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période.
L'action du centre public l'aide sociale se prescrit par cinq ans à dater du décès de l'enfant.
Article 106. § 1er. Lorsque le centre public d'aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune (...).
§ 2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre.
Une dotation pour ce centre, egale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.
(alinéa abrogé)
La dotation est payée au centre par tranches mensuelles.
§ 3. (abrogé)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 106. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Lorsque le centre public d'Aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les depenses résultant de l'accomplissement de sa fonction, la différence est couverte par la commune.
Cette contribution communale est inscrite dans les dépenses du budget communal. Chaque mois un douzième au moins de la contribution est payé au centre.
Le Gouvernement détermine le mode d'estimation et d'acquittement de cette contribution.
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Article 109. Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, chargé de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale.
Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document (à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récuperation) et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.
(Le membre délégué par le collège est tenu au secret.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 109. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, chargé de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale.
Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document (à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération) et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.
(Une copie certifiée conforme des décisions visées a l'article 111, § 1er, est délivrée immédiatement, à sa demande, au membre délégué par le collège.
(Le membre délégué par le collège est tenu au secret.)
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Article 110. L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenu de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.
A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci (est de quarante jours) à partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente; cependant, cette dernière peut (proroger de quarante jours) le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.
(alinéa supprimé)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 110. (REGION WALLONNE)
L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenu de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.
A défaut d'un délai specialement stipulé, celui-ci (est de quarante jours) à partir du jour (où l'acte a été reçcu par) l'autorité compétente; cependant, cette dernière peut (proroger de quarante jours) le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.
(Alinéa supprimé)
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Art. 110. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenu de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.
A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci (est de quarante jours) à partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente; (...).
(Alinéa supprimé)
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Art. 110. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenue de motiver sa décision.
Si aucun avis ou décision n'est notifié au centre au plus tard le dernier jour du délai fixé dans la présente loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requise. A défaut d'un délai spécialement stipulé, ce dernier est de trente jours pour un avis et de quarante jours pour une approbation. Ces delais prennent cours le jour suivant la réception de l'acte par l'autorité compétente.
En ce qui concerne les données qui doivent lui être transmises, le Gouvernement flamand fixe la nature du support d'informations et la forme de celles-ci.
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Article 114. Les décisions du gouverneur prises en application (des articles 40 et 42) sont notifiées par ses soins au centre public d'aide sociale et au college des bourgmestre et échevins intéressés.
Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.
Un recours au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est ouvert au centre et au collège des bourgmestre et échevins contre les décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux premiers alinéas du présent article a été recue.
(alinéa abrogé)
Le Ministre doit statuer dans le délai de quarante jours de la notification du recours. Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise avant son expiration.
A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits, la décision du centre public d'aide sociale est exécutoire.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 114. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
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Art. 114. (REGION WALLONNE)
Les décisions du gouverneur prises en application (des articles 40, 42 et 79) sont notifiées par ses soins au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins interessés.
Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.
Un recours au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est ouvert au centre et au collège des bourgmestre et échevins contre les décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux premiers alinéas du présent article a été reçue.
(alinéa abrogé)
Le Ministre doit statuer dans le délai de quarante jours de la notification du recours. Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise avant son expiration.
A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits, la décision du centre public d'aide sociale est exécutoire.
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Art. 114. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Les décisions prises en application des articles 40, 42 et 53 sont notifiées par le Gouvernement au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.
Lorsque, à defaut d'une décision du Gouvernement, la délibération du centre public d'aide sociale est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.
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Article 115. § 1. Aucune autorisation n'est nécessaire aux centres publics d'aide sociale pour se défendre en justice, agir en référé ou intenter les actions possessoires, celles en recouvrement de loyers, fermages ou autres revenus ou en récupération de frais d'assistance.
Les centres publics d'aide sociale ne peuvent intenter les autres actions que moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins de la commune, siège du centre.
§ 2. Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, § 1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du conseil de l'aide sociale, au nom du centre, poursuites et diligences du receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article 96.
En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes visés dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le receveur intérimaire; à défaut, le conseil de l'aide sociale délègue un fonctionnaire à cet effet.
Article 119. La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle de la ou des députation(s) permanente(s) compétente(s).
La décision de la députation permanente est susceptible de recours selon la procédure prévue à l'article 90.
La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 119. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés et à celle du Gouvernement.
La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.
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Art. 119. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article 118 et les statuts de l'association, ainsi que les annexes en faisant intégralement partie en vertu des statuts, seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle du Gouvernement flamand.
La décision d'approbation ou de non-approbation du conseil communal sera notifiée au centre dans un délai de quarante jours a compter de la réception de la demande d'approbation. Une copie de la décision du conseil communal sera envoyée au Gouvernement flamand le même jour que cet envoi. La décision du Gouvernement flamand est envoyée au centre dans un délai de cent jours à compter de la réception de la demande d'approbation.
La décision du conseil de l'aide sociale d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.
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Article 120. Les statuts de l'association sont approuvés par arrêté royal. Ils doivent mentionner:
la dénomination, le siège et la durée de l'association;
l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;
les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;
les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lequelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;
les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;
les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;
les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;
les règles à suivre pour modifier les statuts;
la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.
Les statuts sont constatés dans un acte authentique.
Article 121bis.
Article 134. Les arrêtés royaux d'autorisation et d'approbation relatifs aux associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publiés par extrait au Moniteur belge.
Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont, précédés de la date de l'arrêté royal d'approbation, publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association.
Article 20bis. Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, le gouverneur convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment entre ses mains ou entre les mains d'un commissaire désigné par lui.
Le gouverneur prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.
Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.
Lesdits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat à charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs, après que le gouverneur aura déclaré l'ordonnance exécutoire.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 20bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du Conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, le Gouvernement convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment devant lui.
Le Gouvernement prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.
Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.)
Lesdits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat à charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs, après que (le gouvernement) aura délcaré l'ordonnance exécutoire. <DCG 1995-05-02/42, art. 3, En vigueur : 01-01-1996)
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Article 44. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire et le receveur prêtent devant le président le serment prévu à l'article 20 de la présente loi.
Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
Article 57bis. (abrogé)
Article 69. (abrogé)
Article 70. (abrogé)
Article 71. (Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail) contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. (Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission.)
(Le recours doit être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception, soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.)
Le recours n'est pas suspensif.
(Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'aide sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.)
Article 72. (abrogé)
Article 73. (abrogé)
Article 74. (abrogé)
Article 148. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:
1° mettre les textes des lois qui sont modifiées implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;
2° mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi;
3° codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971.
A cet effet, il peut:
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
Article 135bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :
1° association faîtière :
l'association créée conformément au chapitre XII de la présente loi et qui a pour objet de coordonner et de contrôler l'activité exercée en matière hospitalière par d'autres associations, ci-après dénommées associations locales;
2° association locale :
une association créée conformément aux règles du chapitre XII de la présente loi, qui a pour objet d'assurer l'exploitation et la gestion d'un ou plusieurs hôpitaux et dont l'activité en la matière est coordonnée et contrôlée par l'association faîtière;
3° hôpital :
un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, à l'exception des établissements visés par l'article 5 de cette loi et des maisons de repos et de soins.
§ 2. Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'association faîtière et aux associations locales au sens du § 1er du présent article ainsi qu'aux associations visées par l'article 135undecies.
Il ne s'applique pas aux autres associations créées conformément aux règles du chapitre XII de la présente loi.
Il cesse de s'appliquer en cas de dissolution de l'association faîtière.
Il cesse également de s'appliquer aux associations locales qui sont dissoutes ou dont l'activité cesse d'être coordonnée et contrôlée par l'association faîtière.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités des associations locales autres que celles visées par le paragraphe 1er, 2° du présent article.
Article 135ter. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Il peut être créé une association faîtière qui a pour objet, par dérogation à l'article 118 de la présente loi, de coordonner et de contrôler l'activité exercée en matière hospitalière par les associations locales.
Il ne peut être créé qu'une seule association faîtière.
L'association faîtière est composée des membres associés des associations locales. A l'exception des pouvoirs publics, ces membres peuvent, toutefois, être représentés au sein de l'association faîtière par une personne morale distincte.
D'autres personnes morales, de droit public ou de droit privé, peuvent, conformément à l'article 118 de la présente loi, être membres de l'association faîtière.
Article 135quater. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Par dérogation à l'article 126 de la présente loi, les associations locales sont exclusivement soumises aux règles de contrôle et de tutelle administratives fixées par les articles 135quinquies à 135novies.
Article 135quinquies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. L'association faîtière arrête un plan stratégique triennal de l'activité hospitalière.
Sur la base de ce plan, les associations locales arrêtent, dans les six mois de l'adoption du plan stratégique, un plan d'établissement triennal de leur activité ainsi qu'un plan financier couvrant la même période.
Chaque année, au plus tard avant le quinze septembre, les associations locales procèdent à une réévaluation de leurs plans d'établissement et financier, notamment en fonction des décisions prises par l'association faîtière en application du plan stratégique ou des modifications apportées à celui-ci. Avant la même date, elles effectuent les corrections et mises à jour nécessaires et établissent le budget des recettes et des dépenses de l'association pour l'année budgétaire suivante.
§ 2. Dans les quinze jours de leur adoption, les plans d'établissement et financier des associations locales, les corrections et mises à jour qui y sont apportées ainsi que le budget des associations sont transmis, par lettre recommandée à la poste, à l'association faîtière et soumis à l'approbation de celle-ci. Ils sont transmis, au même moment, aux commissaires visés à l'article 135decies.
L'association faîtière doit adresser sa décision à l'association locale concernée dans un délai de trente jours à compter du jour où les plans, corrections et/ou budget lui ont été transmis, à défaut de quoi elle sera supposée avoir donné sont approbation.
§ 3. Les commissaires visés à l'article 135decies disposent d'un délai de sept jours pour adresser au Collège réuni, par lettre recommandée à la poste, un recours motivé contre la décision de l'association faîtière. En cas d'approbation implicite, le délai de recours commence à courir le lendemain de l'expiration du délai imparti à l'association faîtière pour se prononcer.
L'association locale concernée peut également former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière, dans les mêmes formes et délais que ceux visés à l'alinéa précédent. Toutefois, le délai commence à courir à dater de la réception de la décision de l'association faîtière.
§ 4. Les recours visés au § 3 du présent article suspendent automatiquement l'exécution de la décision de l'association faîtière sans que la décision de l'association locale puisse être réputée approuvée de ce fait.
Le Collège dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception du recours pour annuler la décision de l'association faîtière. Dans le même délai, il notifie sa décision à cette dernière ainsi qu'à l'association locale. Si le Collège n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, la suspension est levée et la décision de l'association faîtière ne peut plus être annulée par le Collège.
Si le Collège annule la décision de l'association faîtière, il approuve ou n'approuve pas les plans, corrections et/ou budget de l'association locale concernée et transmet à celle-ci ainsi qu'à l'association faîtière sa décision sur ce point par lettre recommandée à la poste dans le même délai de vingt jours, à défaut de quoi les plans, corrections et/ou budget sont réputés approuvés.
§ 5. Si les plans, corrections et/ou budget de l'association locale ne sont pas approuvés à l'issue de la procédure d'approbation décrite aux paragraphes précédents, l'association locale soumet à l'association faîtière de nouveaux plans, corrections et/ou budget conformes à la décision de non approbation.
Les nouveaux plans, corrections et/ou budget sont transmis à l'association faîtière et aux commissaires visés à l'article 135decies dans un délai de vingt jours à dater, soit de la décision de l'association faîtière si celle-ci n'a pas fait l'objet des recours visés par le paragraphe 3 du présent article, soit de la décision du Collège réuni en cas de recours.
Les nouveaux plans, corrections et/ou budget sont soumis à la procédure d'approbation prévue par les paragraphes 2 à 5 du présent article.
Article 135sexies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Sont également transmises par lettre recommandée à la poste à l'association faîtière et soumises à l'approbation de celle-ci, les décisions suivantes des associations locales :
1° les décisions relatives à la composition des organes de l'association;
2° la nomination du fonctionnaire dirigeant de l'association;
3° l'acquisition, la construction, la transformation ou l'aménagement de biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, ainsi que les décisions emportant transfert de droits réels immobiliers, dès lors que l'opération porte sur un montant égal ou supérieur à 10 000 000 BEF hors TVA.;
4° les décisions portant fixation ou modification du cadre et du statut du personnel;
5° les décisions relatives aux conventions avec les prestataires de soins.
Une copie de ces décisions est transmise aux commissaires visés par l'article 135decies à la même date que celle à laquelle elles sont soumises à l'approbation prévue par le présent avis.
Les paragraphes 2 à 5 de l'article 135quinquies s'appliquent à la procédure d'approbation prévue par le présent article.
Article 135septies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE) Les associations locales transmettent, par lettre recommandée à la poste, au Collège réuni copie de l'ordre du jour des réunions de leur assemblée générale et de leur conseil d'administration ainsi que des procès-verbaux de ces réunions, dans les quinze jours de la tenue de celle-ci. Elle lui transmettent mensuellement, par lettre recommandée à la poste, un relevé des décisions prises par le fonctionnaire dirigeant de l'association indiquant, de manière succincte, l'objet de celles-ci.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception des documents visés à l'alinéa précédent, le Collège réuni peut demander à l'association locale concernée de lui transmettre toutes pièces qu'il juge utiles à l'exercice de son contrôle sur les décisions constatées par les documents qui lui sont transmis.
L'association locale lui transmet ces pièces dans un délai de quinze jours à date de la réception de la demande.
Si elles sont contraires à la loi ou blessent l'intérêt général, les décisions visées au premier alinéa peuvent être annulées par le Collège réuni dans un délai de quinze jours à dater de la réception des pièces demandées.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions et actes soumis à la procédure d'approbation prévue par les articles 135quinquies et sexies.
Article 135octies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Outre les contrôles prévus par les articles 135quinquies à 135sexies, les associations locales sont soumises à un contrôle trimestriel exercé par l'association faîtière.
Ce contrôle s'exerce sous la forme d'un rapport adressé par chaque association locale, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, à l'association faîtière et, pour information, aux commissaires visés par l'article 135decies.
Ce rapport, établi selon un modèle arrêté par l'association faîtière, comprend une synthèse des activités, de l'évolution des effectifs et de l'exécution du budget pendant le trimestre écoulé.
L'association faîtière contrôle, à cette occasion, la conformité des décisions prises avec :
1° le plan stratégique de l'activité hospitalière et les décisions prises en application de celui-ci;
2° le plan d'établissement et le plan financier arrêtés par l'association locale ainsi que les corrections et mises à jour qui y sont apportées;
3° le budget annuel arrêté par l'association locale.
En cas de non-conformité, l'association faîtière peut adresser à l'association locale toute instruction qu'elle estime nécessaire afin de mettre fin à cette non-conformité.
Le non-respect de ces instructions est constaté par l'association faîtière qui adresse à l'association locale une injonction, par lettre recommandée, de satisfaire aux instructions.
Si dans un délai de 20 jours, cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'association faîtière peut charger le commissaire visé à l'article 135novies de se substituer à l'organe défaillant de l'association locale.
L'association locale peut former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa 2 du § 3 de l'article 135quinquies et au § 4 du même article.
Article 135novies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
L'association faîtière désigne un commissaire auprès de chaque association locale. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs associations locales.
Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'association locale.
Il est chargé de veiller à l'exécution par cette dernière des décisions prises par l'association faîtière.
Article 135decies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Par dérogation à l'article 126 de la présente loi, l'association faîtière est exclusivement soumise au contrôle de tutelle prévu par le présent article.
Ce contrôle est exercé par le Collège réuni.
A cette fin, celui-ci désigne deux commissaires de rôle linguistique différent.
Ceux-ci assistent, avec voix consultative, aux réunions des organes de l'association faîtière.
Copies des décisions de l'administrateur délégué de l'association faîtière leur sont, en outre, transmises dans les quinze jours de leur adoption.
Les commissaires disposent d'un délai de sept jours à dater, selon le cas, de la réunion de l'organe de l'association faîtière ou de la réception de la décision de l'administrateur délégué, pour former, par lettre recommandée à la poste, un recours auprès de Collège réuni contre toute décision qu'ils estimeraient contraire à la loi ou à l'intérêt général.
Ce recours suspend automatiquement l'exécution de la décision.
Le Collège réuni peut annuler la décision de l'association faîtière dans un délai de vingt jours à dater de la réception du recours exercé par les commissaires, dans le même délai, il notifie sa décision à l'association faîtière.
Si le Collège ne notifie pas sa décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la suspension est levée et la décision ne peut être annulée par le Collège.
Article 135undecies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1. L'association faîtière peut, dans le cadre de son objet social, constituer un ou plusieurs organismes dotés de la personnalité juridique avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales de droit privé. Par dérogation à l'article 118, ces personnes morales de droit privé peuvent poursuivre un but lucratif.
Les organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent se voir confier que des tâches de gestion en vue de faciliter l'accomplissement des missions des associations locales. Ils ne peuvent exercer les missions de coordination et de contrôle de l'activité hospitalière dévolues à l'association faîtière.
§ 2. Les organismes créés en application du présent article sont soumis, en ce qui concerne la tutelle, aux règles du présent chapitre qui sont applicables à l'association faîtière.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les organismes créés en application du présent article, sont constitués conformément au chapitre XII de la présente loi. Par dérogation à l'article 119 de la présente loi, la décision de l'association faîtière de constituer un organisme conformément au § 1er et les statuts de celui-ci ne sont pas soumis à l'approbation des conseils communaux.
Article 105. Après répartition du Fonds des Communes entre les régions, une partie du Fonds attribuée à chacune des régions est destinée, sous la dénomination de "Fonds spécial de l'aide sociale", à être répartie entre les centres publics d'aide sociale de la région.
(Chaque Exécutif régional fixe, pour sa Région, le pourcentage à attribuer au Fonds spécial. Les critères objectifs de sa répartition sont déterminés par:
1° l'Exécutif de la Communauté flamande pour les centres publics d'aide sociale de la Région flamande;
2° l'Exécutif de la Communauté francaise, pour les centres publics d'aide sociale de la Région wallonne. Toutefois, pour les centres publics d'aide sociale situés dans une des communes de la région de langue allemande, telle qu'elle est définie à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les critères objectifs de répartition sont déterminés par le Conseil de la communauté culturelle allemande;
3° l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les centres publics d'aide sociale situés dans ce territoire.)
Article 57ter. L'aide sociale n'est pas due par le centre (...) lorsque, de son propre chef ou obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile (ou l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) ou l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
(Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 dé la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise, ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale, dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les périodes qu'il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile et aux étrangers visés à l'article 54, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
La Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, (les pouvoirs publics, les personnes morales et les associations) qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, peuvent être chargés par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser (l'accueil) à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par contrat (, sous contrôle public et sur la base d'un cahier des charges faisant l'objet de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). Au début de chaque année civile, si le contrat n'est pas dénoncé et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques dans le contrat, la Croix-Rouge ou les autres autorités, (pouvoirs publics, personnes morales et associations) visés à la phrase précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars. La portée du contrat peut être étendue à d'autres catégories d'étrangers.)
Article 112bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Les décisions du centre visées à l'article 111, § 1er, dont une copie ne doit pas être adressée au gouverneur de province en application de l'article 111, § 2, ne sont pas susceptibles d'une suspension par le gouverneur de province ou d'une annulation directe par le Gouvernement flamand si ces autorités n'ont pas pris de décision et transmis celle-ci à l'organe compétent du centre dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'envoi de la liste visée à l'article 111, § 1er, mentionnant ces décisions.
Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée dans laquelle l'autorité de tutelle demande la décision et/ou le dossier relatif à une décision à l'organe competent du centre ou recueille des renseignements complémentaires.
§ 2. Une décision du centre public d'aide sociale demandée par l'autorité de tutelle n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de trente jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre. Ce délai prend cours le jour suivant la reception soit du dossier envoyé par recommandé ou délivré contre accusé de réception, soit des renseignements complémentaires visés au § 1er.
Pour toute décision du centre qui n'a pas fait l'objet de l'envoi d'une description succincte en application de l'article 111, § 1er, le délai visé à l'article 111, § 3, alinéa premier, et du § 2, alinéa premier du présent article, prend cours le jour suivant la réception par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la copie demandée (...) de la décision et/ou du dossier au gouvernement provincial. L'approbation du compte implique en tous les cas que les décisions prises dans le courant de l'exercice en question et qui n'ont été ni demandées, ni suspendues, ni annulées, ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation.
(Les suites juridiques visées au présent paragraphe sont également tributaires de l'envoi d'initiative d'une copie d'une décision accompagnée du dossier qui fait apparaître que le secrétaire, en application de l'article 45, § 1er, a rappelé les règles de droit applicables ou que le visa visé à l'article 46, § 2 a été refusé. Parallèlement à chaque envoi d'une décision accompagnée du dossier au gouvernement provincial, une copie est transmise au collège des bourgmestre et échevins.)
§ 3. Les décisions dont une copie doit être adressée au gouverneur de province, en application des dispositions de l'article 111, § 2, sans demande préalable de l'autorité de tutelle, ne sont plus susceptibles de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre, à compter du jour suivant la réception de la décision au gouvernement provincial.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3, la décision contre laquelle le collège des bourgmestre et échevins introduit un recours auprès du gouverneur de province n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au centre, à compter du jour suivant la réception du recours par le gouvernement provincial, respectivement le jour suivant la réception de la copie du recours par le Gouvernement flamand.
§ 5. Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.
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Art. 112bis. (REGION WALLONNE)
Par dérogation aux articles 111 et 112, les délibérations relatives à l'hôpital prises par le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou par l'autorité ayant recu délégation et qui ne sont pas soumises à une mesure de tutelle spéciale sont soumises à tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins et d'annulation du Gouvernement.
A cette fin, doivent être transmis simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption les proces-verbaux approuvés des séances du conseil de l'aide sociale et du comité de gestion ainsi que la liste des décisions prises par l'autorité ayant recu délégation.
Les délibérations y visées peuvent être réclamées par le collège des bourgmestre et échevins et le Gouvernement dans un délai de trente jours.
Toute décision transmise à la demande du collège des bourgmestre et échevins est adressée simultanément au Gouvernement. Le collège des bourgmestre et échevins dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de la délibération pour notifier au conseil de l'aide sociale et au comité de gestion ou à l'autorité ayant recu délégation et au Gouvernement la suspension pour contrariete à l'intérêt communal et, notamment, aux interêts financiers de la commune.
En cas de suspension, le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant recu délégation peuvent, soit justifier l'acte suspendu auprès du collège des bourgmestre et échevins, soit le retirer.
Si le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant recu délégation maintient sa decision, celle-ci est transmise au Gouvernement par le collège des bourgmestre et échevins.
L'arrêté d'annulation pris par le Gouvernement pour violation de la loi ou contrariété à l'intérêt général doit être notifié dans les quarante jours à dater de la réception, soit de la décision par laquelle le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant recu délégation justifie le maintien de l'acte, soit à dater de l'expiration du délai de dix jours imposé au collège des bourgmestre et échevins pour suspendre, soit à dater de la réception de la décision évoquée par le Gouvernement.
A défaut, la délibération peut sortir ses effets.
La tutelle de suspension du college des bourgmestre et échevins visée à l'alinéa 4 n'est pas applicable aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
La tutelle de suspension du collège cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.
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(REGION WALLONNE)
Section 3. - De l'envoi d'un commissaire spécial.
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Article 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 118, est remplacé comme suit : " Art. 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées au centre par la présente loi, former une association avec comme seul membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. (Dans les cas où le centre public d'aaide sociale peut obtenir, en tout ou en partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation ou subvention.)
Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa dénomination, la mention " établissement de soins autonome ", en dérogation à l'article 121bis. "
Article 61. Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé.
Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.
Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé.
Article 8. Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage.
L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.
L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est reglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au (deuxième) degré, ni être unis par les liens du mariage (ni cohabiter légalement.
L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.
L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est reglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.
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Article 57quater. § 1er. La personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, peut prétendre à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans les frais liés a son insertion professionnelle.
§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.
§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
Article 65. Dans les cas visés aux deux article précédents, le conseil de l'aide sociale remplit le rôle que le Code civil attribue au conseil de famille et désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur.
CHAPITRE V. _ Du recours.
CHAPITRE VI. _ De l'administration du centre public d'aide sociale.
Section 1ère. _ De la gestion des biens.
Article 75. Les biens des centres publics d'aide sociale sont régis et administrés dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes.
Article 86. L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et finit le 3 décembre de la même année.
Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses à rattacher au compte de l'exercice pourront se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services prestés et les droits acquis au centre public d'aide sociale et à ses créanciers pendant l'année qui donne son nom à l'exercice.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 86. (REGION WALLONNE)
L'exercice financier du centre public d'aide sociale correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis au centre et les engagements pris à l'égard de ses creanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldes.
(Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau permanent et aux comités spéciaux, et de l'article 87bis , le conseil de l'aide sociale est chargé d'arrêter les droits à recettes, d'ordonnancer les dépenses du centre public d'aide sociale et de surveiller la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut être déléguée.)
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Art. 86. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
L'exercice comptable du Centre public d'Aide sociale commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
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Article 87bis. (Inséré par des autorités non fédérales.)
(NOTE: Pour la Région wallonne, un article 87bis, rédigé comme suit, est inséré :
"Art. 87bis. Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence ordonnance la dépense au cours de la même séance après avoir approuvé le procès-verbal rédigé séance tenante. La liste récapitulative des dépenses ordonnancées, signée par le président et le secrétaire, vaut mandat de paiement." ; DRW 1998-04-02/40, art. 20 ; En vigueur : 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, il est inséré un article 87bis rédigé comme suit : " Art. 87bis. La commission budgétaire rend un avis écrit sur les avant-projets relatifs au plan pluriannuel, aux budgets et aux modifications budgétaires et sur la liste des ajustements internes des crédits. Elle émet son avis avant que ces documents ne soient soumis à un quelconque organe.
La commission budgétaire est composée au minimum du président, du secrétaire et du receveur. Le Conseil de l'Aide sociale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités de la composition de la commission.
La commission budgétaire se réunit à la demande du président ou du secrétaire. " )
Article 31. Les réunions du conseil de l'aide sociale se tiennent à huis clos.
Article 36. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.
(NOTE 1: Pour la Région wallonne, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l'hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit." ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; En vigueur : 1998-05-08)
Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret.
(NOTE 2: Pour la Région wallonne, à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et du comité de gestion de l'hôpital sont insérés entre les mots "Les membres du conseil" et les mots ", ainsi que toutes les autres personnes" ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; En vigueur : 1998-05-08)
((NOTE 3: Pour la Région wallonne, à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et des comités spéciaux" sont remplacés par les mots ", des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital" ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; En vigueur : 1998-05-08).
(NOTE 4: Pour la Région wallonne, l'alinéa suivant est ajouté in fine :
"A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une adoption par le centre, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du centre public d'aide sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient." ; DRW 1998-04-02/40, art. 7; En vigueur : 1998-05-08)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 36 est remplacé comme suit : " Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.
Les membres du comité de gestion de l'hôpital jouissent de ce même droit de prendre connaissance des actes, pièces et dossiers concernant l'hôpital.
Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital, sont tenus au secret. "
CHAPITRE XIIbis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
- Des associations hospitalières sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 135duodecies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Par dérogation à l'article 128, § 1er et sans préjudice de l'article 128, § 2 et § 3, les associations locales et l'association faîtière fixent le statut administratif et pécuniaire de leur personnel.
Article 35. Les réunions du bureau permanent, et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.
Les dispositions des articles 30 à 34 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.
Article 37. Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :
D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.
De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.
De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre.
Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 37. (REGION WALLONNE)
Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :
D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.
De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.
De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre.
(4. d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ;
d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune ou du Centre public d'aide sociale.)
Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.
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Article 39. Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le president pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.
Le Roi fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté germanophone, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement"; DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 39. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.
(Le Gouvernement) fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.
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Article 92. En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des centres publics d'aide sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement. Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 92. (REGION WALLONNE)
(En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi ou une décision judiciaire exécutoire met à la charge des centres publics d'aide sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement, et le montant y relatif vaut inscription d'office du crédit au budget de l'exercice en cours.) Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale (ou le trésorier de l'hôpital) est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra etre procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.
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Art. 92. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des centres publics d'aide sociale, le Gouvernement, après avoir entendu le Conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement.
Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.
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Art. 92. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
En cas de refus ou de retard inexcusable d'approuver une facture par le gestionnaire de budget ou le conseil, le receveur est dans l'impossibilité de payer. Si tel est le cas, le gouverneur peut ordonner le paiement après avoir entendu le gestionnaire de budget et/ou le conseil. Cet ordre tient lieu de visa et de mandat pour le receveur du centre. Si le receveur n'obtempère pas à l'ordre de paiement, il peut être personnellement tenu responsable et il pourra faire l'objet d'une contrainte, conformément à l'article 46, § 2, avant-dernier alinéa.
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Article 93. A la fin de chaque trimestre, le conseil de l'aide sociale, qui délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres, est tenu de procéder à la vérification de la caisse et des écritures du receveur et de dresser, d'après une formule imposée par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, le procès-verbal des constatations. Ce procès-verbal est adresse au collège des bourgmestre et échevins.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 93. (REGION WALLONNE)
§ 1er. Le conseil de l'aide sociale, ou ceux de ses membres qu'il designe à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du conseil de l'aide sociale qui ont procédé à la vérification.
Le procès-verbal, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, est communiqué au conseil de l'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément.
§ 2. Le receveur local signale immédiatement au conseil de l'aide sociale tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.
§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le conseil de l'aide sociale invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'aide sociale.
Dans le cas visé au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil de l'aide sociale établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.
§ 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.
La députation permanente statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Gouvernement règle la procédure.
Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er.
Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe compétent qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants.
La décision de la députation permanente n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Si, à ce moment, le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la députation permanente et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.
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Art. 93. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Il est organisé, dans chaque Centre public d'Aide sociale, un audit interne consistant en un audit de suivi et un audit opérationnel.
§ 2. Le receveur est chargé de l'audit de suivi.
Par audit de suivi, il faut entendre le contrôle :
- de la légalité et de la régularité des dépenses;
- des procédures de contrôle interne;
- des factures sortantes;
- des listes d'inventaire de l'actif;
- de la fiabilité de l'informatique.
Le receveur en fait rapport par écrit au conseil, au moins une fois par an.
§ 3. L'audit opérationnel est effectue par une Commission d'audit interne, qui est composé au moins du président, du secrétaire et du receveur.
Par audit opérationnel, il faut entendre :
- l'appréciation du degré de conformité de l'exercice des activités ou des situations existantes avec les objectifs fixés ou avec d'autres critères fixés;
- l'identification des possibilités d'amélioration de l'effectivité et de l'efficacité du fonctionnement du Centre public d'Aide sociale.
Le secrétaire en fait rapport par écrit au conseil, au moins une fois par an.
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Article 112. Le Roi et, pour les centres publics d'aide sociale dont le ressort
compte, d'après le dernier recensement décennal, moins de vingt mille habitants, le gouverneur, peuvent par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par le gouverneur ou par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel le conseil de l'aide sociale a pris connaissance de la suspension.
L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.
Après l'expiration du délai fixé au deuxième alinea, les actes du centre public d'aide sociale ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 112. (REGION WALLONNE)
Le Roi et, pour les centres publics d'aide sociale dont le ressort compte, d'après le dernier recensement décennal, moins de vingt mille habitants, le gouverneur, peuvent par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas écheant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par le gouverneur ou par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel le conseil de l'aide sociale a pris connaissance de la suspension.
L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.
(Le Centre d'aide sociale ou toute personne intéressée peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de l'arrêté d'annulation du Gouverneur. Dans ce cas, la décision du Gouvernement est notifiée aux intéressés dans les quarante jours de la réception du recours. Le Gouvernement peut proroger ce délai par un délai de même durée.)
Après l'expiration (de ces délais), les actes du centre public d'aide sociale ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.
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Art. 112. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 1er, ne doit pas être adressée au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement, ne peuvent plus etre suspendues après un délai de trente jours à compter de la réception de la liste récapitulative.
Ce délai est interrompu par l'envoi d'un recommandé par lequel le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et echevins demande un dossier spécifique ou des informations supplémentaires.
La décision d'un centre public d'aide sociale demandée par une autorité de tutelle ne peut plus être suspendue après un délai de trente jours à compter de la réception du dossier ou des informations supplémentaires.
Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 2, doit être adressée sans mise en demeure au Collège des bourgmestre et échevins, ne peuvent plus être suspendues après un délai de quarante jours à compter de la réception de la décision.
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Art. 112. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Le gouverneur de province suspend par arrête motivé et dans les délais prévus à l'article 112bis l'exécution de la decision par laquelle un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général. Une copie de l'arrêté de suspension est envoyée sans délai au Gouvernement flamand.
§ 2. L'organe compétent du centre peut retirer l'acte suspendu et en informe le gouverneur de province. Il peut justifier un acte suspendu dans les cent jours suivant l'envoi de l'arrêté de suspension du gouverneur de province; il envoie cette justification, sous peine de nullité de la décision suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce même délai. Une copie est envoyée au gouverneur de province.
§ 3. En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé, l'acte suspendu par lequel le centre viole la loi ou blesse l'intérêt général dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la réception de la justification.
L'arrêté d'annulation est notifié à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai de quinze jours. Une copie est adressée au gouverneur de province. Si le Gouvernement flamand laisse passer le délai d'annulation, la suspension est abrogée de plein droit.
§ 4. Sans préjudice de la compétence de suspension du gouverneur de province, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé rendu dans les délais visés à l'article 112bis, l'acte par lequel le centre viole la loi ou porte préjudice a l'intérêt général. Une copie de l'arrêté d'annulation est adressée au gouverneur de province.
§ 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par contraire à l'intérêt général, les décisions contraires aux principes d'une administration correcte ou à la politique générale.
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Article 128. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transferes dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le Roi fixe les règles générales destinées à etablir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arretés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.
A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémuneration, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle a titre definitif sont déterminées par le Roi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 128. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Sans prejudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
(L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)
§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues (sur la base du statut administratif et pécuniaire applicable au moment du transfert) s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
(Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également determiner les conditions). Les lois ou arrêtes accordant une priorité pour l'acces aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.
A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel interessé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif (peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand).
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Art. 128. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
(Le Gouvernement) fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégres dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.
(A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le Gouvernement statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.)
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.
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Art. 128. (REGION WALLONNE) § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au meme statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le Roi fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces memes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.
A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéresse, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.
(§ 4. Lorsque l'association a pour objet la gestion d'un hopital, elle fixe les dispositions générales relatives au personnel de l'hôpital.
§ 5. Le personnel de l'association est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel.)
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Article 129. Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.
L'exercice financier cadre avec l'année civile.
Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par le Roi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 129. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Les règles de la comptabilite en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.
L'exercice financier cadre avec l'année civile.
Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par (le Gouvernement).
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Article 133. Le Roi peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.
Le Roi peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par le Roi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 133. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Le Gouvernement) peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet sociale ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.
(Le Gouvernement) peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par (le Gouvernement).
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Article 57ter1. § 1er. A un étranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais :
1° tant que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire;
2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée.
Dans des circonstances particulières le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent :
1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel;
2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3.
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DROIT FUTUR
Art. 57ter1. <Inséré par L 2001-01-02/30, art. 71; **En vigueur :** 03-01-2001> § 1er. A un étranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais :
1° tant que (le ministre de l'Intérieur ou son délégué), ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire;
2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée.
Dans des circonstances particulières (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent :
1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel;
2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3.
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Article 93ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Les décisions du conseil de l'aide sociale visant un réaménagement des charges financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de ces charges sur une période plus longue sont transmises pour approbation au Gouvernement flamand dans les vingt jours prenant cours le lendemain de ces décisions.
Le Gouvernement flamand se prononce sur l'approbation de la décision du conseil dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de celle-ci et transmet sa décision au centre au plus tard le dernier jour de ce délai.
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Article 111bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le Collège des bourgmestre et échevins peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du centre public d'aide sociale visées à l'article 111, § 1er, lesquelles ne doivent pas être soumises à l'approbation ou à l'autorisation ni du Gouvernement ni du Conseil communal, qui nuisent aux intérêts, notamment financiers, de la commune.
Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du centre d'aide sociale visées à l'article 111, § 1er, qui contreviennent à la loi.
L'arrêté de suspension est immédiatement signifié au centre et, selon le cas, au Gouvernement ou au Collège des bourgmestre et échevins.
Le Conseil de l'aide sociale peut retirer une décision suspendue; il en fait part au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement.
Le Conseil de l'aide sociale peut justifier une décision suspendue; sous peine de nullité de la décision suspendue, il communique cette justification au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les trente jours de la date d'envoi de l'arrêté de suspension.
Le Gouvernement peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours de la réception de la justification, abroger une décision suspendue par le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins. Cet arrêté d'abrogation est signifié au centre et au Collège des bourgmestre et échevins au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours. La suspension expire lorsque l'arrêté d'abrogation n'a pas été signifié au centre et au Collège des bourgmestre et échevins dans le délai imparti."; DCG 1995-05-02/42, art. 21, En vigueur : 01-01-1996)
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Article 111ter. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Les dispositions de l'article 111bis ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
L'article 111bis cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.
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Article 57ter/2. Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'article 77bis , § 4bis , de la même loi, le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune.
Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger.
Article 68quinquies. § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.
§ 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;
2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :
- soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;
- soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;
3° l'enfant réside effectivement en Belgique;
4° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire.
§ 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées, plafonné à 1 100 EUR par an.
§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande.
§ 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.
Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
(NOTE : par son arrêt n° 123/2006 du 28-07-2006 (M.B. 01-09-2006, p. 43897-43903), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en tant qu'il ne prévoit pas l'octroi, par le centre public d'action sociale, d'une aide spécifique aux personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé et en tant qu'il subordonne à la condition que l'enfant réside en Belgique l'octroi de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires mentionnées dans cet article)