← Texte en vigueur · Historique

8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

Texte en vigueur a fecha 2012-12-31
Article 26. § 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.

§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.

Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.

Sauf dispositions contraires fixées par le Roi, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.

Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 26. (REGION WALLONNE)

§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.

§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.

(Lorsque la concertation porte sur une matière relative à l'hôpital, une délégation du comité de gestion et le directeur de l'hôpital sont invités à assister à la concertation avec voix consultative.)

Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.

Sauf dispositions contraires fixées par le Roi, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.

Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.

++++++++++

Art. 26. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.

§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.

(Le gouvernement) peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.

Sauf dispositions contraires fixées par (le Gouvernement), la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.

Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.

++++++++++

Art. 26. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.

§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.

(Le Collège réuni) peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.

Sauf dispositions contraires fixées par (le Collège réuni), la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.

Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.

++++++++++

Article 26bis. § 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;

5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.

§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.

§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés a la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 26bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

(1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, ainsi que le budget des hôpitaux relevant du centre;)

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

(4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence conformément aux dispositions de l'article 56 ou lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital tel que visé à l'article 94;)

(5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;)

(6° la création, l'adhésion ou le retrait d'associations conformément au chapitre XII (XIIbis ou XIIter);)

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

(7° les modifications budgétaires, dès qu'elles sont de nature à augmenter ou à diminuer l'intervention de la commune, ainsi que les décisions concernant les hôpitaux qui tendent à aggraver leur déficit.)

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

(1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une incidence sur les budgets et la gestion du Centre public d'Aide sociale;)

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.

§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.

§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

§ 5. (...)

++++++++++

Art. 26bis. (REGION WALLONNE)

§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

(4° l'engagement de personnel complémentaire sauf lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56;)

5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes (sauf s'il s'agit de l'hôpital dont les deux derniers comptes approuvés conformément à l'article 89 ainsi que les prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit;)

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (...) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.

§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, vise à l'article 26, § 2.

§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.

++++++++++

Art. 26bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;

5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (...) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.

§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.

§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

§ 5. (...)

++++++++++

Art. 26bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE. COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE)

§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;

5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux. L 1993-01-12/34, art. 1, 021; En vigueur : 01-03-1993>

(8° le programme de politique générale visé à l'article 72.)

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.

§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.

§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.

++++++++++

Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.

L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.

(Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.)

(Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale du centre public d'aide sociale de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.)

§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.

§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.

(L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale).

En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum.

En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.)

§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire a la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.

Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.

§ 5. (Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé.)

§ 6. (Le centre public d'aide sociale crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.

La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires.

La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces subventions seront respectées.

Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ((conseil communal.)) )

§ 7. (Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'aide sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi (...). Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

(La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.)

Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées a l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.)

(Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.)

(§ 8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.

Le receveur est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.)

Article 88. § 1er. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et des recettes du centre et de chaque hôpital placé sous sa gestion. (Une note de politique générale ainsi que le rapport, vise à l'article 26bis, § 5, sont joints à ces budgets.)

Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du conseil communal (...).

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du conseil communal (...) à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le collège des bourgmestres et échevins.

(La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour ou les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.)

Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation (...) ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation de la députation permanente.

Le conseil communal peut inscrire du centre public d'aide sociale communale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

La députation permanente est dotée de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale ( (...) ) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une autre association visée au chapitre XII de la présente loi.)

§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.

(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)

§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)

§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir a une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.

(Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter le budget du centre en lieu et place du conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le conseil communal au conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation de la députation permanente, qui est dotée de la même compétence que celle visée au § 1er, alinéa 7.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 88. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(§ 1er. Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et celui des recettes du centre et des hôpitaux placés sous sa gestion. Une note de politique générale est jointe à ces budgets.

Ces budgets sont soumis avant (le 1er novembre) de l'année précédant l'exercice à l'approbation du Conseil communal.

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du Conseil communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du Conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le Collège des bourgmestre et échevins.

La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune.

Sinon, le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.

Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, (dans les trois jours à dater de la réception de le décision), à l'approbation du Gouvernement.

Le Conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'aide sociale et des hôpitaux dépendant de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses, les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier les erreurs matérielles.

Le Gouvernement est doté de la même compétence à égard du budget des centres publics d'aide sociale et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une association visée au chapitre XII de la présente loi.)

§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.

(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)

§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)

(§ 4. A défaut par le Conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.

Si le Conseil de l'aide sociale omet arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le Collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le Conseil communal peut arrêter le budget du centre en lieu et place du Conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le Conseil communal au Conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation du Gouvernement qui est doté de la compétence visée au § 1er, alinéa 7.)

++++++++++

Art. 88. (REGION WALLONNE)

§ 1. (Pour l'exercice suivant, le conseil de l'aide sociale arrête chaque année le budget des dépenses et des recettes du centre et, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le budget de chaque hôpital dépendant du centre. Une note de politique générale ainsi qu'un rapport reprenant le rapport visé à l'article 26bis, § 5, un rapport concernant la politique hospitalière et les objectifs et synergies possibles dans le domaine hospitalier sont annexés à ces budgets.

Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la proposition du comité de gestion, à défaut de quoi le conseil est réputé avoir approuvé ladite proposition.

Le conseil est tenu de porter annuellement a ces budgets toutes les dépenses obligatoires que des dispositions législatives ou réglementaires mettent à la charge du centre public d'aide sociale et spécialement les traitements et pensions du président, du secrétaire, du receveur et des membres du personnel, les dépenses d'aide sociale, l'abonnement au Moniteur belge et au mémorial administratif, les dettes du centre liquides et exigibles et celles résultant de condamnations judiciaires exécutoires, les frais de bureau, l'entretien des bâtiments, les loyers des immeubles occupés par le centre et les frais afférents à la comptabilité du centre.

Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques du centre public d'aide sociale ainsi que celles qu'une disposition législative ou réglementaire attribue et les excédents des exercices antérieurs.)

Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du conseil communal (...).

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du conseil communal (...) à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le collège des bourgmestres et échevins.

(La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour ou les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.)

Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation (...) ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation de la députation permanente.

Le conseil communal peut inscrire du centre public d'aide sociale communale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

La députation permanente est dotée de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale ((...)) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, (...).)

§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.

(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci.

En ce qui concerne le paiement du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale individuelle accordée sous forme d'aide financière et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident à un demandeur d'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence, l'organe compétent qui a pris la décision d'accorder l'aide use de la même faculté qu'a l'alinéa précédent, sans devoir solliciter l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)

§ 3. ( (Les projets de budget ainsi que la note de politique générale et les rapports visés au § 1er, alinéa 1er) ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)

§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter (les budgets) ou de pourvoir a une modification (des budgets) qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.

(Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter (les budgets) du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter (les budgets) dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter (les budgets) du centre en lieu et place du conseil de l'aide sociale. (Ces budgets sont notifiés) par le conseil communal au conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation de la députation permanente, qui est dotée de la même compétence que celle visée au § 1er, alinéa 7.)

++++++++++

Art. 88. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Au moins dans l'année de son renouvellement complet, le Conseil de l'Aide sociale établit un plan pluriannuel.

Pour autant que le plan pluriannuel ait été modifié, il est transmis au Conseil communal, avant le 15 septembre. Le président du Conseil de l'Aide sociale le commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.

(Le plan pluriannuel contient en annexe un protocole rédigé en consensus par le comité de concertation, et fixant les accords sur la répartition des tâches et la coopération entre le C.P.A.S. et la commune. Le plan pluriannuel est soumis, pour approbation, au conseil communal, qui peut adapter le plan s'il le souhaite.)

§ 2. Le conseil de l'Aide sociale arrêté, chaque année, les budgets de l'exercice suivant du centre et de chacun des hôpitaux dont il a la gestion.

Les budgets sont transmis annuellement, avant le 15 novembre, au Conseil communal. Le président du Conseil de l'Aide sociale les commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.

Lorsqu'un budget reste dans les limites de la contribution communale, qui fait partie du plan pluriannuel, le Conseil communal en prend connaissance. Lorsqu'un budget dépasse les limites de la contribution communale, faisant partie du plan pluriannuel, le Conseil communal peut constater cet écart et adapter, sur ces points, le budget au plan pluriannuel.

Lorsque le conseil de l'Aide sociale n'a pas arrêté un budget ou un plan pluriannuel, le Conseil communal arrête le budget unilatéralement.

A défaut d'un budget arrêté régulièrement, le receveur peut faire des paiements dans les limites d'un crédit provisoire alloué, aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.

§ 3. Seule une révision du montant total d'un Centre d'Activité ou d'une enveloppe d'investissement, se rapportant à un projet d'investissement, ou une modification du mode de financement d'un projet d'investissement est considérée comme une modification budgétaire. Pareilles modifications budgétaires suivent la même procédure que celle définie au § 2, alinéas deux et trois.

Des ajustements internes des crédits, dans les limites des dépenses d'exploitation d'un même Centre d'Activité, qui ne modifient pas l'enveloppe en question du Centre d'Activité considéré, ou dans les limites d'une enveloppe d'investissement, sont fixés par le Bureau permanent et communiqués au Conseil de l'Aide sociale.

Les ajustements internes des crédits sont transmis, sans tarder, au receveur, qui en fait rapport tous les trois mois, conformément à l'article 46, § 3. Les listes des ajustements internes des crédits, effectués au cours du même exercice, sont annexés, à titre justificatif, au compte annuel du Centre public d'Aide sociale.

Dès que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle demeure valable pour trois ans, dans la mesure où l'investissement n'a pas été mis en oeuvre. Dès la mise en oeuvre de l'investissement, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant celui dans lequel la réception définitive de l'investissement a lieu. Ces délais peuvent être prolongés, pour autant que le Conseil de l'Aide sociale donne son approbation.

§ 4. Dans les cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et la dépense ne pourrait se faire que par le biais d'une modification budgétaire, le Conseil de l'Aide sociale peut, moyennant l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter, sans délai, les crédits nécessaires au budget, par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre la modification budgétaire.

§ 5. Le Conseil communal prend les décisions visées au présent article, dans un délai de soixante jours, prenant cours le jour de la réception de la décision du Conseil de l'Aide sociale par l'Administration communale. L'Administration communale fait parvenir sa décision, au plus tard, le dernier jour de ce délai. Faute d'avoir envoyé une décision au centre, dans ce délai, le Conseil communal est censé, selon le cas, avoir pris connaissance du plan pluriannuel ou du budget ou l'avoir approuvé.

++++++++++

Art. 88. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et des recettes du centre et de chaque hôpital placé sous sa gestion. (Une note de politique générale ainsi que le rapport, visé à l'article 26bis, § 5, sont joints à ces budgets.)

Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du conseil communal (...). (Ils sont transmis dans le même temps au Collège réuni.)

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du conseil communal (...) à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le collège des bourgmestres et échevins.

(La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal est réputé avoir donné son approbation. Le dossier complet est envoyé au Collège réuni par les soins du centre dans les quinze jours suivant la réception de la décision du conseil communal approuvant le budget ou l'expiration du délai de quarante jours emportant approbation tacite.)

(Toute décision de réformation ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de réformation du budget, celui-ci est soumis par les soins du centre, dans les quarante jours suivant la réception de la décision du conseil communal, à l'approbation du Collège réuni.

La décision du Collège réuni doit être envoyée au centre et au conseil communal dans un délai, non prorogeable, de quarante jours, à compter du jour où le budget réformé ou improuvé lui a été transmis. A défaut, le budget est réputé approuvé tel qu'il a été adopté par le conseil de l'aide sociale.)

Le conseil communal peut inscrire du centre public d'aide sociale communale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

(Le Collège réuni est doté) de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale ( (...) ) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une autre association visée au chapitre XII de la présente loi.)

§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.

(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)

§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)

§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir a une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu a l'article 113.

(Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter le budget du centre en lieu et place du conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le conseil communal au conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation (du Collège réuni, qui est doté) de la même compétence que celle visée au § 1er, alinéa 7.)

(§ 5. A défaut d'un budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice considéré, des dépenses peuvent être imputées sur des crédits provisoires, dont les modalités et limites seront définies par le Collège réuni.)

++++++++++

Article 89. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.

Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires (ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale). Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.

Les comptes arrêtés par le conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal (...). Le rapport annuel est communiqué au conseil communal (...) à titre de commentaire des comptes.)

(La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le conseil communal est censé avoir donné son approbation.)

(En cas d'improbation par le conseil communal, les comptes, accompagnés de la délibération du conseil, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation permanente qui arrête définitivement les comptes.)

La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 89. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.

Au cours de la séance pendant laquelle le Conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centre publics d'aide sociale. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.

Les comptes arrêtés par le Conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du Conseil communal.

Le rapport annuel est communiqué au Conseil communal à titre de commentaire des comptes.

La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.

En cas d'improbation par le Conseil communal, les comptes, accompagnés des délibérations du Conseil, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation du Gouvernement; le Gouvernement arrête définitivement les comptes.

Les vérifications des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place."; DCG 1995-05-02/42, art. 16, En vigueur : 01-01-1996)

++++++++++

Art. 89. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale effectue, avec circonspection et de bonne foi, le 31 décembre de chaque année, les relevés, vérifications, recherches et évaluations nécessaires, en vue d'inventorier ses avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.

Après avoir conformé les comptes aux éléments de l'inventaire, ils sont résumés et décrits dans un état, étant le compte annuel.

Le conseil de l'Aide sociale arrête, chaque année, le compte annuel de l'exercice précédent du Centre public de l'Aide sociale et de chaque hôpital dont il a la gestion.

Au cours de la réunion durant laquelle le Conseil de l'Aide sociale arrêté les comptes annuels, le président fait rapport sur la situation du centre et sur la gestion effectuée au cours de l'exercice précédent, sur l'exécution du budget, ainsi que sur les recettes et l'affectation des subventions accordées par l'état, dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'Aide sociale. Le projet de compte annuel est communiqué à chaque membre, au moins sept jours francs avant la réunion.

§ 2. Les comptes annuels, arrêtés par le Conseil de l'Aide sociale, sont transmis pour approbation au gouverneur de province, avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice. Ils sont en même temps transmis au Conseil communal, qui peut communiquer ses observations au gouverneur de province, dans les cinquante jours suivant la transmission.

Dans les trois cents jours de la réception des comptes annuels, le gouverneur de province se prononce sur l'approbation et en fixe les montants. Il expédie sa décision, au plus tard, le dernier jour du délai susdit. Si aucune décision n'est transmise au centre, dans le délai précité, le gouverneur de province est censé avoir donné son approbation. Il fait parvenir sa décision, ainsi que ses observations éventuelles et le rapport de la Commission d'audit externe au Conseil communal, au Conseil de l'Aide sociale et au receveur. Au cours de sa prochaine réunion suivant l'expiration du délai visé à l'article 90, § 2, le Conseil de l'Aide sociale donne décharge du compte au receveur. La décharge est valable en droit, dans la mesure où la vraie situation n'a pas été occultée par des omissions ou inexactitudes dans le compte annuel.

La non-décharge du receveur se fait toujours par arrêté motivé. La décision est communiquée simultanément et sans tarder au receveur et au gouverneur de province.

Si un déficit a été constaté, suite à une décision définitive sur la décharge, le Conseil de l'Aide sociale invite le receveur, par lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du Centre public d'Aide sociale.

§ 3. Le receveur local informe, sans tarder, le Conseil de l'Aide sociale, de tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est procédé, sans tarder, aux relevés nécessaires pour déterminer le montant du déficit. Un procès-verbal est dressé, exposant les circonstances et les mesures conservatoires prises par le receveur. Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil de l'Aide sociale et du receveur. Il est soumis, sans délai, au Conseil de l'Aide sociale.

Dans sa prochaine réunion, faisant suite à la soumission du procès-verbal, le Conseil de l'Aide sociale constate, si et dans quelle mesure le receveur doit être rendu responsable du vol ou de la perte et quel sera le montant du déficit résultant qu'il devra acquitter.

La décision est communiquée simultanément et sans tarder au receveur et au gouverneur de province.

§ 4. Un compte final est établi en cas de cessation de fonctions du receveur. Après que le Conseil de l'Aide sociale ait arrêté le compte final, celui-ci est transmis, pour approbation, au gouverneur de province et la procédure, visée au § 2, alinéas deux et quatre, est suivie.

La décision, clôturant le compte final et donnant décharge, emporte de plein droit la restitution du cautionnement.

++++++++++

Art. 89. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année avant le (1er mai) les comptes annuels de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci.

Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires, ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.

§ 2. Les comptes annuels arrêtés par le conseil de l'aide sociale, sont transmis au conseil communal avant le 15 mai suivant la clôture de l'exercice aux fins d'être arrêtés définitivement. Ces documents sont transmis en même temps au Collège réuni. Les comptes sont accompagnés du rapport annuel visé au § 1er, (...) du présent article. Dans les quarante jours de leur réception le conseil communal se prononce sur l'arrêt définitif des comptes annuels. II expédie sa décision au plus tard le dernier jour du délai susdit. Si aucune décision n'est transmise au centre dans ce délai, le conseil communal est censé avoir approuvé les comptes annuels.

Si le conseil communal improuve le compte, sa décision motivée est transmise par les soins du centre dans les quarante jours de la réception de la décision d'improbation au Collège réuni qui arrête le compte. Le Collège réuni dispose d'un délai de quarante jours à compter du jour suivant la réception des documents pour arrêter définitivement le compte. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, le compte est réputé approuvé. Lors de la réunion suivant la notification de la décision d'approbation, le conseil de l'aide sociale donne décharge du compte au receveur. La décharge n'est valable que dans la mesure où la véritable situation n'a pas été volontairement occultée par des omissions ou inexactitudes dans le compte annuel.

Le refus de décharge au receveur doit faire l'objet d'une décision motivée. Celle-ci est notifiée dans les plus brefs délais au receveur, au conseil communal et au Collège réuni. Si un déficit a été constaté suite à une décision définitive sur la décharge, le conseil de l'aide sociale invite le receveur par pli recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'aide sociale; dans ce cas, l'article 93, § 4, est applicable dans les mêmes conditions et selon la même procédure.

Article 94. § 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.

Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.

Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.

§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :

a)

poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;

b)

engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;

c)

(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de 5.000.000 de francs au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.)

(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;

e)

prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.)

§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

(§ 4bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sous les conditions fixées par Lui, étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.)

§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.

En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.

§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour hôpital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.

La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel.

(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.)

Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.

Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.

§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)

(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuve ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.

Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.

Le Roi détermine les règles d'exécution de cet article.

§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 94. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

(§ 2. L'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale est géré par un comité de gestion présidé de plein droit par le président du conseil de l'aide sociale ou par le membre du conseil qui le remplace.

Outre le président, le comité de gestion est composé de cinq membres du conseil de l'aide sociale. Il désigne en son sein un vice-président dont les compétences sont définies par le règlement d'ordre intérieur. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire du centre, le directeur de l'hôpital, le médecin en chef, le chef du département infirmier, le trésorier et le comptable siègent avec voix consultative au comité de gestion.

Le bourgmestre ou le membre du collège qu'il désigne et une personne désignée en fonction de ses compétences en matière de gestion hospitalière par le collège des bourgmestre et échevins participent avec voix consultative aux séances du comité de gestion.

Le comité de gestion peut convoquer à des réunions d'autres personnes, occupées ou non à l'hôpital, afin d'y être entendues en tant qu'experts en certaines matières. Elles quitteront la salle avant chaque vote ou avant que le comité ne prenne une décision.

Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, alinéas 4, 5, 6 et 7, pour l'élection des membres du bureau permanent.

La délégation de signature du président est régie, mutatis mutandis, par l'article 28, § 2, alinéa 2, de la loi.)

(§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui concerne l'hôpital sauf les matières suivantes qui sont réglées par le conseil de l'aide sociale :

Sous réserve de l'article 88, § 1er, le conseil de l'aide sociale ne peut prendre les décisions visées à l'alinéa 1er que moyennant l'avis du comité de gestion de l'hôpital.

Si le comité de gestion n'a pas notifié d'avis dans les deux mois à dater du jour où il a été saisi du dossier, la procédure peut être poursuivie sans son avis.

Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans le mois suivant la notification de l'avis du comité de gestion. A défaut, le comité de gestion de l'hôpital peut se substituer au conseil de l'aide sociale pour prendre la décision au sujet de laquelle il a donné un avis.)

(§ 4. Sous l'autorité du comité de gestion, le directeur de l'hôpital instruit les affaires, dirige les travaux de l'administration, assure la gestion journalière de l'hôpital et a la garde des archives de l'hôpital. Il est le chef du personnel de l'hôpital sans préjudice des attributions du secrétaire dans l'instruction des dossiers relevant de la compétence du conseil de l'aide sociale.

Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comite de gestion de l'hôpital. Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations du comité de gestion dans les registres tenus à cet effet.

Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le directeur.

Le directeur est responsable de ses actes devant le comité de gestion.

Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le directeur fait établir les mandats de paiement et les états de recouvrement. Ils sont signés par le président et par le directeur. Le directeur élabore les avant-projets de budget de l'hôpital.

Le directeur est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président et le conseil de l'aide sociale ou par le comité de gestion en fonction de leurs compétences respectives.

Le directeur collabore étroitement avec les responsables des divers aspects de l'activité hospitalière ainsi qu'avec les responsables des activités du centre public d'aide sociale.

Le comité de gestion peut déléguer des attributions bien définies au directeur et aux personnes chargées par lui de la direction générale journalière de l'activité de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois être retiré à tout moment en tout ou en partie.

Le directeur de l'hôpital peut déléguer sa signature moyennant l'approbation du comité de gestion.

En ce qui concerne les actes posés par l'autorité qui a reçu délégation du comité de gestion, la décision est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eût été le cas si le comité de gestion avait propos.)

§ 4bis. (Abrogé)

(§ 5. Sauf désignation par le conseil de l'aide sociale d'un receveur spécial, la fonction de trésorier de l'hôpital est exercée par le receveur du centre public d'aide sociale.

Les recettes et les dépenses de l'hôpital sont effectuées par le trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion de hôpital En ce qui concerne les activités à l'hôpital, le trésorier est soumis, dans le respect des dispositions légales relatives à sa responsabilité, à l'autorité du comité de gestion.

Les dispositions applicables au receveur en ce qui concerne le cautionnement, le remplacement en cas d'absence, le compte de fin de gestion et le déficit de caisse ainsi que les articles 92 et 115 sont applicables au trésorier.

La comptabilité de l'hôpital est tenue par un comptable spécialement désigné à cette fin. Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le directeur.)

(§ 6. Copie de toute décision du comité de gestion, du directeur de l'hôpital ou des responsables de services ayant reçu délégation est transmise dans les quinze jours de son adoption au conseil de l'aide sociale.)

§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)

(§ 9. La gestion de l'hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut faire l'objet d'un contrat de gestion conclu par le centre et la commune après concertation avec le comite de gestion et après avis du conseil médical et du comité de concertation syndicale.

Le contrat de gestion est conclu pour la durée de l'exercice des mandats des conseillers de l'aide sociale suite au renouvellement complet de celui-ci. Il peut être amendé selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.

Le contrat de gestion règle :

a. les missions attendues de l'hôpital et les tâches que l'hôpital assure en vue de l'exécution de ses missions de service public, et ce, sans qu'il puisse être dérogé aux missions qu'il doit accomplir en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

b. les modalités garantissant l'exercice d'une médecine de qualité, au meilleur coût, en ce compris les limites de tarification éventuelle des services offerts, à toute personne indépendamment du niveau de ses revenus, de ses conditions d'assurabilité, de ses origines et de ses convictions philosophiques;

c. les modalités d'information des patients quant aux tarifs pratiqués ainsi que les garanties de leur respect;

d. la fixation des objectifs budgétaires;

e. l'organisation des services communs avec les autres services du centre public d'aide sociale et/ou de la commune;

f. les objectifs à réaliser en matière d'équilibre financier et les modalités complémentaires d'information du centre public d'aide sociale et de la commune, notamment en ce qui concerne le budget et les comptes de l'hôpital;

g. les modalités mises en oeuvre pour garantir le respect du contrat de gestion.)

(§ 10. Le budget de l'hôpital doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté au plus tard dans les six mois de l'approbation du budget de l'hôpital par les autorités communales.

Ce plan de gestion est arrêté par le conseil de l'aide sociale après avis du comité de gestion et approuvé par le conseil communal. Il contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier, en ce compris les mesures de contrôle et de suivi pour sa bonne exécution.

Toutefois, par décision motivée, et dans les limites fixées par le Gouvernement, le conseil communal peut dispenser le conseil de l'aide sociale d'établir un tel plan.

Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la commune, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par le conseil communal et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.

Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale et le comité de gestion de l'hôpital peuvent être assistés par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement.)

++++++++++

Art. 94. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. (Le Collège réuni) peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par (le Collège réuni).

Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.

Le comite de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.

§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :

a)

poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;

b)

engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;

c)

(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de 5.000.000 de francs au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.)

(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;

e)

prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.)

§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

(§ 4bis. (Le Collège réuni peut, sous les conditions qu'il détermine), étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.)

§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.

En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.

§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hôpital qu'après avis du comité de gestion. (Le Collège réuni) fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.

La procédure fixée a l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel.

(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.)

Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.

Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.

§ 7. (Le Collège réuni) peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)

(Lorsqu'un centre public d'aide sociale gère un hôpital sous la forme d'une association créée conformément au Chapitre XII de la présente loi, la partie de l'hôpital, convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, est gérée par le centre public d'aide sociale.)

(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.

Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent

(Le Collège réuni) détermine les règles d'exécution de cet article.

§ 10. Tant que les comptes de gestion de hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)

++++++++++

Art. 94. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.

Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.

Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.

(§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui relève des compétences du centre public d'aide sociale en matière de gestion de l'hôpital à l'exception de la disposition du § 4, étant entendu que si un centre public d'aide sociale gère plus d'un hôpital, le centre public d'aide sociale reste compétent en matière de fixation du statut global du personnel de ces hôpitaux.

§ 4. Les compétences suivantes en matière de gestion de l'hôpital sont confiées au conseil de l'aide sociale :

a)

la désignation et le licenciement des membres du comité de gestion, à l'exception des experts désignés par le conseil communal, visés au § 9;

b)

le recrutement, l'évaluation et le licenciement des membres de personnel contractuels siégeant dans le comité de gestion;

c)

la nomination, l'évaluation, la promotion et la mise en disponibilité de membres de personnel statutaire siégeant dans le comité de gestion, ainsi que l'application de sanctions disciplinaires à ces mêmes membres;

d)

toute décision d'adhésion ou de retrait d'une association visée aux chapitres XII et XIIbis de cette loi;

e)

toute décision modifiant substantiellement l'offre de l'hôpital;

f)

les décisions visées aux articles 88 et 89.

§ 5. En ce qui concerne les actes posés par le comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.

§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière qu'après avis du comité de gestion à ce propose. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le comité de gestion est tenu d'émettre un avis.

Les décisions du conseil qui s'écartent de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.)

§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)

(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.

Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.

Le Roi détermine les règles d'exécution de cet article.

§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)

++++++++++

Art. 94. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. (Le Gouvernement) peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés (par le Gouvernement).

Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.

Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué

§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :

a)

poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;

b)

engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;

c)

(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de (125.000 euros) au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.)

(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;

e)

prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.)

§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

(§ 4bis. (Le Gouvernement peut,) sous les conditions fixées par Lui, étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.)

§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.

En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.

§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour hôpital qu'après avis du comité de gestion. (Le Gouvernement) fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.

La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel.

(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.)

Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.

Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.

§ 7. (Le Gouvernement) peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)

(§ 9. Si un plan, comme vise à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comite de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.

Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.

(Le Gouvernement) détermine les règles d'exécution de cet article.

§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)

++++++++++

Article 97. (Pour l'application des dispositions du Chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :
1.

les paiements en espèces;

2.

le coût des aides octroyées en nature;

3.

les frais d'hospitalisation;

4.

les frais d'hébergement, y compris ceux exposés dans les établissements du centre;

5.

les frais calculés suivant les tarifs généraux préétablis.)

Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête, ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, § 1er, 2 et 4.

(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux frais exposes par le C.P.A.S. dans le cadre de la médiation de dettes, en application de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.)

Article 98.

§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.

(Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d'un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre.)

(Si l'aide sociale est octroyée sous la forme d'un paiement des frais de séjour dans une maison de repos et que le bénéficiaire contribue à ces frais conformément à l'alinéa 1er, l'argent de poche s'élève à au moins 900 EUR par an, payables en tranches mensuelles. Ce montant peut être majoré par voie d'arrêté royal et est indexé conformément à la loi du 1er mars 1997 (Justel lit : 1977) organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le Roi détermine les frais qui ne peuvent en aucun cas être imputés sur cet argent de poche. Il détermine également le statut de l'argent de poche, en particulier lorsqu'il n'a pas été utilisé au moment du décès.)

En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéresse.

§ 2. Le centre public d'aide sociale poursuit également, en vertu d'un droit propre, le remboursement des frais de l'aide sociale :

_ à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide; lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique;

_ à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée.

(§ 3. Par dérogation au § 2, le centre public d'action sociale peut renoncer de manière générale au recouvrement de l'aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l'accord de l'autorité communale.)

(S'il est fait application de l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale peut néanmoins recouvrer exceptionnellement l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments lorsque le patrimoine du bénéficiaire de cette aide a été diminué volontairement de façon notable au cours des cinq dernières années précédant le début de l'aide sociale (ou pendant la période d'octroi de l'aide sociale).) 2006-10-26/48, art. 2, 087; **En vigueur :** 09-04-2007>

Article 99. § 1er. (Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale, celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.)

§ 2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre public d'aide sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre.

Article 100. (§ 1.) Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, donne lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement des frais y afférents exposés par le centre public d'aide sociale durant les cinq dernières années précédant le décès mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession.

(§ 2. Les biens meubles, tels que notamment l'argent comptant, les bijoux et autres objets, apportés par les malades et par les pensionnaires décédés dans les établissements du centre et qui y ont été traités ou hébergés, totalement ou partiellement à la charge de ce dernier, sont conservés par le centre pendant trois ans à dater du décès.

§ 3. Les héritiers et légataires des malades et des pensionnaires, dont les frais de traitement et d'entretien ont été acquittés, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets visés au § 2.

§ 4. En cas de déshérence ou si les effets visés au § 2, apportés au centre n'ont pas été réclamés dans les trois ans du décès, ces biens appartiennent de plein droit au centre.

A l'expiration du délai susvisé, les mêmes biens meubles délaissés par une personne décédée, pour le compte de laquelle le centre a été chargé par le juge de paix de vider les lieux loués qu'elle occupait avant son décès, appartiennent au centre.)

Article 100bis.

§ 1er. Le Roi peut fixer des règles et des conditions concernant :

a)

le calcul des frais de l'aide sociale visés aux points 2°, 4° et 5°, de l'article 97;

b)

la fixation de la contribution du bénéficiaire telle qu'elle est prévue à l'article 98, § 1er;

c)

(la poursuite du remboursement auprès du bénéficiaire, de ceux qui doivent des aliments ou des débiteurs conformément à l'article 98, §§ 2 et 4, et à l'article 99, § 1er.)

§ 2. (Sans préjudice de l'article 98, § 3, le centre public d'action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§ 1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.)

Le centre public ne doit pas récupérer si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompte.

Article 111. § 1. Copie de toute décision (du centre public d'aide sociale) à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, (qui nuit à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.)

Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.

Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.

Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrête motivé.

Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.

(§ 2bis. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.

Le paragraphe 2 cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtes définitivement par application de l'article 89.)

§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.

Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.

Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 111. (REGION WALLONNE)

§ 1. Copie de toute décision (du centre public d'aide sociale) à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, (...) est transmise (...) au collège des bourgmestre et échevins (...).

(Sans préjudice de l'obligation de transmettre au Gouverneur de province les délibérations soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle autre qu'une autorité communale et du droit d'évocation du Gouverneur de toute délibération, le Gouvernement détermine les décisions des organes du Centre public d'aide sociale qui doivent être transmises au Gouverneur.

La transmission des décisions aux autorités de tutelle se fait dans les quinze jours de leur adoption par les organes du Centre public d'aide sociale.)

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, (qui nuit à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.)

Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises a l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.

Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.

arrête de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.

Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrêté motivé.

Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.

§ 2bis. (Abrogé)

§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifie au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.

Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.

Le délai de quarante jours ne prend cours après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.

++++++++++

Art. 111. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. Une liste récapitulative, décrivant succinctement les décisions prises, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi qu'une copie de chaque décision du Comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise par les soins du centre, dans les quinze jours de la délibération, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. De plus, le centre doit signifier dans les quinze jours de la délibération ou de la prise d'effet de la décision, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins, une copie des décisions suivantes :

++++++++++

Art. 111. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Est transmise au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province, dans les vingt jours à compter de l'adoption des décisions en question, une liste reprenant une description succincte des décisions du centre public d'aide sociale, à l'exclusion de celles qui ne sont pas réservées exclusivement au conseil en vertu de la loi, celles qui ont pour objet le recrutement ou le licenciement de personnel contractuel, dans les limites du cadre du personnel approuvé, qui visent à déterminer le coût à facturer pour la fourniture de services et de biens à d'autres services et établissements du centre ou à des tiers, celles prises en application des dispositions légales et décrétales relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi ou encore les décisions prises en exécution d'un accord avec le Gouvernement flamand ainsi que toute décision du comité de gestion de l'hôpital et les décisions relatives au service social individuel et au recours.

(§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, une copie certifiée conforme des décisions suivantes doit être transmise au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant leur adoption :

1° les décisions concernant les conditions de recrutement et de promotion, les échelles des traitements, le statut pécuniaire et les indemnités et allocations du personnel;

2° les décisions portant réaménagement des charges financières des emprunts contractés;

3° les décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel.

Dans le même délai de vingt jours, une copie des décisions, visées aux 1° et 3° est également transmise au Gouvernement flamand.)

§ 3. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins estime qu'une décision visée au § 1er ou au § 2 nuit à l'intérêt communal et, notamment aux intérêts financiers de la commune, il peut former un recours contre cette décision auprès du gouverneur de province. Ce recours suspend l'exécution de la décision contestée et doit être envoyé au gouverneur de province, avec une copie certifiée conforme de la décision contestée ou de la requête visée à l'article 109, alinéa trois dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant l'envoi visé au § 1er ou 2. Une copie de ce recours est envoyée le même jour au centre et au Gouvernement flamand.

Si le recours est fondé, le gouverneur de province confirme, par arrêté motivé, la suspension de la décision contestée. Une copie de cet arrêté de suspension est envoyée sans délai au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand. La décision suspendue peut être retirée ou annulée selon les modalités définies à l'article 112, §§ 2 et 3. Si aucun arrêté n'est envoyé au centre dans le délai prévu à l'article 112bis, § 4, la décision contestée est exécutoire.

++++++++++

Art. 111. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Copie de toute décision du centre public d'aide sociale, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, est transmise dans les vingt jours à compter du lendemain de la réunion au collège des bourgmestre et échevins et au Collège réuni.

§ 2. A l'exception des décisions concernant l'octroi d'aide individuelle et la récupération, le collège des (bourgmestre) et échevins peut suspendre, par arrêté motivé, l'exécution de toute décision du centre public d'aide sociale qui nuit à l'intérêt communal et notamment aux intérêts financiers de la commune. Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle. Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis dans un délai de vingt jours aux autorités de tutelle.

Le collège doit notifier l'arrêté de suspension au centre et au Collège réuni dans un délai de trente jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision concernée. Le conseil de l'aide sociale peut retirer la décision suspendue. Cette décision doit être communiquée sans délai au collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'au Collège réuni. Le conseil de l'aide sociale peut maintenir la décision suspendue. Cette décision doit être transmise dans un délai de cent jours, prenant effet le lendemain de la réception de la suspension de la décision, au collège des bourgmestres et échevins ainsi qu'au Collège réuni. A défaut, la décision est annulée automatiquement. Le Collège réuni peut annuler, par arrêté motivé, la décision maintenue. L'arrêté d'annulation doit être notifié au centre dans un délai de quarante jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision de maintien et au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Après expiration de ce délai, la suspension est levée.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale, tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre. Le § 2 cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou. arrêtés définitivement par application de l'article 89.

§ 4. Le Collège réuni peut suspendre par arrêté motivé la décision par laquelle un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit être notifié au centre dans un délai de quarante jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision concernée et au plus tard le dernier jour du délai précité. Pour le budget et pour le compte, le délai est porté à soixante jours à compter de la transmission prévue respectivement aux articles 88, § 1er, alinéa 2 et 89, § 2, alinéa 1er.

Le conseil de l'aide sociale peut retirer la décision suspendue. Cette décision doit être communiquée sans délai au Collège réuni. Le conseil de l'aide sociale peut maintenir la décision suspendue. Cette décision doit être transmise dans un délai de cent cinquante (jours), prenant effet le lendemain de la réception de la suspension de la décision, au Collège réuni. A défaut, la décision est annulée automatiquement. Le Collège réuni peut annuler, par arrête motivé, la décision maintenue. L'arrêté d'annulation doit être notifié au centre dans un délai de quarante jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision de maintien et au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Après l'expiration de ce délai, la suspension est levée.

++++++++++

Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.

(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.

Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.

Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.)

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.

(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de hôpital)

(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.)

Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.

La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.

Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 42. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.

(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.

Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.)

( (Le Collège réuni) peut fixer en la matière des conditions et des règles.)

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.

(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)

(Pour l'application de l'alinéa précédent, (le Collège réuni peut fixer) des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.)

(Les emplois au sein du Centre public d'aide sociale sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne.)

(Le Collège réuni) détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.

La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.

(Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Collège réuni.)

++++++++++

Art. 42. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le Conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel du centre.

Pour l'hôpital et les établissements qui dépendent du centre, le Conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, l'avis du Comité de gestion visé à l'article 94, § 2, étant nécessaire pour ce qui est du cadre de l'hôpital.

Le Conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.

Le Gouvernement peut fixer en la matière des conditions et des règles.

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre à son siège.

(Les membres du personnel du Centre public d'aide sociale bénéficient du droit à l'interruption de carrière aux mêmes conditions que le personnel de la commune précitée. Pour l'application de cette règle, il faut lire respectivement, dans les dispositions légales y relatives, " secrétaire du Centre public d'aide sociale ", " autorité compétente du Centre public d'aide sociale " et " receveur du Centre public d'aide sociale " en lieu et place de " secrétaire communal ", " autorité communale " et "receveur".

Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois n'existant pas au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut fixer les limites dans lesquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.

La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.

Les délibérations prises par le Conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Conseil communal.

L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.

En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.

++++++++++

Art. 42. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.

(Par cadre du personnel on entend : l'énumération des grades et la détermination du nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel par grade.)

(Pour l'hôpital qui dépend du centre, (le comité de gestion visé à l'article 94, § 2,) fixe un cadre du personnel distinct (...).

Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital (et le cas échéant, entre les différents hôpitaux) et les autres établissements ou services du centre.

(Le Gouvernement flamand) peut fixer en la matière des conditions et des règles.)

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.

(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)

(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles générales dans les limites desquelles le centre peut agir.)

(Le Gouvernement flamand) détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.

La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.

(Alinéas dix à douze abrogés)

(Le conseil met à la disposition du secrétaire, du receveur et de tous les membres du personnel tous les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences.)

(...)

(...)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Article 57. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. (Il encourage la participation sociale des usagers.) 2007-04-25/38, art. 215, 089; **En vigueur :** 18-05-2007>

Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.

(§ 2. (Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à :

1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;

2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.

(Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.)

Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.

Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné.

L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.

Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder (celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers). 2007-01-12/52, art. 68, 088; **En vigueur :** 01-06-2007>

La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.)

(S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'(article 433quaterdecies du Code pénal), l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter.)

§ 3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.

§ 4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.

Article 62bis. La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demande l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi.

La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements.

Article 26ter. A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le centre public d'aide sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.
Article 55bis. Le personnel de l'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le conseil d'aide sociale, et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 55bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé)

++++++++++

Art. 55bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le personnel de l'hôpital et des autres établissements qui dépendent d'un centre public d'aide sociale peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le Conseil de l'aide sociale, et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit.

++++++++++

Art. 55bis. (REGION WALLONNE)

Le personnel de l'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le conseil d'aide sociale, (...) être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit.

++++++++++

Article 125. Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.

(Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, les personnes de droit public disposent de la moitié au moins des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.

Si les associés autres que les personnes de droit public disposent de la moitié des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, 50 pourcent au maximum du déficit constaté dans les comptes de gestion de hôpital peuvent être couverts, conformément aux dispositions de l'article 13, § 2bis, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 125. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Alinéa 1 abrogé)

(Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, le nombre de voix dont dispose chaque associé au sein des différents organes d'administration et de gestion est fixé proportionnellement à l'apport de chacun dans l'association.

Si les personnes de droit public ne disposent pas de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association visée à l'alinéa deux, les articles 109 à 114 inclus de la loi sur les hôpitaux sont d'application, de sorte que toute personne de droit public intervient dans les déficits de l'association dans la même proportion que celle de son apport dans l'association au regard de la totalité de l'apport de tous les associés. Si les personnes de droit public disposent de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association visée à l'alinéa deux, les mêmes règles en matière de déficit que celles prévues dans la loi sur les hôpitaux sont d'application.

Quel que soit le nombre de voix dont le centre public d'aide sociale dispose dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association visée à l'alinéa deux, le plan stratégique de soins de l'établissement concerné doit être approuvé par le centre public d'aide sociale. Lorsque les personnes de droit public disposent d'un tiers au moins des voix dans les organes d'administration et de gestion de l'association visée, le budget doit être approuvé, sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux, par la majorité des délégués des personnes de droit public. Les statuts comportent des dispositions en ce sens.)

++++++++++

Article 126. § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.

(Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § 1er et 3, 112 et 113), tant que les comptes démontrent que l'exploitation est en équilibre.)

§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.

§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 126. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative. (Les associations ont en particulier la même compétence que celle visée à l'article 77 permettant de constituer des droits réels sur des biens du domaine public en ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé.)

(Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la tutelle administrative est limitée à l'application (des articles 111, § 1er, 111, § 2, 1°, 111, § 3, et 112 à 113 inclus).)

§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.

§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.

++++++++++

Art. 126. (REGION WALLONNE)

(§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et de l'article 94, § 7, les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires.

§ 2. Les délibérations des associations sont soumises à une tutelle d'approbation du Gouvernement lorsque la délibération porte sur les dispositions générales en matière de personnel, les comptes annuels, la composition du conseil d'administration et de ses organes restreints, le rééchelonnement d'emprunts souscrits et les garanties d'emprunts.

Les délibérations des associations soumises à approbation sont transmises au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.

Le Gouvernement dispose d'un délai de quarante jours à dater de leur réception pour en notifier l'approbation ou l'improbation.

Le Gouvernement peut proroger de quarante jours le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer dans les limites du délai imparti.

A défaut de notification dans ce délai, la délibération est censée avoir été approuvée.

L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.

Sont considérés comme contraires à l'intérêt général les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure.

§ 3. Les délibérations non visées au § 2 sont soumises à une tutelle d'annulation du Gouvernement sur recours pour violation de la loi.

Le recours doit émaner d'associés représentant au moins un tiers des parts sociales ou de membres du personnel de l'association.

Pour être recevable, le recours doit être adressé au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans les dix jours de l'adoption de l'acte s'il émane d'associés ou dans les dix jours de sa notification s'il émane d'un membre du personnel intéressé et être revêtu de la signature de chaque associé ou de chaque membre du personnel concerné.

Dans les deux jours de la réception du recours, le Gouvernement en accuse réception et le notifie simultanément a l'association en l'invitant à lui adresser dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives.

A défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives dans le délai requis, les faits avancés par le recours sont présumés exacts et le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre sa décision commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.

Le Gouvernement peut annuler l'acte dont recours dans les vingt jours de la réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives, s'il est communiqué dans le délai visé à l'alinéa 4 ou, à défaut, dans les vingt jours à dater du premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.

Le Gouvernement peut annuler partiellement l'acte qui lui est soumis dans les cas où les diverses dispositions qu'il contient sont sans lien réciproque de connexité.

A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.

§ 4. L'hôpital géré par une association doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté, sauf décision motivée de l'organe compétent de l'association. Il contient les mesures nécessaires incombant a l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier.

Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la ou les communes associées ou les communes dont les centres publics d'aide sociale sont associés, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par les communes et les centres publics d'aide sociale associés, les communes dont le centre public d'aide sociale est associé et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.

Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, l'association peut être assistée par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement.

§ 5. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'administration ou des agents de l'association en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.

§ 6. L'article 110bis est applicable aux mesures de tutelle prévues aux §§ 2, 3 et 4.)

(§ 7.) La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.

++++++++++

Art. 126. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre ainsi que les hôpitaux et établissements qui en dépendent sont administrés suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et soumis au même contrôle et à la même tutelle administrative.

Le gouverneur de Province ne peut être élu membre du Conseil d'administration d'une de ces associations.

++++++++++

Art. 126. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. (Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale. Elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.)

(Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § 1er et 3, 112 et 113, tant que les comptes démontrent que l'exploitation est en équilibre.)

§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.

§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.

++++++++++

Article 116. Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur toutes les matières le concernant, relatives à la politique de l'aide sociale.

Le Roi règle l'organisation et les attributions de ce conseil.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 116. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur toutes les matières le concernant, relatives à la politique de l'aide sociale.

(Le Gouvernement) règle l'organisation et les attributions de ce conseil.

++++++++++

Article 17bis. Par dérogation aux articles 11 à 17, les membres du conseil de l'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu le même jour que les élections communales.

Le Roi arrête les modalités relatives à cette élection, par analogie avec la procédure prévue dans la loi électorale pour l'élection des conseillers communaux.

Article 18bis. § 1. Par dérogation à l'article 18, l'organisation des recours prévue aux articles 74 à 77 de la loi électorale communale concernant l'élection du conseil communal, est applicable aux litiges concernant l'élection du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'aide sociale d'une commune périphérique visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons.

§ 2. En cas de litige relatif à l'élection des membres du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial, visées aux article 74 a 77 de la loi électorale communale, sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.

Article 21bis. Dans le cas d'un litige concernant un membre du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial sont, par dérogation à l'article 21, exercées par le collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.
Article 22. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du (conseil communal) ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.

La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au (conseil communal). Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification.

(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 22. (REGION WALLONNE)

Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du (conseil communal) (du gouverneur, du Gouvernement) ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.

La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale (, au conseil communal, au gouverneur et au Gouvernement). (Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal dans les quinze jours de la notification ou à l'expiration du délai imparti à la députation permanente pour statuer.)

(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)

(Dans les cas où elle est saisie d'une proposition de suspension ou de révocation, la députation permanente statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée. Elle peut proroger ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l'aide sociale, au gouverneur et au Gouvernement avant l'expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence de la députation permanente est réputé constituer une décision de rejet de la proposition. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton.

La décision de prorogation est notifiée à l'intéressé dans les huit jours)

++++++++++

Art. 22. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Les membres du Conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil de l'aide sociale, du Conseil communal ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du Conseil de l'aide sociale est demandé.)

La décision (du Gouvernement) est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au (conseil communal). Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification.

(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)

++++++++++

Art. 22. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave et d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le collège juridictionnel, sur la proposition du Collège réuni, du conseil de l'aide sociale ou du conseil communal. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.

La décision du collège juridictionnel est notifiée à l'intéressé et communiquée au Collège réuni, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal. L'intéressé, le conseil de l'aide sociale et le conseil communal peuvent introduire un recours au Conseil d'Etat dans les quinze jours de la notification.

Article 25bis. Le président du conseil de l'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par l'autorité communautaire compétente.

Il prête le serment visé à l'article 20 entre les mains du gouverneur de province. Lorsqu'au moment de l'installation du conseil après son renouvellement intégral, le président n'est pas encore nommé, le conseil désigne un de ses membres pour exercer la fonction de président en attendant cette nomination.

Article 25ter. § 1. Tout président ou membre d'un conseil de l'aide sociale et quiconque exerce les fonctions de président d'un conseil de l'aide sociale dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.

§ 2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au § 1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.

Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et aussi à l'égard du président qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de président pendant au moins trois années consécutives.

A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'un décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.

§ 3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme président ou comme membre non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de président en application des articles 25 ou 25bis, deuxième alinéa.

§ 4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat.

§ 5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un président du conseil de l'aide sociale, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé président, ni en exercer les fonctions en application de l'article 25 ou 25bis, alinéa deux.

Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exercer les fonctions de président en application de l'article 25 ou de l'article 25bis, il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de président sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre membre du conseil en application de l'article 25 ou 25bis, deuxième alinéa.

Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un membre du conseil de l'aide sociale non élu directement, son élection est annulée. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être élu.

§ 6. La méconnaissance des dispositions du § 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens de l'article 22.

Article 27bis. § 1. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans les centres publics d'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons.

Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2bis de la loi communale.

(Le nombre de membres du bureau permanent, fixé par l'article 27, § 3, n'inclut le président que s'il a été élu directement comme membre du bureau permanent.)

§ 2. Le bureau permanent des centres publics d'aide sociale précités décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le président au conseil de l'aide sociale.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Article 113. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.

(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)

La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 113. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(A l'expiration du délai fixé dans un avertissement constaté par correspondance, le Gouvernement flamand ou le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire à l'avertissement à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.)

(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)

(La rentrée des frais visés à l'alinéa premier sera poursuivie par le receveur sur présentation d'une décision prise à cet effet par l'autorité instituant la contrainte et qui vaut comme commandement à exécuter de plein droit par le receveur.)

++++++++++

Art. 113. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs fonctionnaires de se transporter sur les lieux aux frais des membres du Conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.)

(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)

La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du (Gouvernement).

(Alinéa 4 abrogé)

++++++++++

Art. 113. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, (le Collège réuni) peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux. <ORD 2003-06-03/32, art. 43, 072; **En vigueur :** 01-01-2004>

(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)

(Les frais visés à l'alinéa 1er, sont récupérés par le receveur sur présentation d'une décision prise par l'autorité qui a entamé la procédure de contrainte et qui constitue pour lui un mandat d'exécution d'office.)

(alinéa 4 abrogé)

++++++++++

Article 9. Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
a)

les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;

b)

les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;

c)

en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;

d)

les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;

e)

(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)

f)

(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)

Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :

a)

les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;

b)

les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;

c)

en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;

d)

les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;

e)

(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)

f)

(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)

(g) toute personne exercent une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Le Gouvernement flamand dresse une liste énonciative des fonctions et des mandats considérés comme équivalents.)

(Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice dans un autre Etat-membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions.)

++++++++++

Art. 9. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :

a)

(les membres du Collège réuni, les membres du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ci-après appelé " le collège juridictionnel ", le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;)

b)

les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;

c)

en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;

d)

les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;

e)

(les membres du personnel de l'Etat et de la Commission communautaire commune qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre à l'exception du personnel de l'enseignement communal;)

f)

(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)

(g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.)

(Les dispositions du premier alinéa, a) à d) s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans les présentes dispositions.)

++++++++++

Art. 9. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :

a)

les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;

b)

les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;

c)

en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;

d)

les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;

e)

(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)

f)

(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)

(g) les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone) <DCG 1995-05-02/42, art. 1, En vigueur : 01-01-1996)

(h) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.)

(Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui exercent, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, des fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions.)

++++++++++

Art. 9. (REGION WALLONNE)

Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :

a)

les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;

b)

le s bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;

c)

en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;

d)

les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;

e)

(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Région wallonne, de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.;)

f)

les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.

(g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui de membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.)

(Les dispositions de l'alinéa 1er, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de fonctions équivalant à celles visées dans les présentes dispositions.)

++++++++++

Article 12. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu (en séance publique) le troisième lundi qui suit l'installation du ((conseil communal tenu)) de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant.

++++++++++ Communautés et Régions. ++++++++++

Art. 12. (Région de Bruxelles-Capitale)

(L'élection des membres du conseil de l'action sociale a lieu en séance publique un lundi, au plus tôt le deuxième et au plus tard le septième, qui suit l'installation du conseil communal tenu de procéder à l'élection du conseil de l'action sociale.) Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant. 2006-10-26/33, art. 3, 085; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 14. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.

Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif (...).

Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.

Article 15. (Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.)

En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :

1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;

2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;

3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;

4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.

Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.

(Les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre.)

Article 16. La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs.

De même , chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants, appelés à le remplacer dans l'ordre qui a été suivi pour la présentation de leurs candidatures.

Article 49. § 1er. (Les membres du personnel du centre public d'aide sociale ne peuvent exercer, soit eux-mêmes, soit par personne interposée, aucune occupation qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.)

§ 2. (En outre, les membres du personnel du centre public d'aide sociale ne peuvent assumer aucun mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.)

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du centre public d'aide sociale dans les entreprises ou associations privées.

§ 3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées par le conseil de l'aide sociale, notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux (ou lorsque la fonction n'est pas exercée à temps plein au sein du centre public d'aide sociale. Ces dérogations peuvent être retirées en cas d'abus.)

§ 4. (La qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du centre public d'aide sociale à la suite d'une décision de l'un des organes du centre, est incompatible avec :

1° le mandat de bourgmestre ou de conseiller communal dans la commune pour laquelle le centre est compétent;

2° la qualité de membre du comité de gestion comme représentant d'une commune qui participe, conformément à l'article 109 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 à la couverture des déficits de l'hôpital du centre public d'aide sociale.)

Article 81. Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux centres publics d'aide sociale par voie d'enchères publiques ou de gré à gré.

(alinéas 2 et 3 abrogés)

Article 82. (abrogé)
Article 83. (abrogé)
Article 84. § 1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions.

(Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent pour les marchés relatifs à la gestion journalière du centre, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.)

§ 2. Le conseil de l'aide sociale engage la procédure et attribue le marché.

(alinéa abrogé)

L'attribution de marches de travaux, de fournitures ou de services, subsidiées par l'Etat ou pour compte de l'Etat, est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside.

(deux alinéas abroges)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 84. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le Conseil de l'Aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions. Il engage la procédure et attribue le marché.

§ 2. Le Conseil de l'Aide sociale peut déléguer les pouvoirs, visés au § 1er, aux gestionnaires de budget.

Pour ce qui concerne les investissements, le Conseil de l'Aide sociale peut, sous sa responsabilité et dans les limites des crédits inscrits au budget d'investissement, déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent et/ou à un Comité spécial.

Quant à l'exploitation, le Conseil de l'Aide sociale peut, sous sa responsabilité et dans les limites des crédits inscrits au budget d'exploitation, déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent et/ou à un Comité spécial, ainsi qu'au secrétaire et/ou, après avis de ce dernier, à d'autres fonctionnaires.

Le conseil peut également décider que le Bureau permanent et le Comité spécial peuvent déléguer, sous leur responsabilité et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget d'exploitation, les pouvoirs qui leur ont été conférés, au secrétaire et/ou, après avis de ce dernier, à d'autres fonctionnaires.

§ 3. En cas d'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, le Bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au Conseil de l'Aide sociale, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 4. Le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, la fixation de ses conditions, l'engagement de la procédure et l'attribution des marchés sont, en ce qui concerne les investissements, réservés au conseil, lorsqu'il s'agit de marchés pour le compte d'autres autorités ou subventionnées par celles-ci.

++++++++++

Art. 84. (REGION WALLONNE)

§ 1er. En matière de dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue le marché.

Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent, aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. La délégation au secrétaire ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés inférieurs à 2.000 euros.

§ 2. En matière de dépenses extraordinaires, le conseil de l'aide sociale peut déléguer les pouvoirs, dont question au paragraphe 1er, au bureau permanent pour les marchés dont la valeur est inférieure à :

a)

15.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

b)

30.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

c)

60.000 euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil de l'aide sociale visés aux paragraphes précédents. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 1er et 2.

++++++++++

Art. 84. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions.

(alinéas 2 et 3 abrogés)

§ 2. Le conseil de l'aide sociale engage la procédure et attribue le marché.

(alinéa abrogé)

L'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, subsidiées par (d'autres autorités) ou (pour le compte d'autres autorités), est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside.

(deux alinéas abrogés)

(§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 27, le conseil de l'aide sociale peut déléguer au bureau (permanent) tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués par les § 1er et 2 du présent article. En cas d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer ces pouvoirs. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.)

++++++++++

(Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)

Article 68bis. (Abrogé)
Article 68ter. (Abrogé)
Article 68quater. (Abrogé)
Article 6. § 1er. Le centre public (...) d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :

_ 9 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;

_ 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;

_ 13 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;

_ 15 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.

§ 2. (abrogé)

§ 3. (Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de l'aide sociale.)

(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le conseil de l'aide sociale ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le premier candidat conseiller communal non élu qui appartient au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de l'aide sociale en est membre de plein droit, par dérogation à l'article 11; le nombre de membres fixé au § 1er est dans ce cas majoré d'une unité.

(alinéa abrogé)

Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.)

Article 11. § 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation.)

§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.

§ 3. (supprimé)

§ 4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.

(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.

Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 11. (REGION WALLONNE)

§ 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation.)

( § 1erbis. Pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale impliquant un renouvellement intégral du conseil, le nombre de candidats effectifs et le nombre de candidats suppléants d'un même sexe ne peuvent excéder une quotité de deux tiers appliquée respectivement sur le total du nombre de candidats effectifs et le total du nombre de candidats suppléants présentés dans le même acte de présentation.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.)

§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.

§ 3. (supprimé)

§ 4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.

(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.

Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.)

++++++++++

Art. 11. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation.)

(§ 1bis. Sur une seule et même liste de présentation, le nombre de candidats membres effectifs d'un même sexe ne peut excéder la moitié du nombre total de candidats membres effectifs de cette liste. De même, le nombre de candidats membres suppléants d'un même sexe ne peut, sur une seule et même liste de présentation, excéder la moitié du nombre de candidats suppléants de cette liste.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure.)

§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.

§ 3. (supprimé)

§ 4. (Le Gouvernement) fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.

(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.

Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.)

++++++++++

Art. 11. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) § 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation (le premier lundi suivant l'installation du conseil communal).) <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; **En vigueur :** 18-10-1992> <ORD [2006-10-26/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006102633), art. 2, 085; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 2. Les membres du conseil du centre public (...) d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.

§ 3. (supprimé)

§ 4. (Le Collège réuni) fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.

(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.

Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.)

++++++++++

Article 18ter. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sont joints au dossier de l'élection :

1) le nom et prénoms du premier candidat conseiller communal non élu de chacun des deux groupes linguistiques;

2) le cas échéant, le nom de celui des deux candidats précités qui est membre de plein droit du conseil de l'aide sociale en application de l'article 6, § 4.

La réclamation et le recours prévus à l'article 18 peuvent également être introduits contre la désignation du membre de plein droit précité.

Article 27. § 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.

Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.)

(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :

1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;

2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;

3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;

4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à :

Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.)

§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.

Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.

§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :

° 3 membres pour un conseil de 9 membres;

° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

° 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :

° 3 membres pour un conseil de 9 membres;

° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

° 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.

Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.

Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.

A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.)

(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.

Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 27. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. (Le Conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.)

Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.)

(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :

1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;

2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;

3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;

4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à :

(Le Gouvernement) peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.)

§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.

Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.

§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :

° 3 membres pour un conseil de 9 membres;

° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

° 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :

° 3 membres pour un conseil de 9 membres;

° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

° 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.

Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.

Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.

A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.)

(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.

Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.)

(§ 5. Dans les centres publics d'aide sociale où le Conseil de l'aide sociale n'a pas constitue de bureau permanent en application du § 1er du présent article, les missions du bureau permanent visées aux articles 19, 20 et 84 de la présente loi sont assumées par le président. La demande du président visée à l'article 25, § 4, doit être adressée au Conseil de l'aide sociale.) <DCG 1995-05-02/42, art. 7, En vigueur : 01-04-1995)

++++++++++

Art. 27. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.

Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.)

(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :

1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;

2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;

3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;

4° (les marchés de travaux, de fournitures et de services sauf les cas prévus à l'article 84.)

(alinéa abrogé) ) ")

§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.

Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.

§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :

° 3 membres pour un conseil de 9 membres;

° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

° 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixe par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :

° 3 membres pour un conseil de 9 membres;

° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

° 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.

(Les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.)

Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comite dont ils font partie.

Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.

A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.)

(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.

Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) ".

++++++++++

Art. 27. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.

Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.)

(Sans préjudice de l'application des articles 28, § 3 et 84, § 2, le conseil, le Bureau permanent ou les comités spéciaux peuvent également déléguer, aux gestionnaires de budget, des pouvoirs de gestion budgétaire bien définis. Le gestionnaire de budget approuve les factures afférentes au crédit dont il a la gestion.)

(La délégation d'attributions (...) est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :

1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;

2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;

3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;

4° (...)

(Alinéa abrogé)

§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.

Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.

§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :

° 3 membres pour un conseil de 9 membres;

° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

° 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :

° 3 membres pour un conseil de 9 membres;

° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

° 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.

Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.

Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.

A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.)

(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.

Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.)

++++++++++

Art. 27. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale (constitue en son sein) un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.

Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.)

(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :

1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;

2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;

3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;

4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à :

(Le Collège réuni) peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.)

§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.

Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.

§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :

° 3 membres pour un conseil de 9 membres;

° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

° 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :

° 3 membres pour un conseil de 9 membres;

° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

° 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé a présider en vertu de l'article 25.

Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.

Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.

A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.)

(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.

Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représente, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.)

++++++++++

Article 68. La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:

1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;

2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, (...) ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés.

(Section III. _ Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)

Article 107. Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, premier alinéa, les sommes qui reviennent aux centres publics d'aide sociale de la part du Fonds spécial et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit à ces centres par l'Etat, les provinces et les communes peuvent être versées directement au (Crédit communal-banque) pour être portées aux comptes respectifs des centres publics d'aide sociale bénéficiaires.

La même société est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres publics d'aide sociale, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 107. (REGION WALLONNE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, peuvent être versés directement aux comptes ouverts exclusivement au nom du C.P.A.S. bénéficiaire auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :

1° le montant de sa quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret, au profit des centres publics d'aide sociale;

2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces et les communes.

L'institution financière visée à l'alinéa 1er est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes exclusivement ouverts au nom du centre, le montant des dettes que ce centre a contractées envers elle.

++++++++++

Art. 107. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abroge)

++++++++++

Art. 107. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(abrogé)

++++++++++

Article 3. (abrogé)
Article 4. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 7. Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être Belge, être âgé de (dix-huit) ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale.

Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 7. (REGION WALLONNE) <DRW 1995-04-06/72, art. 2; **En vigueur :** 04-06-1995>

(Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut :

1° avoir la qualité d'électeur au conseil communal;

2° être âgé de 18 ans au moins ;

3° avoir sa résidence principale dans le ressort du centre.)

Ne sont pas éligibles :

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;

2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral ;

3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code ;

4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.

(5° les ressortissants non belges de l'Union européenne qui sont déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, la députation permanente peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.)

Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.

++++++++++

Art. 7. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, (être inscrit sur la liste des électeurs communaux d'une commune du Royaume), être âgé de dix-huit ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale.

Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

(Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat, ne sont pas éligibles.)

++++++++++

Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, (être électeur du conseil municipal), être âgé de dix-huit ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale.

Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

++++++++++

Art. 7. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être (Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne), être âgé de dix-huit ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'(article 65, alinéa 2) de la loi électorale communale.

(L'article 65, alinéa 2, 3°, de la loi électorale communale) est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

(Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union Européenne doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, de la loi électorale communale du 4 août 1932, avoir manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote aux élections communales en Belgique.)

++++++++++

Article 18. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la députation permanente.

Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance être introduite par écrit auprès de la députation permanente dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.

(Qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation, la Députation permanente statue, en tant que juridiction administrative, sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection.) Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.

La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision de la députation permanente, est communiquée par les soins du gouverneur, (au conseil communal) et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.

Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai.

Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le centre public d'aide sociale et (le conseil communal). Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 18. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Le dossier de l'élection des membres du Conseil de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au Gouvernement.

Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du Gouvernement dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.

Le Gouvernement statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.

La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision du Gouvernement, est communiquée par les soins du Gouvernement, au conseil communal concerné et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.)

Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. (...).

Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe (le gouvernement), ainsi que le centre public d'aide sociale et (le conseil communal). Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.

++++++++++

Art. 18. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au collège juridictionnel.

Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du collège juridictionnel dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.

Qu'il ait été saisi ou non d'une réclamation, le collège. juridictionnel statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, il redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.

Dans les huit jours de la réception de toute réclamation, les services du collège juridictionnel en informent le Collège réuni.

La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou par la décision du collège juridictionnel, est communiquée par les soins des services de ce collège au Collège réuni, au conseil communal et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.

Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques visées à l'alinéa précédent.

Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le Collège réuni, ainsi que le centre public d'aide sociale et le conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.

++++++++++

Article 19. Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours (le premier jour ouvrable) du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction (du conseil communal élu) après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de (leur élection) est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont.

Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.

Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.

(Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif ou de son service civil en tant qu' objecteur de conscience, il est remplacé, à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période par son suppléant.)

(Le membre qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, par son suppléant, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.

Les remplacements visés aux quatrième et cinquième alinéas sont possibles pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment.)

(Lorsque, à la date de l'installation du conseil d'aide sociale, la démission, offerte par lettre recommandée, d'un élu frappé par une incompatibilité visée à l'article 9, e) ou f), n'a pas encore été acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès des autorités tutélaires, l'élu est remplacé par son premier suppléant, jusqu'à l'acceptation de la démission ou jusqu'à la fin du litige. A ce moment, le suppléant redevient premier suppléant du membre effectif admis à la prestation de serment.

Le premier suppléant d'un membre élu dont l'admissibilité à la prestation de serment est mise en cause doit, à peine de nullité des délibérations, être convoqué et installé à la séance d'installation, sous réserve de l'application de l'article 9 dans son chef.)

Article 20. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre ou l'échevin délégué (...) et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge."

La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation organisée à la date du début du mandat visée par l'article 19, premier alinéa. Tout autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre (et en présence du secrétaire communal); il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de l'aide sociale.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 20. (REGION WALLONNE)

Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale (et les personnes de confiance visées à l'article 20ter) sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre ou l'échevin délégué (...) et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge." <DRW 1995-04-06/72, art. 4, En vigueur : 04-06-1995

La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation organisée à la date du début du mandat visée par l'article 19, premier alinéa. Tout autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre (et en présence du secrétaire communal); il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de l'aide sociale.

Article 21. Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre (...) ou le président du conseil en informe sans délai la députation permanente. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit à la députation permanente.

Le bourgmestre doit, toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.

La députation permanente statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.

Lorsque, la députation permanente constate, elle-même, une telle situation ou lorsqu'elle en est informée par plainte d'un tiers, elle en donne connaissance, var pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et elle invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.

Sauf en cas de démission, la députation permanente statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.

Le gouverneur notifie, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision de la députation permanente au membre intéressé et aux réclamants éventuels et il en informe également le bourgmestre (...) ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil, les réclamants et le gouverneur peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la députation permanente.

La déchéance prononcée par la députation permanente en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 21. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Lorsque, après avoir prêter serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du Conseil en informe sans délai le Gouvernement. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit au Gouvernement.

Le bourgmestre doit toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jour pour donner suite à cette invitation.

Le Gouvernement statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.

Lorsque le Gouvernement constate lui-même une telle situation ou lorsqu'il en est informé par plainte d'un tiers, il en donne connaissance, par pli recommandé, au membre intéressé et invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.

Sauf en cas de démission du membre intéressé, le Gouvernement statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.)

(Le Gouvernement notifie sa décision, par pli recommandé, au membre intéressé et aux réclamants éventuels; il en informe également le bourgmestre ainsi que le président du Conseil.) Le membre du conseil, les réclamants et (...) peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre (la décision du Gouvernement).

La déchéance prononcée par (le Gouvernement) en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

++++++++++

Art. 21. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du conseil en informe sans délai le collège juridictionnel. Une copie de cette information est envoyée le même jour au Collège réuni ainsi que, par pli recommandé avec accusé dé réception, au membre intéressé qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit au collège.

Le bourgmestre doit, toutefois, s'il agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.

Le collège juridictionnel statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.

Lorsque le collège juridictionnel constate (lui-même) une telle situation ou lorsqu'il en est informé par une plainte d'un tiers, il en donne connaissance par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et il invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.

Sauf en cas de démission, le collège juridictionnel statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.

Les services du collège juridictionnel notifient, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision du collège au membre intéressé et aux réclamants éventuels et en informent également le Collège réuni, le bourgmestre. ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil et les réclamants peuvent dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision du collège juridictionnel.

La déchéance prononcée par le collège juridictionnel en application de cet article sort ses effets à partir de la notification au membre intéressé du conseil. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

Article 25. § 1. Le conseil de l'aide sociale élit en son sein un président.

§ 2. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions ou lorsque son mandat de conseiller prend fin.

§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.

En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.

§ 4. Est considéré comme empêché le président qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de Secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Le président empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période.

Le président qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pour la période visée à l'article 19, alinéa 5.

§ 5. Le Roi détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 25. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1. Le conseil de l'aide sociale élit en son sein un président.

§ 2. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions ou lorsque son mandat de conseiller prend fin.

§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.

En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.

§ 4. Est considéré comme empêché le président qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de Secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Le président empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période.

Le président qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pour la période visée à l'article 19, alinéa 5.

§ 5. (Le Gouvernement) détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président.

++++++++++

Art. 25. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1. Le conseil de l'aide sociale élit en son sein un président.

§ 2. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions ou lorsque son mandat de conseiller prend fin.

§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.

En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.

§ 4. Est considéré comme empêché le président qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de Secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Le président empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période.

Le président qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pour la période visée à l'article 19, alinéa 5.

§ 5. (Le Collège réuni) détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président.

++++++++++

Article 28. (§ 1.) Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.

Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.

Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

(Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.)

(§ 2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du centre public d'aide sociale, sont signés par le président et par le secrétaire.

Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.

Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du centre public d'aide sociale à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut a tout moment être révoquée; le conseil de l'aide sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.)

(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.

(§ 4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'aide sociale. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 28. (REGION WALLONNE)

(§ 1.) Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.

Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.

Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

(Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil (ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution) à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.)

(§ 2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du centre public d'aide sociale, sont signés par le président et par le secrétaire.

Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.

Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du centre public d'aide sociale à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le conseil de l'aide sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.)

(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil (ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution) à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.

(§ 4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'aide sociale. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège.)

++++++++++

Art. 28. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(§ 1.) Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.

Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.

Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comites spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

(Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.)

(§ 2. Toutes les décisions du Conseil de l'Aide sociale, du Bureau permanent et des comités spéciaux, ainsi que tous les actes et publications du centre sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Le président peut déléguer la signature de ces documents à un ou plusieurs membres du Conseil de l'Aide sociale. Le secrétaire peut déléguer le contreseing de ces décisions à un ou plusieurs fonctionnaires du centre, pour autant que le Conseil de l'Aide sociale l'autorise.

Par dérogation à l'alinéa premier, les décisions, prises dans le cadre des attributions déléguées dans le cadre de l'article 84, § 2, et les documents s'y rapportant, sont signés par les fonctionnaires-gestionnaires de budget.

Les documents du Centre public d'Aide sociale, non prévus par les alinéas premier et deux, sont signés suivant les modalités établies par le Conseil de l'Aide sociale. Dans la mesure où il juge nécessaire le contreseing, le conseil établit également les modalités du contreseing desdits documents.

Les modalités de signature et de contreseing, établies par le conseil, sont mentionnées dans le règlement intérieur. En l'absence de modalités établies par le conseil, la signature et le contreseing sont apposés conformément à l'alinéa premier.

Les personnes, autorisées à signer les documents, doivent faire précéder leur signature de leur nom et de leur fonction et, le cas échéant, faire mention de la délégation.

Les délégations de signature ou de contreseing se font par écrit et sont à tout moment révocables. Le Conseil de l'Aide sociale en est informé au cours de sa prochaine réunion.)

(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.

(§ 4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'aide sociale. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège.)

++++++++++

Art. 28. (REGION DE BRUXELES-CAPITALE)

(§ 1.) Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.

Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.

Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

(Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.)

(§ 2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du centre public d'aide sociale, sont signés par le président et par le secrétaire.

Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.

Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du centre public d'aide sociale à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le conseil de l'aide sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.)

(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.

(§ 4. Sauf en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et en matière disciplinaire, le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à son initiative ou à l'initiative du bourgmestre. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège en même temps que les échevins.)

++++++++++

Article 29. Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.

En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit à la demande du bourgmestre (...) soit à la demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux. (La demande doit parvenir au président deux jours francs au moins avant la prise de cours du délai d'au moins cinq jours francs, prévu à l'article 30.)

Les réunions du conseil se tiennent au siège du centre public d'aide sociale, à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.

++++++++++++++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS


Art. 29. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.

En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit à la demande du bourgmestre (...) soit à la demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux. (La demande doit parvenir au président deux jours francs au moins avant la prise de cours du délai d'au moins cinq jours francs, prévu à l'article 30.)

(Le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil sont communiqués au public par affichage au siège du centre, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 30, premier alinéa, pour la convocation du conseil. La presse et les habitants intéressés de la commune sont informés, à leur demande et dans un délai en cours, sur l'ordre du jour du conseil, éventuellement contre paiement d'une indemnité qui ne peut dépasser le prix coûtant. Le délai en cours n'est pas applicable aux points ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 30.)

++++++++++++++++++++++

Article 30. (La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et sera ramené à deux jours francs si, après deux convocations, la majorité requise à l'article 32 n'est pas réunie.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence. L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.)

Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 30. (REGION WALLONNE)

(La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et sera ramené a deux jours francs si, après deux convocations, la majorité requise à l'article 32 n'est pas réunie.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence. L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.)

(Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil de l'aide sociale.)

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, a l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.

++++++++++

Article 33. § 1. Les résolutions sont prises a la majorité absolue des voix.

Les membres du conseil votent à haute voix. Le président du conseil, ou le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article 25, § 3, vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

§ 2. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes, sauf en matière d'octroi ou de récupération individuels d'aide sociale.

Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.

§ 3. Pour chaque nomination à des emplois et pour chaque engagement contractuel, il est procédé à un scrutin distinct.

En ces cas, ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité de voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.

§ 4. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 33. (REGION WALLONNE)

§ 1. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.

Les membres du conseil votent à haute voix. Le président du conseil, ou le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article 25, § 3, vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

(§ 1erbis. Le Conseil de l'aide sociale vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.)

§ 2. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes, sauf en matière d'octroi ou de récupération individuels d'aide sociale.

Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.

§ 3. Pour chaque nomination à des emplois et pour chaque engagement contractuel, il est procédé à un scrutin distinct.

En ces cas, ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité de voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.

§ 4. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte.

++++++++++

Article 33bis. Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.

Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporte.

Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.

Le Roi peut préciser les modalités d'application de cet article.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS.

======================

Art. 33bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.

Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporté.

Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.

(Le Gouvernement) peut préciser les modalités d'application de cet article.

++++++++++

Art. 33bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.

Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporté.

Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.

(Le Collège réuni) peut préciser les modalités d'application de cet article.

======================

Article 38. Le traitement du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.

Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 38. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le (traitement, en ce compris toutes les indemnités telles que le traitement, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année,) du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.

(Lorsqu'une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un échevin, le traitement du président ou du membre qui remplace le président qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. Le traitement du président ou du membre qui remplace le président, majoré du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

Le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables a un conseiller communal, les jetons de présence du membre qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. La somme des jetons de présence, majorée du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieure au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

Lorsque par suite de l'octroi de cette rémunération ou de ces jetons de présence, d'autres rémunérations, indemnités ou allocations légales ou réglementaires sont réduites ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue cette rémunération, sur demande du président ou du membre du conseil, conformément à la demande. Cela vaut également pour le membre qui remplace le président

Le centre public d'aide sociale contracte une assurance pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'aide judiciaire, qui vient à charge, à titre personnel, du président ou des membres lors de l'exercice normal de leur fonction. Le centre public contracte également une assurance pour couvrir les accidents que le président ou les membres peuvent encourir au cours de l'exercice normal de leur fonction.

Le centre public rembourse également le montant de l'amende encourue du fait d'un délit commis lors de l'exercice normal de leur fonction, sauf en cas de dol, faute grave ou faute légère présentant un caractère habituel.)

(Suivant les conditions et modalités d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand, le conseil de l'aide sociale alloue des jetons de présence à ses membres. Les jetons de présence sont les mêmes que ceux octroyés aux conseillers communaux de la commune où le siège du centre public d'aide sociale est établi.)

Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.

++++++++++

Art. 38. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Le traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d'année ainsi que le régime de sécurité sociale du président sont fixés par le Gouvernement. Ceux-ci ne peuvent pas être plus avantageux que ceux des échevins de la commune siège du centre public. Le Gouvernement peut en déterminer les conditions et modalités d'octroi.)

Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par (le Gouvernement), le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence a ses membres.

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. (Le Gouvernement) peut déterminer les modalités de ces remboursements.

++++++++++

Art. 38. (REGION WALLONNE)

(§ 1.) (Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi.)

(Les dispositions relatives au régime de compensation pour perte de revenus applicable aux échevins sont applicables, mutatis mutandis, aux présidents de C.P.A.S.)

Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale (accorde) des jetons de présence à ses membres.

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.

(§ 2. La somme du traitement du président d'un Conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les parlementaires fédéraux.

(Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.)

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un Conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le Conseil de l'aide sociale.

Le Conseil de l'aide sociale fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2.)

++++++++++

Art. 38. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(§ 1er. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune siège du centre public. Le Collège réuni de la Commission communautaire commune peut arrêter les modalités d'application de la présente disposition, tenant compte, notamment, de l'application du § 2.)

(Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le conseil de l'aide sociale accorde des jetons de présence à ses membres.)

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. (Le Collège réuni) peut déterminer les modalités de ces remboursements.

(§ 2. La somme du traitement du président d'un conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le président en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaires perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publiques d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le traitement du président est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le conseil de l'aide sociale.)

++++++++++

Article 40. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.

Ils sont soumis pour approbation au conseil communal (...). Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.

En cas d'improbation par (le conseil communal), le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 40. (REGION WALLONNE)

Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.

(Le comité de gestion de l'hôpital arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du conseil de l'aide sociale.)

(Les règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2) sont soumis pour approbation au conseil communal (...). Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.

En cas d'improbation par (le conseil communal), le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.

++++++++++

Art. 40. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

++++++++++

Art. 40. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Pour la région de langue allemande, l'article 40 est remplacé

par la disposition suivante : "Les règlements d'ordre intérieur du Conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le Conseil.

Ils sont soumis pour approbation au Conseil communal. Chaque improbation doit être motivée. L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.

En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.

++++++++++

Art. 40. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.

(alinéa 2 abrogé)

(alinéa 3 abrogé)

++++++++++

Article 43. Tous les membres du personnel sont recrutes ou nommés par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional (, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale). Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions.

(Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire détermine de commun accord par le centre et la commune.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 43. (REGION WALLONNE)

Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

(Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un receveur à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée au receveur susdit.)

(Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune.)

++++++++++

Art. 43. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

(Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'Aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée aux receveurs susdits.)

(Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune.)

++++++++++

Art. 43. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

(Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sont admissibles aux emplois civiles dans les CPAS, les associations visées au chapitre XII, ainsi que dans l'association faîtière visée au chapitre XIIbis, qui ne comportent pas de participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.)

(alinéa 4 abrogé)

++++++++++

Article 45. § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions. (Il rappelle le cas échéant les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.)

Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.

Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.

Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signes par le président et par le secrétaire.

Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.

Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.

§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 45. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions. (Il rappelle le cas échéant les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.)

Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.

Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.

(Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le secrétaire est responsable de l'établissement des mandats de paiement et des états de recouvrement. Les mandats ordonnancés et les états de recouvrement doivent être signés par le président et par le secrétaire.

Le secrétaire élabore l'avant-projet de budget et les avant-projets de modifications budgétaires.

Le secrétaire assure le suivi budgétaire et peut à tout moment prendre connaissance des éléments comptabilisés. Le receveur communique au secrétaire une copie de tout document qu'il transmet au conseil de l'aide sociale, au bureau permanent ou à un comité spécial.)

Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.

§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.

++++++++++

Art. 45. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(§ 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du Bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes, dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et les délibérations sont signés par le président et le secrétaire.

Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Le secrétaire est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle afférentes aux matières relevant de sa compétence.

Il a la garde des archives.

Le secrétaire élabore l'avant-projet de plan pluriannuel, des budgets et des modifications budgétaires. Il soumet ces avant-projets et la liste des ajustements internes des crédits à la Commission budgétaire.

Le secrétaire est responsable de l'établissement des factures sortantes et de leur enregistrement. Il est également responsable de l'enregistrement des commandes.

Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le Bureau permanent.)

§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.

++++++++++

Article 46. § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.)

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.

§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.

Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passes, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.

Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.

L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 46. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le receveur dirige le Service financier du Centre public d'Aide sociale, à l'exception des compétences du secrétaire en cette matière. Le receveur est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle pour les matières relevant de lui.

§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :

Le receveur ou une personne déléguée par lui, vise, dans les limites prévues par le présent article, les commandes faites dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services et chaque document entraînant une dépense, qui sont réguliers et dressés conformément à la loi, signes par une personne déléguée à cet effet et qui ne donnent pas lieu à un dépassement, soit du montant prévu par l'enveloppe budgétaire, dont le Conseil communal a pris connaissance ou qu'il a approuvé, soit d'un crédit ou d'un crédit provisoire.

Le visa du receveur est obligatoire dans le cas de dépenses d'investissement. Le visa préalable du receveur n'est pas requis dans le cadre de l'article 84, § 3.

Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une commande approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil décide, sous sa propre responsabilité. La décision du conseil remplace le visa du receveur.

Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une dépense approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil peut ordonner son paiement.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus d'acquitter une dépense, après décision du conseil, le paiement en sera poursuivi par le receveur de l'état, comme en matière de contributions directes, après que les mandats auront été rendus exécutoires par le Gouvernement flamand, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Gouvernement flamand tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.

Les décisions, visées aux alinéas quatre et cinq, sont jointes à la facture.

§ 3. Le receveur est responsable de la tenue et de la clôture de la comptabilité et prépare le compte annuel.

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au Bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la cession du rang de chaque titre qui en est susceptible, d'avertir les membres du conseil de l'échéance des baux, de retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du Centre public d'Aide sociale.

Le receveur est responsable de la gestion de la trésorerie du Centre public d'Aide sociale. Il est déchargé de cette responsabilité pour les établissements à gestion distincte relevant du Centre public d'Aide sociale, si un receveur spécial a été désigné pour ces établissements.

Les disponibilités sont versées sur des comptes courants, ouverts auprès des établissements de crédit agréés et établis en Belgique, ou sont placées à moins d'un an, auprès ou par l'entremise de ces établissements.

§ 4. Chaque trimestre, le receveur remet un rapport financier au Conseil de l'Aide sociale. Ce rapport contient au moins un relevé de la trésorerie, les perspectives en matière de liquidités, ainsi que l'évolution des budgets et l'exécution de la qualité de gestionnaire de budget, tel que définie par le conseil.

Le receveur reçoit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux. Il peut, en outre, être invité à assister, avec voix consultative, aux délibérations du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux, à chaque fois qu'il est question de problèmes concernant le Service financier ou ayant une incidence importante sur les finances du Centre public d'Aide sociale.

A la demande motivée du receveur, le conseil, le Bureau permanent ou le comité spécial ne prennent une décision qu'après avoir entendu le receveur.

§ 5. Le receveur local est tenu de fournir, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.

Le Gouvernement flamand fixe le montant minimum et maximum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le Conseil de l'Aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général.

Le receveur peut remplacer le cautionnement par, soit une garantie bancaire ou assurance répondant aux modalités que le Gouvernement flamand fixe, soit par une caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement flamand.

L'association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Livre Ier, Titre IX, Section 7 du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association, ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur, dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du Conseil de l'Aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Le président veille à ce que le cautionnement du receveur soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Tout receveur, qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est licencié d'office et il est pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.

§ 6. En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplaçant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.

Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.

Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.

Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.

A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 46. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2.

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.

§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.

Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Lors de la première réunion faisant suite a la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.

(Le receveur peut remplacer le cautionnement soit par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement, soit par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par la législation relative au receveur communal.)

L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limite, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.)

(§ 3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.

Le receveur peut être entendu par le conseil de l'aide sociale sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.

§ 4. Sous réserve des attributions du conseil de l'aide sociale, de celles du bureau permanent en vertu du § 3 ainsi que des obligations et de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du § 1er, le receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et le receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations effectuées pour le centre public d'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions dérogatoires arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 43, alinéa 3, les dispositions de la loi communale relatives au receveur régional lui sont applicables.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par "conseil communal et collège des bourgmestre et échevins", le conseil de l'aide sociale et par "caisse communale", la caisse du centre public d'aide sociale.

§ 5. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplaçant agréé par le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans les autres cas, le conseil de l'aide sociale peut désigner un receveur local faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont applicables.

Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président.

§ 6. 1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'aide sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.

Le conseil de l'aide sociale peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur du centre public d'aide sociale, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'aide sociale.

Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le conseil de l'aide sociale constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93, §§ 3 et 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.

2° Sous sa seule responsabilité, le conseil de l'aide sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'aide sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.

Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.

Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au 1°.

Ils versent au receveur, journellement ou à des courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.

§ 7. 1° Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé au § 6, 1°, cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans les cas visés au § 5, alinéa 6, du présent article et à l'article 54bis, § 2, de la nouvelle loi communale.

2° Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par les soins du conseil de l'aide sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.

4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet.)

++++++++++

Art. 46. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.)

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par (le Gouvernement).

§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.

(Le Gouvernement) fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.

(Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement ou par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.

L'association visée à l'alinéa précédent doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Code de commerce relatives aux formes des sociétés; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.)

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu a son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.)

++++++++++

Art. 46. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Le receveur est chargé sous sa seule responsabilité d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou d'un crédit provisoire ou du montant des crédits transférés (en application de l'article 91).

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter une dépense ordonnancée par l'organe habilité, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande dudit organe, le mandat de paiement y afférent aura été rendu exécutoire par le Collège réuni, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Collège réuni tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.

Le receveur est placé sous l'autorité du président.

§ 2. Le receveur est tenu de fournir pour garantie de sa gestion un cautionnement en numéraire en titres ou sous la forme d'hypothèques, d'une garantie bancaire ou encore d'une assurance.

Le Collège réuni fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la Nouvelle loi communale, ainsi que les conditions et modalités d'agrément du cautionnement sous forme de garantie bancaire et d'assurance.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la caisse des dépôts et consignations, l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement. fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement initial.

Le président veille à ce que le cautionnement du receveur du centre soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.

§ 3. En cas d'absence justifiée, le receveur peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours un remplaçant accepté par le conseil de l'aide sociale. Cette désignation peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence. A défaut, le conseil peut désigner un receveur faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

Le receveur faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur. Les dispositions de l'article 44 et du § 2 du présent article lui sont applicables.

Le receveur faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du conseil de l'aide sociale.

Article 51. Aux membres du personnel du CPAS, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, peuvent être infligées les sanctions disciplinaires prévues à l'article 283 de la nouvelle loi communale.

Ces sanctions peuvent être infligées pour les manquements et agissements énoncés à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale, ainsi que pour infraction à l'interdiction visée aux articles 49, §§ 1er à 4, et 50 de la présente loi.

Article 52. Le titre XIV de la nouvelle loi communale, les articles 287, § 2, et 289 à 296 exceptés, est applicable aux membres du personnel visés à l'article précédent, sous cette réserve que les mots commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, bourgmestre et secrétaire communal, figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme centre public d'aide sociale, conseil de l'aide sociale, bureau permanent, président et secrétaire
Article 53. § 1. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.

§ 2. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.

La députation permanente doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel la réclamation lui a été notifiée.

§ 3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente prise en vertu du § 1er ou du § 2, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite par la députation permanente.

Le Roi doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel l'acte lui a été transmis; cependant, celui-ci peut proroger de trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 53. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

<DCG 1995-05-02/42, art. 12, En vigueur : 01-01-1996 § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois au moins, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'approbation du Conseil communal. Elles sont exécutées par provision, à moins que le Conseil de l'aide sociale n'en décide autrement.

L'approbation du Conseil communal est censée être accordée lorsque aucune décision n'est notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.

En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.

§ 2. Un membre du personnel peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement contre la décision du Conseil de l'aide sociale supprimant son emploi ou réduisant le traitement y attaché.

La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. Le Gouvernement ne pourra donner suite à cette réclamation que si la décision tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.

Le Gouvernement doit statuer dans les trois mois de la notification de la réclamation.

++++++++++

Art. 53. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1. (Les décisions infligeant, par voie de mesures disciplinaires, la démission d'office, ou la révocation, sont soumises à l'approbation du Collège réuni. Néanmoins, elles sont exécutées provisoirement, à moins que le conseil n'en décide autrement.)

§ 2. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès (du Collège réuni) contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. (Le Collège réuni) ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.

(Le Collège réuni) doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel la réclamation lui a été notifiée.

§ 3. (abrogé)

++++++++++

Article 54. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Article 55. § 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique (des travailleurs sociaux,) du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel.

Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.

§ 2. (Le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 55. (REGION WALLONNE)

§ 1er. (Le centre public d'aide sociale peut procéder à un recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant du cadre pour autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de recrutement et que le cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité d'utiliser cette forme de recrutement.

Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale doit conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.)

§ 2. (Sans préjudice de l'article 42, alinéa 8, le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.)

++++++++++

Art. 55. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1. (Le centre peut procéder à un recrutement contractuel pour les emplois de travailleurs sociaux, de personnel infirmier et soignant, de personnel auxiliaire et de personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le personnel d'un hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut également être recruté sur base contractuelle.

Ces recrutements contractuels doivent se faire dans les limites du cadre du personnel fixant par grade le nombre d'emplois contractuels. Un contrat écrit est conclu avec l'agent intéressé au moment de son entrée en service.)

§ 2. (Le conseil de l'aide sociale peut procéder a l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.)

++++++++++

Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.)

§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...)

§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 56. (REGION WALLONNE)

(§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut engager en cas d'urgence, dans les limites du cadre et éventuellement avec dérogation aux conditions d'âge, d'examen ou de concours, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent.

§ 2. En cas d'urgence ou pour accomplir une mission spécifique de durée limitée dans le cadre d'une initiative subventionnée par la Communauté européenne, l'Etat, la Région wallonne, la Communauté française ou tout autre pouvoir public ou d'une action décidée en concertation avec le collège des bourgmestre et échevins, le centre public d'aide sociale peut engager sous contrat hors cadre le personnel nécessaire.

Dans le cas d'une mission subventionnée, la durée de l'engagement est limitée à la période couverte par la subvention.)

§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

++++++++++

Art. 56. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

((Le Gouvernement) peut, (...), compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.)

(§ 2. Le Conseil de l'aide sociale peut également engager le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes ou imprévues; cet engagement peut éventuellement être effectué hors cadre.)

§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

Art. 56. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

( (Le Collège réuni peut) compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.)

§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...)

§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

+++++++++++

Art. 56 (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.)

§ 2.(Pour des missions temporaires et en cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut, au besoin, recruter du personnel hors cadre. En cas de calamité, il peut également être dérogé aux conditions de recrutement prescrites dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues.)

§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

++++++++++

Article 58. § 1er. Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'aide sociale.

La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur.

§ 3. Lorsqu'un centre public d'aide sociale reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre public d'aide sociale qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission.

A peine de nullité, la transmission de la demande au centre public d'aide sociale considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence.

Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre public d'aide sociale, telle que déterminée au § 1er.

Le centre public d'aide sociale qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, l'aide sociale, tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence.

La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification.

Article 60bis. Le centre public d'aide sociale prend toutes les initiatives nécessaires en vue d'informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie et en fait rapport annuellement dans la note de gestion.
Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale ou des activités spécifiques, de créer avec eux un ou plusieurs comités où le centre et ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.
Article 76. § 1er. (alinéas 1 à 4 abrogés)

L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 2. (abrogé)

Article 77. (abrogé)

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 77. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, le centre public d'aide social peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

++++++++++

Article 78. § 1er. (abrogé)

§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.

(Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre à son siège, ainsi que le bourgmestre de la commune desservie par le centre, sont compétents pour passer les actes en la matière.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 78. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le Gouvernement peut, après avis du Collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations lorsqu'il est d'avis que l'acquisition des biens en question est d'utilité publique.

Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière.

++++++++++

Art. 78. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. (abrogé)

§ 2. (Le Collège réuni peut, après avis du collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas où il estime que l'acquisition des immeubles concernés est nécessaire dans l'intérêt général.

Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière.)

++++++++++

Article 79. Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.

Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 79. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer (les ressources) du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.

Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale (ou d'une association ou société, conformément aux dispositions des articles 135novies à 135terdecies inclus.)

(Aux fins de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital, le conseil est également autorisé à affecter les capitaux du centre à une participation dans une association sans but lucratif pour autant que celle-ci respecte les dispositions des articles 135bis à 135septies inclus.)

++++++++++

Art. 79. (REGION WALLONNE)

(§ 1.) Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.

Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale.

(§ 2. Le centre public d'aide sociale peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et dans le cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect des conditions suivantes :

1° la délibération du conseil de l'aide sociale, accompagnée des statuts de l'association sans but lucratif et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du gouverneur;

2° les biens immobiliers, à savoir les terrains et immeubles appartenant au centre, ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite de propriété;

3° les missions légales réservées au centre public d'aide sociale ne peuvent être exercées par l'association sans but lucratif;

4° le centre public d'aide sociale doit être représenté au sein des organes de l'association par des membres du conseil de l'aide sociale, par le secrétaire ou par des agents qualifiés du centre. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus en un seul tour de scrutin;

5° le centre public d'aide sociale dispose, en cas d'intervention financière du centre, du pouvoir de contrôler les pièces justificatives permettant de vérifier sur place l'utilisation des interventions financières du centre pour l'accomplissement des missions confiées par le centre;

6° le rapport annuel, le budget et les comptes de l'association sont transmis chaque année au conseil de l'aide sociale.

Le receveur du centre public d'aide sociale doit également recevoir un exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard du centre.

Le centre public d'aide sociale peut également participer à une société à finalité sociale.

Dans ce cas, les conditions de la participation a une association sans but lucratif fixées par le présent paragraphe sont, mutatis mutandis, d'application.

§ 3. Pour les activités hospitalières, le centre public d'aide sociale peut, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif ayant pour objet :

a. soit une mission de coordination, de prévention, d'étude ou d'aide à la gestion;

b. soit la création, l'acquisition ou la gestion d'un appareillage lourd ou de services médico-techniques lourds dans le cadre d'une association au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en vue d'établir un groupement ou une association de collaboration;

c. soit la rationalisation de l'offre d'équipements et de services hospitaliers d'hôpitaux publics et privés, dans le cadre d'un groupement au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.

Outre les conditions de participation visées au § 2, 2°, 3° et 5°, sont d'application les conditions suivantes :

1° la délibération, accompagnée des statuts de l'association et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du conseil communal et du Gouvernement;

2° le centre public d'aide sociale est représenté auprès des différents organes de l'association par des membres du comité de gestion de l'hôpital et des personnes exercent une fonction de direction au sein de l'hôpital. Les membres du comité de gestion de l'hôpital avec voix délibérative qui siègent au sein des organes de l'association sans but lucratif sont élus par le conseil de l'aide sociale en un seul tour de scrutin;

3° le rapport annuel, les budgets et les comptes de l'association doivent être transmis au comité de gestion de l'hôpital et au trésorier de l'hôpital qui peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard de l'hôpital.)

++++++++++

Article 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.)

S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.

Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification.

(alinéa abrogé)

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 80. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les donations et legs faits au centre public d'aide sociale sont acceptés par le conseil de l'aide sociale.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en vertu de leurs fonctions.

++++++++++

Art. 80. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.)

S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.

Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification.

(alinéa abrogé)

En cas de réclamation, il est toujours statué par (le Gouvernement) sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.

++++++++++

Art. 80. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.)

S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.

Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification.

(alinéa abrogé)

En cas de réclamation, il est toujours statué par (le Collège réuni) sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.

++++++++++

Article 85. (abrogé)
Article 87. Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 87. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Le Collège réuni arrête les règles budgétaires, financières et comptables des centres publics d'aide sociale.

++++++++++

Art. 87. (REGION WALLONNE)

(Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement.)

(Alinéas 2 et 3 abrogés)

++++++++++

Art. 87. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par (le Gouvernement), les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale.

(Pour leur comptabilité, les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande continuent à appliquer jusqu'à une date a fixer par le Gouvernement le règlement de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 relatif à la comptabilité des communes, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, l'arrêté royal du 16 novembre 1953, la loi du 5 juillet 1963 et l'arrêté royal du 15 décembre 1987.)

++++++++++

Art. 87. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale tient une comptabilité en fonction de la nature et de l'ampleur de ses activités, selon la méthode de la comptabilité en partie double.

La comptabilité de chaque Centre public d'Aide sociale comprend toutes ses transactions, avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.

§ 2. Chaque Centre public d'Aide sociale est géré à l'aide des instruments suivants :

1° qualité de gestionnaire de budget : le pouvoir de gérer un budget conféré à un fonctionnaire, qui l'a accepté, ou à un organe, qui constitue pour lui une mission dans ce sens, qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire de budget;

2° Centre d'Activité : une entité au sein du Centre public d'Aide sociale qui est chargée d'une série de tâches ou d'activités distinctes;

3° plan pluriannuel : la plan mis à jour annuellement, qui couvre toujours une période de minimum trois à maximum six exercices.

4° budget : un plan financier couvrant une période bien déterminée;

5° budget d'investissement : le budget des recettes et dépenses, des frais et des produits découlant de l'acquisition et de l'aliénation de moyens durables;

6° budget d'exploitation : le budget des frais et produits du centre dans son ensemble et de chacun de ces centres d'Activité;

7° budget des liquidités : le budget des flux monétaires.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion financière et budgétaire des centres publics d'Aide sociale.

++++++++++

Article 90. Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal (...) peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée.

Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit être introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.

Les recours doivent être notifiés par le réclamant à la députation permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.

L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quarante jours à compter du jour qui suit où le recours et les documents y afférents ont été reçus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la décision querellée de la députation permanente sera exécutoire.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 90. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Abrogé)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 90. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le Conseil de l'Aide sociale et le Conseil communal peuvent former un recours motivé, auprès du gouverneur de province, contre les décisions du Conseil communal et du Conseil de l'Aide sociale, prises en application de l'article 88. Copie de ce recours est transmise sans tarder et simultanément au Conseil communal ou au centre.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse.

Le gouverneur de province statue sur le recours dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour de sa réception. A défaut de décision du gouverneur de province, dans ce délai, la décision litigieuse sera exécutoire.

Copie du plan pluriannuel et des budgets est transmise au gouverneur, dans les quinze jours.

§ 2. Le Conseil de l'Aide sociale, le Conseil communal et le receveur peuvent se pourvoir, auprès du Gouvernement flamand, contre les décisions du gouverneur de province visées à l'article 89, § 2.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse.

Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour de sa réception, et arrête les montants des comptes annuels.

§ 3. Le receveur peut se pourvoir, auprès de la Députation permanente, contre les décisions visées à l'article 89, §§ 2, 3 et 4 et relatives à la décharge et au déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Le recours doit être introduit dans un délai de (soixante) jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse. Le recours est suspensif de l'exécution.

La députation permanente, en sa qualité de juridiction administrative, statue sur la responsabilité du receveur et fixe le montant du déficit venant de ce fait à sa charge ou donne décharge définitive.

Le receveur est déchargé de toute responsabilité, lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses, lors de l'approbation définitive des comptes, s'il les a acquittés conformément à l'article 46, § 2.

Lorsque le déficit est imputable au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut demander des justifications aux personnes ayant approuvé ou ordonné ces dépenses de manière irrégulière, en vue de rendre la décision obligatoire et opposable dans leur chef. Dans ce cas, la Députation permanente statue également sur la responsabilité desdites personnes.

En toute hypothèse, la décision de la Députation permanente n'est mise en oeuvre qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 25 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat; si le receveur n'a pas procédé, à ce moment, à l'exécution volontaire, la décision est mise en oeuvre sur le cautionnement, et pour le reliquat, sur les biens personnels du receveur, à la condition toutefois qu'aucun recours n'ait été exercé contre la décision, tel que prévu à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'a pas exercé un recours auprès de la Députation permanente et n'a pas obtempéré à la demande de paiement à l'expiration du délai imparti à cet effet, il est procédé de la même manière à l'exécution, par le receveur d'état, par contrainte rendue exécutoire par la Députation permanente.

++++++++++

Art. 90. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(abrogé)

Article 91. § 1er. (Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé.

Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office.

Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.

Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique.)

§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est transférée à l'exercice suivant.

A cette fin, le conseil de l'aide sociale remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, en double expédition, le relevé détaillé par créance des sommes à transférer au budget de l'exercice suivant à charge de chacune des allocations du budget clos. Un exemplaire de ce relevé est annexe par la suite au compte de l'exercice écoulé, un autre à celui de l'exercice suivant.

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorités de tutelle.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 91. (REGION WALLONNE)

§ 1. (Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à l'alinéa 3 et au § 2 ou d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2.)

(Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office.

Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.

Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique.)

(§ 2. Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers du centre, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du conseil de l'aide sociale qui sera annexée au compte de l'exercice clos.

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorités de tutelle.)

(§ 3. Les membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe auquel celui-ci a donné délégation sont personnellement responsables des dépenses engagées ou ordonnancées par eux contrairement au § 1er.)

++++++++++

Art. 91. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Aucun paiement sur la caisse du Centre public d'Aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial ou provisoire, dûment approuvé.

Dans un même Centre d'Activité, l'enveloppe des dépenses ne peut être dépassée, à l'exception des dépenses d'office et des dépenses fixées par le Gouvernement flamand.

Les dépenses d'office ne requièrent pas le visa du receveur ou l'approbation du gestionnaire de budget.

++++++++++

Art. 91. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 88, § 2, alinéa 2, aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation dûment approuvée portée au budget. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, à l'exception des dépenses prélevées d'office en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. Forment une enveloppe budgétaire des allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans une même sous-fonction, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique

§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est inscrite dans le relevé des crédits à transférer à l'exercice suivant, conformément aux dispositions arrêtées par le Collège réuni.

Article 96. Le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 lui sont applicables.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 96. (REGION WALLONNE)

Le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 (et le cas échéant de l'article 94, § 5) lui sont applicables.

++++++++++

Art. 96. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le centre public d'Aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte.

Le receveur spécial est sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale.

Les dispositions de l'article 46, § 2, à l'exclusion des dispositions relatives au visa de l'article 46, § 3, excepté l'alinéa premier de l'article 46, § 4, excepté les dispositions concernant l'évolution des budgets et l'exécution de la mission de gestionnaire de budget et de l'article 46, §§ 5 et 6, lui sont applicables.

++++++++++

Art. 96. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions ((de la présente loi sont applicables au receveur)).

++++++++++

Article 101. Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.

Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.

A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou légataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.

(Sauf si le conseil de l'aide sociale décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'inscription de l'hypothèque légale, cette inscription est requise par le receveur du centre pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leur indication cadastrale.

L'inscription est radiée ou réduite et le rang cédé, du consentement du receveur susvisé. La requête établie à cet effet par ce dernier et déposée au bureau du conservateur des hypothèques constitue l'acte authentique visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la réduction et à la cession de rang sont a la charge du centre public d'aide sociale intéressé.)

Article 102. L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.

L'action prévue à l'article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

(L'action prévue à l'article 100, § 1er, se prescrit par trois ans à dater du décès du bénéficiaire.)

(Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception)

Article 104. § 1er. Si l'enfant confié à un centre public d'aide sociale ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.

Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les (trois) ans du décès de l'enfant.

§ 2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le centre public d'aide sociale, jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période.

L'action du centre public l'aide sociale se prescrit par (trois) ans à dater du décès de l'enfant.

Article 106. § 1er. Lorsque le centre public d'aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune (...).

§ 2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre.

Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.

(alinéa abrogé)

La dotation est payée au centre par tranches mensuelles.

§ 3. (abrogé)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 106. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Lorsque le centre public d'Aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa fonction, la différence est couverte par la commune.

Cette contribution communale est inscrite dans les dépenses du budget communal. Chaque mois un douzième au moins de la contribution est payé au centre.

Le Gouvernement détermine le mode d'estimation et d'acquittement de cette contribution.

++++++++++

Art. 106. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Lorsque le centre public d'aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est prise en charge par la commune.

§ 2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre. Les prévisions relatives aux services d'exploitation et d'investissement du budget sont prises en considération pour calculer cette différence.

Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.

La dotation est payée au centre au début de chaque mois par douzième. Toutefois, moyennant l'accord du centre, elle peut être payée selon d'autres modalités.

§ 3. L'approbation définitive, tacite ou expresse, du compte budgétaire de l'exercice antérieur entraîne la diminution ou l'augmentation de la dotation communale reprise dans le budget du centre de l'exercice en cours en fonction du résultat final du compte budgétaire.

++++++++++

Article 109. Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, chargé de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale.

Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document (à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération) et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.

(Le membre délégué par le collège est tenu au secret.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 109. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, charge de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale.

Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document (à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération) et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.

(Une copie certifiée conforme des décisions visées à l'article 111, § 1er, est délivrée immédiatement, à sa demande, au membre délégué par le collège.

(Le membre délégué par le collège est tenu au secret.)

++++++++++

Art. 109. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Le collège des bourgmestre et échevins (et le Collège réuni sont, eux aussi, chargés) de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale. <ORD 2003-06-03/32, art. 109, 072; **En vigueur :** 01-01-2004>

Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par (le collège des bourgmestre et échevins et pour le délégué du Collège réuni), de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document (à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération) et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.

(Le membre délégué par le collège des bourgmestre et échevins et le délégué du Collège réuni sont tenus au secret.)

++++++++++

Article 110. L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenu de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.

A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci (est de quarante jours) à partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente; cependant, cette dernière peut (proroger de quarante jours) le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.

(alinéa supprimé)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 110. (REGION WALLONNE)

L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenue de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donne l'autorisation ou l'approbation requises.

A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci (est de quarante jours) à partir du jour (où l'acte a été reçu par) l'autorité compétente; cependant, cette dernière peut (proroger de quarante jours) le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.

(Alinéa supprimé)

++++++++++

Art. 110. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenu de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.

A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci (est de quarante jours) à partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente; (...).

(Alinéa supprimé)

++++++++++

Art. 110. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenue de motiver sa décision.

Si aucun avis ou décision n'est notifié au centre au plus tard le dernier jour du délai fixé dans la présente loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requise. A défaut d'un délai spécialement stipulé, ce dernier est de trente jours pour un avis et de quarante jours pour une approbation. Ces délais prennent cours le jour suivant la réception de l'acte par l'autorité compétente.

En ce qui concerne les données qui doivent lui être transmises, le Gouvernement flamand fixe la nature du support d'informations et la forme de celles-ci.

++++++++++

Art. 110. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

L'autorité qui émet un avis défavorable concernant une décision prise par le centre public d'aide sociale ou qui refuse de donner son autorisation ou son approbation doit motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié au centre au plus tard le dernier jour du délai comme déterminé dans la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir accordé l'autorisation ou l'approbation requise. Lorsque le délai n'est pas déterminé, celui-ci est fixé à quarante jours. Ce délai commence le lendemain de la réception de l'acte par l'autorité compétente. L'autorité de tutelle peut prolonger le délai d'une fois quarante jours, pour autant que cette prolongation soit notifiée par lettre recommandée au plus tard le dernier jour du premier délai de quarante jours.

Article 114. Les décisions du gouverneur prises en application (des articles 40 et 42) sont notifiées par ses soins au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.

Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.

Un recours au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est ouvert au centre et au collège des bourgmestre et échevins contre les décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux premiers alinéas du présent article a été reçue.

(alinéa abrogé)

Le Ministre doit statuer dans le délai de quarante jours de la notification du recours. Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise avant son expiration.

A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits, la décision du centre public d'aide sociale est exécutoire.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 114. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé)

++++++++++

Art. 114. (REGION WALLONNE)

Les décisions du gouverneur prises en application (des articles 40, 42 et 79) sont notifiées par ses soins au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.

Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.

Un recours au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est ouvert au centre et au collège des bourgmestre et échevins contre les décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux premiers alinéas du présent article a été reçue.

(alinéa abrogé)

Le Ministre doit statuer dans le délai de quarante jours de la notification du recours. Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise avant son expiration.

A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits, la décision du centre public d'aide sociale est exécutoire.

++++++++++

Art. 114. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Les décisions prises en application des articles 40, 42 et 53 sont notifiées par le Gouvernement au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.

Lorsque, à défaut d'une décision du Gouvernement, la délibération du centre public d'aide sociale est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.

++++++++++

Art. 114. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(abrogé)

++++++++++

Article 115. § 1. (abrogé)

§ 2. Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, § 1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du conseil de l'aide sociale, au nom du centre, poursuites et diligences du receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article 96.

En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes visés dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le receveur intérimaire; à défaut, le conseil de l'aide sociale délègue un fonctionnaire à cet effet.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Article 119. La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle de la ou des députation(s) permanente(s) compétente(s).

La décision de la députation permanente est susceptible de recours selon la procédure prévue à l'article 90.

La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 119. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés et à celle du Gouvernement.

La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.

++++++++++

Art. 119. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article 118 et les statuts de l'association, ainsi que les annexes en faisant intégralement partie en vertu des statuts, seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle du Gouvernement flamand.

La décision d'approbation ou de non-approbation du conseil communal sera notifiée au centre dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande d'approbation. Une copie de la décision du conseil communal sera envoyée au Gouvernement flamand le même jour que cet envoi. La décision du Gouvernement flamand est envoyée au centre dans un délai de cent jours à compter de la réception de la demande d'approbation.

La décision du conseil de l'aide sociale d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.

++++++++++

Art. 119. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle (du Collège réuni).

(alinéa 2 abrogé)

La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.

++++++++++

Article 120. Les statuts de l'association (mentionnent) :
1.

la dénomination, le siège et la durée de l'association;

2.

l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3.

la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;

4.

les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;

5.

les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;

6.

les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis a l'assemblée générale;

7.

les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;

8.

les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;

9.

les règles à suivre pour modifier les statuts;

10.

la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

Les statuts sont constatés dans un acte authentique.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 120. (REGION WALLONNE)

Les statuts de l'association (mentionnent) :

(1. la dénomination, le siège, la durée et, le cas échéant, la forme juridique de l'association.)

2.

l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3.

la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;

4.

les conditions mises à l'entrée et a la sortie des associés;

5.

les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;

6.

les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;

7.

les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;

8.

les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;

9.

les règles à suivre pour modifier les statuts;

10.

la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

Les statuts sont constatés dans un acte authentique.

++++++++++

Art. 120. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les statuts de l'association (mentionnent) :

1.

la dénomination, le siège et la durée de l'association;

2.

l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3.

la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;

4.

les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;

5.

les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;

6.

les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;

7.

les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;

8.

les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;

9.

les règles a suivre pour modifier les statuts;

10.

la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

(11. le nombre de voix au sein des différents organes de gestion et d'administration, dont bénéficie chaque associé;

12.

l'intervention des associés-personnes morales dans les déficits de l'association.)

Les statuts sont constatés dans un acte authentique.

++++++++++

Article 121bis. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces qui émanent de l'association, mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres : " Association régie par la loi du 8 juillet 1976 ".
Article 134. (Les arrêtés d'approbation devenus définitifs) relatifs aux associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publies par extrait au Moniteur belge.

Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont (...) publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association.

Article 20bis. Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, le gouverneur convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment entre ses mains ou entre les mains d'un commissaire désigné par lui.

Le gouverneur prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.

Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.

Lesdits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat à charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs, après que le gouverneur aura déclaré l'ordonnance exécutoire.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 20bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du Conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, le Gouvernement convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment devant lui.

Le Gouvernement prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.

Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.)

Lesdits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat a charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs, après que (le gouvernement) aura déclaré l'ordonnance exécutoire. <DCG 1995-05-02/42, art. 3, En vigueur : 01-01-1996)

++++++++++

Art. 20bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, (le Collège réuni) convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment entre ses mains ou entre les mains d'un commissaire désigné par lui.

(Le Collège réuni) prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.

Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.

Lesdits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat à charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs, après que (le Collège réuni) aura déclaré l'ordonnance exécutoire.

++++++++++

Article 44. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire, le receveur et les travailleurs sociaux prêtent devant le président le serment prévu à l'article 20. Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.

Après une période d'essai fixée par le conseil de l'aide sociale, les travailleurs sociaux sous contrat de travail prêtent également le serment prévu à l'alinéa précédent.

Article 57bis. Dans les conditions fixées par le Roi, les centres publics d'action sociale octroient une prime d'installation à la personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.
Article 69. (abrogé)
Article 70. (abrogé)
Article 71. (Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail) contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.

Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. (Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission.)

(Le recours doit (à peine de déchéance) être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception, (...).) 2008-12-22/33, art. 4, 1° et 2°, 090; **En vigueur :** 08-01-2009>

(En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision.) 2008-12-22/33, art. 4, 3°, 090; **En vigueur :** 08-01-2009>

Le recours n'est pas suspensif.

(Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'aide sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.)

Article 72. (Abrogé)

(Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 72.)

Article 73. (Abrogé)

(Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 73.)

Article 74. (abrogé)

(Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 74.)

Article 148. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:

1° mettre les textes des lois qui sont modifiées implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;

2° mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi;

3° codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971.

A cet effet, il peut:

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.

(alinéa 3, disposition modificative de la L 1965-04-02/01>)

Article 135bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :

(1° association faîtière : l'association créée conformément au chapitre XII de la présente loi et qui a pour objet d'assurer la direction et la gestion générale de l'activité exercée en matière hospitalière par d'autres associations ci-après dénommées associations locales;

2° association locale : une association créée conformément aux règles du chapitre XII de la présente loi, qui a pour objet d'assurer l'exploitation d'un ou plusieurs hôpitaux dont l'association faîtière assure la direction et la gestion générale.)

3° hôpital :

un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, à l'exception des établissements visés par l'article 5 de cette loi et des maisons de repos et de soins.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'association faîtière et aux associations locales au sens du § 1er du présent article ainsi qu'aux associations visées par l'article 135undecies.

Il ne s'applique pas aux autres associations créées conformément aux règles du chapitre XII de la présente loi.

Il cesse de s'appliquer en cas de dissolution de l'association faîtière.

(Il cesse également de s'appliquer aux associations locales qui sont dissoutes ou dont l'activité, la direction et la gestion générale cessent d'être assurées par l'association faîtière.)

Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités des associations locales autres que celles visées par le paragraphe 1er, 2° du présent article.

Article 135ter. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Il peut être créé une association faîtière qui a pour objet, par dérogation à l'article 118 de la présente loi, d'assurer la direction et la gestion générale de l'activité exercée en matière hospitalière par les associations locales.

La direction et la gestion générale des activités hospitalières comprennent notamment :

Il ne peut être créé qu'une seule association faîtière.

L'association faîtière est composée des membres associés des associations locales, des communes bruxelloises qui ne sont pas associées dans les associations locales ainsi que de la Région de Bruxelles-Capitale.

A l'exception des pouvoirs publics, ces membres peuvent, toutefois, être représentés au sein de l'association faîtière par une personne morale distincte.

D'autres personnes morales, de droit public ou de droit privé, peuvent, conformément à l'article 118 de la présente loi, être membres de l'association faîtière.

Chaque année, le Collège réuni dépose sur le bureau de l'Assemblée de la Commission communautaire commune le rapport d'activité de l'association faîtière durant l'année écoulée.

Article 135quater. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Par dérogation à l'article 126 de la présente loi, les associations locales sont exclusivement soumises aux règles de contrôle et de tutelle administratives fixées par les articles 135quinquies à 135novies.

Article 135quinquies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

(§ 1er. L'association faîtière arrête un plan stratégique générale et d'établissement triennal de l'activité hospitalière.

Ce plan stratégique s'impose aux associations locales qui ne peuvent y déroger.

Conformément à ce plan stratégique et dans les six mois de son adoption, les associations locales communiquent à l'association faîtière un plan d'établissement triennal de leur activité ainsi qu'un plan financier concernant la même période. Chaque année, au plus tard avant le 15 septembre, les associations locales procédant à une réévaluation de leurs plans d'établissement et financier, notamment en fonction des décisions prises par l'association faîtière en application du plan stratégique ou des modifications apportées à celui-ci. Avant la même date, elles effectuent les corrections et mises à jour nécessaires et établissent leur budget des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire suivante sur la base des lignes directrices fixées par l'association faîtière.)

§ 2. Dans les quinze jours de leur adoption, les plans d'établissement et financier des associations locales, les corrections et mises à jour qui y sont apportées ainsi que le budget des associations sont transmis, par lettre recommandée à la poste, à l'association faîtière et soumis à l'approbation de celle-ci. Ils sont transmis, au même moment, aux commissaires visés à l'article 135decies.

L'association faîtière doit adresser sa décision à l'association locale concernée dans un délai de trente jours à compter du jour où les plans, corrections et/ou budget lui ont été transmis, à défaut de quoi elle sera supposée avoir donné sont approbation.

§ 3. Les commissaires visés à l'article 135decies disposent d'un délai de sept jours pour adresser au Collège réuni, par lettre recommandée à la poste, un recours motivé contre la décision de l'association faîtière. En cas d'approbation implicite, le délai de recours commence à courir le lendemain de l'expiration du délai imparti à l'association faîtière pour se prononcer.

L'association locale concernée peut également former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière, dans les mêmes formes et délais que ceux visés à l'alinéa précédent. Toutefois, le délai commence à courir à dater de la réception de la décision de l'association faîtière.

§ 4. Les recours visés au § 3 du présent article suspendent automatiquement l'exécution de la décision de l'association faîtière sans que la décision de l'association locale puisse être réputée approuvée de ce fait.

Le Collège dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception du recours pour annuler la décision de l'association faîtière. Dans le même délai, il notifie sa décision à cette dernière ainsi qu'à l'association locale. Si le Collège n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, la suspension est levée et la décision de l'association faîtière ne peut plus être annulée par le Collège.

Si le Collège annule la décision de l'association faîtière, il approuve ou n'approuve pas les plans, corrections et/ou budget de l'association locale concernée et transmet à celle-ci ainsi qu'à l'association faîtière sa décision sur ce point par lettre recommandée à la poste dans le même délai de vingt jours, à défaut de quoi les plans, corrections et/ou budget sont réputés approuvés.

(§ 5. Si les plans, corrections ou budget de l'association locale concernée ne sont pas approuvés à l'issue de la procédure d'approbation décrite aux paragraphes précédent soit par l'association faîtière soit par le Collège, l'association faîtière est chargée d'établir de nouveaux plans, corrections ou budget en lieu et place de l'association locale concernée.)

Article 135sexies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Sont également transmises par lettre recommandée à la poste à l'association faîtière et soumises à l'approbation de celle-ci, les décisions suivantes des associations locales :

1° les décisions relatives à la composition des organes de l'association;

(2° la désignation du fonctionnaire dirigeant et du directeur général médical de l'association;

3° les décisions impliquant l'acquisition, la construction, la transformation ou l'aménagement de biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, ainsi que les décisions emportant transfert de droits réels immobiliers, dès lors que l'opération porte globalement sur un montant égal ou supérieur à 250.000 euros hors T.V.A.)

4° les décisions portant fixation ou modification du cadre et du statut du personnel;

5° les décisions relatives aux conventions avec les prestataires de soins.

Une copie de ces décisions est transmise aux commissaires visés par l'article 135decies à la même date que celle à laquelle elles sont soumises à l'approbation prévue par le présent avis.

Les paragraphes 2 à 5 de l'article 135quinquies s'appliquent à la procédure d'approbation prévue par le présent article.

Article 135septies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE) Les associations locales transmettent, par lettre recommandée à la poste, au Collège réuni copie de l'ordre du jour des réunions de leur assemblée générale et de leur conseil d'administration ainsi que des procès-verbaux de ces réunions, dans les quinze jours de la tenue de celle-ci. Elle lui transmettent mensuellement, par lettre recommandée à la poste, un relevé des décisions prises par le fonctionnaire dirigeant de l'association indiquant, de manière succincte, l'objet de celles-ci.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception des documents visés à l'alinéa précédent, le Collège réuni peut demander à l'association locale concernée de lui transmettre toutes pièces qu'il juge utiles à l'exercice de son contrôle sur les décisions constatées par les documents qui lui sont transmis.

L'association locale lui transmet ces pièces dans un délai de quinze jours à date de la réception de la demande.

Si elles sont contraires à la loi ou blessent l'intérêt général, les décisions visées au premier alinéa peuvent être annulées par le Collège réuni dans un délai de quinze jours à dater de la réception des pièces demandées.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions et actes soumis à la procédure d'approbation prévue par les articles 135quinquies et sexies.

Article 135octies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Outre les contrôles prévus par les articles 135quinquies à 135sexies , les associations locales sont soumises à un contrôle trimestriel exercé par l'association faîtière.

Ce contrôle s'exerce sous la forme d'un rapport adressé par chaque association locale, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, à l'association faîtière et, pour information, aux commissaires visés à l'article 135decies.

Ce rapport, établi selon un modèle par l'association faîtière, comprend une synthèse des activités, de l'évolution des effectifs et de l'exécution du budget pendant le trimestre écoulé.

L'association faîtière contrôle, a cette occasion, la conformité des décisions prises avec :

1° le plan stratégique général et d'établissement de l'activité hospitalière et les décisions prises en application de celui-ci;

2° le plan d'établissement et le plan financier arrêtés par l'association locale sur la base des lignes directrices fixées par l'association faîtière ainsi que les corrections et mises à jour qui y sont apportées;

3° le budget annuel arrêté par l'association locale sur la base des lignes directrices fixées par l'association faîtière.

En cas de non conformité, l'association faîtière prendra toutes les mesures qu'elle juge utiles afin de mettre fin à la non conformité et les communique pour exécution dans le délai qu'elle détermine à l'association locale concernée.

En cas d'inexécution des mesures par l'association locale concernée dans le délai imparti, l'association faîtière peut sans délai charger le commissaire visé à l'article 135novies de se substituer à l'organe défaillant de l'association locale.

L'association locale peut former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa 2 du § 3 de l'article 135quinquies et au § 4 du même article.

Article 135novies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

L'association faîtière désigne un commissaire auprès de chaque association locale. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs associations locales.

Celui-ci assiste aux réunions des organes de l'association locale et reçoit communication de l'ensemble des documents se rapportant à ces réunions.

Il est chargé de veiller à l'exécution par cette dernière des décisions prises par l'association faîtière et dispose d'un droit de veto sur les décisions de l'association hospitalière locale qui ne seraient pas conformes aux décisions prises par l'association faîtière.

Lorsqu'il est fait usage de ce droit, la décision litigieuse est transmise sans délai à l'association faîtière. Celle-ci confirme ou infirme la décision du commissaire et adresse sa décision à l'association locale concernée dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision lui a été transmise. Passé ce délai, elle est censée confirmer la décision du commissaire.

L'association locale peut former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa 2 du § 3 de l'article 135quinquies et au § 4 du même article.

Article 135decies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Par dérogation à l'article 126 de la présente loi, l'association faîtière est exclusivement soumise au contrôle de tutelle prévu par le présent article.

Ce contrôle est exercé par le Collège réuni.

A cette fin, celui-ci désigne deux commissaires de rôle linguistique différent.

Ceux-ci assistent, avec voix consultative, aux réunions des organes de l'association faîtière.

Copies des décisions de l'administrateur délégué de l'association faîtière leur sont, en outre, transmises dans les quinze jours de leur adoption.

Les commissaires disposent d'un délai de sept jours à dater, selon le cas, de la réunion de l'organe de l'association faîtière ou de la réception de la décision de l'administrateur délégué, pour former, par lettre recommandée à la poste, un recours auprès de Collège réuni contre toute décision qu'ils estimeraient contraire à la loi ou à l'intérêt général.

Ce recours suspend automatiquement l'exécution de la décision.

Le Collège réuni peut annuler la décision de l'association faîtière dans un délai de vingt jours à dater de la réception du recours exercé par les commissaires, dans le même délai, il notifie sa décision à l'association faîtière.

Si le Collège ne notifie pas sa décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la suspension est levée et la décision ne peut être annulée par le Collège.

Article 135undecies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. L'association faîtière peut, dans le cadre de son objet social, créer un ou plusieurs départements distincts en son sein ou constituer un ou plusieurs départements distincts en son sein ou constituer un ou plusieurs organismes dotés de la personnalité juridique avec d'autres pouvoirs publics ou avec des personnes morales de droit privé. Par dérogation à l'article 118, ces personnes morales de droit privé peuvent poursuivre un but lucratif. Ces départements et organismes peuvent se voir confier des tâches de gestion en vue de faciliter l'accomplissement des missions de l'association faîtière et des associations locales.

§ 2. Les organismes créés en application du présent article sont soumis, en ce qui concerne la tutelle, aux règles du présent chapitre qui sont applicables aux associations locales. Sans préjudice du paragraphe précédent, les organismes créés en application du présent article, sont constitués conformément au chapitre XII de la présente loi. Par dérogation à l'article 119 de la présente loi, la décision de l'association faîtière de constituer un organisme conformément au § 1er et les statuts de celui-ci ne sont pas soumis à l'approbation des conseils communaux.

Article 105. Après répartition du Fonds des Communes entre les régions, une partie du Fonds attribuée à chacune des régions est destinée, sous la dénomination de "Fonds spécial de l'aide sociale", à être répartie entre les centres publics d'aide sociale de la région.

(Chaque Exécutif régional fixe, pour sa Région, le pourcentage à attribuer au Fonds spécial. Les critères objectifs de sa répartition sont déterminés par:

1° l'Exécutif de la Communauté flamande pour les centres publics d'aide sociale de la Région flamande;

2° Exécutif de la Communauté française, pour les centres publics d'aide sociale de la Région wallonne. Toutefois, pour les centres publics d'aide sociale situés dans une des communes de la région de langue allemande, telle qu'elle est définie à l'article 5 de l'arrête royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les critères objectifs de répartition sont déterminés par le Conseil de la communauté culturelle allemande;

3° l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les centres publics d'aide sociale situés dans ce territoire.)

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 105. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé)

++++++++++

Article 57ter. (L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers.) 2007-01-12/52, art. 69, 088; **En vigueur :** 01-06-2007>

(Alinéa 3 abrogé.) 2007-01-12/52, art. 71, 088; **En vigueur :** 07-05-2007>

[¹ Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'étranger fait l'objet d'une décision prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.]¹


(1)2012-01-19/13, art. 11, 091; En vigueur : 27-02-2012>

Article 112bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Les décisions du centre visées à l'article 111, § 1er, dont une copie ne doit pas être adressée au gouverneur de province en application de l'article 111, § 2, ne sont pas susceptibles d'une suspension par le gouverneur de province ou d'une annulation directe par le Gouvernement flamand si ces autorités n'ont pas pris de décision et transmis celle-ci à l'organe compétent du centre dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'envoi de la liste visée à l'article 111, § 1er, mentionnant ces décisions.

(Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle se fait communiquer le dossier relatif à une décision déterminée de l'organe compétent du centre ou recueille des renseignements complémentaires. La réception du dossier ou des renseignements complémentaires ou l'envoi de la plainte présentée sous pli recommandé à l'autorité de tutelle, tient lieu d'interruption.)

§ 2. Une décision du centre public d'aide sociale demandée par l'autorité de tutelle n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de trente jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre. Ce délai prend cours le jour suivant la réception soit du dossier envoyé par recommandé ou délivré contre accusé de réception, soit des renseignements complémentaires visés au § 1er.

Pour toute décision du centre qui n'a pas fait l'objet de l'envoi d'une description succincte en application de l'article 111, § 1er, le délai visé à l'article 111, § 3, alinéa premier, et du § 2, alinéa premier du présent article, prend cours le jour suivant la réception par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la copie demandée (...) de la décision et/ou du dossier au (gouverneur de province). L'approbation du compte implique en tous les cas que les décisions prises dans le courant de l'exercice en question et qui n'ont été ni demandées, ni suspendues, ni annulées, ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation.

(Les suites juridiques visées au présent paragraphe sont également tributaires de l'envoi d'initiative d'une copie d'une décision accompagnée du dossier qui fait apparaître que le secrétaire, en application de l'article 45, § 1er, a rappelé les règles de droit applicables ou que le visa visé à l'article 46, § 2 a été refusé. Parallèlement à chaque envoi d'une décision accompagnée du dossier au gouvernement provincial, une copie est transmise au collège des bourgmestre et échevins.)

§ 3. Les décisions dont une copie doit être adressée au gouverneur de province, en application des dispositions de l'article 111, § 2, sans demande préalable de l'autorité de tutelle, ne sont plus susceptibles de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compètent du centre, à compter du jour suivant la réception de la décision au (gouverneur de province).

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3, la décision contre laquelle le collège des bourgmestre et échevins introduit un recours auprès du gouverneur de province n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de cinquante jours dans lequel autorité de tutelle doit envoyer sa décision au centre, à compter du jour suivant la réception du recours par le (gouverneur de province), respectivement le jour suivant la réception de la copie du recours par le Gouvernement flamand.

§ 5. Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.

++++++++++

Art. 112bis. (REGION WALLONNE)

Par dérogation aux articles 111 et 112, les délibérations relatives à l'hôpital prises par le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou par l'autorité ayant reçu délégation et qui ne sont pas soumises a une mesure de tutelle spéciale sont soumises à tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins et d'annulation du Gouvernement.

A cette fin, doivent être transmis simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption les procès-verbaux approuvés des séances du conseil de l'aide sociale et du comité de gestion ainsi que la liste des décisions prises par l'autorité ayant reçu délégation

Les délibérations y visées peuvent être réclamées par le collège des bourgmestre et échevins et le Gouvernement dans un délai de trente jours.

Toute décision transmise à la demande du collège des bourgmestre et échevins est adressée simultanément au Gouvernement. Le collège des bourgmestre et échevins dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de la délibération pour notifier au conseil de l'aide sociale et au comité de gestion ou à l'autorité ayant reçu délégation et au Gouvernement la suspension pour contrariété à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.

En cas de suspension, le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation peuvent, soit justifier l'acte suspendu auprès du collège des bourgmestre et échevins, soit le retirer.

Si le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation maintient sa décision, celle-ci est transmise au Gouvernement par le collège des bourgmestre et échevins.

L'arrêté d'annulation pris par le Gouvernement pour violation de la loi ou contrariété à intérêt général doit être notifié dans les quarante jours à dater de la réception, soit de la décision par laquelle le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation justifie le maintien de l'acte, soit à dater de l'expiration du délai de dix jours imposé au collège des bourgmestre et échevins pour suspendre, soit à dater de la réception de la décision évoquée par le Gouvernement.

A défaut, la délibération peut sortir ses effets.

La tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins visée à l'alinéa 4 n'est pas applicable aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.

La tutelle de suspension du collège cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.

++++++++++

(COMMUNAUTE FLAMANDE)

Article 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 118. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Un centre public d'aide sociale peut, (pour réaliser une des tâches confiées au centre) (et pour les fonctions dirigeantes, de cadre, d'expert et de management), former une association avec comme seul membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. (Dans les cas où le centre public d'aide sociale peut obtenir, en tout ou en partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation ou subvention.)

Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa dénomination, la mention " établissement de soins autonome ", en dérogation à l'article 121bis.

++++++++++

Article 61. Le centre peut recourir a la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de intéressé

Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.

(Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre centre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale peuvent, en application du présent alinéa, être mis par les centres à la disposition des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.)

Article 8. Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage.

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au (deuxième) degré, ni être unis par les liens du mariage (ni cohabiter légalement).

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

++++++++++

Art. 8. (REGION WALLONNE)

Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au (deuxième) degré, ni être unis par les liens du mariage.

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

++++++++++

Article 57quater. § 1er. (La personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, peut prétendre à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans les frais liés à son insertion professionnelle.)

§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.

§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :

1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Article 65. Dans les cas visés aux deux articles précédents, le conseil de l'aide sociale désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subrogé tuteur.

CHAPITRE V. _ Du recours.

CHAPITRE VI. _ De l'administration du centre public d'aide sociale.

Section 1ère. _ De la gestion des biens.

Article 75. Les biens des centres publics d'aide sociale sont régis et administres dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes.
Article 86. L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et finit le 3 décembre de la même année.

Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses à rattacher au compte de l'exercice pourront se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services prestés et les droits acquis au centre public d'aide sociale et à ses créanciers pendant l'année qui donne son nom à l'exercice.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 86. (REGION WALLONNE)

L'exercice financier du centre public d'aide sociale correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis au centre et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

(Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau permanent et aux comités spéciaux, et de l'article 87bis , le conseil de l'aide sociale est chargé d'arrêter les droits à recettes, d'ordonnancer les dépenses du centre public d'aide sociale et de surveiller la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut être déléguée.)

++++++++++

Art. 86. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

L'exercice comptable du Centre public d'Aide sociale commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

++++++++++

Art. 86. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis au centre public d'aide sociale et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

++++++++++

Article 87bis. (Inséré par des autorités non fédérales.)

++++++++++

Art. 87bis. (REGION WALLONNE)

Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence établit, séance tenante, la liste des dépenses, qui, signée par les membres présents, vaut ordonnancement et fera partie du procès-verbal. Expédition de cette liste, signée par le président et le secrétaire, constitue mandat de paiement.

++++++++++

Art. 87bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

La commission budgétaire rend un avis écrit sur les avant-projets relatifs au plan pluriannuel, aux budgets et aux modifications budgétaires et sur la liste des ajustements internes des crédits. Elle émet son avis avant que ces documents ne soient soumis à un quelconque organe.

La commission budgétaire est composée au minimum du président, du secrétaire et du receveur. Le Conseil de l'Aide sociale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités de la composition de la commission.

La commission budgétaire se réunit à la demande du président ou du secrétaire.

++++++++++

Article 31. Les réunions du conseil de l'aide sociale se tiennent à huis clos.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 31. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les réunions du conseil de l'aide sociale sont publiques. A l'exception des discussions budgétaires, le conseil peut, à la majorité des deux tiers des membres présents, dans l'intérêt de l'ordre public et pour cause de graves objections à la publicité, décider que la réunion ne sera pas publique. La réunion n'est pas publique lorsqu'il s'agit de personnes. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos.

Le huis clos ne peut se tenir qu'après la réunion publique. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi a huis clos, ce point sera traité après la clôture de la séance publique.

++++++++++

Art. 31bis. (REGION WALLONNE)

La loi du 11 avril 1994 et le décret du Conseil régional wallon du 30 mars 1995 relatifs à la publicité de l'administration sont applicables aux centres publics d'aide sociale selon que les actes administratifs relèvent respectivement de la compétence de l'Etat fédéral ou de la Région wallonne.

++++++++++

Article 36. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.

Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 36. (REGION WALLONNE)

Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.

(En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l'hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit.)

Les membres du conseil (et du comité de gestion de l'hôpital), ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent (, des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital), sont tenus au secret.

(A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou a la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une adoption par le centre, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du centre public d'aide sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.)

++++++++++

Art. 36. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.

Les membres du comité de gestion de l'hôpital jouissent de ce même droit de prendre connaissance des actes, pièces et dossiers concernant l'hôpital.

Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux (réunions du conseil à huis clos), du bureau permanent, des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital, sont tenus au secret.

++++++++++

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales.

Article 135duodecies. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Par dérogation à l'article 128, § 1er et sans préjudice de l'article 128, § 2 et § 3, l'association faîtière, les associations locales et les organismes créés en application de l'article 135undecies fixent le statut administratif et pécuniaire de leur personnel en se conformant à cet égard aux orientations arrêtées par l'association faîtière.

+++++++++++

CHAPITRE XIIbis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

- (Associations de droit privé visant l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital.)

Art. 135bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

En vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital, un centre public d'aide sociale peut former une association sans but lucratif, conjointement ou non avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, communes, associations créées en vertu du chapitre XII et/ou autres administrations publiques, avec un ou plusieurs personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.

La formation de l'association visée à l'alinéa précédent en vue de l'exploitation totale d'un hôpital ne peut s'effectuer que si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° l'hôpital exploité par le centre public d'aide sociale ne remplit plus les conditions requises en vue de maintenir l'agrément en tant qu'hôpital;

2° la formation de l'association susvisée est nécessaire pour optimiser l'offre des hôpitaux de la région ou pour réaliser de meilleures conditions économiques.

Cela apparaît au moins de la nécessité :

En vue de l'exploitation des services hospitaliers ou d'activités liées à l'hôpital, le centre public d'aide sociale peut également décider de devenir membre d'une association telle que visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, il convient de satisfaire à la procédure et aux conditions des articles 135ter, § 1er, alinéas un et deux, 135quater, 2° à 11°, 135quinquies, § 1er, 135sexies et 135septies. Les statuts de l'association stipulent soit qu'elle délivre à toute personne s'y présentant les services qui lui incombent, dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses de la personne en question et quels que soient les revenus, la couverture d'assurance ou le patrimoine de celle-ci, soit qu'elle fournit uniquement des biens ou services aux associés. Dans ce dernier cas, les mots " hôpital adhérant " mentionnés à l'article 135quater, alinéa premier, 7°, doivent être lus de la manière suivante " le service hospitalier ou l'activité liée à l'hôpital concerné ".

Art. 135ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de former l'association visée à l'article précédent est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux concernés et à l'autorisation du Gouvernement flamand.

La décision du conseil communal portant approbation ou non-approbation est envoyée au centre dans les quarante jours de la réception de la demande d'approbation. Une copie de la décision du conseil communal est adressée, le même jour que cet envoi, au Gouvernement flamand. La décision du Gouvernement flamand est envoyée au centre dans les cent jours de la réception de la demande d'autorisation.

Avant l'envoi de la décision du conseil de l'aide sociale pour approbation au conseil communal et pour autorisation au Gouvernement flamand, il convient de recueillir l'avis motivé du comité de gestion, sans préjudice des compétences du conseil médical.

La décision du conseil de l'aide sociale visant l'adhésion comme associé à une association existante avec un centre public d'aide sociale est uniquement soumise à l'approbation du conseil communal concerné.

§ 2. Les demandes d'approbation et d'autorisation visées au § 1er sont accompagnées du projet de statuts de l'association ainsi que des annexes faisant intégralement partie de ceux-ci en vertu des statuts. La demande d'autorisation est également accompagnée des décisions des associés éventuels de participer à l'association.

Le dossier soumis en vue de l'obtention de l'autorisation doit démontrer :

a)

qu'il existe, pour le centre public d'aide sociale, une nécessité de conclure un lien de coopération aux fins de continuer à garantir l'exploitation de son hôpital, en tout ou en partie;

b)

les raisons valables justifiant le fait que le lien de coopération revête la forme d'une association sans but lucratif;

c)

que le projet de statuts ou des annexes faisant partie intégrale de ceux-ci en vertu des statuts comporte des dispositions visant a réaliser l'obligation d'assurer des services conformément au prescrit du 1° de l'alinéa premier de l'article 135quater.

Art. 135quater. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Sans préjudice des mentions requises par la loi du 27 juin 1921, conférant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux établissements d'intérêt public, les statuts stipulent que :

1° l'association a pour objet d'exploiter un hôpital ou une partie d'un hôpital ou de contribuer à son exploitation, dans lequel toute personne qui se présente reçoit les soins qualitatifs nécessaires au meilleur prix, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, et quels que soient ses revenus, sa couverture d'assurance ou son patrimoine;

2° l'association est formée pour une période n'excédant pas trente ans, sauf prorogation préalable;

3° l'adhésion, une modification des statuts, une prorogation de la durée de l'association ou la dissolution volontaire de celle-ci ne sont possibles qu'avec l'assentiment préalable de tous les associés; une décision relative au régime financier général des médecins tel que visé à l'article 130, § 3, 4°, de la loi coordonné sur les hôpitaux du 7 août 1987, une décision sur les coûts à charge du patient ou sur l'accessibilité telle que visée au 1° du présent alinéa, ne sont possibles que si la proposition recueille les trois quarts des suffrages émis;

4° en ce qui concerne les décisions visant l'approbation du plan stratégique de soins ou relatives à la formation, à la suppression, à l'endroit de l'organisation des soins hospitaliers tels que décrits dans la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, la proposition de décision, complétée des remarques des membres, est à nouveau examinée, à la demande des membres qui disposent d'un tiers au moins des voix représentées, dans le mois au sein de l'organe compétent de l'association;

5° un centre public d'aide sociale ne peut se faire représenter au sein de l'assemblée générale que par des membres du conseil de l'aide sociale qui ne peuvent émettre chacun qu'une seule voix, sans préjudice de la faculté de donner procuration, comme conseiller délégué, pour certaines séances, à un autre conseiller n'ayant pas de voix délibérative;

6° les personnes siégeant au sein de l'assemblée générale ou siégeant comme administrateurs dans le conseil d'administration de l'association sans but lucratif, ne peuvent avoir intérêts personnels, familiaux ou professionnels contraires a l'intérêt de l'association sans but lucratif;

7° le nombre de voix dont dispose chaque associé au sein de l'assemblée générale et des autres organes de gestion est fixé proportionnellement au nombre de lits et/ou au chiffre d'affaires de l'hôpital adhérant à l'association; un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale. La répartition du nombre de voix est inscrite dans les statuts;

8° le mandat de tous les administrateurs est limité dans le temps et expire de plein droit à la première assemblée générale de l'association tenue après l'installation, en vertu de l'article 19 de la présente loi, de tous les conseils des centres publics d'aide sociale membres de l'association;

9° tout mandat d'administrateur est renouvelable;

10° en cas de dissolution de l'association ou de démission d'un ou de plusieurs membres, les membres sortants ont droit au remboursement de l'apport de chacun d'entre eux, le cas échéant, en nature et proportionnellement à l'apport;

11° chaque associé a le droit de convoquer l'assemblée générale.

Art. 135quinquies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Toute décision d'un centre public d'aide sociale comme membre d'une association telle que mentionnée à l'article 135bis, et relative à la modification des statuts, à la dissolution volontaire, à l'adhésion ou à l'exclusion de membres et à la prorogation de la durée de l'association est soumise à la procédure visée à l'article 135ter, § 1er, alinéas 1er et 2.

§ 2. Les statuts doivent stipuler que lorsque l'établissement de soins exploité par l'association ne satisfait pas aux obligations imposées aux établissements de soins par le décret du 25 février 1997 relatif aux soins intégraux de qualité, un médiateur est désigné par consensus. A défaut de consensus, chaque associé peut demander au gouverneur de la province dans laquelle le siège de l'association est établi de désigner un médiateur. Le médiateur est désigné uniquement en cas d'absence d'accord au sein des organes de l'association sur les mesures requises à l'article 7 du décret précité. Le médiateur prend part avec voix consultative aux réunions de ces organes. Il ne peut toutefois être désigné que si la violation du décret précité implique également une violation de l'article 135quater, alinéa premier, 1°, et que l'agrément est accordé ou prolongé pour un an au maximum en raison de la violation de ce même décret.

Ce médiateur doit faire preuve d'une formation et d'une expérience suffisantes en matière de gestion d'hôpitaux publics ou de centres publics d'aide sociale et ne peut en aucune manière être ou avoir été associé, directement ou indirectement, à la gestion d'un établissement de soins. Si ce médiateur ne parvient pas à dégager un accord sur les mesures nécessaires dans le mois de sa désignation, il propose lui-même une solution dans le mois.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités, en vue de la mise en oeuvre du décret du 25 février 1997 relatif aux soins intégraux de qualité au sein des établissements de soins.

Art. 135sexies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

L'acte de constitution de l'association sans but lucratif dont un ou plusieurs centres publics d'aide sociale sont membres et l'acte par lequel un centre public d'aide sociale ou une personne morale telle que visée à l'article 135bis déclare vouloir être membre de l'association et par lequel l'association accepte cette adhésion règlent également l'apport des fondateurs ou du membre adhérant, l'apport étant assimilé au nombre de lits et/ou au chiffre d'affaires, ainsi que le transfert ou la mise en disponibilité du personnel avec maintien de la rémunération et de l'ancienneté pécuniaire.

Art. 135septies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les centres publics d'aide sociale sont représentés au sein de l'assemblée générale et dans les organes de gestion de l'association sans but lucratif par des membres de leur conseil de l'aide sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.

Le ou les membres du conseil représentant le centre public d'aide sociale dans l'association sont désignés par le conseil par scrutin secret et en un seul tour. Chaque conseiller dispose d'une voix à cet effet. En cas de parité des voix, le candidat ayant l'ancienneté la plus élevée est élu.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public d'aide sociale détermine la façon dont le centre public d'aide sociale prend connaissance de l'ordre du jour des organes de gestion de l'association. Il définit également le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public.

Art. 135octies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Une association, constituée conformément aux articles 118 et suivants, est autorisée, de l'accord de ses membres, à devenir membre d'une association sans but lucratif telle que visée à l'article 135bis. L'accord des centres publics d'aide sociale associés dans l'association formée conformément aux articles 118 et suivants est soumis a la procédure et aux conditions des articles 135bis, alinéa deux, 135ter, § 1er, alinéas un et deux et 135quater à 135septies lorsqu'il s'agit d'un hôpital, aux articles 135ter, § 1er, alinéas 1er et 2, 135quater, 2° à 11°, 135quinquies, § 1er, 135sexies et 135septies lorsqu'il s'agit d'un service hospitalier ou d'une activité liée à l'hôpital et pour autant que dans ces derniers cas, l'association stipule dans ses statuts soit qu'elle dispense à toute personne qui s'y présente les soins nécessaires dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses de cette personne et quels que soient ses revenus, sa couverture d'assurance ou son patrimoine, soit qu'elle fournit uniquement des biens ou services aux associés. Dans ce dernier cas, les mots " l'hôpital adhérant " mentionnés à l'article 135quater, alinéa premier, 7°, doivent être lus comme " le service hospitalier ou l'activité liée à l'hôpital concerné.

++++++++++

CHAPITRE XIIter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Associations ou sociétés de droit privé visant l'accomplissement d'objets sociaux, à l'exclusion de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital.

Art. 135novies. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <Inséré par DCFL 1999-05-18/43, art. 6, **En vigueur :** 10-07-1999> § 1er. Le centre public d'aide sociale peut s'affilier à une association sans but lucratif.

Cette association doit compter parmi ses membres, une ou plusieurs personnes morales de droit privé n'ayant aucun but lucratif. Peuvent s'affilier ou non à cette association, un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, communes et associations créés suivant le chapitre XII, ou d'autres pouvoirs publics.

L'adhésion par voie de constitution ou d'affiliation de l'association visée au premier alinéa, est tributaire du respect de l'une des conditions suivantes :

1° la forme juridique est une condition imposée par décret ou arrêté du Gouvernement flamand en vue de l'agrément, de l'autorisation ou du subventionnement en tout ou en partie. Dans ce cas, il peut être dérogé à la condition stipulant qu'une ou plusieurs personnes morales doivent être membres;

2° l'importance de la couverture régionale ou la grandeur d'échelle est une condition prescrite par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand en vue de l'agrément, de l'autorisation ou du subventionnement, en tout ou en partie, si cette condition ne peut être remplie séparément par aucun des partenaires publics locaux;

3° l'adhésion de l'association permet au centre public d'aide sociale d'offrir de nouveaux services. Peut être considéré comme nouveau, tout service ne faisant pas l'objet d'un agrément, autorisation ou subvention et qui n'a pas été offert de manière structurée au public.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand doit donner son autorisation. Pour obtenir celle-ci, le centre public d'aide sociale doit pouvoir démontrer que, compte tenu de l'offre existant, le nouveau service cadre avec la programmation et fournir les motifs, sur base de l'enquête visée à l'article 60, § 6, alinéas deux et trois, de l'offre du nouveau service en collaboration avec des personnes de droit privé.

§ 2. Le centre public d'aide sociale peut également s'affilier à une association visée au § 1er, alinéa premier, lorsque celle-ci est uniquement créée par des personnes morales de droit public. Dans ce cas, il peut être dérogé à la condition stipulant qu'une ou plusieurs personnes morales de droit privé doivent être membres. Le transfert ou l'apport d'un service existant du centre public d'aide sociale est dans ce cas interdit.)

Art. 135decies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

La décision motivée du conseil ou des conseils de l'aide sociale visant la création ou l'affiliation à l'association visée à l'article précédent, est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux intéressés.

La décision d'approbation ou d'improbation est transmise au centre dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande d'approbation. Si, conformément a l'article 135novies, l'autorisation du Gouvernement flamand est requise, une copie de la décision du conseil communal est transmise au Gouvernement flamand le même jour de l'envoi précédent. La décision du Gouvernement flamand est communiquée au centre dans un délai de cent jours suivant la réception de la demande d'autorisation.

Les demandes d'approbation et d'autorisation, visées à l'alinéa précédent, sont accompagnées du projet de statuts de l'association ainsi que des annexes qui, en vertu de ces statuts, en font partie intégrante. La demande d'autorisation est également accompagnée des décisions des participants éventuels susceptibles de s'affilier à l'association.)

Art. 135undecies. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <Inséré par DCFL 1999-05-18/43, art. 6, **En vigueur :** 10-07-1999> Les statuts de l'association, visée à l'article 135novies, sont établis conformément à la législation concernant la forme juridique retenue. Sans préjudice des dispositions, les statuts énumèrent de manière précise les participants, leur apport, leurs engagements et contributions ainsi que l'affectation du patrimoine de l'association au cas où celle-ci serait dissolue ou de l'apport en cas de démission d'un membre.

Les statuts déterminent le nombre de voix dont dispose chaque participant dans les différents organes d'administration et de gestion, compte tenu de l'apport de chaque participant.)

Art. 135duodecies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le règlement intérieur du conseil de l'aide sociale détermine les modalités de notification au centre public de l'ordre du jour et des décisions des organes de gestion de l'association et du rapport annuel, du budget et des comptes de l'association.

Le conseil de l'aide sociale règle, conformément aux statuts de l'association ou conformément à la convention conclue avec l'association, la reprise éventuelle ou la mise à disposition de personnel avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté pécuniaire.

§ 2. La représentation du centre public d'aide sociale dans les organes de l'association ne peut être composée que de membres du conseil et d'experts. Le conseil de l'aide sociale désigne les représentants et fixe, le cas échéant, la proportion entre les membres et les experts, la quote-part des experts ne pouvant excéder un tiers.

Les membres du conseil ayant qualité de représentants sont désignés par le conseil de l'aide sociale, suivant les règles prévues à l'article 27, § 3. Le mandat des membres du conseil ayant qualité de représentants et des experts cesse de plein droit à la première assemblée générale qui a lieu après l'installation des conseils de l'aide sociale qui sont membres de l'association en vertu de l'article 19 de la présente loi.

Les statuts contiennent des dispositions dans ce sens.

Art. 135terdecies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le centre public d'aide sociale peut s'affilier également à une société à but social, dans les mêmes conditions que prévues aux articles 135novies à 135duodecies. Dans ce cas, les membres du personnel, visés à l'article 164bis, § 1er, 7° de la loi sur les sociétés, peuvent également devenir associés.

++++++++++

Article 35. Les réunions du bureau permanent, et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.

Les dispositions des articles 30 à 34 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.

++++++++++++++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS


Art. 35. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les réunions du bureau permanent, et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.

(Les dispositions des articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.

Les dispositions de l'article 31 ne sont pas applicables aux réunions des comités spéciaux et aux réunions du bureau permanent.)

++++++++++++++++++++++

Article 37. Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :
1.

D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.

2.

De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.

3.

De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre.

Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.

++++++++++++++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS


Art. 37. (REGION WALLONNE)

Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :

1.

D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.

2.

De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.

3.

De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre.

(4. d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ;

5.

d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune ou du Centre public d'aide sociale.)

Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.


Art. 37. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Il est interdit aux membres du conseil (...) :

1.

D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.

2.

De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.

3.

De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre.

Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.

(Les dispositions ci-dessus sont applicables notamment au bourgmestre et à l'échevin qui le représente conformément à l'article 26, § 1er.)

++++++++++++++++++++++

Article 39. Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.

Le Roi fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 39. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.

(Le Gouvernement) fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.

++++++++++

Art. 39. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.

(Le Collège réuni) fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.

++++++++++

Article 92. En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des centres publics d'aide sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement. Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 92. (REGION WALLONNE)

(En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi ou une décision judiciaire exécutoire met à la charge des centres publics d'aide sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement, et le montant y relatif vaut inscription d'office du crédit au budget de l'exercice en cours.) Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale (ou le trésorier de l'hôpital) est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.

++++++++++

Art. 92. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des centres publics d'aide sociale, le Gouvernement, après avoir entendu le Conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement.

Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.

++++++++++

Art. 92. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

En cas de refus ou de retard inexcusable d'approuver une facture par le gestionnaire de budget ou le conseil, le receveur est dans l'impossibilité de payer. Si tel est le cas, le gouverneur peut ordonner le paiement après avoir entendu le gestionnaire de budget et/ou le conseil. Cet ordre tient lieu de visa et de mandat pour le receveur du centre. Si le receveur n'obtempère pas à l'ordre de paiement, il peut être personnellement tenu responsable et il pourra faire l'objet d'une contrainte, conformément à l'article 46, § 2, avant-dernier alinéa.

++++++++++

Art. 92. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des centres publics d'aide sociale, (le Collège réuni), après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement. Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.

++++++++++

Article 93. A la fin de chaque trimestre, le conseil de l'aide sociale, qui délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres, est tenu de procéder à la vérification de la caisse et des écritures du receveur et de dresser, d'après une formule imposée par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, le procès-verbal des constatations. Ce procès-verbal est adressé au collège des bourgmestre et échevins.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

++++++++++

Art. 93. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale, ou ceux de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du conseil de l'aide sociale qui ont procédé à la vérification.

Le procès-verbal, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, est communiqué au conseil de l'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément.

§ 2. Le receveur local signale immédiatement au conseil de l'aide sociale tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le conseil de l'aide sociale invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'aide sociale.

Dans le cas visé au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil de l'aide sociale établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.

§ 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.

La députation permanente statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Gouvernement règle la procédure.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er.

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe compètent qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision de la députation permanente n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Si, à ce moment, le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la députation permanente et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.

++++++++++

Art. 93. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Il est organisé, dans chaque Centre public d'Aide sociale, un audit interne consistant en un audit de suivi et un audit opérationnel.

§ 2. Le receveur est chargé de l'audit de suivi.

Par audit de suivi, il faut entendre le contrôle :

Le receveur en fait rapport par écrit au conseil, au moins une fois par an.

§ 3. L'audit opérationnel est effectué par une Commission d'audit interne, qui est composé au moins du président, du secrétaire et du receveur.

Par audit opérationnel, il faut entendre :

Le secrétaire en fait rapport par écrit au conseil, au moins une fois par an.

++++++++++

Art. 93. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Chaque trimestre, le conseil de l'aide sociale, qui délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres, est tenu de procéder à la vérification de la caisse et des écritures du receveur et de dresser le procès-verbal des constations, dont le modèle est arrêté par le Collège réuni. Ce procès-verbal est adressé au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le receveur signale immédiatement au conseil de l'aide sociale tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

II est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, le conseil de l'aide sociale invite le receveur, par lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre.

Dans le cas prévu au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil de l'aide sociale établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.

§ 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir d'un recours le collège juridictionnel; ce recours est suspensif de l'exécution de la décision du conseil de l'aide sociale.

Le Collège susvisé statue sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses des comptes définitivement arrêtes dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, § 1er. Dans la mesure où le déficit doit être attribue au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut faire appel aux membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe compétent qui, à son insu, auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, le collège juridictionnel se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision du collège juridictionnel n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; si le receveur à ce moment ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la juridiction administrative et s'abstient à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.

Article 112. Le Roi et, pour les centres publics d'aide sociale dont le ressort compte, d'après le dernier recensement décennal, moins de vingt mille habitants, le gouverneur, peuvent par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par le gouverneur ou par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel le conseil de l'aide sociale a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.

Après l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa, les actes du centre public d'aide sociale ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 112. (REGION WALLONNE)

Le Roi et, pour les centres publics d'aide sociale dont le ressort compte, après le dernier recensement décennal, moins de vingt mille habitants, le gouverneur, peuvent par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par le gouverneur ou par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel le conseil de l'aide sociale a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.

(Le Centre d'aide sociale ou toute personne intéressée peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de l'arrêté d'annulation du Gouverneur. Dans ce cas, la décision du Gouvernement est notifiée aux intéressés dans les quarante jours de la réception du recours. Le Gouvernement peut proroger ce délai par un délai de même durée.)

Après l'expiration (de ces délais), les actes du centre public d'aide sociale ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.

++++++++++

Art. 112. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 1er, ne doit pas être adressée au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement, ne peuvent plus être suspendues après un délai de trente jours à compter de la réception de la liste récapitulative.

Ce délai est interrompu par l'envoi d'un recommandé par lequel le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins demande un dossier spécifique ou des informations supplémentaires.

La décision d'un centre public d'aide sociale demandée par une autorité de tutelle ne peut plus être suspendue après un délai de trente jours à compter de la réception du dossier ou des informations supplémentaires.

Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 2, doit être adressée sans mise en demeure au Collège des bourgmestre et échevins, ne peuvent plus être suspendues après un délai de quarante jours à compter de la réception de la décision.

++++++++++

Art. 112. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le gouverneur de province suspend par arrêté motivé et dans les délais prévus à l'article 112bis l'exécution de la décision par laquelle un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général. Une copie de l'arrêté de suspension est envoyée sans délai au Gouvernement flamand.

§ 2. L'organe compétent du centre peut retirer l'acte suspendu et en informe le gouverneur de province. Il peut justifier un acte suspendu dans les cent jours suivant l'envoi de l'arrêté de suspension du gouverneur de province; il envoie cette justification, sous peine de nullité de la décision suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce même délai. Une copie est envoyée au gouverneur de province.

§ 3. En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé, l'acte suspendu par lequel le centre viole la loi ou blesse l'intérêt général dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la réception de la justification.

L'arrêté d'annulation est notifié à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai de quinze jours. Une copie est adressée au gouverneur de province. Si le Gouvernement flamand laisse passer le délai d'annulation, la suspension est abrogée de plein droit.

§ 4. Sans préjudice de la compétence de suspension du gouverneur de province, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé rendu dans les délais vises à l'article 112bis, l'acte par lequel le centre viole la loi ou porte préjudice a l'intérêt général. Une copie de l'arrêté d'annulation est adressée au gouverneur de province.

§ 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par contraire à l'intérêt général, les décisions contraires aux principes d'une administration correcte ou à la politique générale.

++++++++++

Art. 112. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(abrogé)

++++++++++

Article 128. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le Roi fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur vise par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.

§ 3. Il peut être convenu a la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 128. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

(L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)

§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues (sur la base du statut administratif et pécuniaire applicable au moment du transfert) s'ils avaient continué a exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

(Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également déterminer les conditions). Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.

§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif (peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand).

++++++++++

Art. 128. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

(Le Gouvernement) fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

(A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le Gouvernement statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.)

§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.

++++++++++

Art. 128. (REGION WALLONNE) § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le Roi fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.

§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.

(§ 4. Lorsque l'association a pour objet la gestion d'un hôpital, elle fixe les dispositions générales relatives au personnel de l'hôpital.

§ 5. Le personnel de l'association est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel.)

++++++++++

Art. 128. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

(Le Collège réuni) fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

(A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le Collège réuni statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus. Il doit être saisi dans les soixante jours de la notification ou de la prise de connaissance par le demandeur de la décision qui donne lieu à la contestation. Le Collège réuni doit statuer dans les soixante jours après réception de la demande. A défaut, la demande est réputée rejetée.)

§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle a titre définitif sont déterminées par le Roi.

Article 129. Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.

L'exercice financier cadre avec l'année civile.

Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par le Roi.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 129. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.

L'exercice financier cadre avec l'année civile.

Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par (le Gouvernement).

++++++++++

Art. 129. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.

L'exercice financier cadre avec l'année civile.

Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par (le Collège réuni).

++++++++++

Article 133. Le Roi peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

Le Roi peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par le Roi.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 133. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Le Gouvernement) peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet sociale ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

(Le Gouvernement) peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par (le Gouvernement).

++++++++++

Art. 133. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(Le Collège réuni) peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

(Le Collège réuni) peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par (le Collège réuni).

++++++++++

Article 57ter1. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 72, 088; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 93ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les décisions visant un réaménagement des charges financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de ces charges sur une période plus longue, sont prises par le conseil de l'aide sociale.

++++++++++

Article 111bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le Collège des bourgmestre et échevins peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du centre public d'aide sociale visées à l'article 111, § 1er, lesquelles ne doivent pas être soumises à l'approbation ou à l'autorisation ni du Gouvernement ni du Conseil communal, qui nuisent aux intérêts, notamment financiers, de la commune.

Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du centre d'aide sociale visées à l'article 111, § 1er, qui contreviennent à la loi.

L'arrêté de suspension est immédiatement signifié au centre et, selon le cas, au Gouvernement ou au Collège des bourgmestre et échevins.

Le Conseil de l'aide sociale peut retirer une décision suspendue; il en fait part au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement.

Le Conseil de l'aide sociale peut justifier une décision suspendue; sous peine de nullité de la décision suspendue, il communique cette justification au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les trente jours de la date d'envoi de l'arrêté de suspension.

Le Gouvernement peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours de la réception de la justification, abroger une décision suspendue par le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins. Cet arrêté d'abrogation est signifié au centre et au Collège des bourgmestre et échevins au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours. La suspension expire lorsque l'arrêté d'abrogation n'a pas été signifié au centre et au Collège des bourgmestre et échevins dans le délai imparti."; DCG 1995-05-02/42, art. 21, En vigueur : 01-01-1996)

++++++++++

Article 111ter. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Les dispositions de l'article 111bis ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.

L'article 111bis cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.

++++++++++

Article 57ter/2. Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'(article 433quaterdecies du Code pénal), le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune.

Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger.

Article 68quinquies. § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.

§ 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés est accorde lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;

2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :

a)

soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;

b)

soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;

c)

soit d'une part contributive pour un enfant placé en vertu d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente;

3° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive.

§ 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an.

§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande.

§ 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

Article 1. Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.

Article 2. Les centres publics d'aide sociale sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.

Chaque commune du Royaume est desservie par un centre public d'aide sociale.

CHAPITRE II. - Du conseil de l'aide sociale.

Section 1ère. - La composition et la formation du conseil de l'aide sociale.

Article 10. Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 10. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.

(La présente disposition ne produit pas ses effets dans l'intervalle entre la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet et celle de l'entrée en fonction des membres du Conseil de l'aide sociale, fixée par l'article 19.)

++++++++++

Art. 10. (REGION WALLONNE)

Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.

(La présente disposition ne produit pas ses effets dans l'intervalle entre la date d'entrée en fonction des conseillers communaux élus par un renouvellement complet et celle de l'entrée en fonction des membres du conseil de l'aide sociale fixée par l'article 19.)

++++++++++

Article 13. Pour l'élection de membres du conseil de l'aide sociale, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il y a en a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il y en a dix ou onze et de huit s'il y en a douze ou plus.
Article 17. Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide sociale avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a pas ou plus de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants dans l'ordre de leur présentation.

S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé est déclaré élu; en cas de parité de voix, l'article 15 est applicable.

Article 20ter. (REGION WALLONNE)

Le membre du Conseil de l'aide sociale qui en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du Conseil de l'aide sociale, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du Centre public d'aide sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé au niveau communal sont pris en compte.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le membre du Conseil de l'aide sociale. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.

++++++++++

Article 22bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Par dérogation à l'article 22, les dispositions suivantes sont applicables pour la Communauté flamande. La durée maximale de la suspension est de six mois. La sanction, prononcée par la députation permanente, produit ses effets dès sa notification au conseiller intéressé. L'appel au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

++++++++++

Article 23. Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application des articles 18, 21 et 22 de la présente loi.

Section 2. - Du fonctionnement du conseil de l'aide sociale.

Article 24. Le conseil de l'aide sociale règle tout ce qui est de la compétence du centre public d'aide sociale, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Article 27ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le président ou le membre du conseil qui remplace le président ou assure la présidence et les membres du bureau permanent, doivent posséder la nationalité belge. En cas de non-respect de cette condition, la procédure prévue à l'article 21 est appliquée.)

++++++++++

Article 32. Le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et les comités spéciaux ne peuvent délibérer que si la majorité de leurs membres en fonction est présente.

Toutefois, s'ils ont été convoqués deux fois sans s'être trouvés en nombre, ils délibèrent valablement après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article 30 et il est fait mention que c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu. En outre, la troisième convocation reproduit textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

Article 34. Le procès-verbal de la séance précédente est soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séance, soit mis à leur disposition suivant les règles déterminées au dernier alinéa de l'article 30. Après approbation, il est signé par le président et le secrétaire.

Chaque fois que le conseil le juge bon, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présentes.

Article 38bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

La somme du traitement du président du conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence qu'il perçoit en rémunération d'autres mandats publics, fonctions publiques ou charges publiques de nature politique, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire dont bénéficie un membre du Parlement flamand.

Si le plafond fixé au premier alinéa est dépassé, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence visés au premier alinéa, est réduite au montant approprié.

Si les activités exercées à côté du mandat de président du conseil de l'aide sociale, prennent cours ou fin durant le mandat précité, le président intéressé du conseil de l'aide sociale en informe le conseil de l'aide sociale.

++++++++++

CHAPITRE III. - Du personnel du centre public d'aide sociale.

Article 41. Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire et un receveur.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 41. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire, un receveur et un travailleur social. Chaque centre est obligé d'engager au moins un travailleur social à temps plein. Cette fonction peut également être exercée par plusieurs travailleurs sociaux.

++++++++++

Article 42bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées en vertu de l'article 111, § 3, et de l'article 112, § 1er, le gouverneur suspend, par arrêté motivé et dans le délai défini à l'article 112bis, §§ 3 et 4, l'exécution des décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel, dans le cas suivants :

1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas les éléments suivants :

a)

la motivation et l'explication des modifications qui seront apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette obligation suffit comme motivation;

b)

les descriptions de fonction qui affectent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une fonction;

c)

les données de performance sous la forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de services, le concept organisationnel des prestations de services et le volume des tâches;

2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;

3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences financières maximales de la décision et du mode de maintien de l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er;

4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents.

Par dérogation a l'alinéa premier, le gouverneur peut, si les motifs donnant lieu à une suspension se limitent à une ou plusieurs fonctions déterminées, limiter la suspension à un ou plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la partie non suspendue de la décision en question puisse être exécutée de manière justifiée et cohérente.

§ 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'organe compétent du centre, au plus tard le dernier jour du délai, visé au § 1er, alinéa 1er. Il envoie le même jour une copie de son arrêté de suspension au Gouvernement flamand.

§ 3. L'organe compétent du centre dont l'exécution de l'une de ces décisions a été suspendue, peut retirer la décision suspendue et en fait part au gouverneur.

Il peut justifier ou adapter de manière motivée une décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour après que l'arrêté de suspension du gouverneur a été transmis à l'autorité. Il transmet cet arrêté, sous peine de nullité de la décision suspendue, au Gouvernement flamand, au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie également une copie de l'arrêté au gouverneur.

§ 4. Sans préjudice de la compétence d'annulation qui lui est conférée par l'article 111, § 3, et l'article 112, §§ 3 et 4, le Gouvernement flamand annule les décisions de fixation ou de modification du cadre du personnel dans les cas suivants :

1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas les éléments suivants :

a)

la motivation et l'explication des modifications qui seront apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette obligation suffit comme motivation;

b)

les descriptions de fonction qui classent les fonctions dans un niveau détermine et à un endroit déterminé au sein de l'organisation et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une fonction;

c)

les données de performance sous la forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de services, le concept organisationnel des prestations de services et le volume des tâches;

2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;

3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences financières maximales de la décision et du mode de maintien de l'équilibre budgétaire, visé a l'article 88, § 2, et du plan pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er;

4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, si les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou plusieurs fonctions déterminées, limiter l'annulation à un ou plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la partie non annulée de la décision en question puisse encore être exécutée de manière justifiée et cohérente.

§ 5. Le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception de la décision justifiant ou adaptant la décision suspendue et transmet cet arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre d'information, une copie de son arrêté au gouverneur.

Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office et la décision en question du centre ne peut plus être annulée.

§ 6. En cas d'annulation directe dans les cas énumérés au § 4, le Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai fixé à l'article 112bis, §§ 3 et 4.

Il envoie l'arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre d'information, une copie de son arrêté au gouverneur.

++++++++++

Art. 42. (REGION WALLONNE)

Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.

(Le cadre fixe le pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois.)

(L'alinéa 2 ne s'applique pas au cadre du personnel de l'hôpital pour lequel le conseil de l'aide sociale arrête un cadre du personnel distinct ainsi qu'au personnel engagé sous contrat en vertu d'un programme de résorption de chômage ou de l'article 60, § 7.)

(Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre hôpital et les autres établissements ou services du centre.

Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.)

(Le Gouvernement fixe également le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper en tenant compte de la nature et de l'importance des services.)

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.

(Les emplois au sein du centre public d'aide sociale de secrétaire, de receveur local ainsi que ceux qui ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux, sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne.)

(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)

(Pour l'application de l'alinéa 8, le Gouvernement peut fixer des limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale doit agir.)

Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.

(Les dispositions relatives aux congés politiques des agents des communes sont applicables, mutatis mutandis , aux agents des C.P.A.S.)

(Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale.)

Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.

++++++++++

Article 43bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Chaque autorité publique d'aide sociale qui licencie un membre du personnel statutaire du fait d'une ou plusieurs évaluations négatives, est tenue, sous peine de nullité de sa décision, à faire parvenir au Gouvernement flamand cette décision, accompagnée du dossier d'évaluation complet. Le centre public d'aide sociale transmet la décision et le dossier au Gouvernement flamand le même jour qu'il notifie la décision par lettre recommandée au membre du personnel intéressé, ou qu'il la lui remet contre récépissé.

Le licenciement est l'acte par lequel l'autorité met fin à l'emploi statutaire. L'évaluation est la procédure par laquelle une autorité formule son appréciation sur la manière de fonctionner du membre du personnel.

++++++++++

Article 43ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le membre du personnel concerné peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision par laquelle un centre public d'aide sociale licencie ce membre du personnel suite à des évaluations négatives, dans un délai de trente jours après que le membre du personnel a pris connaissance de la décision de licenciement. Le recours est suspensif de la décision.

++++++++++

Article 43quater. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision de licenciement. Il notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de réception du recours par le Gouvernement. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision du centre public d'aide sociale est réputée approuvée.

Article 43quinquies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le Gouvernement flamand ne peut statuer en appel sans avoir offert au membre du personnel et au centre public d'aide sociale la possibilité d'être entendus. L'audition est présidée par un fonctionnaire de niveau A du Ministère de la Communauté flamande.

§ 2. Le Gouvernement flamand convoque les parties, par lettre recommandée ou par lettre contre récépissé, au moins douze jours avant l'audition. Il joint une copie certifiée conforme du recours à la convocation adressée au centre public d'aide sociale. Cette convocation mentionne :

1° le lieu, la date et l'heure de l'audition;

2° le droit des parties de se faire assister par un défenseur;

3° le lieu où et le délai dans lequel les parties peuvent consulter le dossier d'évaluation;

4° le droit du membre du personnel de demander la publicité de l'audition.

§ 3. Les parties et leurs défenseurs peuvent consulter le dossier à partir de la convocation jusque et y compris le jour précédant la comparution.

§ 4. Le fonctionnaire qui préside l'audition, dresse un procès-verbal séance tenante. Le procès-verbal contient une énumération des actes procéduraux requis et indique si chaque acte est effectué. Le fonctionnaire-président donne immédiatement lecture du procès-verbal et invite les parties à le signer. Elles peuvent émettre des réserves à la signature. Si une partie refuse de signer, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal. Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue, ou n'a pas comparu a l'audition, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal.

§ 5. Le Gouvernement flamand réfère dans sa décision au procès-verbal de l'audition.

§ 6. L'audition est publique si le membre du personnel en fait la demande.

++++++++++

Article 43sexies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le secrétaire et le receveur du centre public d'aide sociale peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions par lesquelles ils font l'objet d'une évaluation négative ou d'un licenciement suite à une évaluation négative. Ils doivent former le recours dans un délai de trente jours après avoir pris connaissance de cette décision. Le recours contre une décision de licenciement est suspensif de la décision.

++++++++++

Article 43septies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision négative en matière d'évaluation ou la décision de licenciement. Il transmet sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours à compter du jour où le Gouvernement a reçu le recours. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision du centre public d'aide sociale est réputée approuvée.

++++++++++

Article 43octies. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

La procédure définie à l'article 43quinquies, est applicable aux décisions énoncées à l'article 43sexies.

++++++++++

Article 46bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, charger certains agents du centre de la perception, au moment où le droit à recette est établi, de recettes en espèces, pour autant qu'elle soit compatible avec l'exercice de leur fonction. Pour cette perception, ces agents sont placés sous la responsabilité et l'autorité du receveur.

Ils versent au receveur du centre le montant intégral de leur perception selon les directives que celui-ci leur donne et les justifient par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.

Article 46ter. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

En vue du paiement au comptant de menues dépenses courantes, le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, mettre une provision à la disposition de certains membres du personnel cités nommément et qui l'acceptent.

La délibération détermine les types de dépenses qui peuvent être payées au comptant au moyen de cette provision et fixe le montant de celle-ci.

Chaque membre du personnel concerné gère sa provision sous l'autorité et la responsabilité du receveur.

Le Collège réuni peut arrêter les modalités d'application du présent article.

Article 46quater. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur cesse définitivement d'exercer ses fonctions ou lorsqu'il est remplacé par un receveur faisant fonction nommé par le conseil de l'aide sociale.

§ 2. Le compte de fin de gestion du receveur, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête. Le compte de fin de gestion est ensuite transmis dans les quinze jours au Collège réuni aux fins d'être arrêté définitivement. La procédure visée à l'article 89, § 2 relative à l'approbation du compte et à la décharge au receveur est applicable moyennant les adaptations nécessaires.

§ 3. Les décisions portant sur l'arrêt définitif du compte de fin de gestion et donnant décharge emportent de plein droit la restitution du cautionnement.

§ 4. L'article 93, § 4 est applicable lorsque le receveur est invité à solder le débet.

Article 47. § 1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin il procède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés.

§ 2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire, des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.

Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social.

§ 3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 47. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin il procède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressé

(Le travailleur social en charge du dossier d'un demandeur d'aide ne peut être tenu de représenter le centre public d'aide sociale dans les actions intentées par ledit demandeur auprès du tribunal du travail dans le cadre de l'article 71 de la présente loi.)

§ 2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire, des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.

Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social.

§ 3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande.

++++++++++

Article 48. Le conseil de l'aide sociale détermine les règles suivant lesquelles les praticiens de l'art de guérir sont autorisés à exercer leur profession dans les établissements et services du centre.

Dans le cas où ces praticiens de l'art de guérir ne sont pas nommés ni rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec le centre public d'aide sociale, qui gère l'établissement ou le service, sont réglées sur base d'un contrat écrit.

Article 50. Les dispositions de l'article 36, deuxième alinéa, et de l'article 37 sont également applicables aux membres du personnel des centres publics d'aide sociale.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 50. (REGION WALLONNE)

Les dispositions de l'(article 36, troisième alinéa), et de l'article 37(, alinéa 1er, 2 et 3) sont également applicables aux membres du personnel des centres publics d'aide sociale.

++++++++++

CHAPITRE IV. - Des missions du centre public d'aide sociale.

Section 1ère. - Missions générales et exécution.

Article 59. Le centre public d'aide sociale remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés.

Section 2. - De la tutelle des enfants.

Article 63. Tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est confie au centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve.
Article 64. Le tribunal de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse peuvent confier au centre public d'aide sociale les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 64. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le tribunal de la jeunesse ou le (bureau du conseil de l'aide à la jeunesse) peuvent confier au centre public d'aide sociale les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.

++++++++++

Article 66. Si ces enfants ont des biens, le receveur remplit pour ces biens les mêmes fonctions que pour les biens du centre. La garantie de la tutelle est constituée par le cautionnement du receveur.
Article 67. Les capitaux qui appartiennent ou échoient à ces enfants sont placés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou employés à l'achat d'obligations ou bons de caisse émis par les pouvoirs publics et organismes énumérés au second alinéa du § 1er de l'article 78.

Section III. _ (Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)

Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.

CHAPITRE V. - Du recours.

CHAPITRE VI. - De l'administration du centre public d'aide sociale.

CHAPITRE VI. - De l'administration du centre public d'aide sociale.

Section 2. - De la gestion budgétaire et financière.

Article 93bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le Gouverneur crée, par Centre public d'Aide sociale, une Commission d'audit interne, composée de fonctionnaires.

Celle-ci exerce un contrôle sur la fiabilité de la comptabilité, notamment sur le compte annuel et les rapports trimestriels.

§ 2. La commission d'audit peut, en tout moment, consulter sur place les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous documents et écrits du Centre public d'Aide sociale. Elle peut réclamer, au Centre public d'Aide sociale, tous éclaircissements et informations et faire toutes les vérifications qu'elle juge utiles.

La commission d'audit peut se faire remettre, au siège de l'établissement, tous informations concernant les établissements associés, pour autant qu'elle estime ces informations nécessaires au contrôle de la situation financière.

++++++++++

Section 3. - De la gestion distincte des services et établissements.

Article 95. Les centres publics d'aide sociale peuvent décider, pour leurs biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains de la commune siège du centre.

CHAPITRE VII. - Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.

Article 103. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un centre public d'aide sociale ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposes.

CHAPITRE VIII. - Du financement.

CHAPITRE IX. - De la tutelle administrative.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

(REGION WALLONNE)

Section première. - Dispositions générales.

++++++++++

Article 108. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions dispose d'un service d'inspection qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des centres publics d'aide sociale et des divers services et établissements qui en relèvent.

A cette fin, les inspecteurs ont notamment le droit de visiter ces services et établissements et, en général, d'obtenir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

Ils conseillent les centres dans tous les problèmes relatifs à l'accomplissement de leur mission.

Article 110bis. (REGION WALLONNE)

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai imparti à l'autorité de tutelle, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance d'un délai imparti à l'autorité de tutelle est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend férié au sens du présent décret les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

++++++++++

(REGION WALLONNE)

Section 2. <Titre de section insérée par - De la tutelle générale sur les centres publics d'aide sociale et les hôpitaux qui en dépendent.

++++++++++

Article 112ter. En cas de plainte contre une décision du centre public d'aide sociale, l'autorité de tutelle ayant reçu la plainte tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci.

L'autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire :

1° la réception de la plainte dans les dix jours après sa réception;

2° la demande de l'autorité de tutelle à l'organe compétent du centre de transmettre la décision ou les renseignements, visés à l'article 112bis, § 1er, dans les dix jours suivant cette demande;

3° les motifs de l'autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler la décision du centre faisant l'objet de la plainte, dans les dix jours après l'adoption de la décision ou l'expiration du délai de décision, visé à l'article 112bis;

4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle portant suspension ou annulation de la décision attaquée du centre, dans les dix jours après l'adoption de l'arrêté;

5° l'état d'avancement du dossier si son traitement dure plusieurs semaines ou mois; dans ce cas, l'autorité de tutelle informe le plaignant au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé.

Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions dont aucune copie ne doit être adressée au gouverneur de province, en application de l'article 111, § 2, de la présente loi, qu'aux décisions dont une copie doit être envoyée au gouverneur de province.

++++++++++

(REGION WALLONNE)

Section 3. - De l'envoi d'un commissaire spécial.

++++++++++

CHAPITRE X. - Du contentieux et des actions judiciaires.

Article 115bis. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le Centre public d'Aide sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire du Centre public d'Aide sociale à l'encontre du président du Centre public d'Aide sociale ou de son remplaçant, de ou des membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou de tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

§ 2. Le Centre public d'Aide sociale est tenu de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au président du Centre public d'Aide sociale ou aux membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou à tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial.

Article 115ter. (REGION WALLONNE)

Le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, qui font l'objet d'une action en dommage et intérêts devant la juridiction civile ou répressive pour une faute commise à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions, peuvent appeler à la cause toute autorité lui ayant confié une mission en vertu de l'article 57, § 4, de la présente loi.

++++++++++

CHAPITRE XI. - Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude

Article 117. Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement l'activité des centres publics d'aide sociale en vue de dégager des critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi.

Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins sociaux, de répertorier les organismes et oeuvres d'aide sociale et d'en tenir à jour une documentation à la disposition des centres publics d'aide sociale et de chacun qui en fait la demande.

CHAPITRE XII. - Des associations.

Article 121. L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 121. (REGION WALLONNE)

L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.

(L'association peut adopter la forme juridique de l'association sans but lucratif.)

Article 122. Les dispositions des articles 119, 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts.

Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l'association doit, au préalable, recevoir leur agrément.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 122. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Toute décision de modification des statuts, d'autorisation des personnes morales de droit privé au titre d'associés, de prolongation de la durée de l'association ou de dissolution volontaire de l'association, est soumise à la tutelle d'approbation visée aux alinéas premier et deux de l'article 119.

Ces décisions, ainsi que la décision d'autorisation d'associés autres que des associés de droit privé, ne peuvent être prises qu'avec l'assentiment préalable de tous les associés. En cas de modification de statuts, cet assentiment est uniquement requis pour des modifications impliquant une augmentation des obligations ou une diminution des droits des associés.

++++++++++

Article 123. En cas de modification des objets en vue desquels l'association est formée, tout associé peut se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.

Il recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de la démission, de l'apport qu'il a éventuellement fait l'association. Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.

Article 124. Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.

Ces membres sont désignes par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 124. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.

Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.

(Lorsque l'association gère des hôpitaux, seul un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent, par dérogation à l'alinéa premier, être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public détermine les modalités selon lesquelles le centre public prend connaissance de l'ordre du jour des organes d'administration et gestion de l'association. Il détermine également le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public.)

++++++++++

Article 127. § 1er. Les décisions des associations susvisés sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi.

§ 2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre.

Article 130. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Article 131. La durée de l'association ne peut excéder trente ans.

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.

Une décision éventuelle de prorogation est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 131. (COMMUNAUTE FLAMANDE) La durée de l'association ne peut excéder trente ans.

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'est pas décidée et approuvée au préalable.

++++++++++

Article 132. La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les centres publics d'aide sociale qui en sont membres.

Cette décision est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 132. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé)

++++++++++

Article 135. A la dissolution de l'association, chaque centre public d'aide sociale peut être autorisé par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions à racheter les biens situes sur son territoire selon les dispositions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert.

A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus publiquement, à moins qu'un autre associé de l'association ne décide de les acquérir aux prix d'expertise.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

CHAPITRE XIIbis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

- Des associations hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE XIII. - Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.

Article 136. Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.
Article 137. Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 89 à 91 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique sont dissous.

Leur solde éventuel est liquidé par la députation permanente sous forme de subventions en faveur des centres publics d'aide sociale qui sont situés dans la province intéressée et dont les ressources sont insuffisantes.

Article 138. Les offices d'identification institués en application de l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dissous. Leurs actifs et passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de cette reprise.
Article 139. Les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale, ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique, sont déterminées par arrêté royal.
Article 140. La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est, pour la première élection des membres du conseil de l'aide sociale, également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui ont exercé ce mandat antérieurement.
Article 141. § 1er. Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale remplaçant ces commissions.

Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le centre public d'aide sociale qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, sont statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés.

§ 2. Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits.

A cet effet, il peut:

a)

déroger

1.

aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;

2.

à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel, ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;

3.

à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qui concerne l'âge de la retraite;

4.

à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;

b)

autoriser les centres publics d'aide sociale à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions.

Article 142. § 1er. Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiant d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 2. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un conseil de l'aide sociale.

Article 143. Ne sont pas applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les proposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947.
Article 144. L'article 16, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Article 145. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947:

1° dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."

2° L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant: "....."

Article 146. Dans l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à l'article 52, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2°de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
Article 147. Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbres, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59, 12°, est remplacé par le texte suivant: "....."
Article 149. A compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de leurs dispositions, les lois et arrêtés antérieurement en vigueur.
Article 150. Les délibérations prises par les commissions d'assistance publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises, en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations à donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 151. Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.

Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Article 152. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Art. 152. <Inséré par DCFL 1997-12-17/33, art. 26; **En vigueur :** 01-01-2003> La décharge donnée du premier compte annuel, présenté en application du décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'Aide sociale, tient également lieu de décharge de tous les comptes annuels précédents, approuvés par les organes compétents.

++++++++++

Article 57quinquies.. 57quinquies. [¹ Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien.]¹

(1)2012-01-19/13, art. 12, 091; En vigueur : 27-02-2012>

Section 2. - De la tutelle des enfants.

Section III. _ (Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.)

Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.

CHAPITRE V. - Du recours.

Section 1. - De la gestion des biens.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Section 1re. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

- Du programme de politique générale.

Art. 72. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Au premier budget de l'exercice suivant le renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, est joint un programme de politique générale pour la durée de son mandat et comportant au moins les projets politiques principaux et les moyens budgétaires.

Ce programme est soumis au comité de concertation, conformément à l'article 26bis , § 1er, 8°.

Art. 73. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

Le programme de politique générale adopté par le conseil de l'aide sociale est communiqué au conseil communal avec mention des voix émises.

Il est commenté par le président du centre et débattu lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour duquel est inscrite l'approbation du budget visé à l'article 72.

Section 1èrebis. (ancienne section 1ère) (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

- De la gestion des biens.

Art. 74. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

(Abrogé)

++++++++++

Section 2. - De la gestion budgétaire et financière.

Section 3. - De la gestion distincte des services et établissements.

CHAPITRE VII. - Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.

CHAPITRE VIII. - Du financement.

CHAPITRE IX. - De la tutelle administrative.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

(REGION WALLONNE)

Section première. - Dispositions générales.

++++++++++

CHAPITRE X. - Du contentieux et des actions judiciaires.

CHAPITRE XI. - Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude

CHAPITRE XII. - Des associations.

CHAPITRE XIIbis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

- Des associations hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE XIII. - Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.

Article M.

VOIR LES TEXTES APPLICABLES DANS LES ENTITES FEDEREES POUR LA FORME VALABLE APRES LE 21-12-2012.

(NOTE : pour la forme de ce texte valable dans la Région wallonne, voir L 1976-07-08/34)

(NOTE : pour la forme de ce texte valable dans la Région flamande, voir L 1976-07-08/35)

(NOTE : pour la forme de ce texte valable pour la Communauté germanophone, voir L 1976-07-08/36)

(NOTE : pour la forme de ce texte valable dans la Région de Bruxelles-Capitale, voir L 1976-07-08/37)