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8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-1993 et mise à jour au 01-08-2019)

Texte en vigueur a fecha 1993-01-01
Article 1. Doit être pourvu d'une licence d'exploitation, tout bâtiment de navigation intérieure qui fait ou est destiné à faire habituellement et à titre lucratif, le transport ou l'entreposage de marchandises, le remorquage ou le poussage de bâtiments de navigation intérieure, et qui appartient pour plus de la moitié en pleine ou en nue propriété :
a)

à des Belges qui ont en Belgique leur domicile ou leur résidence habituelle;

b)

à des sociétés commerciales qui ont leur principal établissement en Belgique;

c)

à des étrangers qui ont en Belgique leur résidence habituelle et effective depuis un an au moins à la date de la demande de la licence.

Article 2. La licence est délivrée par l'Office régulateur de la navigation intérieure, sur production du certificat de jaugeage et des pièces établissant que les conditions prévues par l'article 1er sont remplies, pour tout bâtiment jugé techniquement en bon état conformément aux critères fixés par le Roi.

La licence est valable pour un an.

Article 3. La délivrance de la licence donne lieu à la perception d'une redevance annuelle dont le Roi fixe le montant en tenant compte du tonnage du bâtiment et de la puissance en chevaux vapeur des moteurs.

Le montant de la redevance ne peut dépasser 2,20 francs par tonne et 4,40 francs par cheval-vapeur. Toutefois, le Roi peut modifier ce montant en fonction de l'évolution du niveau général des frets tels que ceux-ci sont fixés par application de l'article 6 du statut de l'Office régulateur de la navigation intérieure, annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 1968 portant refonte du statut de l'Office régulateur de la navigation intérieure.

Le tonnage et la puissance en chevaux-vapeur sont déterminés par le certificat de jaugeage.

Le Roi fixe les modalités de la perception de la redevance.