8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-1993 et mise à jour au 01-08-2019)
Article 1. § 1. Doit être pourvu d'une licence d'exploitation, tout bâtiment de navigation intérieure qui fait ou est destiné à faire habituellement et à titre lucratif le transport ou l'entreposage de marchandises, le remorquage ou le poussage de bâtiments de navigation intérieure et qui appartient en pleine propriété :
1° à des personnes physiques qui ont leur domicile en Belgique;
2° à des personnes morales qui ont leur siège social en Belgique.
§ 2. Doit également être pourvu d'une licence d'exploitation, tout bâtiment de navigation intérieure qui est utilisé à titre lucratif pour effectuer du transport intérieur de marchandises en Belgique.
Article 2. La licence est délivrée par [¹ le Service public fédéral Mobilité et Transports]¹, sur production du certificat de jaugeage (...), pour tout bâtiment jugé techniquement en bon état conformément aux critères fixés par le Roi.
La licence est valable pour un an.
(1)2010-12-29/01, art. 88, 004; En vigueur : 10-01-2011>
Article 3. [¹ La délivrance de la licence est soumise au paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé en tenant compte du tonnage du bâtiment et de la puissance du moteur en kilowatt, tels qu'ils résultent du certificat de jaugeage.
La redevance est calculée sur base d'un montant de 0,11 euro par tonne et 0,29 euro par kilowatt. Le Roi peut adapter ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe les modalités de la perception de la redevance.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 89, 004; En vigueur : 10-01-2011>
Article 4. Les redevances sont destinées à pourvoir aux frais de fonctionnement de l'Institut pour le transport par batellerie. [¹ A cette fin le montant de ces redevances est versé sur un compte de cet Institut.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 90, 004; En vigueur : 10-01-2011>
Article 5. [¹ § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de maximum sept jours et d'une amende de maximum vingt-cinq euros, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
§ 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 91, 004; En vigueur : 10-01-2011>
Article 6. [¹ § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions visées à l'article 5, § 1er, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, une somme peut être perçue immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.
Le Roi détermine la somme dont le montant ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels et les modalités en matière de perception.
§ 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action.
La notification a lieu par envoi recommandé; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt.
§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des agents visés à l'article 7 une somme destinée à couvrir l'amende éventuelle.
Le Roi fixe le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception.
Le bâtiment conduit par l'auteur de l'infraction est retenu aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment.
Si la somme due n'est pas payée dans les nonante-six heures suivant la constatation de l'infraction, la saisie du bâtiment peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du bâtiment dans les deux jours ouvrables.
Le bâtiment reste aux frais et risques de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du bâtiment.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé, les dispositions suivantes sont d'application :
1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice, l'amende prononcée et les contributions dues à l'Etat; l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le bâtiment est saisi, le jugement ordonne que l'administration compétente pour la gestion des Domaines procède à la vente du bâtiment, à défaut du paiement de l'amende, les frais de justice et les contributions légales dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente appartient de plein droit à l'Etat pour la partie des amendes prononcées, des frais de justice, les contributions légales ainsi que sur des frais éventuels de conservation et de remorquage du bâtiment; l'excédent éventuel est restitué au propriétaire du bâtiment vendu.
§ 5. En cas d'acquittement de l'intéressé, la somme perçue ou consignée ou le bâtiment saisi est restitué; les frais éventuels de conservation et du remorquage du bâtiment sont à charge de l'Etat.
§ 6. En cas de condamnation conditionnelle de l'intéressé ou suspension du prononcé, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le bâtiment saisi est restitué après justification du paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment y compris les coûts de remorquage et les frais de justice dus à l'Etat.
§ 7. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite, la somme consignée ou le bâtiment saisi est restitué.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 92, 004; En vigueur : 10-01-2011>
Article 7. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, le Roi désigne les catégories d'agents qui sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
Les agents appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa 1er sont chargés de l'application de l'article 6 pour autant qu'ils aient été individuellement désignés à cette fin par le procureur général auprès de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle ces agents ont leur résidence administrative.
Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire à des agents, individuellement désignés à cet effet, qui appartiennent à l'une des catégories visées à l'alinéa 1er.
Les agents appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa 1er constatent les infractions dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est envoyée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
§ 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, bâtiments et ont le droit de vérifier les livres et documents professionnels des entreprises, soumis à la présente loi.
Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités, que s'ils sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent être effectuées entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, conjointement par au moins deux agents.
Ils peuvent vérifier les livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications utiles à leur sujet.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 93, 004; En vigueur : 10-01-2011>