Historique des réformes

14 JUILLET 1976. - Loi relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services

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1992-09-04
14 JUILLET 1976. - Loi relative aux marchés publics de travaux, de four
1989-07-08
14 JUILLET 1976. - Loi relative aux marchés publics de travaux, de four

Changements du 1989-07-08

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##### Article 9. Les marchés sont passés par adjudication ou sur appel d'offres, au choix de l'autorité compétente. Ils ne peuvent être passés de gré à gré que dans les cas énumérés par l'article 17 de la présente loi.Le Roi détermine les conditions auxquelles le choix du mode de passation est subordonné.
##### Article 12. § 1er. Lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être confié ou soumissionnaire qui a remis la soumission régulière la plus basse sous peine de dommages-intérêts fixés à 10 p.c. du montant de cette soumission.Pour la détermination de la soumission la plus basse, il y a lieu de tenir compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d'une manière certaine, augmenter des débours qui devront être faits par ladite autorité, ainsi que des coefficients d'ordre technique, éventuellement prévus par le cahier spécial des charges.§ 2. Il peut être dérogé au § 1er par décision motivée:1° du Premier Ministre: pour les marchés au nom de l'Etat et des organismes publics qui relèvent de l'autorité hiérarchique d'un Ministre;2° du Ministre compétent: pour les marchés au nom des autres personnes de droit public soumises au pouvoir de contrôle de ce Ministre;3° du gouverneur de la province: pour les marchés au nom des provinces, des communes, des fédérations de communes, des associations de communes et autres organismes dépendant des provinces et des communes, des wateringues et des polders; dans les cas visés à l'article 54, § 2, alinéa trois, de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, la décision est toutefois prise par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.La dérogation à la règle du § 1er peut toutefois être décidée par l'autorité compétente sous forme de décision motivée, lorsque l'écart entre le montant de la soumission régulière qu'elle se propose de choisir et celui de la soumission régulière la plus basse est inférieur à la fois à un pourcentage du montant de cette dernière et à une somme en chiffres absolus, fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.Les décisions de dérogation visées à l'alinéa premier, 2° et 3°, et à l'alinéa deux, sont notifiées au Premier Ministre lorsqu'il s'agit de marchés qui tombent sous l'application des directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés.
### CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
##### Article 1. § 1. Les marchés de travaux, de fournitures et de services au nom de l'Etat ou de toute autre personne de droit public, sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus à la présente loi. L'organisation de ces divers modes de passation des marchés est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. La présente loi est également applicable:
1° aux institutions universitaires entièrement ou partiellement subventionnées par l'Etat;
2° aux personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant et dont le Roi arrête la liste.
§ 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre les dispositions de la présente loi applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services passés par des personnes de droit privé et subsidiés par les pouvoirs publics.
§ 4. Pour l'application du présent article, le Roi peut abroger ou modifier toute disposition légale contraire ou non conforme à la présente loi.
##### Article 3. § 1. Le caractère forfaitaire des marchés ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, lorsque les modalités de cette révision sont expressément prévues par le contrat.
En cas de révision, si l'entrepreneur ou le fournisseur principal a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent bénéficier de la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure compatible avec la nature des prestations qu'ils exécutent.
§ 2. Le marché peut être passé sans fixation forfaitaire des prix.
1° Pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent en être déterminées complètement;
2° En cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand il a trait à des travaux, fournitures ou services urgents dont la nature et les possibilités de réalisation sont difficiles à définir.
##### Article 4. Aucun marché ne peut stipuler d'accompte que pour un service fait et accepté; sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu au contrat, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et dont la réception a été faite par l'administration.
Toutefois, des avances peuvent être accordées à titre de provision, suivant les conditions et les modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 5. Il ne peut être passé de marché public de promotion ou de concession si ce n'est dans les conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Ces conditions imposeront, notamment, en ce qui concerne les marchés publics de promotion:
_ la fixation d'un cautionnement au moment du dépôt de l'offre;
_ la fixation d'une garantie de financement fournie par un organisme financier reconnu;
_ l'obligation, pour le promoteur, d'assurer entièrement les responsabilités incombant à l'entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil;
_ l'obligation pour le promoteur, soit d'être agréé comme entrepreneur soit d'avoir recours à des entrepreneurs agréés, selon qu'il réalise personnellement les travaux ou non;
_ le respect, dans les rapports entre le promoteur et les entrepreneurs, des dispositions du cahier général des charges de l'Etat et du cahier spécial des charges du maître de l'ouvrage public, notamment en matière de révision des prix.
Est considéré comme marché de promotion pour l'application de la présente loi, le marché qui porte à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ou de fournitures, ainsi que, le cas échéant, sur l'étude de ceux-ci.
Est considéré comme marché de concession pour l'application de la présente loi, le marché qui, en contrepartie du travail, accorde le droit d'exploitation assorti ou non d'un prix ou d'une redevance.
##### Article 6. § 1. Sans préjudice de l'application d'autres interdictions légales, réglementaires ou statutaires, il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public d'intervenir d'une facon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public dès qu'il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l'une des entreprises soumissionnaires.
§ 2. L'existence de cet intérêt est présumé:
1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, entre le fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public et l'un des soumissionnaires ou toute autre personne qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci, un pouvoir de direction ou de gestion;
2° lorsque le fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, par lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction et de gestion.
§ 3. Lorsque le fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public détient, soit par lui-même, soit par personne interposée, une ou des actions ou parts représentant au moins 5 p.c. du capital social de l'une des entreprises soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'autorité compétente.
Tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public se trouvant dans l'une des situations visées au § 2 du présent article, est tenu de se récuser.
##### Article 7. Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les soumissions et offres remises à la suite d'un tel acte, convention ou entente doivent être écartées. Si un tel acte, convention ou entente a abouti à l'attribution d'un marché public, toute exécution doit en être arrêtée, à moins que l'autorité compétente n'en dispose autrement par décision motivée.
L'application du présent article ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement de la personne qui s'est vu attribuer le marché.
### CHAPITRE II. _ Des modes de passation des marchés.
### Section 1ère. _ Des marchés par adjudication.
##### Article 10. L'adjudication est dite "publique" lorsqu'elle se fait avec publication d'un appel à la concurrence dans le bulletin publié par l'Etat, avec ouverture des soumissions et proclamation des prix en public.
Pour les marchés auxquels sont applicables les directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés, l'appel à la concurrence doit, en outre, être publié dans les formes et selon les prescriptions imposées par ces directives.
##### Article 11. L'adjudication est dite "restreinte" lorsqu'elle comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l'autorité compétente décide de consulter.
Dans les cas prévus par les directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés publics, l'intention de procéder à une adjudication restreinte, avec invitation de faire acte de candidature, est annoncée dans les formes et selon les prescriptions imposées par ces directives ainsi que dans le bulletin publié à cet effet par l'Etat.
Seuls les entrepreneurs ou fournisseurs consultés sont autorisés à remettre des soumissions. Seuls les soumissionnaires sont admis à assister à l'ouverture des soumissions et à la proclamation des prix qui est obligatoire.
### Section 2. _ Des marchés sur appel d'offres.
##### Article 13. § 1. L'appel d'offres est dit "général" lorsqu'il se fait avec publication d'un appel à la concurrence dans le bulletin publié par l'Etat.
Pour les marchés de travaux et de services, l'ouverture des offres se fait en séance publique avec proclamation des prix.
Pour les marchés de fournitures, l'ouverture des offres se fait en séance publique sans proclamation des prix.
Pour les marchés auxquels sont applicables les directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés, l'appel à la concurrence doit, en outre, être publié dans les formes et selon les prescriptions imposées par ces directives.
§ 2. L'appel d'offres est dit "restreint" lorsqu'il comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l'autorité compétente décide de consulter.
Dans les cas prévus par les directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés, l'intention de procéder à un appel d'offres restreint, avec invitation de faire acte de candidature, est annoncée dans les formes et selon les prescriptions imposées par lesdites directives ainsi que dans le bulletin publié, à cet effet, par l'Etat.
Seuls les entrepreneurs ou fournisseurs consultés sont autorisés à remettre des offres. Seuls les soumissionnaires sont admis à assister à l'ouverture des soumissions qui se fait avec proclamation des prix pour les marchés de travaux et de services et sans proclamation des prix pour les marchés de fournitures.
##### Article 14. L'autorité compétente choisit l'offre régulière, qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte de son montant, du coût d'utilisation, de la valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d'exécution, de toutes autres considérations prévues dans le cahier spécial des charges ou dans la demande d'offres, ainsi que, sauf disposition contraire du cahier spécial des charges, de toutes les suggestions faites dans l'offre.
### Section 3. _ Dispositions communes aux sections 1 et 2.
##### Article 15. § 1. L'accomplissement d'une procédure d'adjudication ou d'appel d'offres n'implique pas l'obligation d'attribuer le marché; l'autorité compétente peut, soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.
§ 2. Lorsque le marché a trait à plusieurs lots, l'autorité compétente a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoins suivant un autre mode, à la condition qu'elle se soit expressément réservé ce droit dans le cahier des charges ou les documents en tenant lieu.
##### Article 16. L'exécution conjointe de travaux, de services ou de fournitures pour compte de personnes de droit public différentes, peut, dans l'intérêt général, faire l'objet d'un marché unique attribué, par adjudication ou par appel d'offres, dans les conditions déterminées par la présente loi.
Les personnes de droit public intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché.
### Section 4. _ Des marchés de gré à gré.
##### Article 17. § 1. Le marché est dit "de gré à gré" lorsque l'autorité compétente, si possible après consultation de plusieurs entrepreneurs ou fournisseurs, engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché à l'entrepreneur ou fournisseur qu'elle a choisi.
§ 2. Il peut être traité de gré à gré:
1° lorsque la dépense à approuver ne dépasse pas les montants fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;
2° lorsqu'il n'y a pas eu d'offre régulière aux adjudications ou aux appels d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour autant que les conditions du marché initialement envisagé en soient pas fondamentalement modifiées;
3° pour les travaux, fournitures et services dont l'exécution est réservée exclusivement aux détenteurs d'un brevet ou licence d'invention ou de perfectionnement ou qui ne peuvent être confiés qu'à un entrepreneur ou fournisseur unique;
4° pour les ouvrages et objets d'art ou de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou techniciens éprouvés;
5° lorsque les travaux, fournitures ou services ne sont réalisés qu'à titre de recherche, d'essai, d'étude, de mise au point ou de développement;
6° dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, n'est pas compatible avec les délais exigés par les autres procédures;
7° lorsque le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services qui, en vertu des dispositions légales, réglementaires ou administratives, présentent un caractère secret incompatible avec toute forme de concurrence et de publicité, ou lorsque la protection des intérêts fondamentaux de la sécurité nationale requiert ce secret;
8° pour les travaux complémentaires ne figurant pas au projet initial adjugé ni au premier contrat conclu et qui, à la suite d'une circonstance imprévisible, sont devenus nécessaires à l'exécution d'un ouvrage prévu, pour autant que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires n'excède pas 50 p.c. du montant du premier marché:
_ lorsque ces travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénients majeurs;
_ ou lorsque ces travaux, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
9° pour les marchés de fournitures ou de services complémentaires qui, techniquement, ne peuvent être séparés du marché principal ou dont le coût n'excède pas 20 p.c. de celui-ci;
10° pour les travaux nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé par adjudication ou par appel d'offres; toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être annoncée dès la mise en concurrence du premier marché; elle est, en outre, limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché initial;
11° dans des cas exceptionnels, lorsqu'ils s'agit de travaux dont la nature et les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
12° pour les fournitures et services dont l'exécution ou la fabrication ne peut, en raison des nécessités techniques ou d'investissements préalables importants, être confiée qu'à un entrepreneur ou fournisseur déterminé;
13° lorsqu'il s'agit de fournitures achetées à la criée publique, en bourse ou au lieu de production ou d'emmagasinage dans un Etat membre des Communautés européennes;
14° lorsque les prix sont, en fait, soustraits au jeu normal de la concurrence;
15° pour les marchés qu'il s'impose de conclure en dehors des territoires des Etats membres des Communautés européennes en raison de leur nature ou de leurs conditions particulières.
##### Article 17bis. (abrogé) <L 12-04-1983, art. unique>.
### CHAPITRE III. _ Dispositions modificatives.
##### Article 18. <remplace Loi communale, art. 81; abroge impl. L 19-07-1947 et L 19-07-1974.>
##### Article 19. <remplace Loi communale, art. 82.>
##### Article 20. <insère art. 82bis dans Loi communale.>
##### Article 21. <ajoute al. 2 à L 26-07-1971, art. 56, § 2.>
##### Article 22. <modifiait L 10-03-1925, art. 54; abrogeait impl. L 07-08-1974, art. 5; abrg. impl. L 08-07-1976, art. 149.>
##### Article 23. <remplace L 05-07-1956, art. 85.>
##### Article 24. <remplace L 03-06-1957, art. 85.>
##### Article 25. <remplace AL 03-02-1947, art. 1, A; abroge impl. AR 11-04-1974, art. 1er.>
##### Article 26. <remplace AL 03-02-1947, art. 3, al. 1, 2°, a.>
##### Article 27. <remplace AL 03-02-1947, art. 5, al. 3>
##### Article 28. § 1: ajoute f et g AL 03-02-1947, art. 6, § 2, al. 1; abrg. impl. en ce qui concerne g par L 04-08-1978, art. 73.
§ 2: remplace AL 03-02-1947, art. 6, § 2, al. 2.
§ 3: remplace AL 03-02-1947, art. 6, § 3.
§ 4: ajoute § 4 à AL 03-02-1947, art. 6.
##### Article 29. <ajoute 2 al. à AL 03-02-1947, art. 8>
### CHAPITRE IV. _ Dispositions finales.
##### Article 30. (Les dispositions organiques ou statutaires des organismes visés à l'article 2, §§ 1er et 2, contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi, cessent d'avoir effet.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre le texte des dispositions organiques et statutaires des organismes visés à l'alinéa 1er en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 31. Sont abrogés:
1° la loi du 4 mars 1963 relative aux marchés passés au nom de l'Etat;
2° l'article 77, 7°, de la loi communale du 30 mars 1836;
3° les articles 7bis et 25 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
4° l'article 42, alinéa 2, du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.
##### Article 32. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi. L'article 5 de celle-ci entre toutefois en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté d'exécution y relatif.
1976-08-28
14 JUILLET 1976. - Loi relative aux marchés publics de travaux, de f
version originale Texte à cette date