19 JUILLET 1976. - Loi instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1999 et mise à jour au 14-07-2023)
Article 2. § 1er. Les travailleurs qui sont membres d'un conseil provincial, d'un conseil d'agglomération, d'un conseil de fédération, d'un conseil communal, (de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française, de la commission communautaire flamande, d'un conseil de l'aide sociale, du Conseil de la Communauté germanophone), ou qui exercent la fonction de président d'une de ces institutions ou de membre de leur collège exécutif ont droit à un congé politique afin de remplir leur mandat ou fonction.
§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux députés permanents. En outre, dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut soustraire à l'application des dispositions de la présente loi, pour les communes de plus de 50 000 habitants, le bourgmestre, les échevins et le président de la Commission d'assistance publique.
Article 3. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du Travail, pour chacun des mandats ou chacune des fonctions énumérées à l'article 2, et selon des critères et des conditions qu'Il détermine
:
- soit la durée de la ou des périodes ininterrompues;
- soit le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par mois;
qui sont considérés comme congé politique. (Ces congés peuvent être fractionnés suivant les impératifs de l'exercice du mandat local.)
Pendant ce congé politique les travailleurs qui exercent l'un de ces mandats ou l'une de ces fonctions, peuvent s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale afin de remplir leur mandat ou leur fonction.
Le Roi fixe également le montant de la rémunération normale ou les éléments à prendre en considération pour l'établissement de celle-ci.
Article 6bis. § 1er. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en vue d'exercer un mandat exécutif communal.
§ 2. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est équivalente à la durée du mandat communal.
§ 3. L'interruption de carrière destinée à l'exercice d'un mandat exécutif n'est accordée que pour l'exercice d'un seul mandat.
§ 4. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail en vue de l'exercice d'un mandat exécutif communal, l'allocation prévue dans le cadre de l'interruption de carrière professionnelle n'est pas octroyée.