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20 JUILLET 1976. - Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-1989 et mise à jour au 01-08-2019)

Texte en vigueur a fecha 1989-12-01
Article 3. Le fonds de limitation de responsabilité prévu à l'article V.3. de la Convention doit être constitué soit par dépôt en espèces de la somme à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie financière à condition qu'elle soit acceptée et jugée satisfaisante par le président du tribunal visé à l'article 2, § 1.
Article 11. § 1. Les dispositions du Livre I du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

§ 2. En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation les peines prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi peuvent être portées au double du maximum.

Article 13. Lorsqu'un procès-verbal du chef d'une infraction à l'article 5 de la présente loi est dressé, le commissaire maritime peut, le cas échéant au vu d'une copie du procès-verbal qui lui est adressée par les autorités verbalisantes, arrêter aux frais et risques de son propriétaire ou de son exploitant le navire transporteur d'hydrocarbures et pour autant que de besoin un ou plusieurs autres navires appartenant à cette personne ou exploités par celle-ci.

Cette mesure ne peut être levée par le commissaire maritime que pour autant que toutes les obligations résultant de la Convention et de la législation nationale aient été remplies et qu'en outre la preuve ait été apportée du versement à titre de cautionnement à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme égale à l'amende la plus forte prévue à l'article 7 de la présente loi, augmentée des décimes additionnels. Les intérêts de la somme versée s'ajoutent au cautionnement.

Article 1. La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, ci-après dénommée " la Convention " sortiront leur plein et entier effet.
Article 7. § 1. Sous préjudice des dispositions du paragraphe 2, est puni d'une amende de cinq cent mille à un million de francs celui qui contrevient aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

§ 2. 1° Est puni d'une amende de dix mille à vingt-cinq mille francs le capitaine qui fait naviguer un navire immatriculé ou enregistré en Belgique et transportant effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison sans qu'une assurance ou une autre garantie financière prévue à l'article VII de la Convention et l'article 4 de la présente loi ait été souscrite.

2° Est puni d'une amende de dix mille à vingt-cinq mille francs le capitaine qui fait naviguer un navire, immatriculé ou enregistré dans un Etat étranger ou battant pavillon de cet Etat et transportant effectivement plu de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, dans les eaux territoriales belges ou dans une installation terminale située dans ces eaux, ou de les quitter, sans qu'une assurance ou autre garantie financière prévue à l'article VII de la Convention et à l'article 4 de la présente loi ait été souscrite.