24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)
CHAPITRE VII. _ Dispositions financières diverses.
Section 2. _ Financement de l'Office de Contrôle des Assurances
Section 3. _ Disposition interprétant l'article 2bis, § 2 de l'arrêté-loi du 27 décembre 1944 modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1957 et par l'arrêté royal n° 86 du 11 novembre 1967, portant création de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture "I.R.S.I.A."
Article 76_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 76_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies : 1° par les membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire : au delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans; 2° par les autres membres du personnel, excepté ceux visés sous le n° 3 : [¹ à l'issue de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a atteint l'âge légal de la pension, sauf si ce dernier, en application du chapitre II du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire, est rappelé temporairement au service après sa mise à la retraite]¹; 3° par les membres du personnel qui, en service pendant l'année scolaire 1958-1959, étaient âgés de plus de 45 ans au 1er septembre 1958 : au-delà de la fin de l'année scolaire pendant laquelle, étant âgés de plus de 65 ans, ils peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite à charge des pouvoirs publics. [¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, il est permis d'attribuer le traitement ou la subvention-traitement liés à l'exercice de la fonction en question à un membre du personnel qui, après sa mise à la retraite, est désigné pour assurer un remplacement dans une fonction de sélection ou de promotion en raison de l'absence temporaire du titulaire du poste.]¹
(1)2025-06-30/15, art. 9, 033; En vigueur : 01-07-2025>
CHAPITRE V. _ Loi sur les hôpitaux.
Section 4. _ Avances récupérables pour prototypes et pour les recherches de technologie avancée.
Section 5. _ Dispositions finales.
Section 2. _ Financement de l'Office de Contrôle des Assurances
Section 3. _ Disposition interprétant l'article 2bis, § 2 de l'arrêté-loi du 27 décembre 1944 modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1957 et par l'arrêté royal n° 86 du 11 novembre 1967, portant création de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture "I.R.S.I.A."
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