24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 59. _§ 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées indûment à titre de pension par les pouvoirs et organismes cités à l'article précédent lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.§ 2. Le délai fixé au § 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indiquées ont été obtenues par des man.uvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.§ 3. Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du débiteur si, au jour du décès, la réclamation dont question à l'article 58 ne lui a pas été notifiée.Les dispositions du présent paragraphe ne font toutefois pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arriérages qui étaient échus et non payés à la date du décès.§ 4. Les sommes payées indûment à titre de pension dont le montant total n'excède pas 300 F, ne sont pas récupérées.Le Roi peut, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, majorer le montant fixé à l'alinéa précédent.§ 5. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.
Article 58. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux créances résultant de sommes payées indûment en matière de pensions, par :a) le Trésor public;b) les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les commissions culturelles, les associations de communes ou les organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;c) les établissements auxquels l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est applicable;d) la Régie des Postes;e) la Régie des Transports maritimes;f) les établissements auxquels la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est déclarée applicable;g) la Caisse nationale des pensions de la guerre.Les pensions au sens de la présente loi comprennent : les pensions, les avances sur celles-ci, les indemnités, rentes ou allocations qui sont accessoires ou similaires aux pensions, ainsi que les indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Article 71. Les membres de l'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique, artistique ou maritime, dont la pension est à charge du Trésor public, et appartenant à un établissement d'enseignement dont le statut est modifié en raison d'une reprise par un autre pouvoir organisateur ou à la suite d'un changement de type d'enseignement, peuvent obtenir leur mise à la retraite à l'âge prévu par les dispositions qui leur étaient applicables au moment de la modification en cause.Il en est de même en ce qui concerne les membres du personnel enseignant qui ont été affectés à un autre établissement d'enseignement à la suite de mesures prises par les pouvoirs organisateurs.
Article 82. Le Roi peut imposer une rétribution à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des produits phytopharmaceutiques.Il peut également imposer une taxe pour chaque intervention de l'administration concernant l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et ses arrêtés d'exécution, relatives aux produits phytopharmaceutiques.Les sommes qui sont dues à titre de rétribution ou taxe sont destinées à financer les missions résultant de la loi du 11 juillet 1969 précitée ainsi que la recherche scientifique y afférente. Ces sommes doivent être versées sur un compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture.
Article 85. En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et le communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.De même, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions qui leur sont imposées par les lois et règlements.Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés aux alinéas 1er et 2.Le montant des frais récupérés par l'Etat en application des alinéas 1er et 2, est destiné à alimenter le Fonds d'intervention de la protection civile qui est prévu à la section particulière du budget du Ministère de l'Intérieur et dont le fonctionnement est déterminé par le Roi.Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés aux alinéas 1er et 2.
Article 77. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations.
Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant.
Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée.
§ 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable :
lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes;
lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er.
§ 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er.
§ 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum.
§ 5. Par profession principale, il faut entendre la profession tant dans le secteur privé que public dont l'horaire normal est tel qu'il absorbe totalement une activité professionnelle normale.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par une profession principale exercée par un travailleur indépendant.
(NOTE : pour la Région flamande, le § 5 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie." )
CHAPITRE IER. _ Mesures fiscales
Section 1ère. _ (.....) <Abrogé implicitement)
Article 1. (Abrogé implicitement)
Section 2. _ Mesures destinées à hâter le recouvrement de l'impôt.
Article 2.
Article 3.
Section 3. _ Aménagement des dispositions fiscales compte tenu du report de l'entrée en vigueur des résultats de la péréquation générale des revenus cadastraux.
Article 4.
Section 4. _ Aménagement du tarif de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Section 5. _ Modification de l'affectation budgétaire de certaines recettes fiscales.
Article 10.
Article 11.
Section 6. _ Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 12.
Article 13.
Section 7. _ Dispositions finales
Article 14. Les dispositions :
1° des articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 9 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1977;
2° des articles 2 et 3, à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
3° des articles 4, 10, 11 et 12 à partir du 1er janvier 1977;
4° l'article 13 à partir du 1er octobre 1976.
CHAPITRE II. _ Redevances radio-télévision.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26. Le Roi est chargé de coordonner la loi du 26 janvier 1960 relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, la loi du 7 août 1961 portant modification de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1960, la loi du 24 juin 1963, la loi du 10 octobre 1967 annexe au Code judiciaire, la loi du 14 janvier 1968 portant modification de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1960, la loi du 25 juillet 1972 modifiant les redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 26 janvier 1960 c'est-à-dire les arrêtés du 29 janvier 1960, 26 mai 1964, 8 septembre 1964, 24 décembre 1966, 9 septembre 1967, 2 mai 1968, 1er février 1974, ainsi que la présente loi.
Article 27. Les articles 21, 22, 23, 24, et 25 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et 26 entrent en vigueur le 1er janvier 1978, étant entendu que la partie des redevances se rapportant proportionnellement au nombre de mois compris entre le 1er janvier 1978 et la date où ces redevances sont dues en 1978 en vertu de l'article 20 de la présente loi, est à payer entre le 1er octobre et le 15 décembre 1977 aux dates et suivant les modalités fixées par le Roi.
CHAPITRE III. _ Mesures sociales.
Section 1ère. _ Dispositions relatives à la réparation aux dégâts causés par la sécheresse de 1976 dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.
Article 28. Un arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixe les conditions d'une intervention financière de l'Etat dans les dommages subis sur le territoire de la Belgique par la sécheresse de 1976 par certaines exploitations agricoles et horticoles. Cette intervention consiste d'une part en une subvention-intérêt et une garantie de l'Etat à l'occasion de l'octroi d'un crédit et d'autre part en une indemnité.
Cet arrêté peut déterminer :
que, par dérogation à la loi du 15 février 1961, portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 20 juillet 1973 et 15 mars 1976, la subvention-intérêt est de 7,5 % pour des crédits accordés pour un terme maximal de six ans et que la garantie de l'Etat est fixée à 75 % pour la totalité des opérations de ces crédits;
que l'indemnité ne peut être accordée qu'aux personnes qui ont obtenu un crédit dans les conditions visées sous 1.
Il détermine notamment la procédure et les modalités d'octroi de cette intervention ainsi que les dispositions de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles qui sont d'application.
Article 29. L'article 28 entre en vigueur le 1er juillet 1976.
Section 2. _ Adaptation prestations sociales.
Article 30. § 1er. Le présent article s'applique aux prestations sociales et aux montants, liés à l'indice des prix à la consommation en vertu de la loi du 2 août 1971 ou adaptés conformément à cette loi, lorsqu'ils sont accordés par ou mentionnés dans les régimes légaux ou réglementaires ci-après concernant :
1° l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);
2° les prestations familiales pour travailleur salariés;
3° les prestations familiales pour indépendants;
4° les pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés;
5° les pensions de retraite et de survie pour les indépendants;
6° les prestations sociales accordées aux bénéficiaires de la sécurité sociale d'outre-mer;
7° les pensions d'invalidité pour ouvriers mineurs et assimilés;
8° les accidents de travail;
9° les maladies professionnelles;
10° le revenu garanti aux personnes âgées;
11° les allocations aux handicapés;
12° l'emploi et le chômage;
13° le pool des marins de la marine marchande;
14° le minimum de moyens d'existence.
L'adaptation des prestations sociales et des montants visés à l'alinéa 1er, qui devait avoir lieu au 1er novembre 1976, en vertu de la loi précitée du 2 août 1971, est avancée d'un mois.
§ 2. Les mesures prévues au § 1er sont également applicables aux montants minima prévus par la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.
Section 3. _ Crédits d'heures et formation professionnelle
Article 31.
Article 32.
Sections 4 et 5. _ (.....) .
Article 33.
Article 34.
Article 35.
Article 36.
Section 6. _ Modifications à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45.
Article 46.
Article 47. Dans l'article 101 de la même loi, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis. L'alinéa 1er de la disposition sous 4°ter est complété comme suit :
" et au Fonds des accidents du travail. ". "
Article 48. La date d'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est fixée au 1er janvier 1976 en ce qui concerne les organismes, prévus par l'article 36 de l'arrêté royal du 13 avril 1959 et l'article 6 de l'arrêté royal du 25 février 1971 relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces, qui n'avaient pas contracté l'assurance contre les accidents du travail prévu par l'article 49 de la loi sur les accidents du travail précitée avant le 1er janvier 1976.
Article 49. Les dispositions de la section 6 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Section 7. _ Statut social des travailleurs indépendants.
Article 50.
Article 51.
Article 52.
Article 53.
Article 54. (A fait l'objet d'un erratum publié le 14-01-1977, p. 683.)
Article 55.
Article 56.
Article 57. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1977, à l'exception de :
1) l'article 53, §§ 1, 2 et 3, qui produit ses effets le 1er juillet 1970;
2) les articles 52 et 53, § 4, qui produisent leurs effets au 1er janvier 1976.
CHAPITRE IV. _ Fonction publique.
Section 1ère. _ Prescription des créances résultant de montants payés indûment à titre de pension à d'anciens membres du personnel du secteur public,ainsi qu'à leurs ayants cause.
Article 60. Outre les modes d'interruption prévus par le Code civil, la prescription est interrompue par une réclamation notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenant;
1° le nouveau montant annuel brut;
2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée, la récupération peut être poursuivie pendant cinq ans.
Article 61. (A fait l'objet d'un erratum publié le 14-01-1977, p. 376.)
Article 62. Les articles 58 à 61 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit leur publication au Moniteur belge.
Section 2. _ Cumul de pensions dans le secteur public et d'activité professionnelle.
Article 63.
Article 64.
Article 65.
Article 66.
Article 67. Les articles 63 à 66 produisent leurs effets le 1er janvier 1977.
Section 3. _ Méthode de calcul de la révision des pensions.
Article 68.
Article 69. En ce qui concerne les pensions en cours au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les traitements maxima, y compris ceux applicables à la date citée, ainsi que le pourcentage servant à la révision des pensions précitées, sont adaptés en tenant compte de la dispositions modificative énoncée à l'article 68.
Article 70. Les article 68 et 69 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Section 4. _ Mesures relatives à l'âge de la mise à la retraite de certains membres de l'enseignement.
Article 72. L'article 71 produit ses effets le 1er juillet 1975.
Section 5. _ Mesures relatives aux pensions d'éméritat.
Article 73. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 des dispositions transitoires de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, le montant nominal des pensions relevant d'un régime prévoyant l'éméritat ne peut, à partir du 1er janvier 1977, excéder le maximum de l'échelle barémique attachée à la fonction exercée en dernier lieu par les intéressés, ce maximum restant toutefois soumis, comme le traitement d'activité, aux prélèvements au profit du Fonds des pensions de survie.
Le montant maximum fixé à l'alinéa qui précède est également applicable à partir du 1er janvier 1977 aux pensions relevant d'un régime prévoyant l'éméritat en cours au 31 décembre 1976.
Section 6. _ Suppléments d'allocations familiales.
Article 74. L'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 1973 modifiant l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat est relevé de la nullité qui l'affecte.
Il produit ses pleins et entiers effets à partir de la date qu'il a fixée.
Article 75. L'article 74 produit ses effets au 1er mars 1973.
Section 7. _ Cumuls de l'enseignement.
Article 76. Dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies :
1° par les membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire : au delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans;
2° par les autres membres du personnel, excepté ceux visés sous le n° 3 : au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans;
3° par les membres du personnel qui, en service pendant l'année scolaire 1958-1959, étaient âgés de plus de 45 ans au 1er septembre 1958 : au-delà de la fin de l'année scolaire pendant laquelle, étant âgés de plus de 65 ans, ils peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite à charge des pouvoirs publics.
Article 77bis. Communauté française. Les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts qui exercent en dehors de l'enseignement une profession à caractère artistique soit comme indépendant, soit sous contrat d'emploi, ne peuvent bénéficier d'aucune rémunération pour des prestations dans l'enseignement qui dépassent une fonction à prestations complètes.
Article 78. Les articles 76 et 77 entrent en vigueur :
le 1er octobre 1977 dans l'enseignement universitaire;
le 1er septembre 1977 dans les autres niveaux d'enseignement.
Section 8. _ Contrôle de santé renforcé.
Article 79. Le Roi peut transférer septante et un agents des différents fonds de bâtiments scolaire à l'office médico-social de l'Etat de l'Administration pour la médecine sociale du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Les agents transférés conservent leur qualité et leur grade, ainsi que leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Pour l'application de la législation en matière de pensions de retraite et de survie, les services accomplis auprès du fonds, avant son transfert au Ministère de la Santé publique et de la Famille, par le fonctionnaire nommé à titre définitif ou stagiaire, sont considérés comme ayant été prestés dans une administration de l'Etat.
CHAPITRE V. _ Loi sur les hôpitaux.
Article 80.
Article 81. Les dispositions de l'article 80 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
CHAPITRE VI. _ (Cotisationsobligatoires et rétributions).
Section 1ère. _ (Création d'un Fonds budgétaire des matières premières.)
Article 83. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application de l'article 82 ainsi que des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ces procès-verbaux est transmise au contrevenant dans les huit jours de la constatation de l'infraction.
Article 84. Est puni d'une amende de cent à cinq cents francs pour chaque infraction celui qui contrevient aux dispositions prévue à l'article 82 ou aux arrêtés pris en execution de cet article.
Les redevances et taxes dues en vertu des dispositions prises en application de l'article 82 peuvent être quintuplées.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions à l'article 82 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Section 2. - Alimentation du Fonds d'intervention de la protection civile.
Section 3. - Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement du Centre de Traitement de l'Information.
Article 86. Les recettes réalisées par le Centre de Traitement de l'Information _ Service des Etudes et de la Documentation _ pour prestations effectuées pour compte de tiers sont versées à l'article 66.05.A "Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconque du Centre de Traitement de l'Information _ Service des Etudes et de la Documentation" du chapitre III de la Section I du Secteur I du Titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques pour y être utilisées en couverture des frais de fonctionnement généralement quelconques du Centre précité.
Section 4. _ Avances récupérables pour prototypes et pour les recherches de technologie avancée.
Article 87. Le remboursements des avances récupérables octroyées en matiere de prototypes et pour les recherches de technologie avancée sont effectués à l'article 66.02.A "Fonds destiné à l'octroi d'avances récupérables pour la fabrication de prototypes et pour les recherches de technologie avancée" du chapitre III _ Section I _ Secteur II du Titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques, en vue de couvrir les dépenses de même nature.
Section 5. _ Dispositions finales.
Article 88. Les dispositions des articles 82 à 87 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
CHAPITRE VII. _ Dispositions financières diverses.
Section 1ère. _ Autorisations d'emprunt pour le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Article 89.
Article 90.
Article 91.
Section 2. _ Financement de l'Office de Contrôle des Assurances
Article 92.
Section 3. _ Disposition interprétant l'article 2bis, § 2 de l'arrêté-loi du 27 décembre 1944 modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1957 et par l'arrêté royal n° 86 du 11 novembre 1967, portant création de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture "I.R.S.I.A."
Article 93. Le mot "bourses" est interprété comme couvrant les vacances annuelles du bénéficiaire. Sans préjudice à la disposition qui précède, la totalité de la bourse est assimilée à une rémunération pour l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969.
Article 76_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies : 1° par les membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire : au delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans; 2° par les autres membres du personnel, excepté ceux visés sous le n° 3 : au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans; 3° [¹ par les membres du personnel des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et Instituts supérieurs d'Architecture : au-delà du 31 août de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans.]¹ [³ Par dérogation au 2° de l'alinéa précédent, les membres du personnel de l'enseignement visés audit alinéa et bénéficiant d'une pension de retraite peuvent être : 1° désignés, à leur demande et en cas d'accord du pouvoir organisateur, à titre temporaire dans une fonction en pénurie. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 67 ans; 2° désignés ou engagés dans l'enseignement de promotion sociale, comme experts au sens des articles 87bis et 118 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans.]³ [⁴ Par dérogation au 3° de l'alinéa 1er du présent article, en ce qui concerne les Ecoles supérieures des Arts, toute personne ayant atteint l'âge de 65 ans peut se voir confier, pour des raisons pédagogiques motivées, un mandat de conférencier au sens des articles 69 et 75 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), pour une charge de 120/600e maximum. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle elle a atteint l'âge de 70 ans. Par dérogation au 3° de l'alinéa 1er du présent article, en ce qui concerne les Hautes Ecoles, toute personne ayant atteint l'âge de 65 ans peut être désignée, pour des raisons pédagogiques motivées, en qualité de professeur invité au sens des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle elle a atteint l'âge de 70 ans.]⁴
(1)2010-12-01/08, art. 13, 020; En vigueur : 15-09-2010>
(3)2014-04-11/25, art. 151, 023; En vigueur : 29-06-2014>
(4)2015-06-25/12, art. 4, 024; En vigueur : 15-09-2015>
Article 76_COMMUNAUTE_FLAMANDE. [¹ Dans l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies par un membre du personnel après la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, à moins que la désignation de ce membre du personnel ne soit prolongée chaque fois d'une année scolaire au maximum après qu'il a atteint l'âge de 65 ans, et ce à sa demande et moyennant le consentement du pouvoir organisateur. Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite qui, après avoir atteint l'âge de 65 ans, effectue temporairement et pour une durée déterminée des prestations, a droit à un traitement ou une subvention-traitement.]¹----------
(1)2012-12-21/65, art. VIII.53, 022; En vigueur : 01-09-2012>
Article 77_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce [...] des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations. Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant. Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée. § 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable : a) lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes; b) lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er. [Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts.] § 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er. § 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum. § 5. [...]
Article 77_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 77_COMMUNAUTE_FLAMANDE. [¹ abrogé en ce qui concerne les compétences de l'Autorité flamande]¹----------
(1)2009-09-04/21, art. 29, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Article 77bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Inséré pour la Communauté française par DCFR 2004-03-03/44, art. 27, En vigueur : 01-09-2002.
NOTE : cette insertion a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir sous l'art. 27 du DCFR 2004-03-03/44>
Les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts qui exercent en dehors de l'enseignement une profession à caractère artistique soit comme indépendant, soit sous contrat d'emploi, ne peuvent bénéficier d'aucune rémunération pour des prestations dans l'enseignement qui dépassent une fonction à prestations complètes.
CHAPITRE V. _ Loi sur les hôpitaux.
Section 1ère. _ (Création d'un Fonds budgétaire des matières premières.)
Section 2. - Alimentation du Fonds d'intervention de la protection civile.
Section 3. - Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement du Centre de Traitement de l'Information.
Section 5. _ Dispositions finales.
Section 1ère. _ Autorisations d'emprunt pour le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Section 2. _ Financement de l'Office de Contrôle des Assurances
Section 3. _ Disposition interprétant l'article 2bis, § 2 de l'arrêté-loi du 27 décembre 1944 modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1957 et par l'arrêté royal n° 86 du 11 novembre 1967, portant création de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture "I.R.S.I.A."
Article 76_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 76_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies : 1° par les membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire : au delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans; 2° par les autres membres du personnel, excepté ceux visés sous le n° 3 : [¹ à l'issue de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a atteint l'âge légal de la pension, sauf si ce dernier, en application du chapitre II du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire, est rappelé temporairement au service après sa mise à la retraite]¹; 3° par les membres du personnel qui, en service pendant l'année scolaire 1958-1959, étaient âgés de plus de 45 ans au 1er septembre 1958 : au-delà de la fin de l'année scolaire pendant laquelle, étant âgés de plus de 65 ans, ils peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite à charge des pouvoirs publics. [¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, il est permis d'attribuer le traitement ou la subvention-traitement liés à l'exercice de la fonction en question à un membre du personnel qui, après sa mise à la retraite, est désigné pour assurer un remplacement dans une fonction de sélection ou de promotion en raison de l'absence temporaire du titulaire du poste.]¹
(1)2025-06-30/15, art. 9, 033; En vigueur : 01-07-2025>