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24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1986-08-01
Article 59. _§ 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées indûment à titre de pension par les pouvoirs et organismes cités à l'article précédent lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.§ 2. Le délai fixé au § 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indiquées ont été obtenues par des man.uvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.§ 3. Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du débiteur si, au jour du décès, la réclamation dont question à l'article 58 ne lui a pas été notifiée.Les dispositions du présent paragraphe ne font toutefois pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arriérages qui étaient échus et non payés à la date du décès.§ 4. Les sommes payées indûment à titre de pension dont le montant total n'excède pas 300 F, ne sont pas récupérées.Le Roi peut, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, majorer le montant fixé à l'alinéa précédent.§ 5. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.
Article 58. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux créances résultant de sommes payées indûment en matière de pensions, par :a) le Trésor public;b) les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les commissions culturelles, les associations de communes ou les organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;c) les établissements auxquels l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est applicable;d) la Régie des Postes;e) la Régie des Transports maritimes;f) les établissements auxquels la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est déclarée applicable;g) la Caisse nationale des pensions de la guerre.Les pensions au sens de la présente loi comprennent : les pensions, les avances sur celles-ci, les indemnités, rentes ou allocations qui sont accessoires ou similaires aux pensions, ainsi que les indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.