Article 59. _§ 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées indûment à titre de pension par les pouvoirs et organismes cités à l'article précédent lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.§ 2. Le délai fixé au § 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indiquées ont été obtenues par des man.uvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.§ 3. Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du débiteur si, au jour du décès, la réclamation dont question à l'article 58 ne lui a pas été notifiée.Les dispositions du présent paragraphe ne font toutefois pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arriérages qui étaient échus et non payés à la date du décès.§ 4. Les sommes payées indûment à titre de pension dont le montant total n'excède pas 300 F, ne sont pas récupérées.Le Roi peut, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, majorer le montant fixé à l'alinéa précédent.§ 5. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.
Article 58. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux créances résultant de sommes payées indûment en matière de pensions, par :a) le Trésor public;b) les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les commissions culturelles, les associations de communes ou les organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;c) les établissements auxquels l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est applicable;d) la Régie des Postes;e) la Régie des Transports maritimes;f) les établissements auxquels la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est déclarée applicable;g) la Caisse nationale des pensions de la guerre.Les pensions au sens de la présente loi comprennent : les pensions, les avances sur celles-ci, les indemnités, rentes ou allocations qui sont accessoires ou similaires aux pensions, ainsi que les indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Article 71. Les membres de l'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique, artistique ou maritime, dont la pension est à charge du Trésor public, et appartenant à un établissement d'enseignement dont le statut est modifié en raison d'une reprise par un autre pouvoir organisateur ou à la suite d'un changement de type d'enseignement, peuvent obtenir leur mise à la retraite à l'âge prévu par les dispositions qui leur étaient applicables au moment de la modification en cause.Il en est de même en ce qui concerne les membres du personnel enseignant qui ont été affectés à un autre établissement d'enseignement à la suite de mesures prises par les pouvoirs organisateurs.
Article 82. Le Roi peut imposer une rétribution à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des produits phytopharmaceutiques.Il peut également imposer une taxe pour chaque intervention de l'administration concernant l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et ses arrêtés d'exécution, relatives aux produits phytopharmaceutiques.Les sommes qui sont dues à titre de rétribution ou taxe sont destinées à financer les missions résultant de la loi du 11 juillet 1969 précitée ainsi que la recherche scientifique y afférente. Ces sommes doivent être versées sur un compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture.
Article 85. En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et le communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.De même, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions qui leur sont imposées par les lois et règlements.Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés aux alinéas 1er et 2.Le montant des frais récupérés par l'Etat en application des alinéas 1er et 2, est destiné à alimenter le Fonds d'intervention de la protection civile qui est prévu à la section particulière du budget du Ministère de l'Intérieur et dont le fonctionnement est déterminé par le Roi.Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés aux alinéas 1er et 2.