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24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2003-01-01
Article 59. § 1er. (Demeurent acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées indûment à titre de pension par les pouvoirs et organismes cités à l'article 58 lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, les montants payés indûment dont le remboursement n'a pas été réclamé dans le délai fixé par l'alinéa 1er ou par le § 2 du présent article, peuvent être déduits, au profit du créancier, des sommes échues et non encore payées dues en matière de pension par ces pouvoirs et organismes ainsi que des sommes échues et non encore payées dues par les organismes visés à l'article 1410, § 4, alinéa 1er, de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.

La déduction ne porte que sur les sommes échues et non encore payées à la date du dépôt de la réclamation prévue à l'article 60. Elle s'opère sur demande écrite adressée par le créancier au débiteur des sommes précitées. Elle est notifiée par lettre recommandée adressée par le créancier à la personne qui a percu les sommes payées indûment.

La récupération ne peut, en aucun cas, porter sur des montants payés indûment plus de dix ans avant le 1er janvier de l'année qui suit la date du dépôt de la réclamation prévue à l'article 60.)

§ 2. Le délai fixé au § 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indiquées ont été obtenues par des man.uvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.

§ 3. Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du débiteur si, au jour du décès, la réclamation dont question à l'article 58 ne lui a pas été notifiée.

Les dispositions du présent paragraphe ne font toutefois pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arriérages qui étaient échus et non payés à la date du décès.

§ 4. Les sommes payées indûment à titre de pension dont le montant total n'excède pas 300 F, ne sont pas récupérées.

Le Roi peut, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, majorer le montant fixé à l'alinéa précédent.

§ 5. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.

Article 58. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux créances résultant de sommes payées indûment en matière de pensions, par :
a)

le Trésor public;

b)

les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les commissions culturelles, les associations de communes ou les organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;

c)

les établissements auxquels l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est applicable;

d)

(LA POSTE) ;

e)

la Régie des Transports maritimes;

f)

les établissements auxquels la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est déclarée applicable;

g)

la Caisse nationale des pensions de la guerre.

Les pensions au sens de la présente loi comprennent : les pensions, les avances sur celles-ci, les indemnités, rentes ou allocations qui sont accessoires ou similaires aux pensions, ainsi que les indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Article 71. Les membres de l'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique, artistique ou maritime, dont la pension est à charge du Trésor public, et appartenant à un établissement d'enseignement dont le statut est modifié en raison d'une reprise par un autre pouvoir organisateur ou à la suite d'un changement de type d'enseignement, peuvent obtenir leur mise à la retraite à l'âge prévu par les dispositions qui leur étaient applicables au moment de la modification en cause.Il en est de même en ce qui concerne les membres du personnel enseignant qui ont été affectés à un autre établissement d'enseignement à la suite de mesures prises par les pouvoirs organisateurs.
Article 82. Le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des pesticides à usage agricole, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux.

Il peut également imposer une rétribution pour chaque intervention de l'administration concernant :

Les sommes qui sont dues à titre de rétribution ou de cotisation obligatoire sont destinées à financer les missions résultant des trois lois précitées ainsi que la recherche scientifique y afférente.

Le Roi détermine les missions et la composition du Conseil du Fonds des matières premières.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1 est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

Article 85. En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et le communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.De même, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions qui leur sont imposées par les lois et règlements.Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés aux alinéas 1er et 2.Le montant des frais récupérés par l'Etat en application des alinéas 1er et 2, est destiné à alimenter le Fonds d'intervention de la protection civile qui est prévu à la section particulière du budget du Ministère de l'Intérieur et dont le fonctionnement est déterminé par le Roi.Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés aux alinéas 1er et 2.
Article 77. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations.

Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant.

Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée.

§ 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable :

a)

lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes;

b)

lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er.

§ 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er.

§ 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum.

§ 5. Par profession principale, il faut entendre la profession tant dans le secteur privé que public dont l'horaire normal est tel qu'il absorbe totalement une activité professionnelle normale.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par une profession principale exercée par un travailleur indépendant.

(NOTE : pour la Région flamande, le § 5 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie." )