24 JANVIER 1977. - Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-1989 et mise à jour au 07-01-2026)

Type Loi
Publication 1977-04-08
Dernière mise à jour 2024-06-14
État En vigueur
Source Justel
articles 84
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[⁵ § 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.

Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote.]⁵

[⁶ Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote est apposée sur chaque contenant de cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut être vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalités de cette mention.]⁶

[⁷ § 8. Le Roi peut définir les modalités de financement des dispositifs qui sont rendus obligatoires par la loi et/ou ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens en matière de lutte contre le commerce illicite des produits de tabac.]⁷

{/fut}----------

(1)2009-12-10/35, art. 14, 015; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2016-12-18/02, art. 115, 021; En vigueur : 06-01-2017>

(3)2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>

(4)2019-07-12/14, art. 2, 023; En vigueur : 01-11-2019>

(5)2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 05-03-2021>

(6)2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 23-02-2022>

(7)2022-05-18/08, art. 48, 026; En vigueur : 09-06-2022>

(8)2022-11-29/02, art. 10, 029; En vigueur : 09-12-2023>

(9)2022-11-29/02, art. 11, 029; En vigueur : 09-12-2023>

Article 11/1. [¹ § 1er. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent se rendre dans tous lieux où ils exercent leur contrôle, aussi en ligne, en se présentant comme des clients ou clients potentiels [² et peuvent acheter des produits comme achats-tests ou échantillons de produits, si nécessaire en utilisant également une identité fictive]², sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Les personnes physiques ou morales concernées faisant l'objet de constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent uniquement exercer cette compétence s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels. Ils sont exemptés des peines, qu'ils commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.

[² Les circonstances de l'exercice de cette compétence, en particulier le motif de l'enquête et toute identité fictive utilisée, doivent, le cas échéant, être mentionnées dans l'avertissement ou dans le procès-verbal de constatation d'infraction.]²

§ 2. En application de l'article 14, paragraphe 4, a), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit avec la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, ainsi que le pouvoir d'en prendre ou d'en obtenir des copies.

§ 3. En application de l'article 14, paragraphe 4, k), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d'exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne; ou lorsqu'une injonction est restée sans suite, ils peuvent exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures.

§ 4. En application de l'article 14, paragraphe 4, c), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête.]¹


(1)2022-05-18/08, art. 49, 026; En vigueur : 09-06-2022>

(2)2024-05-18/13, art. 5, 033; En vigueur : 14-06-2024>

Article 15/1. [¹ Outre les peines prévues aux articles 13 et 14, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un jour à six mois en cas de non-respect de l'article 6, § 4 et § 6. Cette fermeture peut être imposée à une commerce, magasin ou n'importe quel lieu fermé accessible au public où les infractions ont été commises.]¹


(1)2022-05-18/08, art. 51, 026; En vigueur : 09-06-2022>

Article 22quater.. 22quater. [¹ Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission de nutrivigilance compétente pour l'évaluation des effets indésirables liés à l'utilisation de denrées alimentaires. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission.]¹


(1)2022-07-12/18, art. 7, 028; En vigueur : 22-09-2022>

Article 22quater. [¹ Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission de nutrivigilance compétente pour l'évaluation des effets indésirables liés à l'utilisation de denrées alimentaires. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission.]¹


(1)2022-07-12/18, art. 7, 028; En vigueur : 22-09-2022>

Article 15/2. {fut}[¹ Outre les peines prévues à l'article 15, § 3, le tribunal peut, en cas de non-respect de l'article 7, § 2bis, interdire au fabricant la vente des produits de tabac pour lesquels de la publicité interdite a été faite et ce, pour une période de minimum un an et maximum cinq ans.]¹{/fut}


(1)2024-03-21/21, art. 8, 031; En vigueur : 31-12-2025>

Article 6_DROIT_FUTUR.. 6 DROIT FUTUR.{fut}

[§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :

a)

appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques;

b)

appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f);

c)

appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).]

[d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] 2004-12-27/30, art. 124, 012; **En vigueur :** 10-01-2005>

[e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] 2007-03-01/37, art. 122, 013; **En vigueur :** 24-03-2007>

§ 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) [et i)] ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances. 2004-12-27/30, art. 124, 012; **En vigueur :** 10-01-2005>

§ 3. Le Roi peut soumettre certains [produits] cosmétiques [et des encres de tatouage] qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine. 2004-12-27/30, art. 124, 012; **En vigueur :** 10-01-2005>

[§ 4. [¹⁰ Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans.

Le responsable pour le compte duquel ce produit a été vendu ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.

Toute personne qui vend des produits de tabac à une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu'elle prouve qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er.]¹⁰

[⁹ § 4/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, sauf par le biais de ventes semi-automatisées dans les commerces de détail où le contrôle de l'âge est effectué à la caisse et à condition que les produits de tabac soient hors de vue.]⁹

§ 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.] 2004-07-19/46, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-12-2004>

§ 6. [¹⁰ Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de dix-huit ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les bières et vins, comme définis dans cette loi, peuvent être vendus, servis ou offerts aux personnes de plus de seize ans, à l'exception des bières auxquelles a été ajoutée une boisson spiritueuse, ou un arôme de boisson spiritueuse.

Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.]¹⁰]¹

[¹¹ § 6/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des boissons alcoolisées:

1° au moyen d'appareils automatiques de distribution;

2° dans les stations-services le long des voies rapides entre 22h00 et 07h00. La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autorisée dans les restaurants;

3° dans les hôpitaux, à l'exception de la bière et du vin non réfrigérés. La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autorisée dans la cafétaria.]¹¹

[⁵ § 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.

Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote.]⁵

[⁶ Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote est apposée sur chaque contenant de cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut être vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalités de cette mention.]⁶

[⁷ § 8. Le Roi peut définir les modalités de financement des dispositifs qui sont rendus obligatoires par la loi et/ou ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens en matière de lutte contre le commerce illicite des produits de tabac.]⁷

[¹² § 9. Il est interdit de vendre des produits de tabac dans les points de vente temporaires.]¹²

[¹³ § 10. Il est interdit de vendre des produits de tabac dans des commerces alimentaires de plus de 400m2.]¹³

{/fut}----------

(1)2009-12-10/35, art. 14, 015; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2016-12-18/02, art. 115, 021; En vigueur : 06-01-2017>

(3)2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>

(4)2019-07-12/14, art. 2, 023; En vigueur : 01-11-2019>

(5)2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 05-03-2021>

(6)2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 23-02-2022>

(7)2022-05-18/08, art. 48, 026; En vigueur : 09-06-2022>

(8)2022-11-29/02, art. 10, 029; En vigueur : 09-12-2023>

(9)2022-11-29/02, art. 11, 029; En vigueur : 09-12-2023>

(10)2024-03-21/21, art. 3,1°, 031; En vigueur : 12-04-2024>

(11)2024-03-21/21, art. 3,3°, 031; En vigueur : 01-07-2024>

(12)2024-03-21/21, art. 3,4°, 031; En vigueur : 01-01-2025>

(13)2024-03-21/21, art. 3,5°, 031; En vigueur : 01-04-2025>

Article 7_DROIT_FUTUR.. 7 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé (publique), réglementer et interdire la publicité :

1° concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé;

2° (concernant les produits visés à l'article 1, 2°, a), c), e), et f), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé.)

§ 2. (Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire la publicité (...) concernant l'alcool et les boissons alcoolisées.)

(§ 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.

Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.

2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :

(- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.)

3° (Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.

Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que :

(4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas :

Par dérogation au point 3°, le Ministre peut autoriser l'utilisation d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un [³ produit de tabac]³, à des fins publicitaires si le lien entre les [³ produits de tabac]³ et les produits dérivés ne peut se faire. Le ministre fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe. A cette fin, il tient notamment compte du fait que le nom, la marque, le symbole et tout autre élément distinctif du produit ou service sont présentés sous un aspect clairement distinct de ceux utilisés pour les [³ produits de tabac]³.)

§ 3. [⁵ Les produits de tabac ne peuvent pas être exposés aux et dans les points de vente.]⁵

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(1)2009-12-22/05, art. 17,2°, 014; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2016-12-18/02, art. 116, 021; En vigueur : 06-01-2017>

(3)2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>

(4)2020-03-15/21, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2024-03-21/21, art. 4, 031; En vigueur : 01-04-2025>

Article 15/2.. 15/2. {fut}[¹ Outre les peines prévues à l'article 15, § 3, le tribunal peut, en cas de non-respect de l'article 7, § 2bis, interdire au fabricant la vente des produits de tabac pour lesquels de la publicité interdite a été faite et ce, pour une période de minimum un an et maximum cinq ans.]¹{/fut}


(1)2024-03-21/21, art. 8, 031; En vigueur : 31-12-2025>

Article 11/2. [¹ Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 ne peuvent, pour les infractions visées à l'article 6, § 4 et § 6, faire leurs constatations avec l'aide de mineurs qu'avec l'accord écrit préalable du chef du service Inspection des produits de consommation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et uniquement si cela est nécessaire à l'exercice du contrôle pour pouvoir déterminer les conditions réelles applicables aux clients ordinaires ou aux clients potentiels.

Les conversations menées selon ce mode de constatation peuvent être enregistrées.

Les personnes physiques ou morales concernées faisant l'objet de constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

Les circonstances de l'exercice de cette compétence, notamment la raison pour laquelle cette enquête a été menée auprès de mineurs, doivent, le cas échéant, être mentionnées dans l'avertissement ou dans le procès-verbal de constatation d'infraction, sans que l'identité des mineurs ayant agi en tant que clients mystères ne soit divulguée.]¹


(1)2024-05-18/13, art. 6, 033; En vigueur : 14-06-2024>

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